id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 No Rôle: A. 246789/XI-25426 Affaire: Arrêt 265777 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-24 Consultations: 184 - dernière vue 2026-06-18 06:32 Fiche Arrêt no 265.777 du 18 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 no lien 287740 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 265.777 du 18 février 2026 A. 246.789/XI-25.426 En cause : M.M., ayant élu domicile chez Me Denis DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège, contre : la Province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Christine DEFRAIGNE , avocat, avenue Blonden, 20 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription du 20 octobre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 22 décembre 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 25.426 - 1/15 Me Xavier Drion, loco Me Denis Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Christine Defraigne, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause La partie requérante a débuté ses études durant l’année académique 2017-
- Elle les a interrompues pendant l’année 2019-2020 et les a recommencées lors de l’année 2020-
- Au terme de l’année académique 2024-2025, la partie requérante a acquis 161 crédits sur les 180 crédits nécessaires pour obtenir le bachelier en kinésithérapie. Au début de l’année académique 2025-2026, la partie requérante a demandé à la partie adverse une nouvelle inscription. Celle-ci a refusé le 29 septembre
- Le 3 octobre 2025, la partie requérante a formé un recours adresse auprès de la Commission interne d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la partie adverse. Ce recours a été rejeté par la décision attaquée du 20 octobre
- IV. Recevabilité du recours A. La note d’observations La partie adverse fait valoir que « par un courriel du 16 décembre 2025, le requérant a sollicité la communication de différentes attestations à la Haute Ecole en vue d’une inscription dans une école à l’étranger (pièce 4). Dans l’hypothèse où le requérant serait inscrit dans ce nouvel établissement pour y poursuivre sa formation, force est de constater qu’il n’a plus intérêt au présent recours. Pour le surplus, à supposer que son recours aboutisse, le requérant n’aurait aucun intérêt à se réinscrire ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 XIr - 25.426 - 2/15 à la Haute Ecole étant donné qu’un cours à représenter - « Rééducation neuromusculaire - partim 1 - constitue un cours pratique dispensé au 1er quadrimestre seulement, avec examen en janvier (pièce 5). Le succès de ce cours en seconde session par le requérant est pour ainsi dire impossible, celui-ci ayant déjà été suivi par le requérant lors de l’année 2023-2024 et 2024-2025, où il a obtenu respectivement les notes de 5/20 et 4,5/
- Le recours est irrecevable. ». B. Appréciation Monsieur l’auditeur-rapporteur a interrogé la partie requérante, le 15 janvier 2026, pour déterminer si elle bénéficie d’une inscription dans un autre établissement d’enseignement. Celle-ci a répondu, le même jour, qu’elle n’est inscrite dans aucun autre établissement. La partie requérante conserve donc l’intérêt requis à contester le refus d’inscription adopté par la partie adverse. Par ailleurs, il ressort de la pièce n° 7 du dossier administratif que la partie requérante doit encore valider plusieurs unités d’enseignement pour obtenir un diplôme de bachelier en kinésithérapie. Même si la partie requérante ne pouvait plus valider durant l’actuelle année académique une de ces unités dans l’établissement de la partie adverse, cela n’implique pas qu’elle ne dispose pas de l’intérêt à sa demande de suspension. En effet, la partie requérante conserve l’intérêt requis à contester le refus d’inscription au sein de l’établissement de la partie adverse où elle aurait encore la possibilité de valider deux de ces unités d’enseignement. L’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. XIr - 25.426 - 3/15 VI. L’urgence à statuer A. La requête La partie requérante soutient que « le requérant est en dernière année de son bachelier en kinésithérapie. La décision querellée constitue un obstacle à la poursuite de son parcours académique et à l’obtention, in fine, de son diplôme. Il convient de souligner qu’il ne lui reste que 18 crédits avant l’obtention de son diplôme. Il a déjà obtenu, 162 des 180 crédits nécessaires (soit 90 % du chemin parcouru) pour terminer cette année. La réussite de cette année lui permettra d’obtenir son diplôme. En effet, la décision de refuser son inscription pour non-financabilité empêche le requérant de poursuivre et finaliser ses études dans la filière souhaitée. La décision attaquée implique certes la perte d’une année académique et partant d’une année de carrière. Elle implique surtout l’impossibilité pour le requérant de devenir kinésithérapeute alors qu’il est à l’extrême fin de sa formation. Au-delà de la perte d’une année académique, le requérant met en avant les 5 années qu’il a consacrées à l’apprentissage de la kinésithérapie. L’acte entrepris