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Arrêt 265773 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.773 No Rôle: A. 246575/XI-25404 Affaire: Arrêt 265773 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-19 Consultations: 165 - dernière vue 2026-06-18 06:32 Fiche Arrêt no 265.773 du 18 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.773 no lien 287736 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.773 du 18 février 2026 A. 246.575/XI-25.404 En cause : J.D., ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocates, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie Etudiante du 03 octobre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIr - 25.404 - 1/16 Me Benoît Renaud, loco Me Dominique Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Théo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause 1. Au début de l’année académique 2014-2015, la partie requérante s’inscrit au bachelier en Ingénieur de gestion à l’Université de Liège. Au terme de cette première année d’études, elle valide 18 des 60 crédits de son programme. 2. Lors de l’année académique 2015-2016, elle ne valide aucun des 44 crédits de son programme annuel. Au terme de cette année académique, elle n’est plus finançable et la demande de dérogation qu’elle introduit au début de l’année académique 2016-2017 afin de pouvoir se réinscrire fait l’objet d’une décision de refus de la part du vice- recteur. Par une décision du 18 novembre 2016, la Commission d’examen des plaintes relatives à un refus d’inscription (CEPERI) invalide cette décision de refus. 3. À l’issue de l’année académique 2016-2017, la partie requérante valide 16 des 44 crédits de son programme annuel. Au terme de cette année académique, elle n’est plus finançable et la demande de dérogation qu’elle introduit au début de l’année académique 2017-2018 afin de pouvoir se réinscrire fait l’objet d’une décision de refus. 4. Au début de l’année académique 2022-2023, elle se réinscrit au bachelier en Ingénieur de gestion à l’Université de Liège. Elle valide 20 des 50 crédits de son programme annuel. 5. Lors de l’année académique 2023-2024, elle valide 29 des 60 crédits de XIr - 25.404 - 2/16 son programme annuel. 6. Lors de l’année académique 2024-2025, elle ne valide aucun des 60 crédits de son programme annuel. Les parties conviennent qu’elle a alors validé 83 des 180 crédits du bachelier en Ingénieur de gestion. Au terme de cette année académique, elle n’est plus finançable. 7. Au début de l’année académique 2025-2026, elle sollicite une dérogation pour sa réinscription au bachelier en Ingénieur de gestion. 8. Le 12 septembre 2025, le président du jury informe la partie requérante qu’elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de sa finançabilité et que l’Université a, en application de l’article 96, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le droit de refuser sa réinscription, cette réinscription étant subordonnée à l’obtention d’une dérogation. Il ajoute que le jury a décidé de ne pas accorder de suite favorable à sa demande de réinscription au programme. 9. La partie requérante introduit un recours contre cette décision de refus d’inscription devant le vice-recteur de l’Enseignement et de la Vie étudiante. 10. Le 3 octobre 2025, le vice-recteur rejette le recours introduit par la partie requérante. Cette décision, qui se présente comme suit, constitue l’acte attaqué : « Selon l’article 96 § 1er 3° du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les autorités de l'ULiège peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque celui-ci n'est plus finançable. Votre inscription nécessite une dérogation, qui ne vous a pas été octroyée par le jury de votre programme. Vous avez dès lors introduit un recours auprès de nos services pour une inscription au Bachelier en Ingénieur de gestion et votre lettre a retenu toute mon attention. J'ai bien pris connaissance des éléments que vous avancez et qui sont repris dans votre dossier. Vous décrivez votre année 2024-2025 et les différents évènements de nature tout à fait exceptionnelle rencontrés. Vous mentionnez l’arrestation de votre mère, l’hospitalisation de votre père et les nombreux litiges familiaux. Ces événements ont bloqué l’accès aux ressources financières dont vous disposiez et provoqué une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.773 XIr - 25.404 - 3/16 situation de précarité. En outre, vous avez dû vous rendre plusieurs fois à Kinshasa, et par conséquent, mettre votre année