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Arrêt 265776 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 18/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 No Rôle: A. 246624/XI-25406 Affaire: Arrêt 265776 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 18/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-20 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-18 06:32 Fiche Arrêt no 265.776 du 18 février 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 no lien 287739 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.776 du 18 février 2026 A. 246.624/XI-25.406 En cause : A.M., ayant élu domicile chez Me Estelle BERTHE, avocat, boulevard Piercot 44 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 15 octobre 2025, par laquelle le Service des Tutelles du SPF Justice déclare que le requérant a plus de 18 ans et que [G.G.] n’est plus son tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 11 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. XIr - 25.406 - 1/19 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Estelle Berthe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause Le 15 janvier 2025, la partie requérante s’est présentée à l’Office des étrangers et a déclaré être née le 1er janvier
  4. L’Office des étrangers a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante. Celle-ci a subi un test médical pour évaluer son âge. Selon la conclusion de ce test, l’âge estimé de la partie requérante était, le 22 janvier 2025, d’au moins 23 ans. Le 27 janvier 2025, la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Cette décision a été suspendue par un arrêt du Conseil d’État no 263.448 du 27 mai 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.448). Le 4 juin 2025, la partie adverse a désigné un tuteur pour la partie requérante. Le 16 juin 2025, la partie requérante a communiqué des documents à la partie adverse pour établir son âge. Le 4 août 2025, la partie adverse a retiré sa décision du 27 janvier
  5. Le 5 août 2025, la partie adverse a procédé à un entretien avec la partie requérante. XIr - 25.406 - 2/19 Le 15 octobre 2025, la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, du principe général du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, et de l’article 3 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’U.E., de l’article 25.6 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, de l’article 22bis alinéa 3 et 4 de la Constitution, 2 du Titre XIII, Chapitre VI "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, qui imposent que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale lors de l’adoption de mesures concernant un enfant, de l’article 25.5 de la Directive 2013/32/UE précitée qui impose que le doute profite au jeune, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’U.E., de l’article 22bis alinéa 2 de la Constitution, de l’article 12 de la CIDE, du principe général du respect du droit d’être entendu, du principe audi alteram partem et principe du contradictoire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit imposant une obligation de motivation matérielle, de l’autorité de la chose jugée consacrée par l’article 23 du Code judiciaire, du principe général de droit imposant à l’administration de statuer en prenant en considération tous les éléments de la cause et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, du principe de prudence ou de minutie, des articles 27 et 28 du Code de droit international privé ». XIr - 25.406 - 3/19 V.
  6. Première branche A. La requête La partie requérante soutient que « (…) la partie adverse n’a pas renversé la présomption de minorité dont (elle) bénéficie, le processus décisionnel n’ayant pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l’article 8 CEDH. En effet, il n’existe actuellement en Belgique aucun cadre clair règlementant l’orientation vers une procédure d’évaluation de l’âge, la mise en œuvre du processus, de la procédure d’évaluation de l’âge ainsi que le processus de prise de décisions. (…) Il ne ressort pas de l’entretien ni de la décision attaquée que l’intérêt supérieur (du requérant) ait été une considération primordiale. Les termes "intérêt supérieur" sont totalement absents de l’acte attaqué. Le Service des Tutelles n’était pas présent lors du passage (du requérant) à l’Office des étrangers où il a été entendu par le Bureau Minteh le 15 janvier
  7. Il n’était pas assisté d’un interprète tout au long de sa procédure. Ni la fiche minteh remplie le 15 janvier 2025, ni le test médical du 22 janvier 2025, ni même le ‘vademecum d’entretien’ du 5 août 2025 ne mentionne la présence d’un interprète. (Le requérant) avait pourtant introduit sa demande de protection internationale en demandant l’assistance d’un interprète en dindi (voy annexe 26, pièce 2). Le jeune doit pourtant avoir accès à un interprète dès son arrivée sur le territoire et tout au long de la procédure d’évaluation de l’âge : (…) (Le requérant) n’a pas bénéficié d’un tuteur indépendant dès l’introduction de sa demande de protection ni dès le début de la procédure d’évaluation de l’âge. Ce n’est que le 4 juin 2025 qu’il s’est vu désigner un tuteur provisoire en la personne de Monsieur (…), tuteur agréé par le Service des Tutelles. Il n’a obtenu la désignation d’une avocate qu’après la première décision prise par le Service des Tutelles le 31 mars
