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Arrêt 265768 - Aides économiques (subventions, subsides, primes) - 17/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.768 No Rôle: A. 246652/VI-23587 Affaire: Arrêt 265768 - Aides économiques (subventions, subsides, primes) - 17/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-19 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-18 06:11 Fiche Arrêt no 265.768 du 17 février 2026 Economie - Aides économiques (subventions, subsides, primes) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.768 no lien 287731 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT f.f. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 265.768 du 17 février 2026 A. 246.652/VI-23.587 En cause : la société à responsabilité limitée BENECHIM, ayant élu domicile chez Mes Charles PONCELET et Emily HARROP, avocats, rue de la Régence 58 boîte 8 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gérard KUYPER, avocat, chaussée de La Hulpe 177/19 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPW Économie, Emploi et Recherche du 7 octobre 2025 de refuser le maintien des aides FEDER octroyées à Benechim dans le cadre du programme FEDER 2007-2013 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février

  1. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIr - 23.587 - 1/10 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charles Poncelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gérard Kuyper, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits utiles
  4. Le 26 juillet 2013, le ministre de la Région wallonne ayant l’Économie, les PME, le Commerce extérieur et les Technologies nouvelles dans ses attributions octroie à la requérante une aide à l’investissement d’un montant de 514.500 euros. Cette prime est assortie d’une « condition d’emploi » rédigée comme suit : «
  5. CONDITION D’EMPLOI ET ADAPTATION EN FONCTION DE SON ÉVOLUTION L’entreprise s’engage à occuper 75 personnes en moyenne sur le siège d’exploitation visé pendant le 1er trimestre 2018 et à maintenir en moyenne ce niveau du 01/01/2018 au 31/12/2021 (personnel soumis à l’O.N.S.S. en équivalents temps plein, y compris le chômage économique). Il ne sera pas tenu compte des membres du personnel qui étaient occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins 25% du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l’entreprise sollicitant la prime, ainsi que des membres du personnel transférés d’une entreprise faisant partie du même groupe. Si la création de minimum 10 emplois nouveaux n’est pas atteinte, la prime est annulée, sans préjudice de l’application de l’article 17ter ». Une convention est conclue entre la requérante et la partie adverse, reprenant notamment l’obligation pour la première d’atteindre et de maintenir un ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.768 VIr - 23.587 - 2/10 effectif moyen de 75 ETP durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre
  6. La prime à l’investissement est liquidée le 18 août
  7. Le 25 avril 2022, un « rapport emploi » est rédigé, comprenant les constats chiffrés, la conclusion et la recommandation suivants : « OBLIGATION : Emploi de référence : 65,00 (Moyenne précédant la demande) Prévision création d’emploi : 10,00 Emploi à atteindre : 75,00 Trimestre de référence : du 01/01/2018 au 31/03/2018 Période de maintien : du 01/01/2018 au 31/12/2021 […] Conclusion : Condition d’emploi non respectée ni au trimestre de référence ni en moyenne sur la période de référence. Récupération de la prime à l’investissement déjà liquidée ». VIr - 23.587 - 3/10
  8. Par courrier du 7 août 2025, la partie adverse notifie à la requérante l’annulation de la prime à l’investissement, au motif que la condition d’emploi n’est pas respectée et que le nombre d’ETP atteint en moyenne 58,91 sur les 16 trimestres considérés. Il est proposé à la requérante de faire valoir ses observations dans les vingt jours de la réception de cette notification.
  9. Le 16 septembre 2025, la requérante introduit le recours visé par l’article 19 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, et sollicite une audition.