universitaire de côté, ainsi que la préparation de vos examens. Si nous comprenons que ces difficultés ont perturbé votre parcours, cela n’apporte pas de justification en ce qui concerne le nombre insuffisant de crédits validés de 2014 à 2017 et de 2022 à 2024. Sans mettre en doute la véracité de vos propos, j’ai le regret de vous faire savoir que je ne puis réserver une suite favorable à votre recours. Conscient de la déception que cette décision peut vous occasionner, je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ». IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, dont l’obligation de motivation interne (motifs légalement admissibles, pertinents, adéquats et suffisants), de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, et de l’existence d’un motif déterminant, erroné en droit et en fait. Elle expose que l’acte attaqué s’appuie sur le motif selon lequel aucun élément transmis ne permet de justifier le nombre insuffisant de crédits validés de 2014 à 2017 et de 2022 à 2024, alors que, première branche, ce motif est inexact en fait puisqu’elle a, par le passé, déjà transmis les documents justifiant le nombre insuffisant de crédits validés de 2014 à 2016 et que, seconde branche, ce motif n’est inscrit dans aucun texte légal ou règlementaire. Elle avance, à propos de la première branche, que ce motif de l’acte est inexact ; que la partie adverse ne peut contester que son dossier administratif contient ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.773 XIr - 25.404 - 4/16 l’ensemble des documents liés au recours qu’elle a introduit le 20 septembre 2016 ; que la décision du 11 octobre 2016 mentionne expressément que « [l]es motivations que vous présentez à l’appui de votre demande (décès de votre grand-mère, entretien au service de guidance, crédits acquis en 2014-2015) ne sont pas de nature, eu égard aux éléments de votre dossier et à votre parcours antérieur, à me permettre de revenir sur la décision tout à fait défavorable prise par le jury » ; que cette décision a été invalidée en raison d’un défaut de motivation formelle ; que la partie adverse disposait donc des éléments concernant l’insuffisance des crédits acquis pour la période comprise entre 2014 et 2016 ; que le motif qui constate le contraire est inexact en fait ; et que l’acte attaqué doit donc être annulé. Elle note, à propos de la seconde branche, que l’acte attaqué repose sur le constat selon lequel une inscription dérogatoire (inscription d’un étudiant non- finançable) constitue une mesure qui ne peut être accordée que s’il existe des éléments justifiant le nombre insuffisant de crédits validés lors des années précédentes ; que, tel qu’il est formulé, ce motif doit être compris comme l’indication que la partie adverse n’a pas la possibilité d’accorder l’inscription dès lors que « cela n’apporte pas de justification en ce qui concerne le nombre insuffisant de crédits validés de 2014 à 2017 et de 2022 à 2024 » ; que, toutefois, ni le décret paysage, ni le règlement général des études de l’Université de Liège ne consacrent le fait qu’un étudiant doit justifier le nombre insuffisant de crédits validés les années précédentes pour pouvoir bénéficier de la dérogation à la non-finançabilité ; que, plus généralement, une telle règle n’est inscrite dans aucun texte légal ou règlementaire ; qu’une telle règle n’existe tout simplement pas en droit, de telle sorte que ce motif est erroné en droit ; que ce motif doit, dès lors, être compris comme faisant état d’une impossibilité d’accorder l’inscription et non d’une inopportunité de celle-ci ; qu’aucune disposition décrétale ou réglementaire n’interdit à la partie adverse d’accorder une inscription dérogatoire à un étudiant non-finançable qui n’apporterait aucun élément permettant de justifier le nombre insuffisant de crédits validés les années précédentes ; que le motif litigieux est, dès lors, erroné en droit ; et que l’illégalité de ce motif entraîne l’illégalité de l’acte attaqué. B. Audience du 16 février 2026 Lors de l’audience, la partie requérante expose, à propos de la première branche, qu’il est inexact de prétendre qu’elle n’avait pas remis d’éléments concernant ses échecs antérieurs puisqu’elle avait produit, lors du recours introduit devant la CEPERI en 2016, des informations relatives aux échecs survenus entre 2014 et 2016. Elle indique, à propos de la seconde branche, qu’il faut lire le motif retenu par la partie adverse comme révélateur d’une impossibilité, et non d’une inopportunité, XIr - 25.404 - 5/16 