id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.731 No Rôle: A. 246663/XI-25412 Affaire: Arrêt 265731 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-16 Consultations: 168 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.731 du 12 février 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.731 no lien 287695 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 265.731 du 12 février 2026 A. 246.663/XI-25.412 En cause : Y. D., ayant élu domicile chez Me Estelle BERTHE, avocat, boulevard Piercot 44 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 3 novembre 2025, par laquelle le Service des Tutelles du SPF Justice déclare que le requérant a plus de 18 ans et ne lui désigne pas de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 11 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr – 25.412 - 1/11 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Estelle Berthe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 22 juillet
- Elle est entendue par la police locale d’Eupen qui établit une fiche « Mineur étranger non accompagné ». Elle déclare, à cette occasion, se prénommer Yaya et être née le 22 septembre
- Aucun doute sur la minorité n’est formulé. Le 28 juillet 2025, l’Office des étrangers entend la partie requérante et établit une fiche « Mineur étranger non accompagné ». Elle déclare qu’elle se prénomme Yahya, qu’elle est née le 22 septembre 2010, qu’elle sait « lire et écrire en français » et qu’elle a fréquenté l’école jusqu’en 4ème. Elle ne présente aucun document au cours de cette audition. Un doute est émis sur la minorité invoquée en raison de son apparence physique et d’un « hit eurodac en Espagne ». La partie requérante a été informée du doute émis. Le même jour, la partie requérante est entendue par un agent du Service des Tutelles. Au cours de cette audition, elle déclare être née le 22 septembre 2010 et se prénommer Yahya. Elle indique que sa langue maternelle est le peul, qu’elle parle ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.731 XIr – 25.412 - 2/11 le peul et le français, qu’elle a suivi une scolarité jusqu’en 4ème et qu’elle sait lire et écrire en français. Son identité est établie sur la base de ses déclarations et aucun document n’est présenté. Un doute sur la minorité invoquée est émis en raison de son apparence physique et d’un « hit Eurodac en Espagne ». La partie requérante a signé un accord pour la réalisation d’un test médical d’évaluation de l’âge. Le 1er août 2025, la partie requérante a subi un test médical afin d’évaluer son âge. Selon la conclusion de ce test, elle avait, à cette date, plus de 18 ans, son âge minimum étant de 23,0 ans et probablement encore plus élevé. Le 8 août 2025, le service des tutelles a considéré que la partie requérante avait plus de 18 ans et décidé qu’elle ne pouvait bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de la décision attaquée dans l’affaire 246.016/XI-25.
- Par un courrier électronique du 11 août 2025, le Service des Tutelles est informé que la partie requérante est déjà connue en Espagne sous une autre identité dont la date de naissance est le 21 septembre
- Par un courrier électronique du 6 octobre 2025, la partie requérante a communiqué à la partie adverse un acte de naissance et lui a demandé de retirer sa décision. La partie requérante a également déposé cet acte le 16 octobre
- Le 29 octobre 2025, le Consulat général de Belgique à Dakar a émis l’avis suivant : « Ci-dessous les observations du poste sur les documents : • Il s'agit du modèle d'acte de naissance communément appelé "acte de naissance biométrique" en République de Guinée. Ce document est, en principe, établi sur base des anciens actes de naissance. • Selon les informations sur l'acte, le titulaire du document est né le 22.09.2010 et le document dressé le 08.09.2025, soit 15 ans après la naissance. En fait, [la] législation guinéenne prévoit deux modes de déclaration : soit dans les délais normaux devant l'officier d'état compétent, soit par jugement supplétif devant le juge compétent quand les délais normaux sont dépassés. L'acte ne fournit aucune information dans ce sens. • Le nom de l'officier d'état civil ayant établi le document n'est pas indiqué. • L'acte n'est pas légalisé par la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée. • L'acte n'a pas été légalisé par la représentation diplomatique compétente pour servir d'usage en Belgique. Sur la forme, le document présente des manquements. En plus, compte tenu des fraudes massives observées en République de Guinée sur les documents d’État Civil, il est difficile de se prononcer sur la fiabilité du