id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.753 No Rôle: A. 238880/XV-5406 Affaire: Arrêt 265753 - Permis d'environnement - 13/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-16 Consultations: 179 - dernière vue 2026-06-18 06:32 Fiche Arrêt no 265.753 du 13 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.753 no lien 287717 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 265.753 du 13 février 2026 A. 238.880/XV-5406 En cause : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, avenue Louise, 222/7 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Garance PIRET-GERARD, Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de la Hulpe, 185 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 avril 2023, par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation du « permis d’environnement délivré le 9 février 2023 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, autorisant la société anonyme Tennis Club de l’Observatoire à “exploiter diverses installations classées dans un centre sportif, avenue Paul Stroobant, 44, à 1180 Uccle” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 27 juin
- Un mémoire en réplique a été envoyé par courrier recommandé le 28 août
- XV - 5406 - 1/10 Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 6 octobre 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Elle y observe ce qui suit : « La requérante a fait le choix de la procédure électronique au moment de l’introduction de sa requête en annulation. Le mémoire en réplique a été déposé dans le délai requis, mais par voie recommandée, sans qu’aucune explication ne soit donnée dans le courrier accompagnant le mémoire en réplique. Par ailleurs, à la connaissance du greffe, le fonctionnement de la plateforme électronique du Conseil d’État n’était pas perturbé à la date du 28 août
- Il convient dès lors de considérer que le mémoire en réplique n’a pas été valablement introduit (article 85bis, § 4, du règlement général de procédure) et de constater, en conséquence, l’absence de l’intérêt requis (article 21, alinéa 2, LCCE). ». Par une lettre du 8 octobre 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 22 octobre 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre
- Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Charlotte Delhaye, loco Me Thomas Hauzeur, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Possoz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV - 5406 - 2/10 III. Maintien de l’intérêt requis III.
- Demande d’audition de la partie requérante Dans sa demande d’audition, la partie requérante fait valoir ce qui suit (les notes de bas de page sont omises) : « En guise d’observation préalable, il échet de relever que le courrier ne mentionne nullement les raisons pour lesquelles l’article 14 bis, § 1er, de l’arrêté du Régent devrait être mis en œuvre. Le courrier fait pourtant démarrer un délai de 15 jours, alors que les motifs d’un tel courrier ne sont nullement connus de son destinataire lorsqu’il reçoit ledit courrier. Ce n’est que par une démarche effectuée auprès du greffe [qu’il] est apparu que le problème résiderait dans le fait que le mémoire en réplique a été notifié par recommandé, alors que la procédure a été initiée par la procédure électronique. La requérante n’a dès lors pas pu bénéficier d’un délai complet de 15 jours pour pouvoir faire part de sa note en défense. Les enjeux sont pourtant essentiels puisqu’il y va de son droit d’être entendu par un juge. Il est dès lors demandé à votre Conseil de permettre la requérante de bénéficier d’un délai complet de 15 jours pour établir correctement sa défense. À titre subsidiaire, et sous la réserve exprimée ci-avant, il échet d’observer ce qui suit. Il n’est pas contesté que le mémoire en réplique a été notifié dans le délai de 60 jours impartis. La présomption de perte d’intérêt serait, dans cette hypothèse, disproportionnée. Par ailleurs, une gestion de la justice implique de privilégier les interprétations qui permettent aux requérants de voir leur cause soumise à un juge et tranchée sur le fond. La requérante se référera d’ailleurs à l’arrêt rendu par votre Conseil en ce sens le 23 décembre 2019 dans une affaire 246.521, Demol. Il a ainsi été considéré que : “L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. En vertu de l’article 14quater, alinéa 1er, du règlement général de procédure, cette demande de poursuite de la procédure doit être envoyée par lettre recommandée à la poste. Par dérogation à cette disposition, cet acte de procédure est déposé sur la plate-forme du Conseil d’État, lorsque la procédure électronique est utilisée conformément à l’article 85bis du même règlement. En vertu du § 1er de cette disposition, "la procédure électronique est utilisée dans toutes les affaires où une partie y