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Arrêt 265765 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.765 No Rôle: A. 246911/XI-25442 Affaire: Arrêt 265765 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 186 - dernière vue 2026-06-18 06:32 Fiche Arrêt no 265.765 du 17 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.765 no lien 287728 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.765 du 17 février 2026 A. 246.911/XI-25.442 En cause : A.M., ayant élu domicile en Belgique, contre : 1. le délégué du Gouvernement de la Communauté française près de l’Université libre de Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’acte administratif unilatéral de portée individuelle de Monsieur [M.M.], Délégué du Gouvernement près l’Université Libre de Bruxelles du 07 novembre 2025 qui à la suite de la décision prise le 5 novembre par l’Université libre de Bruxelles (ULB), sur la base des articles 95 et 101 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de rejeter [s]a demande d’inscription tardive au Master en sciences politiques, orientation relations internationales, à finalité sécurité, paix et conflits. (…) confirme le refus de la demande d’inscription tardive du requérant pris par l’ULB le 5 novembre 2025, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. Par la même requête, elle demande une mesure provisoire. XIr - 25.442 - 1/19 II. Procédure Par une ordonnance du 6 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bernard Schoeps, loco Me Thérèse Delor, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la partie requérante elle-même et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des principaux faits de la cause Au début de l’année académique 2025-2026, la partie requérante était étudiante à l’Université UCLouvain (UCL). Le 23 octobre 2025, elle a introduit une demande de désinscription auprès de cet établissement au motif qu’elle « souhaite [s]'inscrire dans un autre établissement d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles », à savoir l’Université Libre de Bruxelles (ULB) pour un Master en sciences politiques, orientation relations internationales. L’UCL a informé la partie requérante de sa désinscription par un courrier électronique du 29 octobre 2025 à 13h51, auquel la partie requérante a répondu le même jour à 19h00. XIr - 25.442 - 2/19 Par une demande datée du 25 octobre 2025, et dont les parties indiquent qu’elle a été introduite en ligne le 5 novembre 2025, la partie requérante a introduit une demande d’inscription tardive auprès de l’ULB. Le formulaire de demande d’inscription tardive contient la mention suivante : « Règlement Général des Etudes – Article 18 Hormis pour la première inscription au 3e cycle, la date ultime d’inscription est fixée au 30 septembre par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Toutefois, par dérogation, l’établissement supérieur concerné peut, au-delà de cette date décider d’accorder une autorisation d’inscription tardive à un étudiant lorsque les circonstances de force majeure invoquées le justifient. L’inscription tardive est possible du 01/10 au 15/02 de l’année académique en cours ». Ce formulaire contient un espace permettant au demandeur d’exposer sa « motivation invoquant des circonstances de force majeure » ainsi que la précision selon laquelle « [l]a force majeure se définit traditionnellement comme un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties ». Dans ce formulaire, la partie requérante expose que sa demande est motivée par « une rupture de confiance durable avec l’administration de l’UCLouvain » en raison d’un « traitement administratif dont la rigidité et l’absence d’écoute ont rendu impossible la poursuite sereine de [son] parcours ». Elle expose avoir obtenu une bourse de voyage de l’ARES mais avoir été confrontée à un refus de l’UCL de rejoindre la Seoul National University. Elle précise que « ce n’est pas tant le refus en lui-même que l’absence totale d’accompagnement qui a été décisive » et que, selon elle, sa demande d’inscription tardive « n’est donc pas un choix de convenance, mais la conséquence directe d’un contexte de nature exceptionnelle compromettant la poursuite normale de [ses] études ». Le 5 novembre 2025, l’ULB a pris la décision suivante : « […] Nous sommes au regret de vous informer que votre demande d'admission pour l'année académique 2025/2026 au Master en sciences politiques, orientation Relations internationales, à finalité Sécurité, paix, conflits est refusée suite à l'avis académique défavorable rendu par le Jury facultaire pour le(

