id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.723 No Rôle: A. 240004/XV-5600 Affaire: Arrêt 265723 - Chasse - permis - 12/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-12 Consultations: 163 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.723 du 12 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.723 no lien 287687 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 265.723 du 12 février 2026 A. 240.004/XV-5600 En cause : H. C., ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route du Sarpay, 40 4845 Jalhay, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministre ayant la chasse dans ses attributions, signée le 12 juillet 2023 […], rejetant [son] recours […] contre la décision de retrait du permis de chasse prise le 8 février 2023 par le SPW Intérieur Action sociale, direction de Liège, et, ce faisant, décidant que “La restitution du permis de chasse n° 10001899 à [la partie requérante] est refusée” ». II. Procédure Un arrêt n° 262.098 du 23 janvier 2025 a ordonné la réouverture des débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du recours et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.098). Il a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. XV - 5600 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire complémentaire. Par une ordonnance du 17 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre
- Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 262.098, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties La partie requérante prend un premier moyen « de l’excès de pouvoir et de la violation des formes substantielles et prescrites à peine de nullité, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, § 2, 2°, 8, et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse ». Elle reproche à la partie adverse d’avoir décidé que, dans le cadre d’un recours administratif organisé, elle prenait une décision qui se substituait à la décision dont recours, ce qu’elle déclare ne pas contester en tant que tel, puis d’avoir décidé qu’en vertu de ce principe, elle ne devait pas constater d’incompétence de l’auteur de l’acte, en s’abstenant d’ailleurs de prendre position quant à ce moyen soulevé devant elle. Or, à son estime, les dispositions visées au moyen l’obligeaient à constater, à travers l’incompétence de XV - 5600 - 2/11 l’auteur de l’acte, l’absence de décision de retrait du permis de chasse et, en conséquence, à déclarer le recours introduit auprès d’elle irrecevable. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que, comme le renseigne la motivation de l’acte attaqué, le recours formé auprès du ministre contre la décision de retrait de permis de chasse est un recours en réformation, organisé par l’article 11, § 5, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse. Elle relève que, quand bien même la décision initiale aurait été adoptée par un auteur incompétent, la décision sur recours s’y substitue. Elle constate qu’il n’est pas contesté que l’auteur de l’acte attaqué était compétent en l’espèce. Elle ajoute que la décision initiale a bien été prise et signée par le directeur du service extérieur compétent. Elle précise que c’est une copie non signée de cette décision qui a été communiquée au conseil de la partie requérante, tandis que la version signée a été envoyée à la partie requérante. Elle estime que cette circonstance ne peut emporter l’incompétence de l’auteur de l’acte. La partie requérante réplique que la partie adverse a déposé au dossier administratif un document différent de celui qu’elle a reçu. Elle estime que le document produit par la partie adverse a été déposé « pour les besoins de la cause ». Dans son dernier mémoire complémentaire, elle rappelle qu’elle a exposé elle-même dans sa requête que, dans le cadre d’un recours administratif organisé, la partie adverse prend une décision qui se substitue à la décision dont recours. Elle estime par conséquent que l’auditeur rapporteur ne répond pas à son premier moyen et que celui-ci est fondé. IV.
- Appréciation L’article 11, § 5, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse dispose qu’un recours auprès du ministre est ouvert contre la décision de retrait du fonctionnaire compétent. À défaut de précision dans le texte de cette disposition, ce recours doit s’interpréter comme un recours en réformation. En raison du caractère dévolutif d’un tel recours, le ministre doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome. En outre, sa décision se substitue à celle qui fait l’objet du recours. L’exercice d’une voie de recours en réformation étant un préalable obligatoire, les critiques dirigées contre la décision inférieure ne peuvent généralement pas être admises à l’appui du recours en excès de pouvoir. L’autorité ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.723 XV - 5600 - 3/11 administrative de recours en réformation est, en effet, en mesure de purger la plupart des vices de la décision adoptée au premier échelon de la procédure administrative. En l’espèce, le grief relatif à l’incompétence ratione personae est dirigé contre la décision initiale du fonctionnaire délégué, qui n’est pas l’acte attaqué. Ce dernier est la décision prise sur recours en réformation par le ministre compétent. Si la décision initiale a éventuellement été signée par un fonctionnaire qui n’a pas été habilité à le faire, la décision attaquée qui la réforme est le résultat de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation propre et autonome, s’y est entièrement substituée et a purgé cet éventuel vice qui pouvait l’affecter. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Second moyen V.
