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Arrêt 265734 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.734 No Rôle: A. 246846/XI-25435 Affaire: Arrêt 265734 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 163 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.734 du 12 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.734 du 12 février 2026 A. 246.846/XI-25.435 En cause : S. B., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hüseyin ERKURU, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 14 novembre 2025 par la Commission de recours de la Haute École Lucia de Brouckère, confirmant le refus de [son] inscription en bachelier en diététique pour l’année académique 2025-2026 pour cause de non-finançabilité » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 30 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.435 - 1/8 M. Benoit Cuvelier, Premier auditeur Chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante et Me Hüseyin Erkuru, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, Premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des principaux faits de la cause Lors des années académiques 2021-2022 et 2022-2023, la partie requérante était étudiante en Bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation à l’Université Libre de Bruxelles. Depuis l’année académique 2023-2024, elle est étudiante en Bachelier en diététique à la Haute Ecole Lucia de Brouckère. Par un courrier électronique du 10 septembre 2025, la partie adverse lui a notifié son bulletin de notes et l’a informée de ce qu’elle n’est plus finançable pour l’année académique 2025-
  4. La partie requérante ne semble pas avoir contesté la décision du jury d’examens lui attribuant 18 crédits sur 60 à l’issue de l’année académique 2024-
  5. Le 16 septembre 2025, elle a introduit une demande de dérogation en vue d’être admise en qualité d’étudiante non-finançable. XIr - 25.435 - 2/8 Par un courrier électronique du 8 octobre 2025, la partie requérante est informée de la décision du Collège de direction du 23 septembre 2025 de rejeter sa demande d’inscription. La partie requérante a introduit un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de la partie adverse. Par un courrier électronique du 8 décembre 2025, la partie requérante est informée de la décision de la Commission de recours du 14 novembre 2025 de rejeter son recours. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Les trois moyens réunis V. Thèses de la partie requérante La partie requérante prend trois moyens qui se présentent comme suit : «
  6. Violation du principe de proportionnalité La décision attaquée repose sur une appréciation strictement quantitative du parcours académique, sans mise en balance avec : ● la validation de 56 crédits sur 60 du bloc 1, ● le caractère résiduel et limité (4 crédits) du cours restant à valider, ● le caractère exceptionnel, temporaire et médicalement justifié des difficultés rencontrées en 2024-
  7. Le refus d’inscription constitue dès lors une mesure manifestement disproportionnée, en ce qu’il compromet la poursuite d’un cursus pour un écart académique extrêmement réduit.
  8. Erreur manifeste d’appréciation XIr - 25.435 - 3/8 La Commission considère que je ne présenterais pas de garanties de réussite, alors même que : ● j’ai validé 53 crédits sur 60 dès ma première année en diététique ; ● l’échec résiduel porte sur une seule unité d’enseignement de 4 crédits ; ● la non-présentation de l’examen de biochimie est directement liée à une incapacité médicale dûment justifiée ; ● Ma situation personnelle est aujourd’hui stabilisée, me permettant d’aborder l’année académique à venir dans des conditions normales. Assimiler cette situation à une absence de garanties de réussite constitue une appréciation manifestement erronée des faits.
  9. Insuffisance de motivation La décision attaquée se fonde sur des considérations générales relatives à la "longueur du parcours" sans expliquer concrètement en quoi la validation quasi complète du bloc 1, conjuguée à des circonstances médicales exceptionnelles, ne pourrait pas justifier une inscription dérogatoire. » V.