prive le requérant de la possibilité de finaliser une formation dont il a aujourd’hui acquis la quasi-totalité. En conséquence, la gravité des inconvénients invoqués au titre de la condition d’urgence doit être considérée comme établie sur cette base. Il convient de souligner, à cet égard, qu’il est admis par une jurisprudence constante du Conseil d’État que la perte d’une année d’études et donc le retard dans la vie professionnelle constitue un préjudice (…). Cela porte gravement atteinte à ses intérêts puisqu’en prolongeant son parcours académique, l’entrée dans la vie professionnelle est retardée. L’urgence est rencontrée. ». B. Note d’observations La partie adverse fait valoir que « l’urgence invoquée par le requérant n’est pas établie. L’acte attaqué ne retarde pas l’accès au marché de l’emploi pour le requérant. Pour pouvoir exercer en tant que kinésithérapeute en Belgique, il est nécessaire de disposer d’un diplôme de Master. Or, le requérant sollicite l’inscription toujours dans le cycle de bachelier, et, à supposer qu’il l’obtienne, il ne pourrait pas durant la même année accéder aux cours de Master étant donné qu’il a plus de 15 crédits de bachelier encore à réussir. Par ailleurs, force est de constater qu’un éventuel arrêt de suspension favorable au requérant ne pourrait procurer l’avantage recherché. En effet, comme exposé supra, un des cours à représenter constitue un cours pratique dispensé au 1er quadrimestre avec examen en janvier. Ce n’est que via la procédure en extrême urgence que le requérant aurait pu obtenir une décision lui permettant de réussir son année académique dans son ensemble. Votre Conseil a déjà jugé à plusieurs reprises que le choix procédural d’un requérant pouvait aboutir à une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 XIr - 25.426 - 4/15 absence d’urgence (…). Malgré la réforme de la procédure en référé, cette jurisprudence reste transposable au vu du délai nécessaire à l’aboutissement d’une procédure d’urgence ordinaire, la date de l’adoption de l’acte attaqué et la date à laquelle le requérant a introduit sa requête. L’urgence est par ailleurs également démentie au vu des démarches effectuées par le requérant pour une inscription dans une autre école. ». C. Plaidoiries À l’audience, le Conseil d’État a posé à la partie requérante la question suivante : « la perte d’une année d’études et d’une année d’activité professionnelle alléguée par la partie requérante, est-elle causée par l’exécution immédiate du refus de la partie adverse d’inscrire la partie requérante dans sa haute école ou par la décision prise par le jury d’examens qui au terme de l’année académique 2024-2025, n’a pas validé toutes les unités d’enseignement nécessaires pour que la partie requérante obtienne un bachelier en kinésithérapie ? ». La partie requérante a exposé en substance que certes, la décision du jury d’examens lui fait perdre une année d’études mais que l’acte attaqué lui cause un nouveau problème dès lors qu’il l’empêche de se réinscrire et en conséquence de poursuivre ses études, de les réussir ainsi que de bénéficier des études déjà accomplies. D. Appréciation La condition d’urgence, prévue par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, requiert d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la circonstance que la partie requérante est exposée au risque de perdre une année d’études et éventuellement, une année d’activité professionnelle, n’est pas due à l’exécution immédiate de l’acte attaqué. Elle est causée par l’exécution immédiate de la décision du jury d’examens qui au terme de l’année académique 2024-2025, n’a pas validé toutes les unités d’enseignement nécessaires pour que la partie requérante obtienne un bachelier en kinésithérapie. En raison de cette décision, la partie requérante doit nécessairement poursuivre ses études, au moins un an, pour espérer obtenir un diplôme de bachelier et ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 XIr - 25.426 - 5/15 davantage encore, pour acquérir un diplôme de master. À cet égard, la partie requérante n’est pas, comme elle le soutient, « à l’extrême fin de sa formation ». Elle doit encore valider plusieurs unités du bachelier et ensuite, valider celles du master. La perte d’une année d’études et, le cas échéant, d’une année d’activité professionnelle, résulte dès lors de l’exécution immédiate de la décision du jury d’examens prise au terme de l’année académique 2024-
- La décision entreprise n’a pour seul objet, et pour unique effet immédiat, que d’empêcher la partie requérante de poursuivre le bachelier dans la haute école de la partie adverse. La partie requérante pourrait au demeurant solliciter une inscription dans un autre établissement pour finir le bachelier en kinésithérapie. L’exécution immédiate de l’acte attaqué n’expose donc pas la partie requérante à l’inconvénient qu’elle allègue dans sa requête, à savoir la perte d’une année d’études et d’une année d’activité professionnelle. En conséquence, la condition d’urgence n’est pas remplie. VII. Les moyens VII.
