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Arrêt 265733 - Entreprises de gardiennage - 12/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.733 No Rôle: A. 245297/XV-6299 Affaire: Arrêt 265733 - Entreprises de gardiennage - 12/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-12 Consultations: 164 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.733 du 12 février 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 265.733 du 12 février 2026 A. 245.297/XV-6299 En cause : R. H., ayant élu domicile Barbarastrasse 79 4470 Amblève, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2025, la partie requérante demande l'annulation de la décision notifiée le 10 avril 2025 par laquelle la partie adverse procède au retrait de sa carte d’identification d’agent de gardiennage. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé. Il a été notifié à la partie requérante le 30 septembre

  1. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 9 décembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier du 10 décembre 2025, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, et réputé reçu le 19 décembre 2025 après un rappel de notification du 15 décembre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. XV - 6299 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. XV - 6299 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6299 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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