recourt pour les actes de procédure qui sont déposés avant la communication du dossier à un membre de l’auditorat en vue de la rédaction du rapport". XV - 5406 - 3/10 Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, aucune des parties n’a eu recours à la procédure électronique avant la communication du dossier à un membre de l’auditorat en vue de la rédaction de son rapport, la demande de la poursuite de la procédure est envoyée par le requérant par lettre recommandée à la poste. Il n’est pas contesté ni contestable que le requérant a déposé son dernier mémoire par la voie électronique dans le délai requis par l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, mais qu’aucune des parties n’avait fait usage de la procédure électronique avant la communication du dossier à un membre de l’auditorat en vue de la rédaction de son rapport. Par un arrêt rendu en assemblée générale en vue d’assurer l’unité de la jurisprudence, le Conseil d’État a, à propos d’une demande de poursuite de la procédure à introduire par un requérant dont la demande de suspension avait été rejetée, considéré qu’"au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le droit d’accès au juge, plus précisément l’arrêt ASBL L’Érablière du 24 février 2009, le manquement à l’exigence de l’envoi sous pli recommandé ne [devait] cependant pas entraîner en l’occurrence le rejet du recours" (arrêt n° 234.869 du 26 mai 2016). En l’espèce, il s’agissait d’une demande de poursuite de la procédure introduite par un courrier ordinaire, auquel le cachet de la poste ne pouvait pas donner date certaine, mais dont il n’était pas contesté qu’il avait été estampillé par le greffe du Conseil d’État à sa réception avec une date antérieure à l’échéance du délai prescrit. L’assemblée générale a considéré que "dans ces circonstances concrètes, la formalité sous pli recommandé prévue à l’article 84 du règlement général de procédure et à l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, n’ajoute rien quant à la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Assortir d’une sanction aussi sévère que le rejet de la demande de poursuite de la procédure et donc du recours, la méconnaissance d’une formalité qui ne dessert plus, dans la présente cause, la finalité pour laquelle elle a été instaurée, restreindrait de manière disproportionnée, eu égard à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit de la partie requérante d’un accès au juge"”. Et Votre Conseil de poursuivre dans l’arrêt précité du 23 décembre 2019 n° 246.521, Demol, comme suit : “On n’aperçoit pas pour quel motif il devrait être raisonné différemment en l’espèce, dès lors que, comme indiqué plus haut, il n’est pas contesté que le requérant a bien fait connaître au greffe du Conseil d’État dans le délai prescrit sa demande de poursuite de la procédure. La circonstance que cette demande a été effectuée par la voie électronique plutôt que par pli recommandé ne peut entraîner une sanction aussi sévère que le désistement d’instance sans restreindre de manière disproportionnée le droit d’accès à un juge. En effet, la garantie de la sécurité juridique est assurée par la date du dépôt électronique, mentionnée dans le dossier électronique conformément à l’article 85bis, § 6, du règlement général de procédure. Quant à l’objectif de la bonne administration de la justice, qui peut justifier de prévoir des règles visant à ne pas surcharger de travail le greffe du Conseil d’État, force est de reconnaître qu’au regard de la balance des intérêts qu’implique le contrôle de proportionnalité, la surcharge éventuelle de travail consécutive au dépôt d’une pièce par voie électronique plutôt que par voie d’un pli recommandé, à la supposer réelle, ne fait pas le poids face à une atteinte aussi sévère au droit d’accès à un juge qu’une présomption de désistement d’instance, laquelle prive le requérant d’un examen au fond de son recours. XV - 5406 - 4/10 Il y a donc lieu de conclure que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante est valable”. Cet arrêt doit s’appliquer par analogie à la présente cause. L’objectif premier est de s’assurer que les actes de procédure sont déposés dans le délai imparti de 60 jours. Utiliser une sanction finale alors que l’acte de procédure a bien été introduit dans le délai de 60 jours, serait disproportionné. Et il pourrait, en aucun cas être admis qu’une sanction aussi forte jugée disproportionnée pour le justiciable dans un cas (procédure papier vers procédure électronique), mais pas dans l’autre cas (procédure électronique vers procédure papier). Il en résulterait alors une discrimination manifeste. Il en va d’autant plus ainsi qu’en date du 24 octobre 2019, Votre Conseil a rendu un arrêt n° 245.895 […], allant dans le même sens que l’arrêt 23 décembre 2019 n° 246.