contenu de ce document, sans une enquête approfondie ». XIr – 25.412 - 3/11 Le 3 novembre 2025, le service des tutelles a considéré que la partie requérante avait plus de 18 ans et décidé qu’elle ne pouvait bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de la décision attaquée. Par un arrêt n° 265.102 du 8 décembre 2025, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension dans l’affaire 246.016/XI-25.304 dès lors que cette « nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique » (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.102). IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 », « du principe général du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, et de l’article 3 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 […], 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’U.E., 25.6 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, 22bis alinéa 3 et 4 de la Constitution, 2 du Titre XIII, Chapitre VI "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, qui imposent que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale lors de l’adoption de mesures concernant un enfant », « de l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui impose le consentement libre et éclairé de la personne concernée par un acte médical », « de l’article 25.5 de la Directive 2013/32/UE précitée qui impose que le doute profite au jeune », « de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’U.E., de l’article 22bis alinéa 2 de la Constitution, de l’article 12 de la CIDE, du principe général du respect du droit d’être entendu, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.731 XIr – 25.412 - 4/11 principe audi alteram partem et principe du contradictoire », « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit imposant une obligation de motivation matérielle », « du principe général de droit imposant à l’administration de statuer en prenant en considération tous les éléments de la cause et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation », « du principe de prudence ou de minutie » et « des articles 27 et 28 du Code de droit international privé ». Elle résume son moyen de la manière suivante : « [Elle] estime que le processus décisionnel qui a abouti à la décision de cessation de sa prise en charge en tant que mineur étranger non accompagné n’a pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la CEDH, volet vie privée. • Il n’existe actuellement aucun cadre clair règlementant le processus d’évaluation de l’âge. • [elle] n’a pas bénéficié d’un tuteur, ni de la présence d’un interprète. • Il n’y a eu aucun entretien mené par une équipe pluridisciplinaire, respectant une approche disciplinaire, • Concernant le test médical, [elle] n’a pas été informé[e] en temps opportun, dans une langue [qu’elle] comprend des informations suffisantes lui permettant de poser un choix éclairé quant au test médical demandé par la partie adverse, • La partie adverse a recouru immédiatement au test médical, • Sans l’assistance d’un interprète, [elle] n’a pas donné son consentement libre et éclairé • L’évaluation effectuée lors de la prise de décision ne démontre pas le respect d’une approche et d’une évaluation pluridisciplinaire. • La partie adverse n’a pas examiné avec rigueur et attention les documents déposés. L’acte attaqué est pris en violation de [son] intérêt supérieur […], présumé mineur pendant la procédure d’évaluation de son âge ». V.
- Examen Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il existe un cadre juridique clair pour l’identification et l’évaluation de l’âge des personnes affirmant être des mineures non accompagnées. Ce cadre est fixé par le titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par son arrêté royal d’exécution du 22 décembre
- La partie requérante énonce des critiques contre ce cadre sans exposer en quoi elles impliqueraient, en l’espèce, l’illégalité de la décision attaquée. Ces critiques ne sont donc pas pertinentes et elles ne sont, dès lors, pas sérieuses. S’agissant de la critique relative à l’absence d’un interprète tout au long de la procédure, il ressort des pièces du dossier administratif que la partie requérante n’a formulé, dans le cadre de sa procédure devant le service des Tutelles, aucune demande XIr – 25.412 - 5/11 d’interprète, mais qu’elle a, au contraire, déclaré qu’elle parlait le peul et le français et qu’elle sait lire et écrire en français. La demande d’assistance d’un interprète en peul n’a été formulée par la partie requérante que dans le seul cadre de sa demande de protection internationale, procédure indépendante de la procédure