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Arrêt 265767 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.767 No Rôle: A. 242265/XV-5949 Affaire: Arrêt 265767 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-18 Consultations: 173 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.767 du 17 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.767 no lien 287730 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 265.767 du 17 février 2026 A. 242.265/XV-5949 En cause : 1. F.G., 2. V.H., ayant tous deux élu domicile chez Me Ludovic BURNON, avocat, rue de l’Aurore, 4 1000 Bruxelles, également assistés et représentés par Me Gilles CARNOY, avocat, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Mes Maxime CHÔMÉ et João ESTEVES SANTOS, avocats, place Flagey, 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 juin 2024, les requérants demandent l’annulation de la décision prise le 6 octobre 2023 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant un permis d’urbanisme à la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) ayant pour objet « le remplacement de la sanisette existante du terminus des bus de la ligne 34 par un nouveau sanitaire autonettoyant implanté à hauteur du n° 2 de l’avenue Cardinal Micara » à Auderghem (réf. Rég. : 02/PFD/1905530). XV - 5949 - 1/15 II. Procédure Par une requête introduite le 2 septembre 2024, la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les requérants et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire et la partie adverse un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Yanis Afelkay, loco Me Ludovic Burnon, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Maxime Campus, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maxime Chômé et João Esteves Santos, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 5949 - 2/15 III. Faits 1. Les requérants exposent être propriétaires de l’habitation sise avenue Cardinal Micara, 2, à 1160 Bruxelles. 2. Le 21 juin 2023, la STIB introduit une demande de permis d’urbanisme visant le « remplacement [de la] sanisette existante hors service par un nouveau sanitaire autonettoyant qui sera implanté le long de l’avenue Cardinal Micara (en face du n° 2) ». La sanisette existante du terminus « Saint-Anne » de la ligne de bus n° 34 est implantée sur le trottoir de la drève des Deux Moutiers et est destinée exclusivement aux chauffeurs de la STIB. Il est précisé dans la demande que la sanisette projetée « sera accessible au public moyennant 0,50 €, aux PMR et aux chauffeurs de la STIB via lecteur de badge ». Dans le formulaire de demande, l’option « construire, reconstruire, transformer et/ou placer une installation fixe [...] sans l’intervention obligatoire d’un architecte (cf. chap. II et chap. III, section 1, sous-section 2 de l’arrêté) » est choisie. Plan d’implantation annexé à la demande de permis 3. Le fonctionnaire délégué notifie l’accusé de réception du dossier complet le 27 juillet 2023. 4. Bruxelles Environnement donne un avis favorable conditionnel sur le projet le 15 juillet 2023, Bruxelles Mobilité un avis favorable le 28 juillet, Vivaqua un avis favorable conditionnel le 18 août et Access and Go un avis favorable conditionnel le 31 août. 5. Le 6 octobre 2023, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. XV - 5949 - 3/15 Ce permis constitue l’acte attaqué. 6. Le 15 avril 2024, les requérants écrivent à la partie intervenante un courriel rédigé comme suit : « Nous sommes les propriétaires de la maison sise au n° 2 de l’avenue Cardinal Micara à Auderghem. Ce matin, nous avons découvert avec étonnement des ouvriers de la STIB creusant une tranchée le long de la haie de notre jardin. Lorsque nous les avons interrogés sur les raisons de ces travaux, ils nous ont répondu que la STIB avait décidé de démonter les toilettes publiques existant actuellement juste à côté de l’abribus du terminus du bus, drève des Deux Moutiers, et de les déplacer de l’autre côté du carrefour Ste-Anne, le long de la haie de notre jardin. Nous sommes évidemment très surpris. Dans la mesure où nous habitons juste à côté de l’emplacement des futures toilettes, nous aurions apprécié être avertis de ces travaux dont nous ne comprenons pas non plus la justification. Indépendamment des désagréments et du préjudice (notamment esthétique) qu’une telle installation nous causera incontestablement, des toilettes existent actuellement juste à côté de l’arrêt du bus. Pourriez-vous nous indiquer quel motif impérieux justifie leur déplacement de l’autre côté du carrefour Sainte-Anne et donc, plus loin de l’arrêt de bus ? Nous vous remercions pour vos informations à ce sujet. Si vous n’étiez pas la personne à même de nous répondre, nous vous remercions de nous communiquer les coordonnées de la personne à contacter à ce sujet. [...] ». Les dossiers n’indiquent pas qu’une réponse ait été apportée à ce courrier électronique. 