d’accorder une dérogation s’il n’est pas satisfait aux modalités qu’il vise, alors qu’un tel motif n’est prévu par aucun texte. V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En l’espèce, si le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la requête n’explique pas en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de ces dispositions. B. Quant à la seconde branche L’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose : « Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur : XIr - 25.404 - 6/16 3° peuvent refuser l’inscription d’un étudiant lorsque cet étudiant n’est pas finançable ». L’article 110 du Règlement général des études et des évaluations de l’année académique 2025-2026 de l’Université de Liège énonce : « § 1 Peut faire l’objet d’un recours auprès du Vice-recteur qui a l’Enseignement dans ses attributions :

  1. a)toute décision de refus d’inscription prise : i. en raison de la situation de non-finançabilité (en ce compris pour le refus d’inscription tardive) de l’étudiant ; ii. en raison d’une mesure d’exclusion antérieure (due à une fraude à l’inscription, une fraude aux évaluations, une faute grave, ou une fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’inscription à une épreuve ou à un examen d’admission, dont l’organisation est confiée à l’ARES) ; iii. à l’encontre d’un étudiant non-résident ; iv. lorsque la demande d’inscription vise des études ne donnant pas lieu à un financement.
  2. b)toute décision de refus de réorientation. § 2 Sous peine d’irrecevabilité, ce recours doit être introduit par pli recommandé ou contre reçu dans les 8 jours ouvrables de la notification de refus en utilisant le formulaire ad hoc relatif au motif de refus applicable à l’étudiant. En outre, l’étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu’il estime nécessaires pour motiver son recours. Les pièces complémentaires jointes après l’introduction du recours ne seront pas prises en compte dans l’appréciation du recours. § 3 Lorsque le recours est introduit contre la décision du jury en application de l’article 8, § 2, 1° (non-finançabilité de l’étudiant), le recours est préalablement examiné par le Commissaire du Gouvernement dans le cas où l’étudiant conteste formellement sa non-finançabilité et fait l’objet d’un avis rendu à l’ULiège quant à la finançabilité de l’étudiant. [...] ». Son article 8, § 2, prévoit que : « Par décision motivée, le jury du cycle concerné : 1° peut refuser l’inscription d’un étudiant qui n’est pas finançable ; [...] ». Ces dernières dispositions reprennent prima facie les mêmes règles que celles contenues à l’article 96 du décret du 7 novembre 2013, précité. Ces dispositions confèrent à la partie adverse un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il convient ou non d’accepter d’inscrire un étudiant qui n’est plus finançable. Dans le cadre du contrôle de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste, c’est-à-dire celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commises. XIr - 25.404 - 7/16 Tel qu’il est formulé, le motif selon lequel « [s]i nous comprenons que ces difficultés ont perturbé votre parcours, cela n’apporte pas de justification en ce qui concerne le nombre insuffisant de crédits validés de 2014 à 2017 et de 2022 à 2024 » ne paraît prima facie pas devoir être interprété comme signifiant que, selon la partie adverse, une dérogation ne pourrait légalement être octroyée que si l’étudiant peut apporter une justification au nombre insuffisants de crédits validés lors des années académiques antérieurs. Cette formulation ne permet, en effet, pas d’induire que la partie adverse aurait considéré qu’il existe une règle juridique qui interdirait l’octroi d’une dérogation si l’étudiant n’apporte pas de justification de ce nombre de crédits. Cette formulation doit prima facie être comprise comme établissant que la partie adverse a considéré, dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation discrétionnaire que lui reconnaît le législateur, qu’en l’espèce, au vu du fait que les événements survenus au cours de l’année académique 2024-2025, même s’ils ont perturbé le parcours de la partie requérante, n’apportent pas de justification au nombre insuffisants de crédits validés de 2014 à 2017 et de 2022 à 2024, il n’était pas opportun de lui accorder la dérogation qu’elle sollicitait. L’argument selon lequel la partie adverse aurait fondé l’acte attaqué sur un motif erroné en droit n’est donc pas sérieux. C. Quant à la première branche Il ressort de l’article 