d’identification visant à l’attribution d’un tuteur. Les comptes-rendus des deux auditions du 28 juillet 2025 tenues en français ne montrent aucun problème de compréhension dans le chef de la partie requérante, ni aucun problème pour répondre aux questions et exprimer ce qu’elle souhaitait faire valoir. Il ne ressort d’aucun élément du dossier administratif que la maîtrise de la partie requérante de la langue française qu’elle a déclaré parler et savoir lire et écrire – déclarations qu’elle a indiqués lors de l’audience du 9 février 2026 ne pas contester avoir effectuées - ne lui permettait pas de comprendre les explications qui lui étaient données et de ne pas pouvoir faire valoir valablement ses droits dans ce cadre. L’« Observation générale conjointe no 3
(2017)du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22
(2017)du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » ne constitue pas une règle de droit imposant à la partie adverse de procéder à une audition dans la langue maternelle de la personne avec l’assistance d’un interprète. Dès lors que la partie requérante déclarait parler le français et ne formulait aucune demande expresse d’interprète, la partie adverse pouvait valablement mener la procédure en français et donner les informations nécessaires dans cette langue sans l’assistance d’un interprète. Si la partie requérante expose qu’à ce jour, elle n’a bénéficié d’aucun tuteur et qu’elle n’a obtenu un avocat qu’après la première décision, elle n’expose pas concrètement en quoi cette absence d’un tuteur ou la présence d’un avocat à partir de la procédure ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué serait de nature à entacher celui- ci d’illégalité et ce d’autant plus qu’à la suite de la communication d’un acte de naissance par son avocat, la partie adverse a entamé une nouvelle procédure ayant abouti à l’acte attaqué. Le moyen est ici obscur et partant irrecevable. Aucune norme contraignante n’impose, comme le soutient la partie requérante, que l’entretien soit mené par une équipe pluridisciplinaire. Par ailleurs, l’entretien auquel a procédé le Service des Tutelles le 28 juillet 2025 n’apparaît pas sommaire, comme l’affirme la partie requérante. La partie adverse a posé les questions pertinentes et nécessaires pour l’identification de la partie requérante et l’évaluation de son âge. Elle l’a ainsi interrogée sur sa situation familiale et ses contacts avec sa famille, sa scolarité, sa vulnérabilité, sa situation médicale, son parcours migratoire et sa situation dans son pays d’origine, ce qui lui a permis de se plaindre de maltraitances ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.731 XIr – 25.412 - 6/11 de son père. Elle a également constaté lors de cet entretien que l’identité de la partie requérante ne pouvait être établie que sur la seule base de ses déclarations et qu’elle ne produisait aucun document. Ce n’est, en effet, que par un courrier électronique du 6 octobre 2025 et après une première décision fondée sur les résultats du test médical, que le conseil de la partie requérante a transmis à la partie adverse un acte de naissance daté du 8 septembre 2025, acte de naissance finalement déposé le 16 octobre 2025 et qui a été pris en compte par la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué. Auparavant, la partie requérante n’avait jamais indiqué qu’elle pouvait être en mesure de se procurer des documents. La partie requérante a, dès lors, bien été entendue par la partie adverse le 28 juillet
- Celle-ci n’a pas pris l’acte attaqué sur la base d’éléments que la partie requérante ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître et au sujet desquels elle aurait dû être auditionnée à nouveau. Plus particulièrement, la partie requérante n’ignore pas ce qu’elle a déclaré en Espagne concernant son identité et sa date de naissance. Elle a eu la possibilité lors de l’entretien d’apporter des explications à ce sujet lorsque la partie adverse a tenté de déterminer son âge. La circonstance que la partie requérante se soit abstenue à ce moment de préciser ce qu’elle souhaite désormais exprimer, n’implique pas qu’elle n’a pas eu l’opportunité d’être entendue. L’absence de certaines explications n’est pas due au fait que la partie adverse n’aurait pas permis à la partie requérante de s’exprimer, mais à l’abstention de celle-ci de s’expliquer quand elle en a eu l’opportunité. De même, la partie requérante ne pouvait ignorer que l’acte de naissance qu’elle déposait n’était pas légalisé et comportait de nombreux manquements à propos desquels elle pouvait s’exprimer lorsqu’elle a transmis spontanément cette