7. Les requérants affirment que la partie adverse leur communique le permis attaqué le 27 avril 2024. Ni leur dossier ni le dossier administratif ne comporte de pièce au sujet de cette communication. IV. Intervention Il y a lieu d’accueillir la requête en intervention introduite le 2 septembre 2024 par la STIB, dès lors que celle-ci est la bénéficiaire du permis litigieux et justifie, à ce titre, d’un intérêt à la solution de l’affaire. XV - 5949 - 4/15 V. Recevabilité V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête Les requérants font valoir ce qui suit quant à la recevabilité ratione temporis de leur requête : « En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté le 6 octobre 2023. Pour rappel, à la mi-avril 2024, les requérants ont découvert un chantier le long de leur jardin. Ce n’est qu’après investigation auprès des services communaux d’Auderghem que les requérants ont appris qu’un permis d’urbanisme avait été délivré à la STIB pour l’installation d’une sanisette. Les requérants ont ensuite pris contact avec la partie adverse en vue d’obtenir une copie du permis d’urbanisme litigieux. Le permis n’a pas fait l’objet d’un affichage, contrairement à ce que prévoit le CoBAT en la matière. Les requérants n’ont, dès lors, eu une prise de connaissance effective de l’acte attaqué qu’à partir du 27 avril 2024, date à laquelle la partie adverse leur a communiqué la décision litigieuse. Partant, le recours est recevable ratione temporis. ». V.1.2. Exception soulevée par la partie intervenante La partie intervenante affirme que, « conformément aux mesures de publicité entourant sa délivrance, le permis d’urbanisme attaqué a fait l’objet d’un affichage avant le début des travaux, de telle sorte que les requérants ont pu prendre connaissance de l’acte attaqué avant le 15 avril 2024 ». Dans son exposé des faits, elle précise que, « le 1er avril 2024, 15 jours avant le début des travaux, [elle a procédé], conformément aux prescriptions prévues, à l’affichage contre le mur à proximité du coffret électrique situé à la hauteur de la propriété des requérants » et que, « le 15 avril 2024, le chantier des travaux électriques de la nouvelle sanisette [a débuté] » et qu’« un avis [a été] placé sur le coffret électrique afin de garantir sa visibilité ». Elle conteste que les requérants n’aient pris connaissance de l’acte attaqué que le 27 avril 2024. Elle relève que ceux-ci lui ont envoyé un courrier électronique le 15 avril 2024 et en déduit que leur prise de connaissance effective du permis d’urbanisme doit être admise à cette date. XV - 5949 - 5/15 Elle en déduit que l’introduction de la requête, le 22 juin 2024, est tardive et que le recours en annulation n’est pas recevable. V.1.3. Le mémoire en réplique. Les requérants rappellent que, dans le cas où l’acte n’est ni publié ni notifié, c’est la prise de connaissance suffisante et certaine de cet acte, et non de l’illégalité, qui constitue le point de départ du délai de recours. Ils estiment qu’il ne peut leur être reproché d’avoir sciemment retardé la prise de connaissance du permis puisque, dès le jour où il a été constaté que des travaux étaient en cours d’exécution le long de leur propriété, le 15 avril 2024, ils ont immédiatement contacté la partie adverse afin d’obtenir des explications sur la présence d’ouvriers à cet endroit. Ils soutiennent qu’ils n’ont eu de prise de connaissance effective de l’acte attaqué qu’à partir du 27 avril 2024, date à laquelle la partie adverse leur a communiqué celui-ci. Ils affirment ensuite que le permis n’a pas fait l’objet d’un affichage, conforme à ce que prévoit le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Ils contestent l’affirmation de la partie intervenante selon laquelle elle a procédé, quinze jours avant le début des travaux, le 1er avril 2024, à l’affichage du permis contre le mur à proximité du coffret électrique situé à hauteur de leur propriété. Selon eux, aucun affichage n’a été effectué à cet endroit, aucun affichage n’a été effectué sur leur mur et le seul coffret électrique situé à hauteur de leur propriété est celui posé par la partie intervenante le 15 avril 2024. Ils produisent une photographie du coffret électrique, prise le 16 avril 2024 qui atteste, selon eux, du fait qu’aucun avis n’a été placé sur ce coffret la veille comme l’affirme la partie intervenante. Ils produisent également une photographie du chantier, prise le 17 juin 2024, qui démontre, selon eux, qu’aucune affiche n’avait été placée sur la barrière de chantier le 24 mai 2024. Ils relèvent toutefois qu’il ressort de cette photographie qu’à la date du 17 juin, un affichage avait été apposé sur le coffret électrique, mais ils font valoir que ce coffret faisait partie du périmètre du chantier protégé par les barrières et était inaccessible au public, de sorte qu’il était impossible de lire cet affichage depuis le trottoir. Ils