  8. (…) L’entretien a été mené par une seule personne, Madame (…) du service des Tutelles, donc on ne connaît pas la spécialisation et n’a donc pas été effectuée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels formés. L’entretien mené par la partie adverse le 5 août 2025 est très sommaire et n’aborde pas certains points essentiels. L’entretien se borne à quelques questions factuelles. L’entretien ne témoigne nullement d’une approche pluridisciplinaire "permettant une prise en compte des facteurs psychologiques, développementaux, environnementaux, de genre et socioculturels". Les six points imposés par le cadre juridique français et jugés appropriés et suffisants par la CEDH ne sont pas tous abordés. En particulier, aucune question n’a été posée en vue d’évaluer le degré de vulnérabilité (du requérant), le parcours réel de vie (du requérant), les maltraitances éventuellement subies, le milieu socio culturel dans lequel il a évolué. L’entretien se devait d’approfondir ces questions fondamentales à une évaluation pluridisciplinaire incluant des éléments psycho-sociaux d’autant plus que les réponses (du requérant) données aux questions factuelles posées témoignaient d’un profil très vulnérable. Lors de l’entretien du 5 août 2025, (le requérant) a expliqué qu’il ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 4/19 avait été peu scolarisé, contraint d’arrêter l’école en première secondaire car il n’avait pas de soutien parental ni d’argent. (Le requérant) explique qu’il a rencontré des difficultés familiales et ne pouvait pas avoir de soutien. Un questionnement plus approfondi était nécessaire face à de telles réponses. Une telle vulnérabilité et un tel parcours de vie peuvent en effet avoir des répercussions sur le plan psychologique, développemental, cognitif et expliquer les difficultés (du requérant) à se situer dans le temps, à donner des dates ou son âge exact lors de son arrivée en Italie,…Or, ce sont précisément les reproches adressés par la partie adverse dans la décision attaquée (…) L’entretien n’aborde pas la question de savoir quel lien (le requérant) a conservé avec sa famille et ses proches. Aucune question ne lui a été posée sur sa situation actuelle en Belgique, ni sur sa santé, ni sur les motifs de sa fuite du Bénin. Il s’agit pourtant d’autant de questions jugées essentielles par la France (et à sa suite par la Cour européenne des droits de l’homme qui considère le cadre légal français conforme à l’article 8 CEDH). L’entretien est donc lacunaire sur plusieurs éléments essentiels. L’on relèvera qu’aucune question n’a été posée à son tuteur, pourtant présent à l’entretien, qui le suit depuis le mois de juin 2025 et à même de donner des informations sur le plan psycho-social, notamment concernant les capacités cognitives (du requérant). L’entretien aborde également très peu la question des documents déposés par (le requérant), se bornant à une seule question (…). En outre, les conclusions de cet entretien sont lacunaires ; plusieurs cases (Eléments du récit et enquête des documents) à compléter sont vides (…). Lors de son entretien du 5 août 2025, il lui a été demandé de donner son consentement pour que les tests osseux du 22 janvier 2025 soient utilisés (…), ou à défaut, son accord pour de nouveaux tests osseux identiques… (le requérant) n’a pas donné son accord ni à l’un ni l’autre. Son conseil s’en est expliqué dans le courrier du 18 septembre 2025 (…). En affirmant "soit on prend le test qu’il a déjà fait", alors que les tests médicaux ont été jugés illégaux car effectués immédiatement et sans consentement libre et éclairé (du requérant) par Votre Conseil dans son arrêt n°264 448 du 27 mai 2025, la partie adverse viole l’autorité de chose jugée que revêt cet arrêt. (…). Rappelons que la décision du 31 mars 2025 a pour finir été retirée par la partie adverse car contraire à l’arrêt F.B. c. Belgique. Il ne peut être question d’utiliser les tests médicaux réalisés en contrariété avec l’article 8 CEDH et encore moins de tenter de régulariser ces tests en obtenant d’un enfant son consentement postérieurement à ces tests. Une telle pratique est contraire à l’article 8CEDH et contraire à l’intérêt supérieur (du requérant). La partie adverse n’a mené aucune investigation concernant la copie des documents d’identité déposés par (le requérant) (certificat d’identification personnelle et acte de naissance). Lors de l’entretien du 5 août 2025, seule une question est posée (au requérant) (…) la partie adverse ne remet pas en cause l’authenticité des documents déposés. Elle n’apporte pas la preuve que ce document ne serait pas authentique. En particulier, la partie adverse n’examine pas les "conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi" (article 27 et 28 du Code de droit international privé), ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 5/19 à savoir le droit béninois. Ainsi, elle n’examine pas si l’auteur des actes était compétent ou si la législation (…) a été respectée lors de l’établissement de ces actes. Le fait qu’il s’agit d’une copie et non d’un original n’empêchait nullement ce contrôle requis par les articles 27 et 28 du Code de droit international privé en vue de la reconnaissance d’un acte authentique étranger, l’article 27 disposant qu’"un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi". Le fait que les actes ont été établis alors que (le requérant) n’était plus au Bénin n’est en soi pas un élément de nature à remettre en cause l’authenticité des documents produits, ni à mener à la non-reconnaissance d’un acte authentique. La partie adverse ne tire d’ailleurs aucune conclusion de l’affirmation "Les informations figurant sur l’acte de naissance ne proviennent donc pas directement de [lui]". L’acte attaqué viole les articles 27 et 28 du Code de droit international privé. En tout état de cause, s’agissant d’un indice supplémentaire de la minorité du requérant, la partie adverse ne pouvait se borner à rejeter le document sur la seule base qu’il ne s’agit que des photographies. (…) le seul document figurant au dossier administratif est un échange d’emails entre l’Office des étrangers et la partie adverse le 14 octobre 2025 dans lequel l’Office des étrangers écrit que (le requérant) est connu en Allemagne comme étant né le 1.01.2003 et en Italie comme étant né le 1er janvier 2004 (…). La partie adverse n’a pas reconvoqué (le requérant) suite à la transmission de ces informations. Elle n’a donc pas confronté (le requérant) à ces informations reçues le 14 octobre 2025 et ne lui a pas permis