- Thèses des parties La partie requérante prend un second moyen « de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 8 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du devoir de minutie ». Elle fait grief à la partie adverse d’avoir pris sa décision « en estimant que le terme “armes” de l’article 8 peut s’interpréter largement, au sens usuel du dictionnaire, et non strictement » et « en semblant tantôt estimer [qu’elle] pourrait “faire un mauvais usage de ses armes”, qui seraient en l’espèce […] non pas des armes à feu [qu’elle] ne peut être supposé[e] vouloir acquérir illégalement, mais plutôt “un couteau ou un arc”, pour lesquels l’auteur de l’acte prétend donc sérieusement qu’il craint un mauvais usage ». Selon elle, les dispositions visées au moyen imposent pourtant à l'administration de considérer que les seules « armes » dont le « mauvais usage » peut être craint sont les armes à feu. La partie adverse répond que ce moyen « se livre difficilement » et déclare qu’elle croit pouvoir le réfuter en répondant que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas violé le principe d’indépendance des polices administratives et n’inflige pas automatiquement un retrait de permis de chasse lors d’un retrait du droit de détention d’armes. Elle estime que la motivation de l’acte attaqué en témoigne. Elle ajoute que la nécessité d’obtenir un permis pour pratiquer la chasse n’est pas limitée à la chasse pratiquée à l’aide d’armes à feu, que l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 précité ne vise pas seulement les armes à feu et que l’interprétation ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.723 XV - 5600 - 4/11 restrictive de la partie requérante est erronée. Selon elle, l’acte attaqué, fondé sur les articles 8 et 11 de cet arrêté, résulte d’une appréciation quant à un risque de mauvais usage d’armes par la partie requérante, eu égard à ses antécédents. Elle précise que cette interprétation est corroborée par la conjugaison au futur de l’article 8 précité. Elle ajoute que les mots « leurs armes » qui figurent dans le texte réglementaire ne limitent pas l’interprétation aux seules armes dont la partie requérante serait actuellement titulaire, excluant les armes dont elle pourrait disposer dans le futur. Elle souligne que l’arc à flèche est indiqué à titre d’exemple et a été évoqué dans le recours administratif préalable de la partie requérante, raison pour laquelle il en a été fait état par l’autorité. Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué permet à la partie requérante de comprendre pourquoi il est craint qu’elle fasse un mauvais usage de ses armes. Elle relève également l’existence d’un avis circonstancié du procureur du Roi, reproduit dans l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait état d’un élément nouveau intervenu après le dépôt de son recours, dont elle estime qu’il est de nature à éclairer le Conseil d’État sur la portée de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai
- Il s’agit d’un projet d’arrêté relatif aux permis et licences de chasse destiné à remplacer l’arrêté précité et dont l’article 11 vise désormais un mauvais usage « des armes de chasse ». Elle estime que ce libellé en projet conforte l’interprétation stricte qu’elle défend dans son moyen. Par ailleurs, elle estime que la partie adverse interprète mal son recours et tente de faire croire que les arguments qu’elle formule ont une portée différente de celle qu’ils ont réellement. Ainsi, elle précise notamment qu’elle n’a jamais soutenu que l’auteur de l’acte attaqué violait le principe d’indépendance des polices administratives. Elle critique également le fait que la partie adverse accole deux affirmations en présentant l’ensemble comme un raisonnement logique, à savoir que du fait que la nécessité d’obtenir un permis de chasse n’est pas limitée à la chasse pratiquée à l’aide d’armes à feu, ce qu’elle ne conteste pas, il faudrait admettre que « [p]artant, il ne peut en être déduit que seules les armes à feu seraient visées par l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et aux licences de chasse ». Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais soutenu qu’une « interprétation restrictive » des termes « ses armes » devrait prévaloir en l’espèce. Elle déclare ne pas apercevoir en quoi le verbe au futur « feront » est pertinent ici pour répondre au moyen. Selon elle, ce qui est pertinent est le pronom possessif « leurs » qui doit bien recevoir un sens : le seul existant en français. Elle est d’avis que le verbe au futur « feront » se fonde clairement sur la situation dans laquelle l’administré ne se serait pas vu préalablement retirer le droit de détention d’armes à feu par le gouverneur, situation qu’elle a déjà exposée dans la requête. Elle rappelle qu’il existe des cas dans lesquels un arrêté relatif au permis de chasse précède un arrêté relatif au ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.723 XV - 5600 - 5/11 retrait du droit de détention d’armes à feu par un gouverneur et non l’inverse. C’est, selon elle, justement tout l’intérêt d’avoir deux polices administratives spéciales qui ne sont pas liées l’une à l’autre. Enfin, elle estime que la partie adverse ne peut soutenir à la fois que la référence aux arcs et couteaux n’est pas pertinente et que le mot « arme » s’applique à tout objet généralement quelconque tombant sous la définition du dictionnaire. Elle précise qu’elle ne possède pas d’arc. Quant aux couteaux de chasse détenus et utilisés en tant que traqueur et auxiliaire de la chasse, qualifiés d’« arme blanche » au sens de la loi sur les armes, elle fait observer que la partie adverse ne soutient pas que la détention de couteaux par les auxiliaires de la chasse motiverait l’application de l’article 8 (« leurs armes »). Elle affirme que ces auxiliaires sont précisément dispensés de permis de chasse et que les couteaux de chasse sont réputés en vente libre selon la loi sur les armes. Dans son dernier mémoire, elle réitère les arguments exposés dans son mémoire en réplique. Elle ajoute qu’il n’est pas contesté que les auxiliaires de la chasse portent et utilisent des « armes » selon la définition qui en est donnée dans le rapport de l’auditeur rapporteur et qu’elle continuera de traquer également en utilisant des couteaux. Elle fait référence aux trois modes de chasse définis par l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 et rappelle qu’avec un permis de chasse, elle peut utiliser autre chose qu’une « arme », à savoir par exemple des bourses et furets, pour chasser le lapin de garenne ou encore un oiseau de proie. V.
- Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et d’apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. XV - 5600 - 6/11 Le contrôle exercé par le Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. Le devoir de minutie, découlant des principes généraux de bonne administration, oblige l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. À supposer qu’un manquement au devoir de minutie constitue en soi une illégalité, le moyen est irrecevable en tant qu’il dénonce sa méconnaissance, à défaut pour la partie requérante d’exposer précisément et concrètement en quoi la partie adverse n’aurait pas été minutieuse. En l’espèce, l'acte attaqué se donne notamment pour fondement les articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, visé au moyen. L’article 8 de cet arrêté dispose comme suit : « Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen de chasse, le fonctionnaire compétent peut refuser le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leurs armes ». L’article 11, § 3, du même arrêté prévoit quant à lui que : « Lorsqu’une personne se trouve dans l’un des cas visés à l’article 8, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis ». Ces dispositions laissent, en matière de retrait de permis de chasse, un large pouvoir d'appréciation à l’autorité quant à la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents du titulaire du permis et quant au fait que ces éléments sont de nature à laisser supposer que cette personne fera un mauvais usage de ses armes, quelles qu’elles soient, qu’il s’agisse d’armes soumises à autorisation ou non, d’armes à feu ou d’autres armes permettant de pratiquer la chasse. Conformément aux articles 2 et XV - 5600 - 7/11 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, l'autorité doit motiver formellement en quoi une telle supposition est justifiée dans le cas d'espèce. L’acte attaqué est motivé notamment comme suit : « Vu la demande d’avis sollicitée auprès du Procureur du Roi [de] Liège en date du 25/03/2023 ; Vu l’avis du Procureur du Roi de Liège du 13 juillet 2022 reproduit in extenso supra : “ Monsieur le Ministre, Je fais suite à votre demande du 25.05.2023 concernant le recours introduit par [le requérant] contre la décision de retrait d’un permis de chasse. J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que mon Office émet un avis défavorable quant à l’octroi d’un permis de chasse à l’intéressé. En effet, en date du 13 juillet 2022, mon Office a informé les services du Gouverneur de la Province de Liège du comportement interpellant [du requérant], en vue d’envisager un retrait de ses autorisations de détention. En effet, en date du 21 mai 2021, il a été verbalisé pour infraction en matière de chasse et transport illégal d’arme à feu soumise à autorisation. Aux abords de la réserve naturelle du Haut-Gear, à la tombée de la nuit, il circulait avec