110, § 2, alinéa 2, du règlement, précité, que l’étudiant doit joindre tous les éléments et toutes les pièces qu’il estime nécessaires pour motiver son recours et que les pièces complémentaires jointes après l’introduction du recours ne sont pas prises en compte dans l’examen du recours. C’est donc à la partie requérante qu’il revenait de joindre tout élément qu’elle estimait opportun pour étayer son recours. La partie adverse ne devait donc prima facie pas, pour examiner le recours de la partie requérante, rechercher d’initiative dans le dossier de cette dernière si elle avait produit, dans le cadre d’une demande de dérogation introduite bien antérieurement, des éléments de nature à justifier le nombre de crédits jusqu’alors validés. La partie adverse n’ayant pas disposé, lors de l’examen du recours de la partie requérante, d’éléments justifiant le nombre de crédits validés de 2014 à 2016, l’acte attaqué ne repose donc pas sur un motif inexact en fait. XIr - 25.404 - 8/16 La première branche n’est donc pas sérieuse. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont le devoir de minutie et d’examen précis des faits, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose que l’acte entrepris n’a aucunement pris en considération les éléments clairs et précis qu’elle a invoqués et n’a nullement motivé l’absence de prise en compte de ces observations, alors que le recours exprimait de façon précise les faits et éléments ayant mené à des difficultés lors de la seconde session. Après avoir rappelé le libellé de l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013, précité, la portée de l’exigence de motivation formelle prescrite par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, et du principe de minutie, et l’étendue du contrôle que peut exercer le Conseil d’État sur l’appréciation portée par l’autorité, elle indique que l’acte attaqué démontre que la partie adverse n’a pas pris en considération son parcours particulier ; qu’en effet, elle se trouve dans une situation particulière du fait de la situation familiale dans laquelle elle évolue, qui avait été longuement développée dans son recours interne ; qu’elle y décrivait également les initiatives entreprises au sein de l’Université de Liège afin de pallier les difficultés rencontrées ; et qu’il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas apprécié sa situation concrète et n’a nullement tenu compte des arguments développés dans le recours interne, alors spécialement qu’elle avait déjà démontré être dans une situation compliquée lors du recours introduit en septembre 2016, et dont la partie adverse avait connaissance. Elle estime que, ce faisant, la partie adverse verse également dans l’erreur manifeste d’appréciation puisqu’aucune autre autorité placée dans les mêmes conditions n’aurait étendu son appréciation à une période différente de celle initialement visée dans la motivation de la décision du 12 septembre 2025. XIr - 25.404 - 9/16 Elle considère que, comme toute autorité prudente et diligente, la partie adverse aurait dû constater qu’elle présentait, dans son recours interne, l’ensemble des éléments permettant de justifier les insuffisances lors de la seconde session de l’année académique 2024-2025 ; et que l’acte attaqué est incompréhensible et procède tant d’une erreur manifeste d’appréciation que d’une motivation lacunaire qui ne lui permettent pas de comprendre l’acte attaqué. B. Audience du 16 février 2026 Lors de l’audience, la partie requérante expose que le vice-recteur n’a pas pris en compte les éléments transmis dans son recours et que l’acte attaqué n’indique pas les motifs pour lesquels ils n’ont pas été analysés, alors qu’il s’agissait d’un recours de 4 pages et 19 annexes, particulièrement étayé ; que, si l’autorité ne doit certes pas répondre à tous les arguments invoqués dans un recours, elle doit néanmoins démontrer qu’elle a procédé à une analyse minutieuse et fine des éléments avancés et expliquer pourquoi elle ne les a pas retenus ; qu’elle avait notamment invoqués des éléments familiaux survenus au cours de l’année académique 2024-2025 ; et que, ces éléments étant de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande, il appartenait donc à la partie adverse d’expose pourquoi elle ne les a pas pris en compte. VI.