de faire valoir son point de vue, violant notamment l’article 22bis alinéa 2 de la Constitution (…), l’article 12.2 de la CIDE qui complète "A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale" et le principe général consacrant le droit d’être entendu ou principe audi alteram partem. Si lors de son entretien, (le requérant) a lui-même évoqué qu’il y avait eu des erreurs administratives dans la détermination de sa date de naissance en Italie, il n’avait rien évoqué concernant l’Allemagne ni les variations dans l’orthographe de son nom. En toute hypothèse, aucune question n’a jamais été posée (au requérant) concernant le contexte dans lequel son âge a été enregistré en Italie, ni en Allemagne. (…) Le contexte dans lequel son âge a été déterminé en Italie et en Allemagne est un élément important car les informations publiques (et que ne pouvait donc ignorer la partie adverse) concernant la prise en charge des mineurs non accompagnés en Italie et en Allemagne révèlent de grosses défaillances au niveau de l’évaluation de l’âge (…). La décision attaquée ne révèle pas non plus un processus de prise de décision fondée sur une évaluation pluridisciplinaire et incluant des éléments psycho-sociaux. La vulnérabilité (du requérant) n’est pas abordée dans la décision. Les facteurs psychologiques, développementaux, environnementaux, de genre et socioculturels sont absents. La décision se borne à relater des faits sans tenir compte ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 6/19 d’aucun de ces facteurs, du contexte, du profil particulier (du requérant). En outre, l’acte attaqué est pris sans attendre le rapport d’observation pourtant demandé au Centre de Nonceveux 7 jours plus tôt (pièce 7 en annexe) et qui aurait certainement apporté des éléments de réponse utiles à la compréhension de la situation (du requérant) et aurait permis de garantir une approche un peu plus pluridisciplinaire. (Le requérant) joint en annexe au présent recours le rapport circonstancié rédigé par le Centre de Nonceveux en vue de sa transmission au Service des Tutelles, dont les conclusions viennent confirmer la minorité (du requérant) (…). Enfin, comme il sera précisé dans la 2ème branche du moyen, la décision attaquée est rédigée de façon obscure. La motivation de l’acte attaqué manque de clarté dans la mesure où faits et rétroactes se mélangent avec les motifs de l’acte attaqué. (…) Ce faisant, la partie adverse indique tenir compte de tous les éléments et ce alors que notamment les tests médicaux ont été effectués en violation de l’article 8 CEDH et ne peuvent donc entrer dans l’évaluation de la partie adverse. (Le requérant) ne peut comprendre clairement quels éléments ont déterminé la prise de décision. Dans son arrêt A.C. c. France, la Cour européenne a pourtant rappelé l’importance de décision motivée individuellement éclairant le requérant sur les raisons ayant conduit à ce que sa minorité soit écartée. Pour l’ensemble de ces raisons (absence de cadre clair règlementant l’évaluation de l’âge des mineurs non accompagnés en Belgique, absence de représentation immédiate, insuffisance de l’entretien qui n’est pas approprié, approfondi et pluridisciplinaire, absence d’examen rigoureux des documents produits, tests médicaux effectués sans consentement et communication préalable, utilisation d’informations non soumises (au requérant), absence d’évaluation pluridisciplinaire et décision avec une motivation manquant de clarté), il y a lieu de constater que le processus décisionnel n’a pas respecté les garanties suffisantes découlant de l’article 8 cedh tel qu’interprété par la Cour et dans le respect des instruments juridiques internationaux pertinents. La partie adverse a violé son obligation positive de garantir le droit (du requérant) à une vie privée. En d’autres termes, (le requérant) bénéficie d’une présomption de minorité, celle-ci n’a pas été renversée à défaut de garanties procédurales suffisantes et appropriées. L’acte attaqué a été pris en violation de l’intérêt supérieur (du requérant). La décision du 15 octobre 2025 du Service des Tutelles viole donc l’article 8 de la CEDH ainsi que les autres dispositions et principes visés au moyen ». B. La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) la procédure d’identification dont est en charge le service des Tutelles lorsqu’une personne se présente comme mineur étranger non accompagné est régie par le titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par son arrêté royal d’exécution du 22 décembre
  9. Ce cadre législatif et réglementaire est ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 7/19 expressément rappelé dans l’instrumentum de l’acte attaqué dans le premier point de la décision intitulée "Bases légales". Dans ce cadre, le service des Tutelles procède à l’identification des personnes se présentant comme mineur étranger non accompagné, décision susceptible de recours devant Votre Conseil. Il existe donc, contrairement aux prétentions du requérant, un cadre clair. Comme il vient de l’être rappelé au point précédent, la Cour européenne des droits de l’homme a prononcé un arrêt F.B. C/ BELGIQUE du 6 mars 2025 au terme duquel il a été constaté que dans sa mission légale d’identification, le service des Tutelles n’offrait pas de garanties procédurales suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Votre Conseil a traduit dans sa jurisprudence les exigences de la Cour notamment dans l’arrêt n° 263.448 du 27 mai 2025 concernant le cas d’espèce. Cet arrêt a conduit la partie adverse à retirer sa première décision dont elle a reconnu la non-conformité à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (pièce n° 9 du dossier administratif). En raison de la jurisprudence précitée, le service des Tutelles a adapté sa procédure d’identification des personnes se présentant comme mineur étranger non accompagné de manière à offrir les garanties exigées par cette jurisprudence. Cette nouvelle procédure a