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Arrêt 265739 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 13/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.739 No Rôle: A. 245124/XV-6282 Affaire: Arrêt 265739 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 13/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.739 du 13 février 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Poursuite procédure ordinaire Demande d'indemnité réparatrice non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 265.739 du 13 février 2026 A. 245.124/XV-6282 En cause : S. D., ayant élu domicile chez Me Julie CRAHAY, avocat, rue des Dix Journaux 8/023 4121 Neupré, contre :

  1. la ville de Huy, représentée par son collège communal,
  2. le Bourgmestre de la ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200 5300 Andenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 juin 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de Monsieur le Bourgmestre, datée du 25 avril 2025, notifiée à son conseil par courriel en date du 15 mai 2025 ». Par la même requête, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice de 125.000 euros. II. Procédure M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XV - 6282 - 1/5 Par une lettre du 3 septembre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande d’indemnité réparatrice à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 4 septembre 2025, la partie requérante sollicite d’être entendue. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre
  3. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Simon Hoyos, loco Me Julie Crahay, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sandra Pierre, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Paiement tardif du droit afférent à la demande d’indemnité réparatrice
  5. En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation et l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice donnent chacune lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. XV - 6282 - 2/5
  6. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 24 juin 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, en ce qui concerne sa requête en annulation. Elle a pris connaissance de ce courrier le même jour et le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances a été crédité du montant correspondant aux droits afférents à l’introduction de sa requête en annulation le même jour également, soit le 24 juin
  7. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 24 juin 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent précité en ce qui concerne sa demande d’indemnité réparatrice. Elle a pris connaissance de ce courrier le 1er juillet 2025 après un rappel de notification le 30 juin
  8. Le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances a été crédité du montant correspondant aux droits afférents à l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice le 4 septembre 2025, soit tardivement, le délai ayant expiré le 31 juillet 2025 à minuit.
  9. À l’audience du 18 décembre 2025, il a été constaté, et le requérant ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits avait été crédité tardivement du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice. Dans la justification à sa demande d’audition, le requérant a indiqué qu’il « pensait avoir effectué le paiement requis » et qu’il « s’agit d’une omission malheureuse de sa part ». À l’audience du 18 décembre 2025, il a invoqué sa bonne foi et a précisé qu’il avait été induit en erreur par la référence du courrier, qui comportait le même numéro de rôle. Il a précisé vouloir poursuivre la procédure tant en annulation qu’en ce qui concerne l’obtention d’une indemnité réparatrice.
  10. Une demande d’indemnité réparatrice est toujours enrôlée sous le même numéro de rôle que la requête en annulation dont elle est l’accessoire. Par ailleurs, même s’ils ont été envoyés à une date distincte, les courriers du greffe comportent chacun l’intitulé de la demande ou du recours concerné par la formule de virement jointe et la communication structurée de chacun de ces paiements diffère l’une de l’autre, ces courriers reproduisant les articles 66, 6°, 70 et 71 de l’arrêté du Régent précité. Même si le montant identique réclamé pour la requête en annulation et pour la demande d’indemnité réparatrice a pu être source de confusion, il n’en résulte pas que ce seul élément est de nature à justifier l’existence d’une erreur invincible. XV - 6282 - 3/5 Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande d’indemnité réparatrice doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Remboursement Le droit de 200 euros et la contribution de 26 euros, relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, tardivement versés par la partie requérante, doivent en conséquence lui être remboursés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’indemnité réparatrice est réputée non accomplie. Article
  11. Le droit de 200 euros et la contribution de 26 euros tardivement versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Article
  12. La procédure se poursuit en ce qui concerne la requête en annulation. Article
  13. Les dépens sont réservés. XV - 6282 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 6282 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.739 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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