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Arrêt 265732 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.732 No Rôle: A. 246736/XI-25420 Affaire: Arrêt 265732 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-16 Consultations: 171 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.732 du 12 février 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.732 du 12 février 2026 A. 246.736/XI-25.420 En cause : R. J., ayant élu domicile chez Me Virginie KITA, avocat, rue de la Régence 43/1 1000 Bruxelles, contre :

  1. le Conseil du Contentieux des Etrangers,
  2. l’Etat belge, représenté par le ministre de l’Asile et de la Migration, assisté et représenté par Me Cathy PIRONT, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête La partie requérante demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « l’arrêt n° 355.076 rendu le 28 octobre 2025 par le Conseil du Contentieux des Etrangers (1ère chambre RG 339.248/1) » et, d'autre part, l'annulation de cet arrêt. Elle précise que son recours est également dirigé « à l’encontre de la décision prise le 13 février 2024 par l’Office des étrangers ». Cette requête a été enrôlée le 12 décembre 2025 suite à la régularisation à laquelle la partie requérante a été invitée à procéder par un courrier daté du 8 décembre 2025, conformément à l’article 4, § 4, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. II. Procédure Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février
  3. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.420 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marta Pytel, loco Me Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Exposé des faits de la cause Il ressort des constatations opérées dans l’arrêt n° 335.076 du 28 octobre 2025 que la partie requérante a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour introduite en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et s’est vu décerner un ordre de quitter le territoire. Par l’arrêt n° 335.076 du 28 octobre 2025, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté la requête en annulation dirigée contre ces deux décisions. IV. Défaut à l’audience L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dispose comme suit : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ». XIr - 25.420 - 2/3 Lors de l’audience du 9 février 2026, la partie requérante, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.420 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.732 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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