- Premier moyen La partie requérante soulève un premier moyen pris de « la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation interne (motifs légalement admissibles, pertinents, adéquats et suffisants), de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, et de l’existence d’un motif déterminant, erroné en droit et en fait ». A. La requête La partie requérante soutient que « (…) Le fait que les conditions pédagogiques de la section postulée ne permettent pas l’inscription d’étudiants non- finançables constitue indéniablement un motif déterminant du rejet du recours. Il s’agit en fait de la seule motivation de l’acte. Le requérant reproche à l’acte attaqué de reposer sur le constat selon lequel une inscription dérogatoire (inscription d’un étudiant non-finançable) constitue une mesure qui ne peut être accordée que si les conditions pédagogiques de la section postulée le permettent. Tel qu’il est formulé, ce motif de l’acte attaqué doit être compris comme l’indication que la partie adverse n’a ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 XIr - 25.426 - 6/15 pas la possibilité d’accorder l’inscription dès lors que “les conditions pédagogiques (particulièrement celles liées à l’encadrement des stages) [ne] le permettent pas]”. Ni le décret paysage, ni le règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège ne consacrent le fait que la dérogation à la non-finançabilité ne peut être accordée que si les conditions pédagogiques de la section postulée le permettent. Plus généralement, une telle règle n’est inscrite dans aucun texte légal ou règlementaire ; une telle règle n’existe tout simplement pas en droit de telle sorte que ce motif est erroné en droit. Ce motif doit, dès lors, être compris comme faisant état d’une impossibilité d’accorder l’inscription et non d’une inopportunité de celle-ci. Aucune disposition décrétale ou réglementaire n’interdit à la partie adverse d’accorder une inscription dérogatoire à un étudiant non-finançable dans le cas où des conditions pédagogiques de la section postulée ne seraient pas rencontrées. L’acte attaqué ne définit d’ailleurs aucunement à quoi correspondrait ces conditions pédagogiques. Cette affirmation est d’autant moins compréhensible au vu du parcours du requérant à qui la possibilité a été offerte de faire ses études sur de nombreuses années. Le motif litigieux est, dès lors, erroné en droit. L’illégalité de ce motif entraîne l’illégalité de l’acte attaqué. ». B. La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) Le postulat de base au premier moyen de la requête - à savoir, que l’acte attaqué reposerait sur le motif selon lequel les conditions d’encadrement de la section postulée ne permettent pas l’inscription d’étudiants non finançables et que cela serait le motif unique de l’acte attaqué - est faux. Tout d’abord, concernant le prétendu caractère unique de ce motif, il découle d’une simple lecture de l’acte attaqué que, conformément à l’article 13 du Règlement général des études mentionné supra, celui-ci repose sur les motifs supplémentaires suivants : (le) parcours académique du requérant ; (l)es motivations du requérant, et le détail de son parcours personnel concomitant à ses études ; (l)’absence de demande d’allègement pour raisons médicales dans le chef du requérant. La partie adverse constate pour le surplus l’argumentation contradictoire du requérant qui affirme dans son premier moyen que l’acte attaqué reposerait sur un motif unique lié aux capacités d’encadrement, mais qui critique par ailleurs dans son deuxième moyen le fait que la partie adverse motive l’acte attaqué par le parcours académique du requérant (point 14 de la requête). Ensuite, la partie adverse n’a jamais considéré qu’il était de facto impossible d’inscrire des étudiants non finançables dans la section postulée par le requérant. Elle a, par contre, pris en compte les conditions d’encadrement de la section postulée au moment de l’introduction de la demande d’inscription du requérant comme élément d’appréciation - au même titre que les autres éléments mentionnés supra - lors de la prise de décision concernant cette demande d’inscription. En tout état de cause, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 XIr - 25.426 - 7/15 la partie adverse n’a commis aucune illégalité en motivant l’acte attaqué notamment sur le fait que “la politique de la Haute Ecole est d’autoriser