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Arrêt 265763 - Discipline (fonction publique) - 17/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.763 No Rôle: A. 246723/VIII-13216 Affaire: Arrêt 265763 - Discipline (fonction publique) - 17/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-18 08:14 Fiche Arrêt no 265.763 du 17 février 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.763 no lien 287726 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.763 du 17 février 2026 A. 246.723/VIII-13.216 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Olivier LANGLET, avocat, rue Egide Van Ophem 40C 1180 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 14 octobre 2025 prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Schaerbeek qui inflige [au requérant], adjoint administratif à titre définitif, [...], la sanction disciplinaire de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. VIIIr - 13.216 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gaëtan Bordenga, loco Me Olivier Langlet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant commence sa carrière au service de la partie adverse le 17 mars
  5. À la date de l’adoption de l’acte attaqué, il exerce les fonctions d’adjoint administratif, dans le cadre d’une nomination définitive, au sein de la Direction des Affaires Générales – Service Gestion Relation Citoyenne.
  6. Le 28 mars 2023, la partie adverse lui inflige la sanction disciplinaire de la retenue de traitement pour une durée de 3 semaines, pour « un vol étalé dans le temps de 12 bouteilles de cava à charge [du requérant] ainsi que d’un comportement alcoolisé pendant ses heures de travail ».
  7. Par un courriel du 21 mars 2025, le responsable du service Gestion de la relation citoyenne informe sa hiérarchie d’un incident impliquant le requérant et transmet son rapport, libellé comme suit : « Le vendredi 21 mars 2025 [le requérant] s’est présenté à son poste d’accueil -1 (Aquarium). Il a agressé une citoyenne accompagnée de son enfant en poussette : l’intéressé leur a refusé l’accès à l’ascenseur malgré la présence de la poussette et, quand bien même la dame a insisté sur la présence de la poussette, l’intéressé a répété qu’elle devait prendre les escaliers par l’entrée principale. Alerté par cet incident, je me suis rendu sur place pour constater la situation. En arrivant, j’ai immédiatement perçu une forte odeur d’alcool dans le local. J’ai interrogé [le requérant] sur son état et lui ai demandé s’il était sous l’effet de l’alcool. Dans un premier temps, il a nié les faits. Puis, après insistance, il a admis qu’il avait consommé de l’alcool la veille. Toutefois, compte tenu de la forte odeur présente, il est fort probable qu’il ait consommé de l’alcool plus récemment. S’en est suivi un échange tendu au cours duquel [le requérant] a indiqué vouloir quitter les lieux, justifiant son comportement par des raisons privées. Je lui ai rappelé qu’aucune raison ne pouvait justifier d’être en état d’ébriété sur son lieu de travail, en particulier dans un poste en contact direct avec le public. VIIIr - 13.216 - 2/12 La citoyenne agressée a contacté la police, qui est venue sur place. Les agents ont constaté l’état d’ébriété avancé [du requérant] et ont pris la décision de l’embarquer pour sa propre sécurité, car il tenait à peine debout. Lors de leur intervention, une bouteille d’alcool vide a été retrouvée dans son sac. L’incident a été consigné dans le procès-verbal numéroté BR.92.L6.012749/
  8. Conséquences et recommandations : Cet incident démontre un comportement inacceptable et dangereux de la part [du requérant]. Il est à noter que ce n’est pas la première fois qu’un tel comportement est observé, des faits similaires ayant déjà été rapportés lors de son passage au Collège. Malgré ces antécédents, aucune amélioration n’a été constatée, bien au contraire. Son comportement met à mal l’image de la commune et perturbe la gestion du service. Etant en état d’ébriété, nous ne pouvons pas le renvoyer à la maison puisqu’il pourrait lui arriver quelque chose en route dont l’employeur serait tenu responsable. Or, le garder sur place jusqu’à ce qu’il soit sobre revient à empêcher un second agent d’exécuter ses missions puisqu’il fallait surveiller l’intéressé. Cette surveillance est incompatible avec les permanences d’accueil qu’assure le service GRC. En conséquence, la confiance envers cet agent est irrémédiablement rompue et il m’est impossible de continuer à collaborer avec lui. Je recommande donc que des mesures disciplinaires appropriées soient prises à son encontre ».