  10. Le 7 octobre 2025, la partie adverse prend la décision suivante : « Après un réexamen du dossier à la lumière des éléments bien documentés qui figurent en annexe à votre courrier, je suis au regret de vous informer qu’une suite favorable ne peut être envisagée. En effet, pour rappel, les aides octroyées dans le cadre du FEDER 2007-2013 sont règlementées par l’arrête du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 tel que modifié par l’AGW du 17 janvier 2008, qui intégrait les articles 2bis, 7bis, 17bis et 17ter relatifs à ladite aide (cf. copie de l’arrêté en annexe). Vu que le taux d’aide octroyée dans ce cadre est substantiellement plus élevé que s’il s’agissait d’une aide classique, des conditions d’entrée spécifiques y sont attachées, tel est le cas de l’effectif d’emploi. En l’occurrence, il était nécessaire de créer 10 emplois (grande entreprise) pour émarger à ce régime d’aide. Une disposition (article 17ter de l’AGW précité) permet toutefois d’atténuer la récupération de l’aide si 80 % de l’effectif d’emploi est atteint par rapport à l’effectif d’emploi de départ, en l’occurrence, 73 unités (emploi départ + 8 ETP) au lieu de 75 unités (emploi de départ + 10 ETP). En outre, la règlementation applicable à l’époque permettait d’ajouter des intérimaires à hauteur de maximum 10 % de l’objectif de création d’emplois, soit 1 ETP dans le cas présent. Enfin, des mesures ont été prises par le ministre compètent lors de la crise de la COVID 19 qui consistaient à neutraliser des trimestres compris entre le 2ème trimestre 2020 et le 4ème trimestre 2021, qui ne comptaient pas dans la moyenne des 16 trimestres de maintien de la condition d’emploi et reportaient d’autant la fin de la période de vérification de cette condition. Si nous appliquons ces mesures au présent dossier, même en tenant compte de 100 % des intérimaires renseignés en moyenne dans votre courrier pour les années concernées, les chiffres ne permettent pas d’atteindre un accroissement de 8 emplois minimum pour bénéficier d’une récupération partielle de la prime équivalant à 50 % de l’aide de base. Si nous appliquons la suspension des trimestres compris entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2021 (crise COVID) avec un report d’autant de la condition d’emploi, il faut bien constater que les chiffres d’emploi ultérieurs ne permettent pas non plus d’atteindre une création nette de 8 emplois (cf. tableau des données d’emplois en annexe). VIr - 23.587 - 4/10 La démonstration de la bonne volonté de l’entreprise pour créer de l’emploi ainsi que l’éventuelle prise en compte des sous-traitants, ne constituent pas des éléments pertinents a la lumière de notre réglementation et de l’application qui en a été faite vis-à-vis des entreprises bénéficiaires de ce régime d’aide spécifique ». Il s’agit de l’acte attaqué.
  11. Le 19 novembre 2025, la partie adverse met en demeure la requérante de rembourser le montant de 514.500 euros pour le 28 février
  12. Le 3 décembre 2025, le conseil de la requérante demande à la partie adverse, afin de déterminer s’il est utile d’introduire une procédure en référé, si elle est prête à attendre « l’issue d’une procédure judiciaire (ou devant le Conseil d’État) avant, le cas échéant, d’obtenir le recouvrement des sommes réclamées ».
  13. Le 10 décembre 2025, la partie adverse répond que si un recours est introduit, celui-ci « suspend [sa] procédure de récupération » et que, en ce qui concerne la mise à exécution de la procédure de récupération, « une fois la mise en demeure envoyée, le dossier est transféré […] à un autre service pour l’émission d’un document qui établit [la] créance et la vérification de sa bonne exécution ». Elle précise également qu’à « l’échéance du 28 février 2026, ce service adressera deux rappels de paiement […] à l’entreprise avant que ce dossier ne revienne au sein [du service] » et que, à ce stade, un avocat sera désigné « pour intenter une procédure judiciaire en vue de procéder à la défense des intérêts de la Région Wallonne ».
  14. Le même jour, le conseil de la requérante écrit à la partie adverse qu’il comprend que « la Région wallonne attendra l’issue de la procédure judiciaire – que [sa] cliente s’apprête à entamer devant le Tribunal de première instance de Namur (conformément à ce qui est prévu dans le contrat) – avant d’entreprendre les mesures de recouvrement/récupération ». Il demande à la partie adverse de le confirmer car, dans cette hypothèse, sa cliente n’introduira pas de procédure en référé.