l’inscription d’étudiants non-finançables lorsque les conditions matérielles (particulièrement celles liées aux infrastructures) le permettent, ce qui n’est pas le cas dans la section postulée”. Comme relevé supra, et contrairement à ce que prétend le requérant, cet élément d’appréciation est annoncé dans l’article 13 du Règlement général des études. L’article 96 du décret paysage permet par ailleurs une large marge d’appréciation aux autorités d’enseignement supérieur pour décider s’il y a lieu ou pas d’octroyer une inscription à un étudiant non-finançable. Contrairement à ce que prétend le requérant, cette disposition n’interdit aucun élément ou critère à prendre en compte lors de cette prise de décision. La partie adverse n’avait par ailleurs pas à motiver plus amplement ce motif, sous peine de se voir imposer de donner les motifs de ses motifs, ce qui, conformément à Votre Jurisprudence constante, n’est pas admissible. Pour le surplus, on notera que les conditions d’encadrement de la section postulée par le requérant sont effectivement difficiles. Comme le sait pertinemment le requérant, ce cursus compte un nombre élevé d’étudiants (1503 étudiants) et comprend de nombreuses heures d’apprentissage pratique, qui se donnent par groupe de 20 étudiants maximum dans des locaux adaptés et équipés du matériel nécessaire à l’apprentissage. Pour le surplus, il y a lieu de constater l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est pris de la violation “du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège”. Le requérant ne mentionne ni les articles concernés, ni en quoi ils auraient été violés par la partie adverse. Le moyen est partiellement irrecevable, et en tout état de cause pas sérieux. ». C. Appréciation L’exposé d’un moyen requiert d’identifier précisément la norme qui aurait été violée. La partie requérante se borne à invoquer la violation « du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège », sans indiquer quelle disposition de ce règlement aurait été méconnue. En tant que la partie requérante allègue la violation du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège, le moyen est irrecevable. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le motif selon lequel « la politique de la Haute Ecole est d’autoriser l’inscription d’étudiants non- finançables lorsque les conditions pédagogiques (particulièrement celles liées à l’encadrement des stages) le permettent, ce qui n’est pas le cas dans la section postulée », n’est pas le seul au regard duquel la partie adverse a motivé la décision attaquée. XIr - 25.426 - 8/15 Par ailleurs, dans ce motif, la partie adverse n’a pas affirmé que l’inscription d’un étudiant non-finançable n’est possible que si les conditions pédagogiques (particulièrement celles liées à l’encadrement des stages) le permettent mais seulement qu’elle a pour politique d’autoriser une telle inscription dans ce cas. L’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études octroie un large pouvoir d’appréciation aux établissements d’enseignement supérieur concernant les demandes d’inscription d’un étudiant non-finançable. Le refus critiqué n’est pas justifié par une interdiction légale ou réglementaire qui serait faite à la partie adverse d’inscrire la partie requérante quand les conditions pédagogiques ne permettent pas d’assurer la qualité de la formation. Ce refus s’inscrit dans l’exercice du large pouvoir que l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 confère à la partie adverse et qui lui permet d’apprécier s’il est opportun ou non d’inscrire un étudiant non-finançable. Le souci pour un tel établissement de veiller à ce que les conditions pédagogiques, en particulier celles liées à l’encadrement des stages, permettent d’assurer la qualité de la formation et sa volonté de ne pas inscrire un étudiant non- finançable, qui n’est pas parvenu à finaliser un bachelier après sept années académiques, lorsque les conditions précitées ne le permettent pas, constituent à l’évidence des motifs adéquats et légitimes pour justifier l’acte attaqué. La partie adverse ne devait pas fournir les motifs de ses motifs. Elle a expliqué de manière suffisante que les conditions pédagogiques auxquelles elle a eu égard, sont celles qui concernent en particulier l’encadrement des stages et qui permettent d’assurer la qualité de la formation. Le premier moyen n’est pas sérieux. VII.