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils XIr - 25.404 - 10/16 auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En l’espèce, si le moyen est pris de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et du règlement général des études de la partie adverse, la requête n’explique pas en quoi cette disposition et ledit règlement seraient méconnus par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de cette disposition et de ce règlement. B. Quant au sérieux du moyen Comme il a été exposé à propos du premier moyen, l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les articles 8, § 2, et 110 du Règlement général des études et des évaluations de l’année académique 2025-2026 de l’Université de Liège confèrent à la partie adverse un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il convient ou non d’accepter d’inscrire un étudiant qui n’est plus finançable. Comme il l’a également été exposé, le Conseil d’État ne peut, dans le cadre du contrôle de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, censurer qu’une erreur manifeste c’est-à-dire celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commises. Par ailleurs, statuant dans le cadre du recours visé à l’article 96, § 2, du décret du 7 novembre 2013, précité, et 110 du règlement, précité, le vice-recteur dispose prima facie d’un pouvoir de réformation de la décision prise par le jury de la faculté. Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le vice-recteur procède à un examen de l’ensemble du dossier de l’étudiant, sans que les motifs sur lesquels il peut fonder sa décision soient prima facie limités par ceux pris en compte par le jury. Comme il a été exposé à propos du premier moyen, il ressort de l’article 110, § 2, alinéa 2, du règlement, précité, que l’étudiant doit joindre tous les éléments et toutes les pièces qu’il estime nécessaires pour motiver son recours et que les pièces complémentaires jointes après l’introduction du recours ne sont pas prises en compte dans l’examen du recours. XIr - 25.404 - 11/16 Pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte ainsi qu’au juge chargé d’en contrôler la régularité de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs. Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, la partie adverse peut prima facie décider de fonder sa décision sur le fait que, bien que des événements survenus à un étudiant au cours de l’année académique précédant la demande ont perturbé son parcours cette année-là, cela n’apporte pas de justification au nombre insuffisant de crédits validés lors des années précédentes, motif dont rien ne permet de considérer qu’il serait insuffisant pour justifier une décision de refus. Par ailleurs, en exposant, dans l’acte attaqué, que, si elle comprend que les événements vécus par la partie requérante au cours de l’année académique 2024-2025 ont perturbé son parcours, « cela n’apporte pas de justification en ce qui concerne le nombre insuffisant de crédits validés de 2014 à 2017 et de 2022 à 2024 », la partie adverse permet à la partie requérante et au Conseil d’État de comprendre les raisons pour lesquelles elle a adopté l’acte attaqué, étant précisément ce nombre insuffisant de crédits validés lors de ces années. Le vice-recteur, qui fait état des arguments avancés par la partie requérante dans son recours, ne devait pas en outre exposer les motifs pour lesquels il estimait qu’ils n’étaient pas de nature à justifier qu’il adoptât une décision favorable, puisqu’il justifiait sa décision par un autre motif, dont la partie requérante ne soutient pas qu’il ne suffit pas à fonder l’acte attaqué. Dès lors que le vice-recteur n’était pas tenu, pour fonder sa décision, par les motifs retenus par le jury facultaire, et que la partie requérante était libre de faire valoir tous les éléments qu’elle jugeait opportun pour étayer son recours, il a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de se fonder sur un motif non examiné par le jury, mais qui est de nature à justifier, selon lui, qu’une décision de refus soit adoptée. Le deuxième moyen n’est donc pas sérieux. XIr - 25.404 - 12/16 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des principes de bonne administration, dont l’erreur manifeste d’appréciation, la légitime confiance et le principe de sécurité juridique. Elle indique que l’acte attaqué repose sur le motif selon lequel elle n’apporte pas de justification en ce qui concerne le nombre insuffisant de crédits validés au cours des années précédentes, alors que le refus d’inscription du président du jury se basait uniquement sur les notes de la seconde session de l’année académique 2024-2025. Elle note que, le 12 septembre 2025, le président du jury a refusé de lui accorder une dérogation