deux armes longues à portée de main à bord de son véhicule, dont une de gros calibre et un spot lumineux de forte puissance permettant de localiser le gibier même de le tétaniser au vu de la puissance de la lumière. À côté de ces armes, se trouvaient des munitions (6 cartouches). Aucune des deux armes n’était renfermée dans une housse ou une valise verrouillée ou avec un cadenas. Aucun de ces accessoires de sécurité ne se trouvait d’ailleurs à bord du véhicule. Pour le surplus, la seconde arme était renseignée au RCA au nom de son frère. Un cadavre de renard se trouvait également dans son véhicule. Il était transporté sans précaution particulière, alors qu’il pourrait être porteur de maladies, ce qui est très fréquent et dangereux même pour l’homme. Il est d’ailleurs interdit de les toucher et de les transporter. Il est également interdit de tirer le renard la nuit. Le département de la Nature et des Forêts en a déduit qu’il s’adonnait au tir nocturne de renards. Il a prétendu être garde-chasse et a déclaré être armé afin de se prémunir contre les braconniers qui pourraient sévir sur ce territoire. Il n’était cependant pas porteur d’une carte de légitimation ni équipé correctement. Le propriétaire des terres « défendues » par [le requérant] a quant à lui réfuté user de ses services ni même d’un garde chasse privé. Par ailleurs, il a été impliqué dans des menaces en 2020 : il a avoué avoir menacé d’abattre le chien d’un promeneur qui gambadait à côté de lui. Il a reconnu également qu’il lui est interdit de porter une arme dès la tombée de la nuit. Il était à l'époque encore titulaire de 23 autres armes longues dans le cadre de son permis de chasse. Il a été convoqué à deux reprises pour être entendu et ne s'est pas présenté ni excusé. Il a finalement pu être entendu et a minimisé les faits. Au niveau de mon Office, il a fait abandon volontaire des 2 armes saisies en date du 21.05.2022 et des munitions. Le dossier est toujours à l'information. Une transaction de 1.000 € lui a été proposée. Les autres armes seraient entreposées chez un armurier. Par arrêté du 08.09.2022, les 25 autorisations de détenir des armes à feu dont il était titulaire et le droit de détenir des armes à feu lui ont été retirés. Il a introduit un recours. Je n'ai pas encore été informée de la décision du SPF suite à ce recours. Je tiens la copie des PV à votre disposition. Pouvez-vous me tenir au courant de la décision qui sera rendue à votre niveau ? XV - 5600 - 8/11 Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée. Le Procureur du Roi” Considérant qu’en transmettant l’avis précité le Procureur du Roi a attiré l’attention du Ministre sur le fait qu’un nouveau procès-verbal avait été rédigé à charge [du requérant] en avril 2023 pour des faits de dégradations ; Vu l’audition préalable [du requérant] réalisée le 16 juin 2023 ; […] Considérant que tant dans ses moyens de défense écrits que lors de l’audition précitée, [le requérant] détaille les faits et l’historique de ce dossier et notamment que cette procédure découle d’un contrôle de police lors duquel une arme de chasse a été retrouvée dans son véhicule, ce qui a débouché sur un contrôle approfondi de son véhicule et au retrait de son droit de détenir des armes en ce que la réglementation arme n’était pas respectée ; Considérant toutefois que ces faits n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale qui aurait débouché sur un retrait du permis de chasse en application de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse ; Considérant en outre que ces faits ont fait l’objet d’une transaction pénale qui a été payée par [le requérant] de sorte qu’aucune condamnation ou inscription à l’extrait de casier judiciaire ne saurait être avoir lieu pour lesdits faits ; Considérant toutefois que le paiement d’une transaction pénale implique une reconnaissance des faits ; Considérant que [le requérant] déclare être un passionné de chasse par le biais d’un héritage familial, qu’il est dans le monde de la chasse depuis de nombreuses années notamment en qualité de titulaire de droit de chasse de plusieurs territoires ; Considérant que [le requérant] justifie le présent recours afin de pouvoir demeurer adjudicateur de chasse en ce que la détention d’un permis de chasse est souvent reprise comme condition d’adjudication du droit de chasse ; Considérant l’avis circonstancié du Procureur du Roi précité ; Considérant que le simple fait de ne plus être autorisé à détenir des armes à feu n’implique pas de facto le retrait automatique du permis de chasse en ce qu’il s’agit de polices administratives distinctes relevant d’autorités et de ministres différents ; Considérant toutefois qu’il appartient au fonctionnaire compétent ou au ministre sur recours de