  10. Appréciation prima facie L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées ainsi que d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen soit n’individualise aucune règle ou principe général de droit, soit n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. XIr - 25.435 - 4/8 Le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. L’application de ce principe par l’autorité administrative suppose donc que cette dernière dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Dans son contrôle du respect du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat ne dispose que d’un pouvoir de contrôle marginal, ce sous peine de substituer son appréciation à celle de l’administration, ce qu’il ne peut pas faire. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Il résulte du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que toute administration a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière effective, de prendre une décision sur la base d’un dossier administratif permettant de démontrer l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité en fait et en droit du raisonnement suivi, ainsi que de rédiger ce raisonnement formellement et adéquatement. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif individuel émanant d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. S’il ne va pas jusqu’à contraindre l’administration à exposer les motifs de ses motifs, le devoir de motivation formelle adéquate est d’autant plus étendu que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Vu le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles ; Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ; Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ; XIr - 25.435 - 5/8 Vu le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements supérieurs à la nouvelle organisation des études ; Vu le décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière d’enseignement supérieur ; Vu le décret du 16 juin 2016 portant diverses mesures dans l’enseignement supérieur, à l’organisation de la gouvernance du Centre hospitalier universitaire de liège et à la Recherche ; Vu le décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ; Vu le Règlement général des études et des examens ; Vu la demande de l’intéressée du 16/09/25 ; Vu la décision négative du Collège de direction en date du 23/09/25 ; Vu le recours intenté contre la décision du Collège de direction en date du 10/10/25; Vu le dossier académique de l’intéressée ; Considérant qu’en application de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le Collège de direction peut refuser l’inscription lorsque cette étudiante, visée par le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements supérieurs à la nouvelle organisation des études, n’est pas prise en compte pour le financement ; Considérant qu’en application du même article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l’établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. Qu’aux termes de l’examen de l’ensemble des pièces produites par l’intéressée, la Commission constate que l’intéressée ne conteste pas sa situation de non- finançabilité, mais désire obtenir une inscription malgré ce caractère non finançable en raison de circonstances véritablement exceptionnelles ; Qu’en l’espèce, l’intéressée est en possession de son CESS depuis 2021 ; qu’elle a été inscrite en bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation à l’ULB en 2021-2022 ; qu’elle s’est réinscrite dans ce cursus en 2022-2023 et y a acquis respectivement 40 crédits sur 60 et 10 crédits sur 20 ; qu’elle s’est réorientée en 2023-2024 vers un bachelier en diététique à la Haute École Lucia de Brouckère, où elle a validé 53 crédits sur 60 ; qu’elle s’est réinscrite en 2024-2025 dans ce même cursus pour n’y valider que 18 crédits sur 60 ; qu’elle souhaite désormais se réinscrire pour la troisième fois en bachelier en diététique sans avoir encore validé l’ensemble des cours du bloc 1 ; Que la Commission de recours constate que l’étudiante doit encore réussir un cours de biochimie du bloc 1 de son cursus de diététique ; qu’elle constate que l’étudiante invoque des problèmes de santé et des problèmes personnels ayant impacté son année 2024-2025 ; que l’intéressée a tout de même pu présenter sa session de septembre ; qu’elle constate également que l’étudiante aurait dû, au vu de la longueur de son parcours académique, se concentrer pleinement sur son cours de bloc 1, ce qui n’a pas été le cas ; que l’étudiante ne semble pas parvenir à valider l’ensemble des cours du bloc 1 d’un cursus, que ce soit en sciences psychologiques et de l’éducation ou en diététique ; qu’en outre, la Commission de recours constate que l’étudiante n’a évoqué la possibilité de solliciter du soutien que "si nécessaire", alors qu’au vu de la longueur de son parcours et des résultats obtenus lors de sa dernière année académique, il apparaît indispensable de mettre en place des moyens clairs et concrets permettant la réussite de ce cours dont la validation est essentielle XIr - 25.435 - 6/8 pour la poursuite de son cursus ; que, par conséquent, l’intéressée ne présente pas les garanties de réussite qui justifieraient son inscription dérogatoire. Par conséquent, la candidature ne peut être accueillie favorablement ». Contrairement à ce qu’indique la partie requérante, l’acte attaqué ne se fonde pas uniquement « sur des considérations générales relatives à la "longueur du parcours" ». De plus, outre les éléments indiqués par la partie requérante dans son premier moyen, l’acte attaqué tient également compte du fait qu’en 2024-2025 elle n’a validé que 18 crédits sur 60, du fait qu’au bout de quatre années d’études elle n’a jamais validé l’entièreté d’un bloc 1, que malgré ses problèmes de santé elle a pu présenter ses examens de septembre 2025, qu’elle aurait dû se concentrer prioritairement sur la réussite du dernier cours de bloc 1 encore à valider et du fait qu’elle n’a pas sollicité le soutien qui aurait pu lui permettre de valider ce cours. Le seul fait qu’une autre conclusion que celle à laquelle est arrivée la partie adverse était possible ne démontre pas que l’acte attaqué est manifestement disproportionné ni que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. En l’affirmant sans raisonnement à l’appui de ses affirmations, la partie requérante substitue son appréciation à celle de la partie adverse mais ne démontre pas l’illégalité de la décision de cette dernière. Prima facie, en invoquant « l’insuffisance des motifs » sans indiquer quelle norme elle estime être violée par l’acte attaqué, la partie requérante n’a pas soulevé un moyen recevable. Quoi qu’il en soit, il résulte de la motivation précitée, que la partie adverse a exposé les normes dont elle fait application, les faits auxquels elle a confronté ces normes ainsi que le raisonnement qui fut le sien. Prima facie, la partie requérante ne démontre pas le caractère inadéquat de ce raisonnement. La partie adverse n’était pas tenue d’exposer les motifs de ses motifs ni de retenir comme déterminant un élément du dossier plutôt qu’un ou plusieurs autres. Les trois moyens ne sont dès lors pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.435 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.435 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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