  15. Le 18 décembre 2025, la partie adverse répond à cette correspondance et précise que « l’introduction d’une procédure judiciaire entraîne la suspension de […] [la] procédure de récupération en interne » car « une fois la procédure judiciairement engagée, le tribunal et les avocats mandatés prennent en charge le dossier ».
  16. Le même jour, le conseil de la requérante indique à la partie adverse que, dans ces circonstances, « il n’y aura […] pas de procédure en référé ». VIr - 23.587 - 5/10 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.
  17. Thèses des parties A. Thèse de la requérante La requérante soutient que l’urgence est établie car l’exécution immédiate de l’acte attaqué — qui lui impose de rembourser 514.500 EUR pour le 28 février 2026 — entraîne pour elle un risque réel, grave et imminent de disparition, ou à tout le moins compromet irrémédiablement son exploitation. Elle soutient que sa situation financière est fortement fragilisée. Selon elle, les documents comptables qu’elle produit indiquent un recul significatif de son revenu net entre 2024 et 2025, ainsi qu’une projection 2026 ne permettant pas de faire face au montant réclamé. Elle souligne que cette situation est aggravée par l’abandon d’un projet industriel majeur, générant des investissements demeurés sans contrepartie, et par la destruction programmée de plusieurs lots de production valorisés dans ses stocks. La requérante relève encore une diminution substantielle des heures de production anticipées pour
  18. Elle fait valoir que la restitution immédiate de la somme litigieuse, cumulée aux difficultés rencontrées, est susceptible d’entraîner un risque sérieux d’insolvabilité ou, au minimum, de compromettre irrémédiablement l’exploitation, en ce sens qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer la poursuite normale de ses activités. Elle rappelle que le Conseil d’État admet l’existence d’une urgence lorsque l’exécution d’un acte administratif expose une entreprise à un risque concret de disparition ou de cessation d’activité. La requérante insiste sur l’immédiateté du risque. À défaut de paiement à la date du 28 février 2026, elle anticipe que l’autorité procédera à une saisie-arrêt conservatoire, dont les effets seraient de nature à affecter immédiatement et irréversiblement sa trésorerie. VIr - 23.587 - 6/10 Elle ajoute avoir agi avec la diligence requise, l’urgence n’étant née qu’à la réception de la mise en demeure du 19 novembre 2025, laquelle a fait courir le risque d’exécution forcée. La requête en suspension a été introduite dix-sept jours après cette réception. Elle en déduit que la condition d’urgence, appréciée au regard du caractère grave et imminent du préjudice invoqué, ainsi que de sa propre diligence, doit être considérée comme remplie. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose que la requérante a introduit sa demande de suspension le 8 décembre 2025, alors qu’elle avait sollicité, le 3 décembre 2025, des précisions sur les modalités de recouvrement en demandant une réponse pour le 12 décembre. Elle estime que la requérante a agi avant de connaître la position de l’administration et que l’urgence alléguée résulte d’une initiative anticipée de celle‑ci. Selon la partie adverse, aucun acte de recouvrement ne peut intervenir sans titre exécutoire. Elle précise que l’obtention d’un tel titre suppose l’introduction d’une action devant le tribunal compétent et l’issue de celle‑ci. Aucun recouvrement forcé ne peut donc légalement être entrepris à ce stade. Elle renvoie au courriel du 10 décembre 2025, confirmé le 18 décembre, par lequel elle indique que, si un recours est introduit, elle en attendra l’issue avant de poursuivre la procédure de récupération. Elle affirme que sa position suspend tout acte de recouvrement tant que la procédure judiciaire suit son cours. Elle relève que, sur la base de cette confirmation, le conseil de la partie requérante a lui‑même indiqué qu’il n’y aurait pas de procédure en référé. Elle en déduit que la requérante ne considérait plus qu’un péril imminent existait. La partie adverse considère que, dans ces conditions, aucune urgence n’est établie et que la mesure sollicitée ne présente pas de caractère urgent. V.