  9. Par un courriel du même jour, la citoyenne concernée par cet incident dépose plainte auprès des services de la partie adverse, et l’intervention de la police est constatée par un procès-verbal BR.92.L6.012749/
  10. Le 1er avril 2025, le requérant transmet à la partie adverse une attestation relative à son suivi psychiatrique.
  11. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2025, le secrétaire communal transmet au requérant copie du rapport précité du 21 mars et l’invite à faire valoir ses observations pour le 5 mai suivant.
  12. Le 2 mai 2025, le requérant communique ses observations à l’appui desquelles, en substance, il reconnaît les faits mentionnés dans le rapport et exprime ses regrets. Il transmet également une attestation de son psychiatre du 28 avril 2025 faisant état d’un trouble dépressif sévère, d’un trouble anxieux majeur et d’un trouble de la personnalité non spécifié avec un problème relationnel parent-enfants et avec la mère de ses enfants dont il est divorcé.
  13. Le 28 mai 2025, le secrétaire communal établit un rapport disciplinaire préconisant l’entame d’une procédure disciplinaire, ce que le collège des bourgmestre et échevins décide le 3 juin suivant.
  14. Le 3 juin 2025, le requérant est convoqué en vue d’une audition fixée le 25 juin 2025 devant le conseil communal. VIIIr - 13.216 - 3/12
  15. Le 10 juin suivant, il sollicite un report et, le 9 juillet 2025, il est à nouveau convoqué pour être entendu le 10 septembre.
  16. Il est entendu à la date prévue et un procès-verbal lui est transmis pour observations éventuelles.
  17. Le 12 septembre 2025, le requérant demande de pouvoir reprendre ses fonctions à l’issue de son congé maladie. Le jour même, le secrétaire communal lui adresse une dispense de service du 15 au 19 septembre 2025 inclus « pour garantir une reprise dans de bonnes conditions », estimant que sa réintégration nécessite un accompagnement.
  18. Le 6 octobre 2025, le requérant signe le procès-verbal susvisé sans remarque ni demande de modification.
  19. Le 14 octobre 2025, le conseil communal inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courrier recommandé, daté du 15 octobre 2025, réceptionné en date du 16 octobre
  20. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2025, portant cachet du 20 octobre 2025, la directrice des Ressources humaines de la partie adverse adresse au requérant son certificat de chômage ainsi qu’une demande de restitution du matériel qui aurait été mis à sa disposition. Cet envoi recommandé avec accusé de réception portant le code-barre n° 010541288500452621220397502392 a, par erreur, été livré à l’administration communale et non au requérant. Il a donné lieu à l’introduction d’une plainte auprès de EASYPOST et à l’envoi d’un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 octobre 2025, portant cachet de la date du 22 octobre
  21. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 13.216 - 4/12 V. Premier moyen V.
  22. La requête Le moyen invoque la « violation du délai de notification, des conditions de formes prescrites à peine de nullité et des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de minutie », et est pris « de la violation de la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988, notamment son article 307, des principes généraux du droit, notamment le principe de sécurité juridique, le principe général de confiance légitime et de minutie, les principes de motivation au fond et en la forme des actes administratifs et le principe de l’égalité, de la non-discrimination et de la proportionnalité, et des droits de la défense, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), le requérant expose, avant les développements y afférents, le moyen en ces termes qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de l’article 2 du règlement général de procédure : « EN CE QUE la décision du conseil communal de Schaerbeek [de lui] infliger la sanction disciplinaire de démission d’office a été prise lors de sa séance du 14 octobre 2025, QUE le courrier de notification de la décision litigieuse est daté du 15 octobre 2025, QUE la Commune de Schaerbeek [ne lui] a aucunement notifié la décision litigieuse endéans le délai de dix jours ouvrables, ALORS QUE, l’article 307 de la Nouvelle Loi Communale impose que : [...] QUE par sa décision du 14 octobre 2025, la commune de Schaerbeek a engagé le délai de dix jours ouvrables pour [lui] notifier celle-ci, soit par lettre recommandée, soit par remise contre accusé de réception, au plus tard le 25 octobre
  23. QUE pourtant la commune de Schaerbeek n’a aucunement notifié la décision litigieuse endéans ce délai et ce, en violation de l’article 307 de la Nouvelle Loi Communale, DE SORTE QUE la décision litigieuse est réputée rapportée et des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne pourront être engagées ». V.