  1. s)motif(
  2. s)suivant(s): Les autorités académiques et facultaires ont considéré que la condition de force majeure telle que définie à l'article 19 de notre Règlement Général des Etudes et justifiant une autorisation d’inscription tardive n'est pas rencontrée dans votre chef. En effet, vous ne pouvez vous prévaloir d’un événement imprévisible, insurmontable et indépendant de toute faute dans votre chef vous ayant empêché d’exécuter vos obligations liées à l’inscription. Votre demande est donc irrecevable en vertu des articles 95 et 101 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. XIr - 25.442 - 3/19 Nous sommes donc contraints de clôturer votre dossier pour cette année académique. Il vous est possible d'introduire un recours selon les conditions et modalités visées dans le Règlement Général des Etudes de l'ULB. […] ». Par un courrier électronique du 6 novembre 2025, la partie requérante a introduit un recours contre cette décision auprès du Délégué du Gouvernement près l’ULB. Elle y expose ce qui suit : « […] Je soussigné, [A.M.], de nationalité Belge, me permets de solliciter respectueusement votre bienveillance dans le cadre d’un recours relatif au refus d’une demande d’inscription tardive au sein du Master en sciences politiques, orientation Relations internationales, à finalité Sécurité, paix et conflits. Je souhaite, par la présente, réitérer les circonstances de force majeure ayant motivé ma demande initiale. D’une part, ma désinscription de l’Université catholique de Louvain résulte d’une situation imprévisible et indépendante de ma volonté. Cet élément, de nature exceptionnelle, explique le caractère tardif de ma démarche d’inscription auprès de l’Université libre de Bruxelles. Cette demande s’inscrit dans une logique de continuité académique, témoignant de la constance de mon engagement universitaire, bien que ce dernier ait été interrompu en raison de circonstances hors de mon contrôle. D’autre part, l’événement ayant conduit à cette situation présente un caractère insurmontable qui a rendu l’exécution de mes obligations initiales impossible. Je fonde cette affirmation sur plusieurs décisions administratives prises à mon encontre par l’Université catholique de Louvain, lesquelles comportent, selon moi, des irrégularités que je tiens à porter à votre attention. Je tiens également à souligner l’absence de toute faute personnelle dans la survenue de ces événements. À aucun moment, je n’ai provoqué ni favorisé la situation décrite, que ce soit par faute, négligence, imprudence ou manquement aux règles. J’ai toujours agi dans le strict respect du Règlement général des études et des évaluations de l’Université catholique de Louvain, ainsi que des dispositions du Décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. À travers cette démarche, je souhaite réaffirmer l’importance et la sincérité que j’accorde à la poursuite de mon parcours académique. Intégrer l’Université libre de Bruxelles représente pour moi une opportunité précieuse et porteuse d’espoir, me permettant de poursuivre mes études dans les conditions les plus propices à mon épanouissement universitaire. À cet égard, je joins en annexe la lettre de motivation explicitant les raisons qui m’amènent à solliciter une inscription au sein de l’Université libre de Bruxelles (cf. Université libre de Bruxelles – Lettre de motivation – [A.M.]). Je reste naturellement à votre disposition pour tout complément d’information ou toute pièce justificative que vous jugeriez utile à l’examen de ce recours. […] ». XIr - 25.442 - 4/19 Par un courrier électronique du 7 novembre 2025, le Délégué du Gouvernement près l’ULB a confirmé le refus de la demande d’inscription tardive de la partie requérante pris par l’ULB le 5 novembre 2025. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Assistance judiciaire Par une requête du 8 janvier 2026, la partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et produit une décision du bureau d’aide juridique lui accordant le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite. Elle remplit dès lors, conformément aux articles 78 et 79 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, les conditions pour l'obtention de l'assistance judiciaire dans les présentes procédures en suspension et en mesure provisoire. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. VI. Les premier, deuxième et troisième moyens réunis VI.1. Le premier moyen de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de : « - La loi du 29 juillet 1991 "relative à la motivation formelle des actes administratifs" • Art. 1er • Art. 2 • Art. 3 - Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 • Art. 14 * Motivation en la forme * Motivation au fond - Principes généraux du droit violés * Principe de bonne administration ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.765 XIr - 25.442 - 5/19 * Principe de l’exactitude matérielle des faits * Principe de l’obligation d’examen complet du dossier * Principe d'interdiction de la dénaturation des pièces ». La partie requérante critique le considérant de l’acte attaqué selon lequel elle « n’a précisé les motifs de sa désinscription auprès de l’UCL ni à l’appui de sa demande d’admission ni à l’appui de son recours ». Selon elle, cette affirmation est inexacte et non-pertinente. De plus, elle viole « le principe d'interdiction de la dénaturation des pièces qui, dans le présent cadre, nie, ignore ou altère le récit du requérant ». Elle en veut pour preuve les pièces 22 et 23 de son dossier qui, selon elle, démontrent l’inexactitude du considérant précité de l’acte attaqué. VI.2. Le deuxième moyen de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation de : « - La loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs” • Art. 1er • Art. 2 • Art. 3 - Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 • Art. 14 - Irrégularités quant à l’objet * Violation de textes légaux ou règlementaires * Erreurs de droit - Règlement d’études applicable : Règlement général des études 2025 – 2026 de l’Université Libre de Bruxelles • Article 19. (cf. Pièce 20) • Annexe 9 (cf. Pièce 24) ». La partie requérante critique le considérant de l’acte attaqué selon lequel elle « n’a pas démontré que les circonstances qui ont mené à cette désinscription et à sa demande d’inscription tardive étaient imprévisibles et insurmontables ». Selon elle, ce faisant l’acte attaqué « établit une erreur de droit sous l’approche d’une erreur de base légale car elle motive sa décision sur une norme inapplicable à la situation concernée. Aucune norme ne fonde la décision qui est contestée. De fait, la décision repose sur un fondement juridique inadapté ou inexistant ». De plus, l’acte attaqué « commet également une mauvaise interprétation de la norme applicable. Certes, l’application de la norme est correcte, mais l’interprétation est faite de manière erronée en ce qui concerne sa compréhension ou son application ». En substance, la partie requérante estime que l’article 19 du Règlement Général des Etudes de l’ULB et l’annexe 9 à ce règlement exigent certes de l’étudiant qu’il « invoque un cas de force majeure et que le dossier soit complet » et qu’il présente XIr - 25.442 - 6/19 « l’exposition et la justification de sa demande en présentant un cas de force majeure » mais, par contre, selon elle « [i]l n’existe aucune obligation de démontrer ces circonstances ». En exigeant la preuve d’une force majeure, l’acte attaqué imposerait « une exigence supplémentaire non prévue par le Règlement général des études dans le cadre d’une inscription tardive ». La partie requérante ajoute qu’elle « disposait d’éléments justificatifs mais, en raison d’une incertitude procédurale quant aux modalités exactes de transmission via la plateforme en ligne, [elle] n’a pas annexé immédiatement l’ensemble des pièces. Cette circonstance ne peut être assimilée à une absence de motifs, ceux-ci ayant été clairement exposés dans les documents déposés. Il appartenait à l’autorité de solliciter, le cas échéant, les pièces complémentaires nécessaires à un examen complet du dossier. En s’abstenant de prendre en considération les explications fournies, l’autorité commet une erreur de fait et, partant, un défaut d’examen complet et circonstancié du dossier ». VI.3. Le troisième moyen de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation de : « - Irrégularités quant à l’objet * Violation de textes légaux ou règlementaires * Erreurs de droit - Règlement d’études applicable : Règlement général des études 2025 – 2026 *Article 19. (cf. Pièce 20) - Principes généraux du droit violés * Ajout d’une condition non prévue par les textes (violation du PGD de légalité) ». La partie requérante critique le considérant de l’acte attaqué selon lequel elle « n’a pas davantage établi que ces circonstances n’ont été ni provoquées ni favorisées par