  19. Appréciation du Conseil d’État La requérante affirme que le remboursement immédiat de la somme réclamée par la partie adverse mettrait en danger sa survie ou compromettrait, à tout le moins, son exploitation. VIr - 23.587 - 7/10 Il doit cependant être relevé, en premier lieu, que la requérante se limite à faire état, sur le fondement d’un document intitulé « income statement » déposé à l’appui de sa requête, d’une diminution de son résultat net entre, d’une part, l’année 2024 (1.394.819,58 euros, selon ce document) et, d’autre part, les exercices 2025 (252.518,16 euros, évalués sur dix mois) et 2026 (281.000 euros, projetés). Ces éléments décrivent une évolution négative de la performance économique de l’entreprise depuis 2024 (un bénéfice étant cependant toujours réalisé). Ils ne permettent pas d’évaluer la capacité réelle de la requérante à faire face à une dépense déterminée. La requérante ne produit ni état de trésorerie, ni extrait bancaire, ni éléments relatifs à ses dettes exigibles ou à ses échéances financières immédiates. Elle ne démontre pas davantage qu’il lui serait impossible d’obtenir un financement externe, par exemple un prêt bancaire, pour rembourser le subside. En l’absence de ces précisions essentielles, les seules variations du résultat net ne permettent pas d’apprécier la situation financière concrète de la société ni la réalité d’un manque de liquidités. Elles ne suffisent pas davantage à établir qu’un paiement unique de 514.500 euros excéderait ses capacités immédiates. Les difficultés qu’évoque la requérante, à savoir l’abandon d’un projet important alors que des frais avaient déjà été exposés, un problème technique coûteux (450.000 euros) lors de la production d’un produit, la diminution des heures de production prévue en 2026, la concurrence asiatique et la conjoncture économique défavorable de l’industrie chimique, attestée par un rapport publié en 2021 par le SPF Economie, ne permettent pas d’établir concrètement qu’un risque existe pour la poursuite de l’exploitation et que celui-ci doit être imputé à la demande de remboursement de la partie adverse. En deuxième lieu, la requérante, qui conteste la créance de la partie adverse, n’affirme pas que celle-ci pourrait se donner à elle-même un titre exécutoire pour la récupérer. Elle ne mentionne aucune disposition décrétale donnant au Gouvernement wallon le privilège du préalable en cette matière. Si la requérante conteste devoir rembourser l’aide versée, la partie adverse devra en réalité introduire une action en justice – au cours de laquelle la requérante pourra faire valoir ses moyens – et obtenir un jugement avant de pouvoir recourir à une voie d’exécution forcée. VIr - 23.587 - 8/10 Il ressort par ailleurs des échanges de correspondance entre parties que la partie adverse a expressément indiqué qu’elle attendrait l’issue de la procédure judiciaire sur le fond « avant d’entreprendre les mesures de recouvrement/récupération ». À l’audience, la partie adverse confirme qu’il n’entre pas dans ses intentions de procéder à une saisie conservatoire et qu’elle entend attendre que les juridictions civiles se soient prononcées sur le fond du litige. S’il ne peut être totalement exclu que la partie adverse, malgré cet engagement, cherche à recourir à une saisie conservatoire, il convient de relever que de telles saisies sont encadrées par des conditions légales et qu’elles ne peuvent, conformément à l’article 1413 du Code judiciaire, se pratiquer que sous le contrôle exercé par le juge des saisies. Le désagrément lié à la mise en œuvre d’une saisie conservatoire, en dépit des intentions exprimées par la partie adverse, doit dès lors être tenu pour hypothétique. À l’audience, la requérante admet elle-même qu’au regard de la position prise par les services de la partie adverse dans le courriel du 18 décembre 2025 – postérieur à l’introduction de sa demande de suspension – il ne lui apparaît plus que les conditions de la suspension sont réunies. Dans de telles circonstances, la requérante ne démontre pas l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIr - 23.587 - 9/10 Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 février 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close VIr - 23.587 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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