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Arrêt 265735 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.735 No Rôle: A. 244854/XIII-10725 Affaire: Arrêt 265735 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 162 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.735 du 12 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2025 ecli_ordre ARR ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.735 du 12 février 2026 A. 244.854/XIII-10.725 En cause :

  1. C.V.,
  2. M.V.,
  3. G.D., ayant tous élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : le centre public d’action sociale de Grez-Doiceau, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Manhoa THONET, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  4. Par une requête introduite le 13 mai 2025 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre au centre public d’action sociale (CPAS) de Grez-Doiceau un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison de repos et de soins, d’accueil de jour et de résidence-services sur un bien sis ruelle des Foins et sentier des cinq Bonniers à Grez-Doiceau, cadastré 1ère division, section A, n° 37G, et section G, nos 207A, 207G, 207K, 207L, 207M, 210K et 211C et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la même décision. XIII – 10.725 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 264.090 du 8 septembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 264.090) a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties requérantes le 10 septembre
  5. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur au Conseil d’État, a demandé, le 15 octobre 2025, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Le greffier en chef a notifié aux parties requérantes, le 12 novembre 2025, que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois précitées dispose notamment qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas demandé la poursuite de la procédure ni demandé d’être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours et ce, en dépit d’une erreur de plume au verso de la lettre du greffier en chef du 12 novembre 2025, qui vise l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État mais en reproduit l’article 17, § 10, conformément à l’article 11/3, § 2, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII – 10.725 - 2/3 Article
  7. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 février 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII – 10.725 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.735 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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