une faute, une imprudence ou une négligence de sa part. (L’affirmer est une chose, le démontrer en est une autre) ». La partie requérante estime que l’article 19 du Règlement Général des Etudes de l’ULB et l’annexe 9 à ce règlement définissent la force majeure et exigent un dossier complet mais sans lister les preuves obligatoires. Selon elle, la phrase « Veuillez annexer […] toute pièce justificative pouvant prouver ces circonstances » indique « une faculté, pas une obligation » et « [a]ucune nullité n’est prévue en cas de justificatif manquant ». Par ailleurs, elle estime que l’acte attaqué procède à « une inversion illégale de la charge de la preuve » en exigeant qu’elle « démontre qu’[elle] n’a pas commis de faute ». De plus, d’après elle, ce faisant, l’acte attaqué « [a]joute une XIr - 25.442 - 7/19 condition probatoire inexistante dans le règlement » et « [c]onstitue une erreur de droit ». Enfin, elle estime que la motivation « qui se limite à affirmer que “l’affirmer est une chose, le démontrer en est une autre”, est stéréotypée, ne se rattache à aucun élément concret du dossier, et révèle un défaut d’examen sérieux des motifs fournis, en violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». VI.4. Examen prima facie L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées ainsi que d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen soit n’individualise aucune règle ou principe général de droit, soit n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En l’espèce, prima facie, les trois premiers moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation de l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à défaut pour la partie requérante d’avoir indiqué de quelle manière cette disposition serait violée, ainsi de la violation du « principe de bonne administration » et de la violation « de textes légaux ou règlementaires », à défaut pour la partie requérante d’avoir indiqué quelle norme serait violée de manière suffisamment précise. XIr - 25.442 - 8/19 En ce que le premier moyen est pris des principes « de l’exactitude matérielle des faits », « de l’obligation d’examen complet du dossier » et « d'interdiction de la dénaturation des pièces », une lecture bienveillante permet de comprendre que la partie requérante invoque la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs. Il résulte du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que toute administration a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière effective, de prendre une décision sur la base d’un dossier administratif permettant de démontrer l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité en fait et en droit du raisonnement suivi, ainsi que de rédiger ce raisonnement formellement et adéquatement. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif individuel émanant d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Aucune disposition légale ni aucun principe général de droit ne requiert cependant qu’il soit répondu à chaque argument avancé par l’administré, ni d’exposer les motifs des motifs de la décision. La motivation de la décision doit toutefois permettre à son destinataire de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’il a avancés n’ont pas permis à l’auteur de l’acte d’adopter une autre décision. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur une pluralité de motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant ou non de chacun d’eux, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité d’un seul d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. En effet, le Conseil d’État ne peut, en principe, déterminer lui-même si, en l’absence d’un de ces motifs, la partie adverse aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à l’administration quant à ce. Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : XIr - 25.442 - 9/19 « […] Considérant que, conformément à l’article 95 susmentionné, “une demande d’admission ou d’inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l’étudiant ne remplit pas toutes les conditions d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études” ; Qu’aux termes de l’article 101 du même décret, “la date limite des demandes d'inscription est fixée au 30 septembre suivant le début de l'année académique ; pour les étudiants visés à l'article 79 § 2, cette limite est portée au 30 novembre. Toutefois, l'établissement d'enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l'inscription d'un étudiant qui fait