- Deuxième moyen La partie requérante soulève un deuxième moyen pris de « la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration dont le devoir de minutie et d’examen précis des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation ». XIr - 25.426 - 9/15 A. La requête La partie requérante soutient que « l’acte entrepris est motivé par le nombre d’années déjà effectuées dans l’enseignement supérieur par le requérant sans que la partie adverse n’explique pourquoi elle n’a pas examiné le nombre de crédits validés durant ces années et surtout le nombre de crédits restants à valider. Cela témoigne aussi d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité surtout que le requérant est depuis plusieurs années constant dans son travail et sa réussite. (…) Il ressort de cette motivation que le nombre d’années effectuées dans l’enseignement supérieur est important aux yeux de la partie adverse. La partie adverse n’explique pas pourquoi : elle n’examine que le nombre de crédits validés au cours de ces années qui s’élèvent tout de même à un total de 162 sur 180 (dossier, pièce 3) (ni pourquoi) le nombre de 7 années est déterminant. Lors de l’ensemble de ses années d’études (en tout cas en bachelier kinésithérapie à l’HEPL), le requérant a réussi, en une année, un nombre de crédits supérieur au nombre de crédits restant pour l’obtention de son diplôme. En ne motivant pas sur base de l’ensemble des crédits acquis et restant à acquérir par le requérant, la motivation est insuffisante. Ce faisant, la partie adverse verse aussi dans l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, aucune autorité placée dans les mêmes conditions n’aurait limité son examen au nombre d’années déjà effectuées dans l’enseignement supérieur sans prendre en considération le nombre total de crédits validés (162 sur 180) et le nombre de crédits restant à acquérir
(18). Enfin, comme autorité prudente et diligente, la partie adverse aurait dû constater que le requérant présente, dans son parcours académique, une régularité permettant à la partie adverse de déterminer sans crainte que le requérant a les capacités de terminer son parcours académique si une dérogation lui était accordée. L’acte entrepris est incompréhensible et procède tant d’une erreur manifeste d’appréciation que d’une motivation lacunaire qui ne permettent pas au requérant de comprendre la décision prise. ». B. La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) Contrairement à ce que prétend le requérant, la partie adverse a bien pris en compte le nombre de crédits validés par le requérant et le nombre de crédits encore à acquérir. Elle a cependant considéré que cela n’était pas suffisant, au regard également des autres circonstances, pour justifier la dérogation sollicitée. Dans les autres circonstances, est effectivement repris les sept années déjà effectuées par le requérant dans l’enseignement supérieur. Il ne peut être raisonnablement soutenu que cet élément n’aurait pas été pris en compte par une autre autorité lors de la prise de décision de l’octroi d’une dérogation à un étudiant non finançable. La partie adverse n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation, et a correctement et suffisamment motivé l’acte attaqué sur ce point. Pour le surplus, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 XIr - 25.426 - 10/15 il y a lieu de constater l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est pris de la violation “du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège”. Le requérant ne mentionne ni les articles concernés, ni en quoi ils auraient été violés par la partie adverse. Le moyen est partiellement irrecevable, et en tout état de cause pas sérieux. ». C. Appréciation L’exposé d’un moyen requiert d’identifier précisément la norme qui aurait été violée. La partie requérante se borne à invoquer la violation « du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège », sans indiquer quelle disposition de ce règlement aurait été méconnue. En tant que la partie requérante allègue la violation du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège, le moyen est irrecevable. L’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études octroie un large pouvoir d’appréciation aux établissements d’enseignement supérieur concernant les demandes d’inscription d’un étudiant non-finançable. La partie adverse pouvait mais elle n’était pas tenue d’avoir égard aux nombres de crédits déjà acquis pour décider si elle acceptait d’inscrire la partie requérante pour une année de plus