été reconnue conforme par la jurisprudence récente de Votre Conseil. Il est donc non pertinent de soutenir qu’"il n’existe actuellement aucun cadre clair règlementant le processus d’évaluation de l’âge" et que cela serait susceptible d’affecter la légalité de l’acte attaqué en l’espèce. Il ressort clairement de la motivation formelle de la décision attaquée que le service des Tutelles a justifié le fait que le requérant a plus de 18 ans sur des motifs sans rapport avec les résultats du test médical. En premier lieu, le fait que l’instrumentum de l’acte attaqué mentionne, au titre des antécédents de fait, l’organisation du test médical et les résultats de ce dernier ne signifient pas que la décision finale est fondée sur lesdits résultats. La simple lecture de la motivation formelle de l’acte attaqué permet de comprendre que tel n’est pas le cas et que la décision attaquée est fondée sur l’examen des documents produits par le tuteur provisoire du requérant et sur l’entretien réalisé par le service des Tutelles le 5 août
  10. Ainsi, les garanties procédurales spécifiques exigées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par Votre Conseil entourant la réalisation du test médical ne sont pas, en l’espèce, d’application. On notera au surplus que lors de l’entretien précité, il a été proposé au requérant de se soumettre à un nouveau test d’âge ainsi que d’autoriser l’utilisation du test précédemment réalisé, ce qu’il n’a pas souhaité faire. Le service des Tutelles en a pris acte et a fondé sa décision sur d’autres éléments du dossier. (…) Contrairement aux prétentions du requérant, dans le cadre du réexamen de sa situation après la décision de retrait concernant le premier acte contre lequel il a introduit un recours devant Votre Conseil, il a bien été accompagné, tout au long de la d’identification, d’un tuteur en la personne de Monsieur (…), désigné comme son tuteur provisoire par une décision du 4 juin
  11. Par ailleurs, ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ni celle de Votre Conseil, n’exigent que ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 8/19 l’entretien avec le service des Tutelles soit mené par une équipe pluridisciplinaire. En l’espèce, l’entretien a été réalisé le 5 août 2025 par un agent du service des Tutelles. Cet entretien, contrairement aux prétentions du requérant, s’est bien déroulé en présence d’un interprète en langue Dindi (pièce n° 11 du dossier administratif). La teneur de l’entretien n’est pas sommaire, mais comporte une méthodologie qui a été respectée par l’agent du service des Tutelles se traduisant par de nombreuses questions posées au requérant et une conclusion sous forme d’un avis personnel. (…) Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il prétend que la partie adverse n’a pas examiné avec rigueur les documents produits par le tuteur provisoire du requérant. Ces derniers figurent bien au dossier administratif et la motivation formelle de l’acte attaqué établit qu’ils ont bien été cités, puis examinés par le service des Tutelles. Les développements dans la requête à ce propos omettent de prendre en considération le motif pour lequel les documents produits ne sont pas acceptés par le service des Tutelles. Dans la motivation formelle de l’acte attaqué, le service des Tutelles précise expressément que "Nous ne pouvons pas accepter vos documents car ce ne sont que des photographies" (pièce n° 11 du dossier administratif). De surcroît, certaines incohérences sont visées au cours de l’entretien du 5 août 2025 et relatées dans la motivation formelle de l’acte attaqué. Il convient de rappeler que la partie adverse n’a aucune obligation de faire prévaloir un document d’identité étranger, - même légalisé -, sur les autres éléments du dossier, compte tenu des règles applicables en matière de force probante des actes émanant d’une autorité étrangère. (…) en présence d’un acte authentique émanant d’une autorité étrangère, la partie adverse n’est pas nécessairement tenue en ce qui concerne les faits constatés dans l’acte par l’autorité étrangère dès lors que le paragraphe 2 de (l’article 28 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé) permet d’apporter la preuve contraire de ces faits par toutes voies de droit. L’ensemble des autres éléments du dossier peut constituer une telle preuve contraire. (…) la seule production de documents d’identité et, partant, de la date de naissance y figurant, - surtout qu’il ne s’agit que de photographies -, ne lie pas le service des Tutelles qui conserve son pouvoir d’appréciation pour remplir sa mission d’identification. Par ailleurs, le service des Tutelles a pris soin de laisser un délai d’un mois pour produire un document autre qu’une simple photographie d’un document d’identité et a constaté qu’aucun document nouveau n’a pu être produit par le requérant. Le conseil du requérant a d’ailleurs confirmé qu’il n’était pas en mesure de communiquer d’autres documents dans son courriel du 18 septembre 2025 adressé au service des Tutelles (pièce n° 5 du dossier du requérant). Enfin, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir effectué d’autres investigations concernant les photographies des documents produits par le requérant. Ce grief est à mettre en lien avec la prétendue violation de "l’article 3 de l’arrêté royal du 22.12.2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 'Tutelle des enfants étrangers non accompagnés' de la loi-programme précitée" invoquée dans l’exposé du moyen. On rappellera à cet égard la jurisprudence de Votre Conseil qui est fixée en ce sens qu’"il résulte de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 9/19 l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003, précité, que le service des Tutelles pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine" (parmi beaucoup d’autres : C.E., n° 263.747, 25 juin 2025, N.M., p. 6 de l’arrêt). Eu égard à ce qui précède, la partie adverse a, non seulement, examiné avec soin les documents produits par le requérant au contraire de ce qu’il affirme, mais en outre, a pu régulièrement les écarter au profit d’autres éléments du dossier. ». C. Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il existe un cadre juridique clair pour l’identification et l’évaluation de l’âge des personnes affirmant être des mineures non accompagnées. Ce cadre est fixé par le titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par son arrêté royal d’exécution du 22 décembre