sa demande au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d'inscription ne puisse être postérieure au 15 février” ; Que l’article 19 du règlement de l’ULB précité prévoit ce qui suit : “ Hormis pour la première inscription au 3e cycle (doctorat et formation à la recherche), la date ultime d’inscription est fixée au 30 septembre par l’article 101 du décret. Toutefois, par dérogation, l’établissement supérieur concerné peut, au-delà de cette date, décider d’accorder une autorisation d’inscription tardive à un étudiant lorsque les circonstances de force majeure invoquées le justifient. L’inscription tardive est possible du 01/10 au 15/02 de l’année académique en cours. La procédure de demande d’inscription tardive est décrite à l’annexe 9 de ce règlement. La force majeure se définit comme un événement imprévisible, insurmontable et indépendant de toute faute de la part de la personne qui s’en prévaut, qui empêche cette dernière d’exécuter ses obligations : • Le caractère imprévisible de l’événement implique que la personne concernée n’est pas en mesure de prévoir l’événement ; • Le caractère insurmontable de l’événement implique que l’événement rend impossible l’exécution de l’obligation ; • L’absence de toute faute dans la survenue de l’événement implique que cet événement ne peut être ni provoqué ni favorisé par une faute, une imprudence ou une négligence de la part de la personne concernée. Par ailleurs, l’étudiant doit remplir les conditions des articles 3 et 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études. (…)” ; Que le requérant a motivé sa demande d’inscription tardive de la manière suivante : (…) “Ma démarche actuelle s’inscrit dans une continuité intellectuelle et scientifique. Après l’obtention d’un de mon diplôme de Bachelier en sciences politiques, orientation générale, à l’Université catholique de Louvain sur le site de l’UCLouvain FUCaM Mons, j’ai poursuivi mon parcours en intégrant le ‘Master en sciences politiques, orientation relations internationales & finalité spécialisée : diplomatie et résolution des conflits’ sur le site de Louvain-la-Neuve. Aujourd’hui, mon souhait est de poursuivre mon parcours auprès de l’Université Libre de Bruxelles dans ce principe premier de parfaire mon éducation scientifique en relations internationales. L’examen attentif que j’ai porté sur le programme que ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.765 XIr - 25.442 - 10/19 vous proposez articule de manière rigoureuse les dimensions qui structurent aujourd’hui l’étude des relations internationales. Ainsi, le master suivant s’alignent (sic.) pleinement avec la volonté qui est la mienne d’élargir mes compétences théoriques et analytiques en les orientant davantage vers l’étude des dynamiques conflictuelles et sécuritaires internationales. En ce qui concerne, la finalité ‘Sécurité, paix, conflits’, elle relève d’ailleurs d’une complémentarité assumée avec mon parcours actuel. Si la finalité que je poursuis à l’UCLouvain a été avant tout centrée sur la diplomatie, elle s’est moins intensivement orientée sur l’analyse des conflits et des enjeux de sécurité au sens strict. Rejoindre votre formation constituerait dès lors une manière d’équilibrer mon socle académique en articulant diplomatie, sécurité et conflits, ce qui me semble indispensable pour une compréhension globale des relations internationales contemporaines. De surcroît, au-delà de l’ambition de consolider mes connaissances en relations internationales, ce choix s’inscrit avant tout dans la perspective de l’engagement professionnel que je souhaite mener à l’échelle internationale. À cet égard, j’estime que le master que vous proposez constitue une formation à la fois adéquate et pleinement adaptée aux enjeux contemporains comme aux défis à venir” (…) ; Que, le 5 novembre dernier, l’ULB a refusé la demande d’inscription du requérant introduite après la date limite de demande d’inscription (30 septembre) au motif que la force majeure telle que définie à l'article 19 dudit règlement et justifiant une inscription tardive n'est pas rencontrée dans son chef ; Que, dans son recours, le requérant conteste cette décision en ces termes : (…) ‘Je soussigné, [A.M.], de nationalité Belge, me permets de solliciter respectueusement votre bienveillance dans le cadre d’un recours relatif au refus d’une demande d’inscription tardive au sein du Master en sciences politiques, orientation Relations internationales, à finalité Sécurité, paix