pour son inscription en 2025-20026 pour le motif que « [s]a décision de refus est notamment justifiée par : le nombre élevé de vos absences et/ou de notes de présence et/ou de notes de 0 lors de cette seconde session » ; que, de manière légitime, elle explique dans son recours de manière circonstanciée et précise, les raisons qui ont mené à ce nombre élevé d’absences et de notes de présences et de notes de 0 lors de la seconde session ; et qu’elle va même au-delà en expliquant l’ensemble des événements intervenus durant l’année académique 2024-2025. Elle considère que la partie adverse trompe la légitime confiance qu’elle a placée en elle ; qu’en effet, le jury motive son refus de dérogation au regard de sa dernière session ; qu’elle introduit légitimement son recours afin de répondre à la motivation de la partie adverse et expose les circonstances ayant conduit aux nombreuses absences et notes de zéro qui lui sont reprochées ; que, contre toute attente, dans la décision attaquée, la partie adverse motive, inadéquatement, non plus sur la seconde session de l’année académique 2024-2025 – considérant sans doute que les explications développées dans le recours ont permis de rencontrer les interrogations soulevées dans le refus de dérogation du 12 septembre 2025 – mais sur la base du nombre insuffisant de crédits validés, cette-fois-ci de 2014 à 2017 et de 2022 à 2024 ; que, ce faisant, la partie adverse effectue un revirement d’attitude ; qu’en effet, la partie adverse motive tout d’abord sa décision du 12 septembre 2025 au regard de la seconde XIr - 25.404 - 13/16 session de l’année académique 2024-2025 ; qu’à la suite du recours rencontrant la motivation de la décision du 12 septembre 2025, la partie adverse motive sa nouvelle décision cette fois-ci sur les années précédant l’année académique 2024-2025 ; et qu’elle ne pouvait anticiper que la partie adverse allait effectuer un revirement d’attitude en modifiant la motivation de son acte. B. Audience du 16 février 2026 Lors de l’audience, la partie requérante expose que l’acte attaqué repose sur une autre motivation que celle retenue par le jury facultaire ; qu’elle a légitimement motivé son recours par référence aux arguments retenus par le jury pour fonder sa décision ; que, contre toute attente, la partie adverse revient sur l’ensemble des années antérieures ; et qu’elle ne pouvait pas anticiper ce revirement d’attitude, qui est constitutif d’une violation du principe de bonne administration. VII.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En l’espèce, si le moyen est pris de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation XIr - 25.404 - 14/16 académique des études, du règlement général des études de la partie adverse et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la requête n’explique pas en quoi ces dispositions et ledit règlement seraient méconnus par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de ces dispositions et de ce règlement. B. Quant au sérieux du moyen Comme il a été exposé à propos du deuxième moyen, le vice-recteur a valablement pu décider de fonder sa décision sur d’autres motifs que ceux retenus par le jury. Le principe de légitime confiance signifie que l’administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité ou, en principe, sur des promesses qui lui auraient été faites par l’autorité dans un cas concret. La violation du principe général de confiance légitime suppose trois conditions, à savoir une erreur de l’administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d’un motif permettant de revenir sur cette reconnaissance. La partie requérante ne soutient pas que le jury ou le vice-recteur lui aurait indiqué que ce dernier ne fonderait sa décision que sur les mêmes motifs que ceux retenus par le jury. Elle ne soutient pas davantage qu’une quelconque information en ce sens lui aurait été fournie par la partie adverse. Elle ne peut donc prima facie valablement prétendre ni que seuls ces motifs pouvaient être pris en considération par le vice-recteur et qu’elle pouvait, par conséquent, limiter les développements de son recours à la contestation de ceux-ci, ni que la partie adverse a méconnu le principe de légitime confiance. Le troisième moyen n’est donc pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.404 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.404 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.773 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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