  12. La partie requérante énonce des critiques contre ce cadre sans exposer en quoi elles impliqueraient, en l’espèce, l’illégalité de la décision attaquée. Ces critiques ne sont donc pas pertinentes et elles ne sont dès lors pas sérieuses. Les critiques relatives au déroulement de la procédure ayant mené à la première décision du 27 janvier 2025, ne sont pas sérieuses étant donné que cette décision a été retirée et que la partie adverse a entamé ensuite une nouvelle procédure ayant abouti à l’acte attaqué. Les illégalités que la partie adverse a pu commettre dans le cadre de l’adoption de la première décision du 27 janvier 2025, ont entaché la légalité de cet acte, qui a désormais disparu de l’ordonnancement juridique, mais elles ne concernent pas la nouvelle procédure ayant mené à l’acte attaqué. Pour l’adoption de l’acte entrepris, la partie adverse a offert des garanties suffisantes et a veillé à l’intérêt de la partie requérante. Le 4 juin 2025, après la suspension de l’exécution de sa première décision, la partie adverse a désigné un tuteur pour la partie requérante et elle a ensuite retiré cette décision. Le 5 août 2025, la partie adverse a procédé à un entretien avec la partie requérante en présence d’un interprète. La partie adverse a laissé un mois après l’entretien à la partie requérante pour produire les documents dont elle se prévalait afin d’établir son âge mais dont elle ne fournissait qu’une photographie. La partie requérante n’a pas communiqué ces documents. La partie adverse a permis à la partie requérante de s’expliquer, lors de cet entretien, concernant son âge et notamment au ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 10/19 sujet des différentes dates de naissance alléguées. La partie adverse a proposé à la partie requérante de réaliser un nouveau test médical et celle-ci a refusé. Aucune norme contraignante n’impose, comme le soutient la partie requérante, que l’entretien soit mené par une équipe pluridisciplinaire. L’entretien n’apparaît pas sommaire, comme l’affirme la partie requérante. La partie adverse a posé les questions pertinentes et nécessaires pour l’identification de la partie requérante et l’évaluation de son âge. Les réponses de la partie requérante s’avèrent par contre sommaires et peu éclairantes pour la partie adverse. Celle-ci ne s’est pas basée sur les résultats du test médical, réalisé le 22 janvier 2025, pour adopter l’acte attaqué et n’a pas violé l’autorité de la chose jugée de l’arrêt suspendant l’exécution de la décision que la partie adverse a retirée, comme le soutient la partie requérante. La partie adverse a considéré en substance que les explications fournies par la partie requérante, lors de l’entretien, étaient imprécises ainsi qu’incohérentes et que les éléments dont elle se prévalait, ne permettaient pas d’établir son âge étant donné qu’elle ne fournissait qu’une photographie de documents et qu’elle n’a pas produit ceux-ci alors que la partie adverse lui a laissé un délai d’un mois pour ce faire. La partie adverse a aussi relevé que l’âge, allégué par la partie requérante, ne pouvait être retenu étant donné qu’elle avait déclaré tant en Allemagne qu’en Italie des dates de naissance impliquant qu’elle a plus de 18 ans. La partie requérante ne peut soutenir que la partie adverse n’a pas investigué au sujet des « documents produits » dès qu’elle n’a pas précisément pas fourni de documents mais a seulement présenté une photographie de documents qu’elle s’est abstenue de produire alors que la partie adverse lui a accordé un délai d’un mois pour ce faire. Elle ne peut pas davantage assimiler sérieusement une photographie de documents à la production d’un acte authentique. La partie requérante n’a pas produit d’acte authentique de telle sorte que son grief tenant à la violation des articles 27 et 28 du Code de droit international privé, n’est pas non plus sérieux. La partie requérante a été entendue par la partie adverse. Elle n’a pas pris l’acte attaqué sur la base d’éléments que la partie requérante ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître et au sujet desquels elle aurait dû être auditionnée à nouveau. La partie requérante sait ce qu’elle a déclaré en Allemagne et en Italie concernant sa date de naissance. Elle a eu la possibilité lors de l’entretien d’apporter des explications à ce sujet lorsque la partie adverse a tenté de déterminer son âge. XIr - 25.406 - 11/19 La circonstance que la partie requérante s’est abstenue à ce moment de préciser ce qu’elle souhaite désormais exprimer, n’implique pas que la partie adverse ne lui a pas donné l’opportunité d’être entendue. Elle a eu cette possibilité. L’absence de certaines explications n’est pas due au fait que la partie adverse n’aurait pas permis à la partie requérante de s’exprimer mais à l’abstention de celle-ci de s’expliquer quand elle en a eu l’opportunité. L’entretien a eu lieu le 5 août
  13. La partie adverse pouvait statuer à tout moment après cette audition. La partie requérante n’expose pas qui a demandé le rapport du centre d’accueil du 30 novembre 2025 dont elle se prévaut. Elle n’indique pas si la partie adverse savait que ce rapport serait rédigé. Elle n’explique pas pourquoi ce rapport n’a été établi que plus de deux mois après l’entretien et plus d’un mois après l’adoption de l’acte attaqué. Ce grief est donc à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est dès lors irrecevable. La première branche n’est pas sérieuse. V.