et conflits. Je souhaite, par la présente, réitérer les circonstances de force majeure ayant motivé ma demande initiale. D’une part, ma désinscription de l’Université catholique de Louvain résulte d’une situation imprévisible et indépendante de ma volonté. Cet élément, de nature exceptionnelle, explique le caractère tardif de ma démarche d’inscription auprès de l’Université libre de Bruxelles. Cette demande s’inscrit dans une logique de continuité académique, témoignant de la constance de mon engagement universitaire, bien que ce dernier ait été interrompu en raison de circonstances hors de mon contrôle. D’autre part, l’événement ayant conduit à cette situation présente un caractère insurmontable qui a rendu l’exécution de mes obligations initiales impossible. Je fonde cette affirmation sur plusieurs décisions administratives prises à mon encontre par l’Université catholique de Louvain, lesquelles comportent, selon moi, des irrégularités que je tiens à porter à votre attention. Je tiens également à souligner l’absence de toute faute personnelle dans la survenue de ces événements. À aucun moment, je n’ai provoqué ni favorisé la situation décrite, que ce soit par faute, négligence, imprudence ou manquement aux règles. J’ai toujours agi dans le strict respect du Règlement général des études et des évaluations de l’Université catholique de Louvain, ainsi que des dispositions du Décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’ ; Que le requérant n’a précisé les motifs de sa désinscription auprès de l’UCL ni à l’appui de sa demande d’admission ni à l’appui de son recours ; Qu’il n’a pas démontré que les circonstances qui ont mené à cette désinscription et à sa demande d’inscription tardive étaient imprévisibles et insurmontables ; Qu’il n’a pas davantage établi que ces circonstances n’ont été ni provoquées ni favorisées par une faute, une imprudence ou une négligence de sa part. (L’affirmer est une chose, le démontrer en est une autre) ; XIr - 25.442 - 11/19 Compte tenu de ce qui précède, je confirme le refus de la demande d’inscription tardive du requérant pris par l’ULB le 5 novembre 2025. […] ». Ce faisant, l’acte attaqué énonce successivement le contenu des normes applicables, les faits – en ce compris les motifs du recours introduit auprès du Délégué du Gouvernement – et les raisons pour lesquelles ce recours est rejeté. Ces raisons sont au nombre de trois, à savoir que la partie requérante n’a pas : - précisé les motifs de sa désinscription auprès de l’UCL, ni - démontré que les circonstances qui ont mené à cette désinscription et à sa demande d’inscription tardive étaient imprévisibles et insurmontables, ni encore - établi que ces circonstances n’ont été ni provoquées ni favorisées par une faute, une imprudence ou une négligence de sa part. Les trois premiers moyens critiquent successivement ces trois raisons. La motivation de l’acte attaqué doit cependant être lue comme formant un tout. L’acte attaqué rappelle la règle selon laquelle une inscription tardive n’est possible qu’en cas de force majeure, le fait que l’U.L.B. a décidé que la condition de la force majeure n’est pas rencontrée en l’espèce et le contenu du recours introduit par la partie requérante contre cette décision. Ce faisant, la partie adverse a posé le cadre de son analyse. Il est exact, comme le fait valoir la partie requérante, que l’acte attaqué affirme à tort qu’elle n’a pas précisé les motifs de sa désinscription à l’U.C.Louvain. Toutefois, prima facie, ce motif semble être manifestement surabondant. L’acte attaqué poursuit en effet en notant que la partie requérante

(1)n’a « pas démontré que les circonstances qui ont mené à cette désinscription et à sa demande d’inscription tardive étaient imprévisibles et insurmontables » et
(2)n’a pas « établi que ces circonstances n’ont été ni provoquées ni favorisées par une faute, une imprudence ou une négligence de sa part ». Ainsi, dès lors que l’acte attaqué a préalablement rappelé la règle selon laquelle la partie requérante devait démontrer l’existence d’une cause de force majeure l’ayant empêchée de s’inscrire à l’U.L.B. au plus tard le 30 septembre 2025, ces deux considérations semblent, à première vue, être les seuls motifs déterminants de l’acte attaqué. XIr - 25.442 - 12/19 Prima facie, la partie requérante ne semble dès lors pas avoir intérêt à son premier moyen. Dans son deuxième moyen, la partie requérante reconnaît que le règlement des études de l’U.L.B. lui imposait