  24. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». En l’espèce, le requérant focalise le moyen, tant dans son résumé que dans ses développements, exclusivement ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.763 VIIIr - 13.216 - 5/12 sur la violation de l’article 307 de la Nouvelle loi communale. En vertu de la disposition précitée du règlement général de procédure, le moyen est, partant, irrecevable en ce qu’il invoque la violation des autres normes qu’il vise, faute pour le requérant d’exposer en quoi elles seraient méconnues par l’acte attaqué. L’article 307, alinéas 1er et 2, de la ‘Nouvelle loi communale’ dispose comme suit à propos de la sanction disciplinaire : « La décision motivée est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. À défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées. [...]». La jurisprudence constante considère que cette disposition déroge à la règle jurisprudentielle selon laquelle un vice de notification d’une décision administrative n’est pas susceptible d’entrainer son irrégularité. Elle implique, en effet, que l’agent communal qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire doit être mis en mesure d’avoir connaissance, dans les dix jours ouvrables de cette sanction, du dispositif de celle-ci mais également de ses motifs complets, à savoir les considérations de droit et de fait qui la fondent, en ce compris celles qui ont mené l’autorité à déterminer le taux de la peine infligée. Il résulte en effet de la volonté du législateur que c’est « la décision, y compris la motivation, [qui] doit être notifiée à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception » et que « [c]e délai commence à s’écouler le jour suivant la décision », afin d’éviter l’arbitraire et d’augmenter la sécurité juridique (Doc. parl., Ch., s.o. 1990-1991, commentaire des articles, n° 1400/1, p. 15) mais aussi de mieux garantir les droits de la défense (Doc. parl., Ch., s.o. 1990-1991, rapport, n° 1400/4, p. 6). En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté lors de la délibération du conseil communal du mardi 14 octobre
  25. Le délai de notification a commencé à courir le mercredi 15 octobre
  26. Il ressort des pièces du dossier administratif que la lettre de notification de cet acte est datée du mercredi 15 octobre 2025 et a été déposée à la poste, pour un envoi par pli recommandé avec accusé de réception, le même jour. Elle a été remise au requérant, qui a daté et signé l’accusé de réception le 16 octobre
  27. La thèse nouvellement développée à l’audience selon laquelle, d’une part, le requérant n’aurait pas reçu l’instrumentum de l’acte attaqué avec le courrier de notification susvisé et, d’autre part, la signature figurant sur l’accusé de réception ne serait pas celle du requérant, ne peut être retenue. Outre que cette argumentation ne trouve aucune assise ni dans le résumé du moyen ni dans ses développements et qu’elle s’avère donc tardive et irrecevable, elle est en tout état de cause démentie par le dossier VIIIr - 13.216 - 6/12 administratif qui atteste que le courrier de notification du 15 octobre 2025 joint bien l’acte attaqué « en annexe ». Quant à l’allégation d’une fausse signature sur l’accusé de réception, le conseil du requérant indique à l’audience, sur interpellation du président, qu’il ne s’inscrit pas en faux contre cette pièce. Il ressort de ces constats que l’acte attaqué a bien été notifié au requérant dans le respect de l’article 307 de la Nouvelle loi communale. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Second moyen VI.
  28. La requête Le moyen invoque la « violation des principes de proportionnalité, de motivation formelle, de non-discrimination, de sécurité juridique et de confiance légitime » et est pris de la violation de « la Constitution, notamment ses articles 10 et 11 ; la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, notamment ses articles 3 et suivants ; la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, notamment ses articles 2 et 3 ; des principes généraux du droit, notamment » de sécurité juridique, de confiance légitime et de minutie, de motivation au fond et en la forme des actes administratifs, d’égalité, de non-discrimination, de proportionnalité et des droits de la défense et « de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Avant de le développer, le requérant résume le moyen en ces termes: « EN CE QUE les faits reprochés peuvent être résumés comme suit : - Incident entre une citoyenne et [le requérant] ; - Un comportement alcoolisé pendant ses heures de travail, QUE [le requérant] souffre d’une dépression sévère, d’un trouble anxieux et est sujet à la dépendance alcoolique, QUE la commune de Schaerbeek a tout de même adopté la décision litigieuse, qui apparaît particulièrement sévère, ALORS QUE la commune de Schaerbeek avait connaissance de l’état de santé [du requérant], QUE [le requérant] a produit plusieurs attestations démontrant qu’il souffrait de troubles dépressifs, de troubles anxieux et d’une dépendance alcoolique, QUE malgré cela la commune de Schaerbeek a tout de même pris la sanction de démission d’office à l’encontre [du requérant], QUE la décision litigieuse a été prise en conséquence de l’état de santé [du requérant], QUE la commune de Schaerbeek a violé les principes de proportionnalité, de motivation au fond, d’égalité et de non-discrimination ». VIIIr - 13.216 - 7/12 VI.