  14. Deuxième branche A. La requête La partie requérante expose que « (…) la motivation de l’acte attaqué manque de clarté. En effet, dans l’acte attaqué, faits et rétroactes se mélangent avec les motifs de l’acte attaqué, sans que (le requérant) ne puisse identifier quels éléments ont déterminé l’adoption de l’acte attaqué. (…) (Le requérant) s’interroge notamment quant au fait de savoir si les tests médicaux effectués le 22 janvier 2025 et dont la conclusion figure encore dans l’acte attaqué ont été pris en compte par la partie adverse alors que Votre Conseil a clairement constaté qu’ils avaient été effectués en violation de l’article 8 CEDH ayant été effectués immédiatement et sans consentement libre et éclairé (du requérant) et doivent donc être écartés, conformément au principe de primauté du droit international. (Le requérant) s’interroge également sur le fait de savoir ce que la partie adverse déduit de son affirmation selon laquelle “Les informations figurant sur l’acte de naissance ne proviennent donc pas directement de vous”. (Le requérant) ne comprend pas non plus en quoi le fait qu’il ne puisse préciser l’année de décès de ses parents ou l’âge auquel il a arrêté l’école ou des dates exactes concernant son voyage a un impact sur sa minorité. La construction de l’acte attaqué ne fait donc pas apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur. Les notes de l’entretien du 5 août 2025 cités dans l’acte attaqué sont sommaires et lacunaires ; les conclusions de l’entretien sont également lacunaires, vides sur 2 des 3 points abordés et se focalisant sur les tests médicaux jugés illégaux. Une telle ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 12/19 motivation obscure ne répond pas aux exigences de l’obligation de motivation formelle et matérielle des actes administratifs, qui sont renforcées dans le cadre d’une compétence discrétionnaire et lorsqu’un enfant est concerné. De plus, (le requérant) est présumé mineur. En cas de doute sur l’âge, il doit être déclaré mineur. Subsistent dans cette affaire : d’un côté, les déclarations (du requérant) lors d’un entretien du 15 janvier 2025 et lors d’un entretien du 5 août 2025 pendant lesquelles il confirme qu’il est mineur, né le 1er janvier 2009 (sans contradiction ni incohérence flagrante – le fait qu’il indique “être en train d’avoir 14 ans” et non 14 ans en arrivant en Italie est minime compte tenu de sa vulnérabilité et notamment son manque de scolarité et ne peut raisonnablement mener à constater “des incohérences” dans ses propos – et la photographie de deux documents d’identité confirmant sa minorité sans aucun manquement ou élément remettant en cause l’authenticité relevé par la partie adverse et de l’autre, l’évaluation de l’apparence physique (du requérant) et la trace d’un enregistrement (du requérant) en Italie et en Allemagne sous d’autres dates de naissance alors que (le requérant) a dit, lors de son entretien du 5 août 2025 qu’aucun entretien n’avait eu lieu en Italie et sans que la partie adverse n’examine le contexte dans lesquelles ces enregistrements ont eu lieu alors que ces 2 pays font face à des dysfonctionnements réels dans la prise en charge des mineurs non accompagnés. (Le requérant) ne peut comprendre sur base de ces seuls éléments comment la partie adverse est parvenue à la conclusion selon laquelle il est majeur. (Le requérant) ne peut comprendre clairement quels éléments ont déterminé la prise de décision. En effet, sur base des éléments précités, la partie adverse ne pouvait que constater qu’un doute persistait quant à la minorité (du requérant) et que ce doute doit lui profiter. En effet, comme l’impose l’article 25.5 de la Directive n°2013/32/UE, en cas de doute persistant sur l’âge, le demandeur est présumé mineur. En adoptant l’acte attaqué, la partie adverse a tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif voire elle a donné des faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. En considérant que (le requérant) a plus de 18 ans sur base de l’analyse de tous les éléments du dossier, la partie adverse n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de la cause et du principe du bénéfice du doute, pourtant rappelé dans le courrier du 18 septembre
  15. En adoptant l’acte attaqué, la partie adverse a violé son obligation de motivation matérielle et formelle. Elle a également violé le principe du bénéfice du doute garanti par l’article 25.5 de la Directive 2013/32/UE. Elle a commis une erreur manifeste d’appréciation. En outre, l’acte attaqué ne témoigne pas d’une recherche minutieuse des faits. ». B. La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) ses critiques touchent tant à la motivation interne qu’à la motivation formelle de l’acte attaqué. En premier lieu, il a déjà été démontré que les résultats du test médical n’ont pas été pris en considération ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 13/19 dans le cadre du processus ayant conduit le service des Tutelles à adopter l’acte attaqué. Ensuite, il convient de rappeler que l’Office des étrangers avait émis un doute quant