- Cet arrêt rendu par un autre conseiller s’exprime dans des termes fort similaires et aboutit à la même conclusion : une sanction tuant toute possibilité d’examiner l’affaire au fond serait disproportionnée. On soulignera, à cet égard, l’argumentation présentée par la partie requérante qui expose que : “Le requérant ne conteste pas avoir déposé son dernier mémoire par la voie électronique le 4 mars 2019 et ne l’avoir adressé par lettre recommandée que le 12 mars
- Il admet qu’en application de l’article 85bis, § 1er, du règlement général de procédure, il ne peut être recouru à la procédure électronique au stade de la demande de poursuite de la procédure et du dernier mémoire lorsqu’aucune partie n’y a recouru avant la communication du dossier à un membre de l’auditorat en vue de la rédaction de son rapport. Il fait toutefois valoir que son dernier mémoire a bien été déposé le 4 mars 2019 sur la plate-forme électronique du Conseil d’État, soit dans le délai prévu à l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et que l’article 85bis, § 6, du règlement général de procédure prévoit que "le moment auquel un acte de procédure est considéré comme introduit est celui de son dépôt sur le site. La date de dépôt est mentionnée dans le dossier électronique". Il observe qu’une consultation de la plate-forme du Conseil d’État fait apparaître que le dernier mémoire et la demande de poursuite de la procédure ont bien été déposés électroniquement le 4 mars 2019 et que figure au regard de ces pièces de procédure la mention "en ordre". Il soutient que c’est à la suite d’un entretien téléphonique entre son conseil et le greffe du Conseil d’État en date du 12 mars 2019 qu’il a pu se rendre compte que, par application de l’article 85bis, § 1er, il était tenu d’adresser son dernier mémoire et sa demande de poursuite de la procédure par envoi recommandé, ce qu’il a fait le jour même. Il fait valoir qu’il n’est pas douteux qu’il a bien manifesté son intention de solliciter la poursuite de la procédure dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire et qu’il n’est donc pas raisonnable de conclure qu’aucune demande n’a été introduite dans le délai prévu à l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées. Il allègue que dans plusieurs arrêts (n° 243.253 du 17 décembre 2018 ; n° 243.351 du 8 janvier 2019) le Conseil d’État a déjà considéré qu’il y avait lieu de tenir compte des pièces de procédure transmises par voie électronique, alors que la réglementation applicable dans les procédures particulières dans le cadre desquelles ces pièces ont été déposées ne rend pas applicable à ces procédures l’article 85bis du règlement général de procédure. Cette position est motivée par la considération que "la procédure ayant été poursuivie en l’espèce dans le cadre de la procédure électronique, comme cela a déjà été admis antérieurement dans de nombreuses affaires, l’écartement de cette pièce de procédure limiterait de manière disproportionnée le droit d’accès au juge de la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.753 XV - 5406 - 5/10 partie adverse". Il soutient qu’on n’aperçoit pas pour quel motif le même raisonnement ne devrait pas être tenu en l’espèce et que l’écartement de son dernier mémoire et de sa demande de poursuite de la procédure pour le motif que ceux-ci ont été déposés par la voie électronique, plutôt que par envoi recommandé, avec pour conséquence que son désistement d’instance serait décrété, constituerait une limitation disproportionnée de son droit d’accès à un juge. Il soutient que la mesure est d’autant plus disproportionnée que rien n’a été mis en œuvre pour empêcher un requérant de déposer une demande de poursuite de la procédure ou un dernier mémoire par la voie électronique dans l’hypothèse où il s’agit d’un premier dépôt par cette voie dans l’affaire en cause. Il allègue que le motif invoqué dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal qui a introduit cette disposition dans le règlement général de procédure, à savoir "éviter que le greffe ne doive établir un dossier électronique et scanner de nombreux documents pour des dossiers dont le traitement approche de son terme" ne peut justifier l’atteinte à son droit d’accès au juge. Il expose que cette surcharge doit être relativisée car, comme l’expose le même rapport au Roi, les requêtes et les mémoires en réponse étaient déjà systématiquement scannés et placés sur le réseau interne du Conseil d’État et