  29. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, le requérant estime, en substance, que l’acte attaqué n’explique pas en quoi une sanction moins sévère que la démission d’office aurait été inadéquate. L’acte attaqué est motivé comme suit : « [...] Considérant que [le requérant], malgré le fait qu’il ait déjà été sanctionné pour des faits similaires, a récidivé ; Considérant que le fait d’être en état d’ébriété sur son lieu de travail et, par conséquent, d’adopter un comportement inadmissible en refusant l’accès à l’ascenseur à une citoyenne après insistance de cette dernière, constitue un manquement grave aux devoirs professionnels ; Considérant que les faits ont été reconnus par l’intéressé ; Considérant que ces faits sont graves et nuisent directement à l’image de l’administration communale dans une fonction de représentation essentielle pour les citoyens ; VIIIr - 13.216 - 8/12 Considérant que, comme le relève le Secrétaire communal dans son rapport, par cet incident, l’agent a manqué à plusieurs obligations professionnelles reprises dans le Règlement de Travail, notamment : o Article 32: “Le membre du personnel a l’obligation d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience professionnelle, au temps et au lieu convenu ou déterminé par l’employeur” ; o Article 42, § 1er : “Les membres du personnel sont tenus de traiter avec politesse, respect et bienveillance tous les usagers des services communaux et de se présenter au travail dans une tenue correcte qui ne heurte pas les usagers”. Considérant en outre que l’article 106 du règlement de travail reprend que certains faits ou actes pourraient notamment être considérés comme motif grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle, sans que la présente liste puisse être considérée comme exhaustive ; Que parmi ces faits sont repris l’attitude déplacée à l’égard des usagers des services communaux ; Que cet article mentionne également en son § 3 que : “Pour le personnel statutaire, les fautes mentionnées ci-dessus pourront faire l’objet d’une procédure disciplinaire susceptible de mener au prononcé d’une sanction maximale”. Considérant enfin le caractère répétitif des faits qui lui sont reprochés ; [...] ». Cette motivation permet au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que toute collaboration professionnelle était devenue impossible ou, en d’autres termes, les raisons pour lesquelles la relation de confiance était rompue puisqu’elle met l’accent sur : - une récidive dans son chef, - le caractère grave des manquements reprochés, surtout dans une fonction de représentation, le requérant étant en contact direct avec les citoyens, - la circonstance que l’attitude déplacée à l’égard des usagers des services communaux est considérée, par le règlement du travail, comme un motif grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle. Ces motifs reposent sur les pièces du dossier administratif et il est rappelé que, sauf disposition expresse contraire, l’autorité disciplinaire n’a pas à exposer les raisons pour lesquelles elle opte pour une sanction au regard de la liste de celles énumérées par la loi. Eu égard aux motifs ainsi rappelés, le Conseil d’État substituerait son appréciation à celle de la partie adverse s’il venait à considérer que les faits imputés au requérant ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier une sanction lourde, celle-ci n’étant pas manifestement disproportionnée au regard des faits sanctionnés. En effet, force est de constater que si le requérant met en avant une série d’éléments dont il estime qu’ils devraient constituer, à l’égard des faits sanctionnés, une cause de justification ou amener une plus grande indulgence de la partie adverse, il ne démontre pas que celle-ci aurait adopté une sanction disciplinaire que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas prise. Il n’établit par conséquent pas qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni que la démission infligée serait manifestement disproportionnée. VIIIr - 13.216 - 9/12 S’agissant par ailleurs de l’argument selon lequel l’acte attaqué se fonde sur l’agression d’une citoyenne et sur l’intervention de la police alors qu’aucune plainte n’aurait été déposée et qu’aucun procès-verbal de police n’ait été dressé, le dossier administratif confirme encore qu’un courriel a, le jour de l’incident, été envoyé à la partie adverse par la citoyenne concernée et que, le même jour, la zone de police a ouvert un dossier au sein de ses services concernant le requérant sous le numéro de