à l’âge déclaré par le requérant au moment de l’audition menée par le service MINTEH (…). Après le retrait de la première décision, le service des Tutelles a réexaminé la situation du requérant sur la base des documents produits par le tuteur provisoire et sur la base de l’entretien réalisé le 5 août 2025 entre le service des Tutelles et le requérant. Contrairement aux prétentions du requérant, les motifs exprimés dans l’acte attaqué permettent de comprendre clairement qu’au terme de ce réexamen, le service des Tutelles n’a pas pu dissiper le doute émis par l’Office des étrangers. Il a décidé, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les incohérences des déclarations du requérant, notamment quant au fait qu’il a déclaré plusieurs dates de naissance différentes, n’étaient pas un motif susceptible de dissiper le doute émis. Il en est de même des photographies de documents d’identité qui ont pu, compte tenu du support, être régulièrement écartées par le service des Tutelles. Enfin, le service des Tutelles a pu prendre en considération le fait qu’il était connu sous une autre date de naissance ou un autre âge en Allemagne et en Italie. L’information relative à l’Allemagne figurait déjà dans la fiche de renseignements MENA établie par le service MINTEH le 15 janvier 2025 et la question de son âge déclaré en Italie a été abordée clairement lors de l’entretien du 5 août
  16. La motivation interne de l’acte attaqué n’est pas irrégulière. Les pièces du dossier administratif corroborent les motifs exprimés dans l’acte attaqué. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision querellée. Quant à la motivation formelle de l’acte attaqué, cette dernière répond clairement aux exigences requises par les articles 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les considérations de droit figurent clairement dans le chapitre “Bases légales” de la décision attaquée et sont pertinentes au regard du dossier. Il en est de même des considérations de fait qui ne sont nullement confuses contrairement aux prétentions du requérant. La lecture de l’instrumentum de l’acte attaqué permet parfaitement de distinguer les antécédents de fait des motifs ayant déterminé la décision querellée. ». C. Appréciation La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que la partie requérante n'indique pas en quoi l’article 25.5 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale aurait été mal transposé, ni n'avance que cette disposition ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 14/19 serait directement applicable, la branche est irrecevable en tant qu’est invoquée la violation de cette disposition. La décision attaquée est légalement motivée. La partie adverse a énoncé les considérations de droit et de fait l’ayant menée à considérer que la partie requérante a plus de 18 ans et ne peut bénéficier d’un tuteur. Elle a d’abord mentionné les dispositions légales au regard desquelles elle a statué. Elle a ensuite rappelé les différentes étapes ayant mené à l’adoption de sa première décision et au retrait de celle-ci. Enfin, elle a exposé les éléments de fait qui sont intervenus après le retrait de la première décision et au regard desquels, elle a pris l’acte attaqué. De la sorte, la partie adverse a indiqué que la partie requérante a produit des photographies de documents pour établir son âge. Elle a expliqué en substance que cela ne permettait pas de le démontrer car il ne s’agissait que de photographies, qu’elle a accordé un mois à la partie requérante pour présenter ces documents et qu’elle ne l’a pas fait. La partie adverse a aussi détaillé les raisons pour lesquelles l’entretien qu’elle a eu avec la partie requérante, n’a pas permis d’attester qu’elle a moins de 18 ans. Elle a pointé notamment les imprécisions et les incohérences des déclarations de la partie requérante. Eu égard au caractère non éclairant de l’entretien, la partie adverse a précisé qu’elle a proposé à la partie requérante de subir un nouveau test médical d’évaluation de son âge et que celle-ci a refusé. Enfin, la partie adverse a relevé qu’il ressort d’informations dont elle dispose que la partie requérante a déclaré des dates de naissance en Allemagne et en Italie qui indiquent qu’elle a plus de 18 ans. Ces motifs sont adéquats et permettent aisément à la partie requérante de comprendre pourquoi la partie adverse a considéré qu’elle a plus de 18 ans. Il ressort de manière évidente de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse ne s’est pas fondée sur les résultats du test médical pour l’adopter. Les critiques par lesquelles la partie requérante soutient en substance que la partie adverse aurait dû considérer, au regard des éléments de la cause, qu’il existait un doute quant au fait qu’elle a plus de 18 ans et qu’elle devait bénéficier d’une présomption de minorité, sont irrecevables. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de la partie adverse. Par ailleurs, la partie requérante se borne à alléguer une erreur manifeste d’appréciation sans l’établir. La deuxième branche n’est pas sérieuse. XIr - 25.406 - 15/19 V.