de faire valoir une circonstance de force majeure et de déposer un dossier complet à l’appui de sa demande d’inscription tardive mais elle estime néanmoins qu’elle n’avait pas l’obligation de démontrer la circonstance de force majeure invoquée et que c’était à l’U.L.B. qu’il appartenait « de solliciter, le cas échéant, les pièces complémentaires nécessaires à un examen complet du dossier ». Prima facie, ce moyen n’est pas de nature à permettre l’annulation de l’acte attaqué. A première vue, en ce qu’il dispose que, par dérogation, une inscription peut être accordée à l’étudiant après le 30 septembre « lorsque les circonstances de force majeure invoquées le justifient », l’article 19, alinéa 2, du Règlement général des études de l’U.L.B. pour l’année académique 2025-2026 ne peut en effet raisonnablement pas être lu autrement que comme mettant la preuve de l’existence d’une circonstance de force majeure à charge de l’étudiant demandeur d’une inscription tardive. Il en va d’autant plus ainsi que « L’annexe 9 – Inscription tardive » à ce règlement – annexe à laquelle l’article 19, alinéa 4, du règlement des études précité renvoie explicitement – dispose que « [l]e dossier doit impérativement être complet au moment de la soumission de la demande, sous peine de ne pas être analysé ». La thèse de la partie requérante selon laquelle il revenait à l’U.L.B. de solliciter les pièces manquantes est dès lors également contredite par l’annexe 9 précitée. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. Prima facie, le troisième moyen ne permet pas non plus de justifier l’annulation de l’acte attaqué. Ainsi qu’il résulte de l’analyse du deuxième moyen, en exigeant de la partie requérante qu’elle démontre, pièces justificatives à l’appui, avoir été confrontée à une circonstance de force majeure l’ayant empêchée de s’inscrire à l’U.L.B. au plus tard le 30 septembre 2025, l’acte attaqué ne commet en effet pas « une inversion illégale de la charge de la preuve ». XIr - 25.442 - 13/19 En constatant que la partie requérante n’a pas non plus établi que les circonstances qu’elle invoque « n’ont été ni provoquées ni favorisées par une faute, une imprudence ou une négligence de sa part », l’acte attaqué ne semble, à première vue, pas non plus ajouter des conditions que le règlement des études précité ne contient pas mais uniquement faire application du troisième critère constitutif de la notion de force majeure telle que définie par l’article 19, alinéa 5, 3e point, du règlement des études précité, à savoir que « [l]’absence de toute faute dans la survenue de l’événement implique que cet événement ne peut être ni provoqué ni favorisé par une faute, une imprudence ou une négligence de la part de la personne concernée ». Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, l’acte attaqué ne semble, prima facie, pas avoir ajouté une condition supplémentaire non prévue par le règlement général des études applicables, ni lui avoir imposé de démontrer un élément qu’elle n’était pas légalement tenue d’établir, ni renversé illégalement la charge de la preuve ou commis une erreur de droit ou une erreur de qualification juridique. Enfin, toujours à première vue et contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, la phrase « L’affirmer est une chose, le démontrer en est une autre » n’est pas stéréotypée et se rattache bien à un élément concret du dossier, à savoir l’absence de preuve d’une circonstance de force majeure. Les développements que la partie requérante consacre à ses deuxième et troisième moyens montrent d’ailleurs qu’elle l’a bien compris. Le troisième moyen n’est pas sérieux. VII. Le quatrième moyen VII.
  1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation de : « - Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 • Art. 14 * Vice de forme A. Principe général d'audition (Audi alteram partem) • Violation des droits de la défense • Défaut d’audition B. Motivation • Irrégularité des causes ou motifs de l’acte ». La partie requérante estime que l’acte attaqué « présente une irrégularité procédurale, résultant de la violation d’une forme substantielle ou prescrite à peine de XIr - 25.442 - 14/19 nullité, laquelle a pu influencer le contenu de la décision et priver le requérant d’une garantie » en ce que la partie adverse ne l’a pas invitée à être entendue ni « à fournir tout complément d’information ou toute pièce justificative utile à l’examen de ce recours » avant de prendre l’acte attaqué. VII.