alors qu’elle n’est plus finançable. Elle ne devait dès lors pas motiver sa décision à ce sujet et n’a pas méconnu son devoir de minutie en n’ayant pas égard aux nombres de crédits. Même si la partie requérante a désormais acquis une grande partie des crédits nécessaires pour l’obtention du diplôme de bachelier, la partie adverse n’a, à l’évidence, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant que la partie requérante a eu besoin d’un nombre important d’années pour acquérir ces crédits. Le souci pour un établissement d’enseignement supérieur de veiller à ce que les conditions pédagogiques, en particulier celles liées à l’encadrement des stages, permettent d’assurer la qualité de la formation et sa volonté de ne pas inscrire un étudiant non-finançable, qui n’est pas parvenu à finaliser un bachelier après sept années académiques, lorsque les conditions précitées ne le permettent pas, constituent à l’évidence des motifs adéquats et légitimes pour justifier l’acte attaqué. En se prononçant de la sorte, la partie adverse a précisément agi comme une autorité prudente et diligente. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. XIr - 25.426 - 11/15 VII.
- Troisième moyen La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration dont l’erreur manifeste d’appréciation et la légitime confiance ». A. La requête La partie requérante soutient que « (…) L’acte entrepris démontre que la partie adverse n’a pas pris en considération le parcours particulier du requérant. En effet, le requérant se trouve en dernière année de bachelier en kinésithérapie après déjà une réorientation. En application du décret paysage, le requérant ne dispose ainsi plus de la possibilité se réorienter dans une autre filière. Par ailleurs, il ne reste que 18/180 crédits (soit 10 % du parcours) à acquérir pour que le requérant obtienne son bachelier. Il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas apprécié la situation concrète du requérant. Et ce, surtout, le fait que le requérant avait déjà démontré être capable de réussir en une année un nombre de crédits supérieur au nombre de crédits restant pour l’obtention de son diplôme. La partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. L’erreur est d’autant plus manifeste que si le parcours du requérant est tel aujourd’hui, c’est notamment à cause de ses problèmes médicaux de février 2025 qui ont perturbé grandement son année. La partie adverse elle-même, a reconnu que ces problèmes médicaux étaient un cas de force majeure. ». B. La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a bien eu égard au nombre de crédits restant à acquérir par le requérant lors de l’adoption de l’acte attaqué. Contrairement à ce que prétend le requérant, la motivation de l’acte attaqué comprend également la mention de la précédente réorientation du requérant. En tout état de cause, aucune motivation particulière n’était nécessaire sur ce point, le requérant n’envisageant pas de se réorienter dans le recours soumis à la Commission, que du contraire. Malgré ces éléments, au vu des sept années déjà passées dans l’enseignement supérieur, la partie adverse a décidé de ne pas octroyer de dérogation au requérant. Comme déjà exposé, cela ne constitue pas d’erreur manifeste d’appréciation. Quant aux problèmes médicaux rencontrés par le requérant en février 2025, encore une fois, le requérant interprète les motifs de l’acte attaqué avec une certaine mauvaise foi. Il est faux de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 XIr - 25.426 - 12/15 prétendre que la partie adverse aurait reconnu que ces problèmes médicaux constituaient un cas de force majeure. Dans l’acte attaqué, la partie adverse résume le recours du requérant, qui lui qualifie ces problèmes de force majeure. Le motif suivant de l’acte attaqué nuance cette qualification : “A cet égard, les membres de la commission rappellent que les étudiants ont la possibilité de solliciter un allègement pour des motifs médicaux dûment attestés. Ce que l’étudiant n’a pas fait”. De plus, toujours quant aux problèmes médicaux, la présentation faite par le requérant est à nuancer. La Haute Ecole a en effet mis plusieurs choses en œuvre pour permettre au requérant de mener au mieux son année malgré sa blessure. Le requérant a en effet dû réaliser ses heures de stage non prestées à la suite de sa blessure. C’est en collaboration avec le requérant lui-même que les autorités compétentes de la Haute Ecole ont aménagé un horaire lui permettant de présenter ses quatre examens de juin. Le requérant a