id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.771 No Rôle: A. 246549/VI-23564 Affaire: Arrêt 265771 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-23 Consultations: 171 - dernière vue 2026-06-18 06:32 Fiche Arrêt no 265.771 du 17 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.771 du 17 février 2026 A. 246.549/VI-23.564 En cause : la société anonyme RENO.ENERGY, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocate, quai Marcellis 24 4020 Liège, contre : la société à responsabilité limitée Notre Maison, ayant élu domicile chez Mes Emmanuelle BERTRAND et Jean-Luc TEHEUX, avocats, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 8 septembre 2025 de l’organe d’administration de la SRL Notre Maison d’exclure l’offre de Reno Energy pour irrégularité substantielle et de ne pas attribuer le lot n° 2, notifiée à la partie requérante par courrier du 17 novembre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre
- La contribution et le droit visé respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg - 23.564 - 1/5 Par un courriel du 10 décembre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait probable de l’acte attaqué. Par des courriers du 10 décembre 2025, l’affaire a été remise à l’audience du 27 janvier
- Par des courriers du 26 janvier 2026, l’affaire a été remise sine die. Par un courriel du 30 janvier 2026, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État une délibération du 12 janvier 2026 retirant l’acte attaqué. Par une ordonnance du 4 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février
- M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gérard Kuyper, loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gauthier Dresse, loco Mes Emmanuelle Bertrand et Jean- Luc Teheux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recevabilité de la demande Invitée par monsieur l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 11 février 2026, reconnu qu’au vu de la jurisprudence récente du Conseil d’État, sa demande de suspension ne répondait plus aux conditions fixées par les articles précités. VIexturg - 23.564 - 2/5 Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme suit : « Art.
- À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art.
- Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 12 janvier
- Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. VIexturg - 23.564 - 3/5 IV. Confidentialité La requérante sollicite que son offre et un courrier relatif à la justification de ses prix adressé dans le cadre d’un marché précédant, qu’elle dépose en annexes à sa requête, demeurent confidentiels. Il s’agit des pièces 5 et 6 de son dossier. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces 5 et 6 du dossier de la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens sont réservés. VIexturg - 23.564 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 février 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VIexturg - 23.564 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div