indiquent que l’affiche sur la barrière de chantier n’a été apposée que dans le courant du mois d’août 2024, après réception de la requête en annulation, ce qui démontre, selon eux, qu’aucun affichage n’a été effectué avant cette date. Ils concluent que le recours est recevable ratione temporis. XV - 5949 - 6/15 V.1.4. Le dernier mémoire de la partie intervenante Dans son dernier mémoire, la partie intervenante rappelle que, selon la jurisprudence, la détermination de la date de la prise de connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’arrêté attaqué est une pure question de fait, que la preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut et que cette preuve peut s’établir par présomption mais à condition d’apporter des éléments concrets, précis et concordants. Elle rappelle également que ce n’est pas la prise de connaissance de l’acte dans toute son expression et ses détails qui est déterminante, mais bien la prise de connaissance de son existence et de sa portée. Elle répète avoir placé, 15 jours avant le début des travaux d’électricité, un avis d’affichage contre le mur à proximité du coffret électrique. Elle précise que « le chantier des travaux électriques a ensuite débuté le 15 avril 2024 » et affirme qu’« une fois le coffret installé, l’affiche a été déplacée et apposée sur le coffret afin de garantir sa visibilité ». Elle admet ne pas être en mesure de rapporter la preuve photographique de cet affichage, mais elle « fait remarquer que l’avis d’affichage est tout de même visible sur la 2e photo de la pièce 3 du dossier de pièces des requérants » et que « les requérants reconnaissent eux-mêmes, qu’en date du 17 juin 2024, « un affichage [était] apposé sur le coffret électrique installé par la [partie intervenante] ». Elle en déduit que l’affirmation des requérants selon laquelle l’affichage aurait eu lieu après réception de la requête en annulation par la STIB est incorrecte. Elle relève que les requérants « se contredisent [...] dans leur mémoire en réponse et dans leur dernier mémoire en ce qui concerne l’entité qui leur aurait transmis l’acte attaqué », parce qu’ils avancent, d’abord, que c’est la partie adverse et, ensuite, que c’est la partie intervenante qui leur a communiqué la décision litigieuse le 27 avril 2024. Elle souligne que les requérants ne déposent aucune pièce permettant de corroborer ni l’une ni l’autre de ces affirmations. Elle affirme qu’« aucune pièce ne démontre que les requérants (

  1. i)ont demandé que l’acte attaqué leur soit transmis et (
  2. ii)qu’ils ont effectivement pris connaissance de l’acte attaqué par ce biais ». Elle en déduit que la thèse des requérants est « largement contredite par les pièces et les actes de procédures qu’ils déposent ». Elle souligne par ailleurs que les requérants lui ont adressé un courrier électronique, qu’elle reproduit, le 15 avril 2024. Elle en déduit que ceux-ci « démontrent avoir interrogé [ses] ouvriers [...] sur la nature précise des travaux et la nature de l’ouvrage pour lequel le permis a été délivré » et qu’ils « n’ont pas seulement appris l’existence de l’acte attaqué à cette date, [mais] également [...] de manière suffisamment précise de son contenu ». Elle estime que « ce courrier permet d’établir, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.767 XV - 5949 - 7/15 de manière certaine et suffisante, que les [requérants] ont pris connaissance de l’existence et de la portée du permis d’urbanisme au plus tard le 15 avril [2024] » et que « c’est donc cette date qui doit être prise en compte pour le calcul du délai, et non pas la date du 27 avril [2024] ». Elle relève enfin que les requérants reconnaissent que « ce n’est qu’après investigation auprès des services communaux d’Auderghem [qu’ils] ont pris connaissance du fait qu’un permis d’urbanisme avait été délivré à la STIB pour l’installation d’une sanisette ». Elle souligne que les requérants « confirment expressément avoir été informés par la commune d’Auderghem de l’existence d’un permis d’urbanisme, bien qu’ils s’abstiennent de mentionner (
  3. i)la date à laquelle ils auraient pris contact avec la commune et (
  4. ii)la date à laquelle la commune leur a communiqué ces informations ». Elle conclut que, « compte tenu de l’ensemble des éléments concrets, précis et concordants précités, les circonstances de l’espèce et l’attitude des requérants indiquent que ces derniers avaient connaissance de manière certaine et suffisante de l’existence et de la portée de l’acte attaqué le 15 avril 2024 » et que le recours doit être déclaré irrecevable. V.1.5. Le dernier mémoire des parties requérantes Les requérants n’ajoutent rien dans leur dernier mémoire. V.2. Appréciation Lorsqu’un permis d’urbanisme ne doit être ni publié ni notifié, c’est la connaissance effective de l’acte qui fait courir, pour les tiers, le délai du recours en annulation devant le Conseil d’État. En pareil cas, c’est à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis du recours qu’il appartient de prouver que la partie requérante a eu connaissance de l’acte attaqué plus de soixante jours avant l’introduction du recours, de simples présomptions ne suffisant pas à cet égard. Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait, à une date déterminée, une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours à partir de cette date est tardif. Si l’obligation, prévue par l’article 194/2 du CoBAT et par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à l’affichage et à l’avertissement prescrits pour les actes et travaux autorisés en matière d’urbanisme, d’afficher, sur le terrain, un avis indiquant que le permis a été délivré, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.767 XV - 5949 - 8/15 est de nature à faire présumer que les personnes habitant à proximité ont eu connaissance du permis, cet affichage, qui ne porte pas sur l’acte lui-même, mais mentionne son existence, constitue une information donnée au public, et non une publication qui ferait courir le délai de recours au Conseil d’État. S’il ne peut être exigé d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut davantage être admis qu’il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il la retarde ainsi arbitrairement. La diligence du requérant est appréciée au cas par cas. Lorsqu’il a connaissance de l’existence de ce permis, il incombe au requérant de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer du contenu du permis auprès de l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu en prendre connaissance ou le jour où cette connaissance lui a été refusée. En l’espèce, les affirmations de la partie intervenante concernant l’affichage régulier du permis litigieux ne sont pas corroborées par les pièces qu’elle produit. En particulier, les photos d’affiches apposées sur le coffret électrique, d’une part, et sur la grille de chantier, d’autre part, prises, selon elle, les 11 juillet et 26 août 2024, ne permettent pas de constater que l’affichage a été réalisé, dès le 1er avril 2024, contre le mur à proximité du coffret électrique. Il n’est pas contesté que le chantier a débuté à la mi-avril 2024, soit le 15 avril 2024. En l’absence de preuve d’un affichage antérieur, c’est à partir de cette date que doit s’apprécier la diligence des requérants à s’enquérir du permis d’urbanisme. Il ressort du dossier de la partie intervenante que les requérants lui ont adressé un courrier électronique le 15 avril 2024, dans lequel ils l’interrogent sur la nature et la justification des travaux. La partie intervenante ne prétend pas et il ne ressort pas des pièces déposées par les parties qu’une réponse ait été apportée à ce courrier électronique. Les requérants indiquent également, sans être contredits, qu’ils se sont adressés à l’administration communale, avant de se tourner vers la partie adverse, afin d’obtenir des informations sur le permis litigieux. Ils exposent, sans être démentis, qu’une copie du permis d’urbanisme litigieux leur a été communiquée par la partie adverse le 27 avril 2024. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les requérants ont, dès le début des travaux, soit le 15 avril 2024, fait preuve de la diligence requise pour s’informer quant à l’existence d’un permis d’urbanisme et, faute de preuve contraire ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.767 XV - 5949 - 9/15 apportée par les parties adverse et intervenante, qu’ils ont reçu une copie du permis attaqué de la part de la partie adverse le 27 avril 2024, soit moins de quinze jours plus tard. C’est à partir de ce jour qu’ils avaient une connaissance suffisante du permis attaqué, ce qui a fait courir le délai de recours. Le recours en annulation ayant été introduit le 22 juin 2024, il est recevable ratione temporis. VI. Moyen unique, première branche VI.1. Argumentation des parties Le moyen unique est pris de la violation de l’article 98 du CoBAT, du Plan régional d’affectation du sol (« PRAS »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe de l’exercice du pouvoir d’appréciation, du devoir de minutie, du principe de légitime confiance, du principe du bon aménagement des lieux, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il comporte quatre branches. Dans la première branche, les requérants font valoir que l’édification de la nouvelle sanisette ne constitue pas l’un des actes et travaux « de minime importance » dispensés de l’intervention d’un architecte au titre de l’article 98 du CoBAT et de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles-Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l’intervention d’un architecte (dit arrêté « de minime importance »). Ils font valoir que « la partie adverse, en octroyant à [la partie intervenante] un permis d’urbanisme fondé sur une demande dont le contenu n’est pas