  17. Troisième branche A. La requête La partie requérante soutient que « (…) L’acte attaqué se fonde notamment sur la transmission d’informations par l’Office des étrangers à la partie adverse le 14 octobre 2025 (…). Ces informations ont donc été transmises après l’entretien du 5 août 2025 tenu par la partie adverse. Aucun entretien ultérieur n’a eu lieu. (Le requérant) n’a pas été entendu par la partie adverse sur le contenu de ces éléments, il n’a pu faire valoir son point de vue sur ces éléments. Le droit à une audition préalable “garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents”. Ce droit est renforcé pour les enfants dont l’avis doit être pris en compte dans toute décision les concernant, conformément à leur intérêt supérieur (article 22bis alinéa de la Constitution, article 12 CIDE). La décision attaquée en ce qu’elle modifie la date de naissance (du requérant) implique qu’il n’a plus de tutelle et ne bénéficie plus de l’encadrement prévu pour les mineurs non accompagnés. La décision affecte donc de manière défavorable les intérêts (du requérant). Il s’agit d’une mesure grave. Le principe du contradictoire et le principe audi alteram partem imposait à la partie adverse d’entendre (le requérant) avant l’adoption de l’acte attaqué, afin qu’il puisse faire valoir son point de vue et ses observations sur les nouveaux éléments transmis par l’Office des étrangers le 14 octobre 2025, de manière à permettre à la partie adverse de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents à sa situation personnelle et de statuer en connaissance de cause. Certes, lors de son entretien du 5 août 2025, (le requérant) avait déjà expliqué que les différentes dates de naissance en Italie étaient des erreurs administratives. Il n’avait toutefois pas exprimé son point de vue ni ses observations sur les informations concernant son enregistrement en Allemagne et sur les changements de noms constatés en Italie. S’il avait été entendu à ce sujet, (le requérant) aurait fait état de l’absence de prise en charge adapté à ses besoins en Italie et en Allemagne, du fait qu’il n’a pas été entendu sur ces dates de naissance et différences de nom et aurait pu déposer les rapports de l’AIDA joints en annexe qui confirment les défaillances réelles en Allemagne et en Italie dans la prise en charge des mineurs non accompagnés et dans l’évaluation de leur âge. Quant à l’Allemagne, le dernier rapport AIDA dénonce de multiples défaillances dans le système d’accueil et de procédure d’asile en Allemagne au niveau d’un durcissement de la procédure d’asile avec une assistance juridique gratuite limitée, du non-respect du principe de non-refoulement, de conditions d’accueil problématiques des demandeurs d’asile, de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 XIr - 25.406 - 16/19 l’accès restreint au marché du travail, au logement, à l’éducation, aux soins de santé, le tout dans un contexte de xénophobie, de montée de l’extrême droite, de racisme et de climat de défiance à l’égard des étrangers en Allemagne. En particulier, le rapport AIDA dénonce des dysfonctionnements dans la prise en charge des mineurs non accompagnés, au niveau de l’accès à des soins psychologiques, de leur scolarisation, de l’évaluation de l’âge et de l’accès à un représentant légal adéquat. (…) Quant à l’Italie, la situation est bien connue pour être encore plus préoccupante en termes d’accueil ; le dernier rapport AIDA confirme les défaillances structurelles en Italie. Même si un cadre juridique clair existe concernant l’évaluation de l’âge des mineurs non accompagnés, en pratique il y a de gros dysfonctionnements (qui ont d’ailleurs mené à la condamnation de l’Italie par la CEDH dans l’arrêt [D.] précité). En adoptant l’acte attaqué sans réentendre (le requérant) sur les informations transmises par l’Office des étrangers, la partie adverse a violé le principe du contradictoire, le principe audi alteram partem, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, l’intérêt supérieur (du requérant) et le droit d’un enfant d’exprimer son point de vue consacré notamment par l’article 22bis de la Constitution et 12 de la CIDE. De plus, la partie adverse a violé le principe de prudence et de minutie. En effet, ce principe impose à l’autorité compétente de procéder à une recherche minutieuse des faits et de récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision, afin de statuer en pleine connaissance de cause. En l’espèce, afin de préparer soigneusement sa décision, la partie adverse devait permettre (au requérant) de donner son avis sur les faits concrets qu’elle envisageait de retenir, notamment les informations transmises par l’Office des étrangers le 14 octobre
  18. En n’offrant pas cette possibilité (au requérant) avant l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse a violé son devoir de minutie ou l’obligation de procéder à un examen complet et particulier de l’espèce. ». B. La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) Le fait qu’il était connu en Allemagne et en Italie sous une autre identité ou avec un âge déclaré différent était un élément déjà connu du service des Tutelles avant la communication du courriel du 14 octobre 2025 et, en particulier, avant la réalisation de l’entretien entre le service des Tutelles et le requérant en date du 5 août
  19. La partie adverse en veut pour preuve que certaines questions de l’entretien précité du 5 août 2025 portaient justement sur le fait qu’il était connu en Allemagne et en Italie (pièce n° 11 du dossier administratif). La partie adverse n’était donc pas tenue de procéder à une nouvelle audition du requérant. En tout état de cause, cet élément mentionné au terme des motifs de la décision querellée exprimés dans l’instrumentum de l’acte attaqué n’est manifestement pas un élément déterminant justifiant l’adoption de la décision querellée. Partant, le requérant n’a pas d’intérêt à critiquer un tel motif. ». XIr - 25.406 - 17/19 C. Appréciation La partie requérante a été entendue par la partie adverse. Elle n’a pas pris l’acte attaqué sur la base d’éléments que la partie requérante ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître et au sujet desquels elle aurait dû être auditionnée à nouveau. La partie requérante sait ce qu’elle a déclaré en Allemagne et en Italie concernant sa date de naissance. Elle a eu la possibilité lors de l’entretien d’apporter des explications à ce sujet lorsque la partie adverse a tenté de déterminer son âge. La circonstance que la partie requérante s’est abstenue à ce moment de préciser ce qu’elle souhaite désormais exprimer, n’implique pas que la partie adverse ne lui a pas donné l’opportunité d’être entendue. Elle a eu cette possibilité. L’absence de certaines explications n’est pas due au fait que la partie adverse n’aurait pas permis à la partie requérante de s’exprimer mais à l’abstention de celle-ci de s’expliquer quand elle en a eu l’opportunité. La partie adverse a respecté son devoir de minutie. Elle a entendu la partie requérante et a tenté d’obtenir les informations nécessaires pour déterminer son âge. La partie requérante ne peut sérieusement reprocher à la partie adverse d’avoir méconnu ce principe alors qu’elle ne lui a pas permis d’obtenir davantage d’informations en se limitant lors de l’entretien à livrer des informations lacunaires. La troisième branche n’est pas sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  20. Les dépens sont réservés. XIr - 25.406 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr - 25.406 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.776 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.448 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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