mis à la disposition des magistrats, même lorsque la procédure n’était pas encore organisée sous forme électronique”. Et votre Conseil de répondre : “[...] Comme le relève à juste titre la partie requérante, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une des parties dépose un mémoire par la voie électronique dans le cadre d’une procédure accélérée réglée par l’arrêté royal du 15 mai 2003 ‘portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de [l’Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique]’, cette pièce n’est pas écartée pour le motif que cet écartement limiterait de manière disproportionnée le droit d’accès au juge de la partie qui a déposé ce mémoire, alors même que cet arrêté royal ne rend pas applicable à la procédure accélérée en cause la procédure sous forme électronique telle qu’elle est organisée par l’article 85bis du règlement général de procédure. Par ailleurs, par un arrêt rendu en assemblée générale en vue d’assurer l’unité de la jurisprudence, le Conseil d’État a, à propos d’une demande de poursuite de la procédure à introduire par un requérant dont la demande de suspension avait été rejetée, considéré qu’"au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le droit d’accès au juge, plus précisément l’arrêt ASBL L’Érablière du 24 février 2009, le manquement à l’exigence de l’envoi sous pli recommandé ne [devait] cependant pas entraîner en l’occurrence le rejet du recours" (arrêt n° 234.869 du 26 mai 2016). En l’espèce, il s’agissait d’une demande de poursuite de la procédure introduite par un courrier ordinaire, auquel le cachet de la poste ne pouvait pas donner date certaine, mais dont il n’était pas contesté qu’il avait été estampillé par le greffe du Conseil d’État à sa réception avec une date antérieure à l’échéance du délai prescrit. L’assemblée générale a considéré que "dans ces circonstances concrètes, la formalité sous pli recommandé prévue à l’article 84 du règlement général de procédure et à l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, n’ajoute rien quant à la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Assortir d’une sanction aussi sévère que le rejet de la demande de poursuite de la procédure et donc du recours, la méconnaissance d’une formalité qui ne dessert plus, dans la présente cause, la finalité pour laquelle elle a été instaurée, restreindrait de manière disproportionnée, eu égard XV - 5406 - 6/10 à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit de la partie requérante d’un accès au juge". On n’aperçoit pas pour quel motif il devrait être raisonné différemment en l’espèce, dès lors que, comme indiqué plus haut, il n’est pas contesté que le requérant a bien fait connaître au greffe du Conseil d’État dans le délai prescrit sa demande de poursuite de la procédure. La circonstance que cette demande ait été effectuée par la voie électronique plutôt que par pli recommandé ne peut entraîner une sanction aussi sévère que le désistement d’instance sans restreindre de manière disproportionnée le droit d’accès à un juge. En effet, la garantie de la sécurité juridique est assurée par la date du dépôt électronique, mentionnée dans le dossier électronique conformément à l’article 85bis, § 6, du règlement général de procédure. Quant à l’objectif de la bonne administration de la justice, qui peut justifier de prévoir des règles visant à ne pas surcharger de travail le greffe du Conseil d’État, force est de reconnaître qu’au regard de la balance des intérêts qu’implique le contrôle de proportionnalité, la surcharge éventuelle de travail consécutive au dépôt d’une pièce par voie électronique plutôt que par voie d’un pli recommandé, à la supposer réelle, ne fait pas le poids face à une atteinte aussi sévère au droit d’accès à un juge qu’une présomption de désistement d’instance, laquelle prive le requérant d’un examen au fond de son recours. Il y a donc lieu de conclure que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante est valable”. Le Conseil d’État s’est encore prononcé dans le même sens, dans plusieurs arrêts, dont certains rendus par 3 juges ». À l’audience du 16 décembre 2025, la partie requérante a été invitée à compléter éventuellement l’argumentation contenue dans ce courrier, spécialement au regard de l’« observation préalable » selon laquelle elle n’aurait pas disposé de quinze jours pour « établir correctement sa défense ». Elle s’est toutefois référée à sa note, à laquelle elle n’a rien ajouté. III.