nouvelle pièce par un mail du 6 octobre 2025, mais s’est abstenue de le faire alors qu’elle en avait la possibilité et qu’elle ne pouvait ignorer que la partie adverse examinerait la validité de cette nouvelle pièce. La partie adverse a statué sur ce document qui lui était soumis par la partie requérante après en avoir examiné la validité et la pertinence. Il n’appartenait pas à la partie adverse de soumettre son projet de décision à la partie requérante afin de permettre à celle-ci de faire valoir ses observations sur l’analyse que la partie adverse faisait du document qui lui avait été soumis. Aucune disposition contraignante n’impose à la partie adverse, lorsqu’une partie requérante lui communique un acte de naissance, d’inviter celle-ci à déposer un acte de naissance légalisé. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, celle-ci n’a pas été orientée immédiatement, lors de l’introduction de sa demande de protection ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.731 XIr – 25.412 - 7/11 internationale, vers la réalisation d’un test médical, mais a d’abord été entendue, après une première audition par un agent du Bureau de l’Office des étrangers, par un agent du service des Tutelles dont elle ne conteste pas qu’il a été spécialement formé à l’accueil et à l’écoute des mineurs au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme afin de déterminer si le doute sur la minorité déclarée par la partie requérante pouvait être levé par un autre moyen que le test médical. S’agissant du consentement au test médical, la partie requérante ne fait état d’aucune disposition contraignante qui imposerait de laisser un certain nombre de jours de délai de réflexion. Il suffit que la partie requérante ait reçu les informations nécessaires et qu’elle ait consenti au test médical. Le Conseil d’État constate, par ailleurs, que la partie requérante a eu la possibilité de retirer son consentement, mais qu’elle a, ainsi que cela ressort du rapport médical, participé au test sans y soulever la moindre objection. C’est à tort que la partie requérante soutient que les informations fournies n’étaient pas suffisantes, l’accord pour la réalisation d’un test médical d’évaluation de l’âge qu’elle a signé indique, en effet, qu’elle a été notamment informée qu’il s’agit de trois radiographies comportant un risque minimal pour la santé, que ces examens utilisent une faible quantité de rayonnement, comparable à celle qu’on reçoit lors de quelques heures en avion, qu’elle a eu la possibilité de poser des questions et a reçu des réponses satisfaisantes et qu’elle a été informée de son droit de refuser ce test et qu’en cas de refus, la partie adverse prendrait une décision sur la base des éléments du dossier. Ce document établit donc que la partie requérante a été informée de la nécessité de son consentement et de la possibilité pour elle de le refuser. Si la partie requérante soutient que cette double information ne figure pas dans la vidéo « détermination de l’âge » ou dans le brochure remise, il ressort du document qu’elle a signé que ces pièces concernent le contenu du test médical et que les informations sur la nécessité de son consentement et de la possibilité pour elle de le refuser ont fait l’objet d’explications séparées. S’agissant des contre-indications à l’examen médical, la vidéo explique clairement les cas dans lesquels le test ne peut être pratiqué. La partie requérante a, en outre, reçu des explications supplémentaires sur le rayonnement causé par les examens ainsi qu’en atteste l’accord qu’elle a signé. La partie requérante a, dès lors, clairement reçu les informations nécessaires pour donner son consentement. C’est également à tort que la partie requérante soutient que les informations n’ont pas été donnée dans une langue qu’elle comprend. Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, dès lors que la partie requérante déclarait in tempore non suspecto parler le français, savoir lire et écrire dans cette langue et ne formulait aucune demande ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.731 XIr – 25.412 - 8/11 expresse d’interprète, la partie adverse pouvait valablement mener la procédure en français et donner les informations nécessaires dans cette langue sans l’assistance d’un interprète. Il en va d’autant plus ainsi que, comme également déjà constaté, il ne ressort d’aucun élément du dossier administratif que la maîtrise de la partie requérante de la langue française ne lui permettait pas de comprendre les explications qui lui étaient données et de ne pas pouvoir faire valoir valablement ses droits dans ce cadre. Par ailleurs, les