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Arrêt 265724 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 12/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.724 No Rôle: A. 235317/XV-4925 Affaire: Arrêt 265724 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 12/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-12 Consultations: 168 - dernière vue 2026-06-18 12:39 Fiche Arrêt no 265.724 du 12 février 2026 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 265.724 du 12 février 2026 A. 235.317/XV-4925 En cause :

  1. l’association sans but lucratif UNION PROFESSIONNELLE DES LOGOPEDES FRANCOPHONES,
  2. l’association sans but lucratif AXXON PHYSICAL THERAPY IN BELGIUM,
  3. l’association sans but lucratif ERGOTHERAPIE BELGIUM,
  4. la société à responsabilité limitée LC KINE,
  5. A. D.,
  6. V.W., ayant toutes élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 décembre 2021, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de « la circulaire 2021/C/114 du SPF Finances du 20 décembre 2021, relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers, publiée le 21 décembre 2021 […] et la FAQ “Exemption TVA prestation médicales – réglementation à partir du 1er janvier 2022” publiée par l’administration du 24 décembre 2021 » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de son exécution. II. Procédure Un arrêt n° 252.571 du 30 décembre 2021 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.571). XV - 4925 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 25 août
  7. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 2 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 10 novembre 2025, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, et réputée reçue le 21 novembre 2025, après un rappel de notification du 17 novembre 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. XV - 4925 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance des parties requérantes est décrété. Article
  9. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 2400 euros et la contribution de 44 euros, à concurrence du sixième chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4925 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.724 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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