  2. Examen prima facie L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées ainsi que d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen soit n’individualise aucune règle ou principe général de droit, soit n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En l’espèce, prima facie, le quatrième moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à défaut pour la partie requérante d’avoir indiqué de quelle manière cette disposition serait violée. Le principe des droits de la défense s’applique aux procédures juridictionnelles ou quasi juridictionnelles, dans les procédures disciplinaires dans le contentieux de la fonction publique ou lorsque l’acte attaqué s’apparente à une sanction. Ce principe n’est pas applicable à la décision de refus d’une dérogation pour pouvoir s’inscrire dans un établissement d’enseignement postérieurement à la date limite d’inscription, qui relève d’une procédure administrative sans caractère punitif. XIr - 25.442 - 15/19 Le principe général de droit audi alteram partem impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave à l’égard d’un administré en raison de son comportement, ce dernier puisse, avant que soit prise la décision, être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue. Ce principe ne s’applique pas lorsque, comme en l’espèce, l’administré demande de lui accorder une faveur en dérogation de la législation ou règlementation applicable. En cette hypothèse, l’administré n’ignore pas qu’une décision va être adoptée puisqu’il la sollicite. Il est informé, lorsqu’il formule sa demande, des exigences légales ou règlementaires au regard desquelles l’autorité aura à statuer et il a la possibilité de faire connaître, dans le cadre de sa demande formelle, les éléments qu’il juge pertinents pour que l’administration y réserve une suite favorable. L’autorité administrative n’est donc pas tenue, avant de statuer, de lui offrir une seconde possibilité d’exprimer son point de vue, en sus de celle dont il a disposé à l’entame de la procédure administrative, soit en rédigeant la demande adressée à l’administration. Dans une telle situation, le droit à être entendu est garanti suffisamment par la possibilité qu’a l’administré de faire connaître ses arguments de manière utile et effective lorsqu’il soumet sa demande à l’administration. En l’espèce, « L’annexe 9 – Inscription tardive » au Règlement général des études de l’U.L.B. dispose que « [l]e dossier doit impérativement être complet au moment de la soumission de la demande, sous peine de ne pas être analysé ». La partie requérante était donc, ou à tout le moins devait être, informée du fait qu’elle devait joindre toutes les pièces utiles en annexe à sa demande de dérogation et qu’elle ne serait pas invitée à compléter son dossier. Prima facie, le moyen est donc également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des droits de la défense et du principe général audi altermam partem. Le quatrième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.442 - 16/19 VIII. Demande de mesure provisoire VIII.
  3. Thèse de la partie requérante La partie requérante formule la demande de mesure provisoire suivante : « La suspension sollicitée doit nécessairement emporter, à titre provisoire, l’obligation pour l’autorité défenderesse de permettre l’inscription du requérant, faute de quoi l’arrêt de suspension serait privé de tout effet utile. En effet, la décision attaquée constitue le refus définitif d’inscription, de sorte que sa suspension prive provisoirement l’université de tout fondement juridique pour refuser l’inscription du requérant. Dès lors, afin de prévenir un préjudice grave et difficilement réparable lié à la perte de l’année académique et à l’atteinte aux droits du requérant, la seule mesure propre à assurer l’effectivité de la suspension consiste à permettre l’inscription provisoire du requérant, avec accès aux enseignements, aux évaluations et aux outils pédagogiques, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation ». VIII.
  4. Examen Selon l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, des mesures provisoires peuvent être ordonnées à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux est invoqué dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué. Pour les motifs exposés dans le cadre de l’examen de la demande de suspension, il convient de constater que la partie requérante n’a invoqué aucun moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué. La demande de mesures provisoires doit donc être rejetée. XIr - 25.442 - 17/19 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension et dans la présente procédure en mesure provisoire. Article
  5. Le droit de 200 euros et la contribution de 26 euros, prévus respectivement par les articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, versés deux fois par la partie requérante pour un montant total de 452 euros, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Article
  6. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. XIr - 25.442 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.442 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.765 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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