termes utilisés dans la vidéo et les explications attestées sont aisément compréhensibles et la partie requérante pouvait demander des explications complémentaires si elle le souhaitait. La partie requérante n’établit pas – autrement que par une affirmation péremptoire – en quoi les termes utilisés procédaient d’une « technicité médicale et juridique » qui excéderait sa compréhension d’une langue qu’elle a déclaré savoir parler, lire et écrire. La signature d’un interprète sur le document d’accord pour la réalisation d’un test médical d’évaluation d’âge n’était donc pas requise. Par ailleurs, la présence non biffée sur ce formulaire des mentions « par l’intermédiaire d’un interprète dans une langue que je comprends » et « par l’intermédiaire d’un interprète parlant ma langue » sont des erreurs matérielles qui ne peuvent mener à l’annulation de l’acte attaqué. La circonstance que la police d’Eupen ait mentionné que la langue maternelle de la partie requérante est le peul et qu’elle parle un peu le français ne peut remettre en cause les réponses expresses apportées par la partie requérante dont il ressort qu’elle parle le français et qu’elle sait lire et écrire dans cette langue, réponses dont elle a indiqué lors de l’audience du 9 février 2026 qu’elle ne conteste pas les avoir apportées lors de ses auditions. Il en va également ainsi du document daté du 4 décembre 2025 et établi par la partie requérante postérieurement à l’acte attaqué. Ce document, qui semble rédigé pour les besoins de la cause, ne peut davantage remettre en cause les déclarations explicites de la partie requérante effectuée in tempore non suspecto et selon lesquelles elle sait parler, lire et écrire la langue française. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le compte rendu de l’audition du 28 juillet 2025 par le service des Tutelles comporte l’identité de l’agent qui a procédé à l’audition et la signature de celui-ci. Cet agent atteste ainsi de l’exactitude des réponses qui y sont mentionnées. S’agissant de l’acte de naissance produit, la partie requérante invoque une violation des articles 27 et 28 du Code de droit international privé. Les griefs de violation de l’article 27 du Code de droit international privé sont irrecevables, cette disposition prévoyant expressément qu’ils relèvent d’une autre juridiction qu’elle précise. La force probante des actes authentiques étrangers, indépendamment même ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.731 XIr – 25.412 - 9/11 de leur authenticité, consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, de ce Code de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical pouvant constituer une telle preuve contraire. Au regard de cette disposition, l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits. La partie adverse ne méconnaît, dès lors, pas l’article 28 du Code de droit international privé en admettant la preuve contraire des faits constatés dans l’acte de naissance dont se prévaut la partie requérante. Par ailleurs, la partie adverse explique, dans l’acte attaqué, qu’elle choisit de faire primer le résultat du test médical sur l’acte de naissance produit dès lors que ce document n’est pas légalisé et qu’il comporte des manquements et motive ainsi adéquatement sa décision. Si la partie requérante soutient qu’un de ces manquements – à savoir la mention du nom de l’officier d’état civil ayant établi le document - est erroné, ce motif n’apparaît pas prima facie déterminant dans l’analyse de la partie adverse et ne peut, dès lors, conduire à l’annulation de l’acte attaqué. De même, la partie adverse a pu estimer être suffisamment informée par l’analyse du document effectuée par le Consulat général de Belgique à Dakar ainsi que les autres pièces du dossier administratif sans devoir recourir à des investigations supplémentaires. Aucune norme contraignante n’impose, comme le soutient la partie requérante, un « processus de prise de décision fondée sur une évaluation pluridisciplinaire et incluant des éléments psycho-sociaux ». Enfin, dès lors qu’au regard des griefs soulevés par la partie requérante, la partie adverse a valablement pu considérer que celle-ci était âgée de plus de 18 ans, la décision attaquée ne peut méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant, un enfant devant s’entendre comme une personne âgée de moins de 18 ans. Le moyen unique n’est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr – 25.412 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr – 25.412 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.731 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div