notice précité. Rien ne permet donc, prima facie, de remettre en cause les constats effectués par la partie adverse et ce d’autant plus que la notion d’agression doit, s’agissant d’une procédure disciplinaire, s’appréhender dans son acception commune à savoir « une attaque non provoquée, injustifiée et brutale contre quelqu’un » (www.larousse.fr). Quant à l’état de santé du requérant et la discrimination subséquente qu’il allègue, les articles 7 et 9 de la loi du 10 mai 2007 ‘tendant à lutter contre certaines formes de discrimination’ disposent : « Art. 7- Toute distinction directe fondée sur un ou plusieurs des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. [...] Art. 9 -Toute distinction indirecte fondée sur un ou plusieurs des critères protégés constitue une discrimination indirecte, - à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires ; ou, - à moins que, en cas de distinction indirecte sur base d’un handicap, il soit démontré qu’aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place. » En l’espèce, l’acte attaqué n’est nullement fondé sur l’état de santé du requérant. Les faits qui lui sont reprochés sont, en effet, d’avoir été en état d’ébriété sur son lieu de travail et, par conséquent, d’adopter un comportement inadmissible en refusant l’accès à l’ascenseur à une citoyenne malgré l’insistance de celle-ci. L’argumentation selon laquelle l’état d’ébriété serait une conséquence de son état de santé ne peut, prima facie, pas être retenue. Tout d’abord, il convient de constater le requérant a transmis à l’autorité des attestations médicales les 1er avril et 2 mai 2025, soit après les faits qui lui sont reprochés, faisant état de troubles dépressifs et non de dépendance à l’alcool. L’attestation du 1er avril 2025 mentionne qu’il ne consomme plus de substance depuis le début de son suivi (en 2017) et qu’il est abstinent même s’il a reconsommé occasionnellement de l’alcool à la suite de la décision lui refusant de voir ses enfants. VIIIr - 13.216 - 10/12 Enfin, le rapport du secrétaire communal mentionne que le requérant « a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de la retenue de traitement pour une durée de 3 semaines [...] motivée par le fait qu’il avait volé par plusieurs épisodes l’équivalent de 12 bouteilles de cava dans le stock de la GRC ainsi que le fait qu’il avait présenté un comportement alcoolisé pendant ses heures de travail » et que « l’intéressé avait expliqué ces faits par le fait qu’il connaissait une vie privée compliquée concernant la garde de ses enfants, ce qui l’avait poussé à commencer à boire mais que depuis l’objet du rapport dont il avait fait l’objet il était suivi par un psychologue et qu’il ne buvait plus ; Que, quant au fait d’être alcoolisé sur son lieu de travail, il l’expliquait par le fait d’avoir beaucoup bu la veille au soir, ce qui expliquait qu’il sentait encore l’alcool le matin, mais il ajoutait qu’il avait assuré son travail correctement ; qu’il s’était excusé et avait remboursé les bouteilles de cava ». L’acte attaqué souligne que, lors de la séance relative à ces faits, « le collège des bourgmestre et échevins a invité [le requérant] à prendre contact avec les Ressources humaines afin d’évoquer sa situation » mais « qu’il n’a jamais donné suite officiellement à cette demande ». Le requérant ne peut donc pas reprocher à la partie adverse de le discriminer sur son état de santé puisqu’elle n’en avait pas connaissance avant la commission des faits et qu’il n’est pas traité pour une dépendance à l’alcool. Même si certains membres du conseil communal ont tenu de propos compréhensifs à l’égard du requérant, cela n’empêchait pas ledit conseil, en tant qu’organe collégial, d’adopter la décision attaquée. Le second moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant indique que « compte tenu de la nature des reproches formulés à [son] encontre, il est impératif d’anonymiser son recours, notamment sur le site du Conseil d’État ». Il y a lieu d’anonymiser le présent arrêt conformément à l’article 2, er alinéa 1 , de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, qui prévoit que toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans sa requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. VIIIr - 13.216 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  30. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  31. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIr - 13.216 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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