conforme à la règlementation, a méconnu le CoBAT ». Dans la deuxième branche, ils exposent tout d’abord que le projet se situe en zone de voirie au PRAS, que tous les actes et travaux situés en zone de voirie doivent faire l’objet de mesures particulières de publicité, conformément à la prescription particulière 25.1 du PRAS et que la construction de la sanisette en cause n’a pas fait l’objet de telles mesures. Ils estiment ensuite que la sanisette peut être considérée comme un équipement d’intérêt collectif ou de service public. Ils XV - 5949 - 10/15 reproduisent la prescription particulière 0.7 du PRAS qui impose, selon eux, des mesures particulières de publicité, qui n’ont pas été respectées en l’espèce. Sur les deux premières branches réunies, la partie adverse répond que les travaux autorisés en l’espèce relèvent de l’article 32/1, 4°, de l’arrêté du 13 novembre 2008, précité. Elle estime que les conditions de cette disposition sont rencontrées, puisque « le projet ne déroge à aucune disposition réglementaire en vigueur », que « la superficie de la sanisette est inférieure à 9 m² » et qu’« il ressort des plans que la toiture qui recouvre l’intégralité de la sanisette présente une superficie de 6,6 m² » ; que « la sanisette projetée se situe à côté du trottoir (et est accessible, depuis celui-ci, via une rampe) » et que « l’environ immédiat de la construction est donc bien "revêtu d’un revêtement en dur" pour en permettre l’accès » ; et qu’« une poubelle (préexistante au projet) se situe à proximité immédiate de la sanisette projetée ». Elle en déduit que les deux premières branches du moyen manquent en droit. Sur la première branche, la partie intervenante affirme que la construction de la nouvelle sanisette correspond à l’hypothèse visée par l’article 32/1, 4°, de l’arrêté du 13 novembre 2008 précité, de sorte qu’elle était habilitée à introduire sa demande de permis d’urbanisme sans l’intervention d’un architecte. Elle souligne que le 4° de l’article 32/1 a été introduit à son bénéfice, afin de simplifier les procédures de permis pour l’installation de sanitaires aux différents terminus, pour autant qu’ils soient accessibles au public, y compris aux les personnes à mobilité réduite. Elle précise que le modèle de la nouvelle sanisette, plus spacieux que le précédent, a été choisi dans cette optique et elle indique que l’emplacement antérieur étant trop exigu, il a fallu procéder à son installation à l’emplacement actuel. Elle cite un extrait de la motivation de l’acte attaqué et relève enfin la présence d’une poubelle préexistante à la nouvelle sanisette, « située sur le trottoir d’en face à la même hauteur que celle-ci ». Sur la deuxième branche, elle rappelle les termes de l’article 188/7 du CoBAT et expose que « les requérants ne démontrent pas que le projet de construction de la nouvelle sanisette relèverait d’un des cas de figure pour lesquels une mesure particulière de publicité est exigée ». Elle cite ensuite l’article 126, § 5, du CoBAT et fait valoir que la construction de la sanisette en cause entre dans l’hypothèse visée à l’article 32.1 de l’arrêté de « minime importance ». XV - 5949 - 11/15 Dans son dernier mémoire, la partie intervenante résume comme suit sa réponse aux deux premières branches du moyen : « La sanisette respecte pleinement les conditions de l’article 32/1, 4°, de l’arrêté relatif aux travaux de minime importance, qui sont claires et ne nécessitent pas d’interprétation extensive. La sanisette est bien ouverte au public et accessible aux PMR, comme en témoignent son équipement et son aménagement. Concernant la superficie, l’arrêté ne prévoit pas que la rampe d’accès PMR doive être incluse dans le calcul. Une telle inclusion serait illogique et contraire à l’objectif d’accessibilité garanti tant par l’article 87, 7°, du CoBAT que par l’article 22ter de la Constitution, qui impose des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap. L’exigence d’une poubelle accolée n’a aucun fondement dans le texte. La condition relative à la présence d’une poubelle “à proximité immédiate” est remplie puisqu’une poubelle est située à quelques mètres. Une sanisette ne constitue pas un “équipement d’intérêt collectif ou de service public” au sens des définitions du PRAS, ni un aménagement lié aux voiries ou transports en commun. ». VI.2. Appréciation L’article 98, § 1er, 1°, du CoBAT dispose que « nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable, écrit et exprès délivré conformément aux dispositions du présent Code : 1° construire, utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes », étant entendu que « par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l’appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ». Selon l’article 22 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d’urbanisme, « les actes et travaux suivants [...] requièrent l’intervention obligatoire