refuser de délivrer, ou de retirer le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents laissent supposer qu’ils feront un mauvais usage de leurs armes ; Considérant que [le requérant] n’est plus autorisé à détenir une arme à autorisation sans méconnaître la réglementation fédérale liée aux armes ; Considérant que s’il n’appartient pas au ministre ayant la chasse dans ses attributions de se substituer à l’autorité compétente en matière d’armes, il est toutefois de la compétence du ministre ayant la chasse dans ses attributions de vérifier qu’il n’y aura pas de mauvais usage d’une arme quelle qu’elle soit ; Considérant que l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 [précité] n’impose pas que le risque de mauvais usage d’une arme se limite aux ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.723 XV - 5600 - 9/11 armes à feu, en effet contrairement à ce qui est avancé par Me Cludts, l’arrêté précité ne définit pas la notion d’arme, il y a donc lieu de s’en référer au sens du mot arme repris dans le Dictionnaire Larousse à savoir : “Tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer (arme offensive) ou à se défendre (arme défensive)” ; Considérant qu’indépendamment du fait qu’il soit possible pour quiconque d’acheter un couteau ou un arc, quod non selon [le requérant], sans disposer d’un permis de chasse – il appartient au fonctionnaire compétent et donc au ministre, de refuser de délivrer ou de retirer le permis à ceux qui en disposent pour autant qu’un risque de mauvais usage existe – ce risque pouvant découler de la mauvaise conduite, de l’état mental ou des antécédents ; Considérant qu’en l’occurrence les faits repris dans l’avis du procureur font état de comportements problématiques dans le chef [du requérant] et font craindre un risque de mauvais usage des armes. En effet, ce dernier a eu un différend avec un joggeur qu’il a menacé même si aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre ; Considérant que lors de son interpellation, [le requérant] a prétendu être armé pour se prémunir des braconniers alors qu’il existe des services spécialisés auquel [il] pourrait faire appel en cas de suspicion de braconnage sur les territoires qu’il surveille sans bénéficier d’une quelconque qualité judiciaire ; Considérant en outre que [le requérant] a été verbalisé pour une infraction en matière d’armes ayant fait l’objet de la transaction pénale précitée, celle-ci s’est produite dans le cadre d’une activité cynégétique qui ne peut être ignoré pour trancher le présent recours ; Considérant que l’ensemble de ces faits démontrent que l’intéressé adopte un comportement transgressif et contraire à l’ordre et à la sécurité publique ces dernières années qui est incompatible avec la détention d’un permis de chasse en ce que le comportement laisse supposer qu’un mauvais usage des armes est possible dans son chef. Considérant qu’eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer la position du fonctionnaire compétent de retirer le permis de chasse [du requérant] ». Il découle de cette motivation que l’acte attaqué est justifié par des comportements problématiques du requérant, faisant craindre de sa part un mauvais usage de ses armes sous le bénéfice de son permis de chasse si celui-ci ne lui était pas retiré. Cette motivation repose sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts et pertinents. Il en ressort en effet que le requérant a été verbalisé pour une infraction en matière de chasse et transport illégal d’armes à feu soumises à autorisation et qu’il a été impliqué dans des faits de menaces, avouant avoir menacé d’abattre le chien d’un promeneur. La décision attaquée mentionne également que la partie requérante n’est plus autorisée à détenir une arme soumise à autorisation sans méconnaître la réglementation fédérale liée aux armes, ce qui est exact et ce qui, notamment, n’implique pas nécessairement l’impossibilité à l’avenir de porter des armes permettant de pratiquer la chasse. XV - 5600 - 10/11 Ces éléments ne sont pas contestés et ils suffisent pour que la partie adverse ait pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, que la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents de la partie requérante laissent supposer qu’elle pourrait faire un mauvais usage des armes dont elle se servirait pour pratiquer la chasse, indépendamment du fait qu’elle a été privée du droit de détenir des armes à feu. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée […] au montant de base ». Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.723 XV - 5600 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.723 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.098 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div