- Appréciation L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors du dépôt, sur la plateforme électronique du Conseil d’État, du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. L’article 85bis, § 4, de cet arrêté, applicable au litige, dispose comme suit : « §
- Le choix de la procédure électronique est, dans le cadre de l’affaire concernée, définitif pour un gestionnaire de dossier qui l’a fait dès le dépôt d’un acte de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.753 XV - 5406 - 7/10 procédure sous cette forme et ce gestionnaire ne pourra valablement accomplir les autres actes de la procédure que selon le même mode ». La ratio legis de cette disposition est exposée comme suit, dans le rapport au Roi : « L’objet du présent arrêté est de permettre l’utilisation de la procédure électronique, avec pour objectif que celle-ci devienne la règle. Tout est mis en œuvre pour inciter les plaideurs à y recourir. Dans cette perspective, il est prévu que le gestionnaire de dossier qui a opté pour la procédure électronique ne puisse faire marche arrière » (Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 janvier 2014 modifiant l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État et l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, en vue d’instaurer la procédure électronique, M.B., 16 janvier 2014, p. 2996). En soi, une telle obligation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. La Cour constitutionnelle a notamment rappelé ce qui suit : « La mission spécifique de représentation en justice d’un avocat, de même que ses obligations déontologiques et professionnelles, peuvent justifier d’exiger de lui qu’il recoure à un système de procédure électronique pour introduire des pièces de procédure, dans le cadre de l’assistance qu’il fournit à son client ; or, comme il est dit en B.2.2, il est familiarisé avec ce système depuis longtemps (CEDH, 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, précité, § 51 ; 16 février 2021, Stichting Landgoed Steenbergen e.a. c. Pays-Bas, précité, § 52). De plus, en sa qualité d’auxiliaire de justice, l’avocat est un professionnel dont le législateur a pu présumer qu’il possède le matériel informatique adéquat pour introduire ses pièces de procédure via le système d’application en ligne du Conseil d’État » (C.const., arrêt n° 118/2024, du 7 novembre 2024). En l’espèce, la partie requérante n’a pas persévéré dans la procédure électronique qu’elle avait initialement choisie et, ce faisant, n’a pas respecté le prescrit de l’article 85bis, § 4, précité. Elle n’allègue, ni a fortiori ne démontre, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Il n’apparaît par ailleurs pas que la plateforme électronique était indisponible le jour de l’envoi de son mémoire en réplique. Dans son libellé en langue française, l’article 85bis, § 4, précité, impose en principe de constater que n’est pas valablement accompli le dépôt d’un mémoire en réplique envoyé au greffe sous pli recommandé lorsque la requête en annulation a été précédemment introduite par la voie électronique. Toutefois, cette conséquence n’apparaît pas aussi claire dans la version néerlandaise du texte (voy. not. C.E., arrêt n° 248.847 du 9 novembre 2020, [ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.847]). Une application rigoureuse de la disposition en cause, combinée à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, pourrait dès lors porter une atteinte XV - 5406 - 8/10 disproportionnée à l’exigence de prévisibilité du droit, à l’unité de la jurisprudence et à l’égalité entre les justiciables. Par l’envoi du mémoire en réplique dans le délai prescrit par l’article 7 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la partie requérante a manifesté son intention de maintenir son intérêt au recours. Ce mémoire a été réceptionné par le greffe qui l’a immédiatement mis à la disposition de la partie adverse, sur la plateforme électronique. En l’espèce, l’erreur commise par la partie requérante a pu être corrigée par le greffe et n’a pas porté atteinte aux droits de la partie adverse. Dans ces circonstances particulières, il n’y a pas lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire afin de permettre à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint d’établir son rapport sur l’affaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. XV - 5406 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5406 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.753 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div