d’un architecte : construire, reconstruire, transformer, placer une installation fixe, avec ou sans modification du volume bâti et/ou de la destination/utilisation ». L’article 24 du même arrêté vise quant à lui les « demandes de permis d’urbanisme concernant les actes et travaux de construction, reconstruction, transformation et/ou placement d’une installation fixe, non structurels, tels que la modification de châssis, le changement de revêtement de façade sans modification de volume, le changement de couleur, le placement ou le changement d’éléments XV - 5949 - 12/15 ponctuels, tels que corniche, descente d’eau, garde-corps, tentes solaires, antennes paraboliques, éclairage, caméras, grille, muret, non visés par les autres chapitres du présent arrêté et dispensés de l’intervention obligatoire d’un architecte [par l’arrêté du 13 novembre 2008, précité] ». L’article 126, § 5, du CoBAT prévoit que « le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés des mesures particulières de publicité visées à l’article 188/7, en raison de leur minime importance ou de l’absence de pertinence de tout ou partie de ces mesures pour les actes et travaux considérés. ». L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008, précité, dispose comme suit, en son article 32/1, 4°, situé dans le chapitre X « Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières, espace public et interventions sur un arbre à haute tige » (inséré dans l’arrêté « Dispenses » par l’arrêté du 17 mars 2022, M.B. 30 mars 2022, p. 25.978) : « Art. 32/1. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à un plan d’affectation du sol, à un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l’avis de la commission de concertation, de l’avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l’article 237 du CoBAT, d’enquête publique, de l’avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l’intervention d’un architecte : [...] 4° la construction ou le placement de sanitaires ouverts au public et accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour autant : * que leur superficie ne dépasse pas 9 m² ; * que l’environ immédiat de la construction soit revêtu d’un revêtement en dur ; * qu’une poubelle soit placée à proximité immédiate ». En l’espèce, les parties adverse et intervenante ne contestent pas que la demande de permis a été introduite sans l’intervention d’un architecte et il apparaît que les plans de la demande ont été signés par R.S.M., qui ne fait pas mention de la qualité d’architecte, mais de « Senior Vice-Président ». Le permis attaqué ne comporte pas de motif relatif à une dispense de l’intervention d’un architecte. Dans leurs écrits de procédure, les parties adverse et intervenante se réfèrent à l’article 32/1, précité et font valoir que les conditions d’application de cet article sont respectées. Le projet de sanisette litigieux fait effectivement partie des projets spécialement visés par le 4° de l’article 32/1 de l’arrêté du 13 novembre 2008, précité, qui sont dispensés de l’intervention obligatoire d’un architecte et de mesures particulières de publicité, pour autant toutefois que certaines conditions soient XV - 5949 - 13/15 respectées. Parmi ces conditions figure notamment celle qu’« une poubelle soit placée à proximité immédiate ». L’acte attaqué ne comporte pas de motif relatif aux conditions de l’article 31/1, 4°, précité. S’agissant de la troisième condition, les parties adverse et intervenante font référence, dans leurs écrits de procédure, à une poubelle située sur le trottoir opposé à celui sur lequel est implantée la nouvelle sanisette, entre la drève des Deux Moutiers et l’avenue Cardinal Micara. À supposer que la partie adverse ait entendu faire application de cette disposition, elle ne pouvait considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que cette poubelle était placée « à proximité immédiate » de la sanisette, spécialement eu égard à la fonction de cet édicule et à l’exigence qu’il soit accessible aux personnes à mobilité réduite. La première branche du moyen unique est fondée. Les autres branches du moyen, si elles étaient fondées, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure Dans leurs écrits de procédures, les requérants sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le permis visant à remplacer la sanisette existante du terminus des bus de la ligne 34 par un nouveau sanitaire autonettoyant implanté à hauteur du n° 2 de l’avenue Cardinal Micara, délivré à la Société des transports intercommunaux de Bruxelles le 6 octobre 2023, est annulé. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux requérants, à concurrence de la moitié chacun. XV - 5949 - 14/15 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 17 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5949 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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