id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.730 No Rôle: A. 245224/XV-6291 Affaire: Arrêt 265730 - Police - 12/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-12 Consultations: 167 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.730 du 12 février 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement d'instance Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 265.730 du 12 février 2026 A. 245.224/XV-6291 En cause :
- R.D.,
- A.P., ayant tous deux élu domicile rue Moncrabeau, 6 5000 Namur, contre : la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean -Baptiste Brabant, 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « l’arrêté communal référencé A1114V du 2 mai 2025, par lequel la bourgmestre de Namur a instauré une zone de stationnement “Parking Réservé au Libre-Partage” (PRLP) devant le n° 3 de la rue Moncrabeau à Namur (du 5 mai au 31 décembre 2025) » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même arrêté. II. Procédure L’arrêt n° 264.214 du 18 septembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.214) a réputé non accomplie la demande de suspension, en tant qu’elle est introduite par la seconde requérante, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, en tant qu’elle est introduite par la première partie requérante, a ordonné le remboursement du droit afférent à la demande de suspension payé tardivement par la seconde partie requérante, et a réservé les dépens pour le surplus. XV - 6291 - 1/4 L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 22 septembre 2025, les parties requérantes en ont pris connaissance le jour même et la partie adverse en a pris connaissance le 24 septembre
- M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 novembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure, à l’égard de la première partie requérante. M. Laurent Jans, premier auditeur, a rédigé une note le 8 décembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, à l’égard de la seconde partie requérante. Par une lettre adressée à la première partie requérante, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 4 novembre 2025, et dont elle a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 4 novembre 2025 et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a informé celle-ci que la première partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par une lettre du 9 décembre 2025, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour et dont la seconde partie requérante a pris connaissance le lendemain, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Les parties requérantes ont fait parvenir un courrier au Conseil d’État le 18 décembre
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV - 6291 - 2/4 III. Désistement d’instance de la première partie requérante L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La première partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Il résulte, par ailleurs, du courrier du 18 décembre 2025, que la première partie requérante n’entend pas poursuivre la procédure en annulation. IV. Non paiement des droits de rôle par la seconde partie requérante En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 23 septembre 2025, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour et dont la seconde partie requérante a également pris connaissance le même jour, le greffe a invité celle-ci à s’acquitter du droit de 226 euros afférent à sa requête en annulation. La seconde partie requérante n’a pas payé dans le délai imparti et n’a pas demandé à être entendue. XV - 6291 - 3/4 Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la seconde partie requérante. Il résulte, par ailleurs, du courrier du 18 décembre 2025 que la seconde partie requérante n’entend pas poursuivre la procédure en annulation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la seconde partie requérante. Article
- Le désistement d’instance de la première partie requérante est décrété. Article
- La première partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Joëlle Sautois XV - 6291 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.730 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div