par ailleurs eu la possibilité de terminer ses stages durant le mois de juillet et a été délibéré en session ouverte (pièce 7), et ce afin de lui permettre de valider cette unité d’enseignement non remédiable. De plus, contrairement à ce que prétend le requérant, ce dernier a bien assisté à certains cours de “Rééducation neuro musculaire - partim 2”. Pour les cours où il n’a pu être présent, la professeure était disponible pour répondre à ses questions. Par ailleurs, le requérant avait déjà suivi ce cours durant l’année académique précédente, et il s’agit d’un cours qui constitue une suite du cours de “Rééducation neuro-musculaire – partim 1” se donnant au premier quadrimestre, également raté par le requérant. Partant, au vu de ce qui précède, force est de constater que la partie adverse a légalement motivé l’acte attaqué et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Pour le surplus, il y a lieu de constater l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est pris de la violation “du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège”. Le requérant ne mentionne ni les articles concernés, ni en quoi ils auraient été violés par la partie adverse. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de “la légitime confiance”. Le requérant n’y consacre en effet aucun développement dans sa requête. En tout état de cause, il est évident que la partie adverse n’avait fait aucune promesse ou adopté aucune ligne de conduite qui aurait pu faire croire au requérant que sa demande d’inscription allait en l’espèce être octroyée. Le moyen est partiellement irrecevable, et en tout état de cause pas sérieux. ». C. Appréciation L’exposé d’un moyen requiert d’identifier précisément la norme qui aurait été violée et d’expliquer pourquoi elle aurait été méconnue. La partie requérante se borne à invoquer la violation « du règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège », sans indiquer quelle disposition de ce règlement aurait été méconnue. Elle s’abstient d’expliquer pourquoi la partie adverse aurait violé le principe de légitime confiance. En tant que la partie requérante allègue la violation du ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 XIr - 25.426 - 13/15 règlement général des études de la Haute Ecole de la Province de Liège et du principe de légitime confiance, le moyen est irrecevable. L’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études octroie un large pouvoir d’appréciation aux établissements d’enseignement supérieur concernant les demandes d’inscription d’un étudiant non-finançable. La partie adverse n’a pas ignoré la situation particulière de la partie requérante. Elle a fait état dans l’acte attaqué des éléments spécifiques la concernant. De la sorte, elle a notamment relevé le problème de santé qu’a eu la partie requérante durant l’année académique 2024-
- La partie adverse a noté à ce sujet que la partie requérante aurait pu solliciter un aménagement pour motifs médicaux et qu’elle s’en est abstenue. Au titre de la situation particulière de la partie requérante, la partie adverse a également pris en compte la circonstance que la partie requérante a eu besoin de nombreuses années pour acquérir les crédits dont elle dispose. Bien qu’elle avance qu’il lui reste peu de crédits à obtenir, il y a lieu de relever qu’en dépit du nombre importants d’années d’études déjà écoulées, elle n’a pas encore acquis son diplôme de bachelier. La partie adverse a donc pu valablement considérer qu’au regard des difficultés que rencontre la partie requérante dans ses études, il est essentiel qu’elle puisse bénéficier de conditions pédagogiques que la partie adverse a estimé ne pas pouvoir lui offrir. Le souci pour un établissement d’enseignement supérieur de veiller à ce que les conditions pédagogiques, en particulier celles liées à l’encadrement des stages, permettent d’assurer la qualité de la formation et sa volonté de ne pas inscrire un étudiant non-finançable, qui n’est pas parvenu à finaliser un bachelier après sept années académiques, lorsque les conditions précitées ne le permettent pas, constituent à l’évidence des motifs adéquats et légitimes pour justifier l’acte attaqué. En se prononçant de la sorte, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le troisième moyen n’est pas sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la XIr - 25.426 - 14/15 suspension de l’exécution de l’acte attaqué font défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr - 25.426 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div