id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.794 No Rôle: A. 242727/VIII-12644 Affaire: Arrêt 265794 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-02 Consultations: 160 - dernière vue 2026-06-18 20:24 Fiche Arrêt no 265.794 du 23 février 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.794 du 23 février 2026 A. 242.727/VIII-12.644 En cause : M. T., ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Ernest de Bavière 9 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Commission CAPAES, Chambre pour les Hautes écoles, portant refus de lui délivrer le Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur ; adoptée le 12 mars 2024 et portant le numéro 16-2023- 24 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.644 - 1/6 Par une ordonnance du 18 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François de Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- À la date de l’acte attaqué, le requérant était enseignant dans l’enseignement supérieur. Depuis l’année 2015, il exerce dans trois établissements d’enseignement supérieur : l’Université de Liège (en qualité de maître de conférences), la Haute École Robert Schuman (HERS) (en qualité de maître-assistant) et la Haute École Charlemagne (HECh) (en qualité de maître-assistant également).
- Le 31 janvier 2024, après avoir réussi la formation spécifique à l’obtention du « Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur » (ci-après le « CAPAES »), le requérant dépose un « dossier professionnel », afin d’obtenir ledit certificat. Ce dossier constitue la troisième partie du programme CAPAES, visée par les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du décret du 17 juillet 2002 ‘définissant le Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur en hautes écoles et dans l’enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d’obtention’.
- Le 12 mars 2024, la chambre pour les Hautes Écoles de la commission CAPAES refus la délivrance de ce certificat. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 12.644 - 2/6
- Le 22 mai 2024, le requérant saisit le médiateur de la Communauté française qui lui indique, le 8 août 2024, que la commission CAPAES refuse de revoir sa décision.
- Le 13 septembre 2024, le requérant est démis d’office de ses fonctions, au motif qu’il n’a pas obtenu le CAPAES.
- Le 31 janvier 2025, le requérant dépose un nouveau dossier professionnel.
- Le 10 juin 2025, la chambre pour les Hautes Écoles de la commission CAPAES suspend sa décision sur cette demande, dans l’attente du dépôt d’un complément de dossier par le requérant. Ce complément de dossier est introduit dans les délais.
- A la suite d’une mesure d’instruction diligentée le 4 février 2026, la partie adverse expose que, le 18 novembre 2025, la chambre pour les Hautes Écoles de la commission CAPAES refuse une nouvelle fois la délivrance du certificat au requérant. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante IV.1.
- La requête en annulation Le requérant indique qu’il est le destinataire de l’acte attaqué, lequel a pour objet direct de lui refuser l’obtention d’un certificat pour lequel il a participé aux épreuves requises, ayant réussi deux d’entre elles. Il ajoute que ce certificat est par ailleurs essentiel à la poursuite de l’exercice de sa profession d’enseignant et que, tenant compte de son ancienneté au sein des Hautes Ecoles dans lesquelles il enseigne en qualité de temporaire, laquelle a atteint 6 années au cours de l’année académique 2023-2024, l’acte attaqué a également pour conséquence de le priver du droit de poursuivre l’exercice de ses fonctions à partir de l’année académique 2024-2025 puisque, à défaut d’obtention du CAPAES avant le 15 septembre 2024, il sera démis d’office de ses fonctions et ne pourra donc pas exercer lesdites attributions, qui lui ont pourtant été confiées. VIII - 12.644 - 3/6 IV.1.
- Le mémoire en réplique Il rappelle qu’il n’évoquait pas que la seule menace de démission d’office dans sa requête, pour démontrer son intérêt mais qu’il soulignait aussi que l’acte attaqué a pour objet de lui refuser la délivrance d’un certificat pour lequel il a présenté les épreuves et que ce seul fait lui cause déjà préjudice. Il estime que, pour l’avenir, il conserve et conservera toujours un intérêt à obtenir son CAPAES, pour exercer les fonctions qui le requièrent et que, pour le passé, l’annulation du refus de lui délivrer le CAPAES imposera à la partie adverse d’adopter une nouvelle décision rétroactive, sur la base du dossier déposé et ayant alors donné lieu au refus contesté. Il ajoute que s’il a la possibilité théorique d’exercer des fonctions d’enseignant là où le CAPAES n’est pas requis, cela limite fortement les possibilités professionnelles dont il dispose, ce d’autant plus qu’il devait obtenir une charge complète au sein du pouvoir organisateur pour lequel il a été démis d’office. IV.1.
- Le dernier mémoire du requérant Il souligne que sa démission d’office était automatique, et que l’annulation de l’acte attaqué fera perdre tout fondement à cette démission, et imposera donc à l’autorité de revoir sa décision et de rectifier sa carrière de manière rétroactive. Il estime par ailleurs que le fait d’avoir introduit un nouveau dossier ne peut lui ôter son intérêt au présent recours, qui vise notamment à l’obtention du CAPAES pour le passé. L’introduction d’un nouveau dossier ne signifie pas, selon lui, qu’il a accepté l’acte attaqué ou renoncé à son recours : il a souhaité maximiser ses chances d’obtenir le certificat et a ainsi limité son préjudice. Il confirme avoir choisi dans cette optique de tenir compte des remarques qui lui ont été faites et conclut qu’il n’avait donc pas à formuler de réserve en présentant ce nouveau dossier. IV.1.
- L’audience Il estime que la décision de refus prise le 18 novembre 2025, qu’il entend contester par ailleurs, confirme la persistance de son intérêt au recours tant pour le futur que pour le passé, et réitère pour le surplus les arguments présentés dans ses écrits de procédure. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé VIII - 12.644 - 4/6 au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Enfin, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. En l’espèce, le requérant a introduit en janvier 2025 un nouveau dossier professionnel en vue d’obtenir le CAPAES, pour lequel il expose dans son dernier mémoire avoir tenu compte des améliorations et des remarques qui lui avaient été suggérées précédemment, et auquel il a à nouveau échoué. Si, certes, l’inscription à une nouvelle évaluation n’emporte pas automatiquement la perte de l’intérêt d’un requérant, celui-ci doit demeurer en mesure d’établir l’avantage concret que lui apporterait l’annulation de l’acte attaqué. En l’espèce, celle-ci laisserait subsister la décision du 18 novembre 2025 et donc l’échec du requérant, laquelle fait suite aux mêmes épreuves préalables et se fonde sur un dossier professionnel amélioré à deux reprises (en janvier et en juillet 2025) par rapport au dossier qui a fait l’objet de l’acte attaqué. L’avantage espéré d’un nouvel examen de son dossier a en réalité déjà été obtenu à l’occasion de la décision du 18 novembre
- À supposer enfin que la décision du 18 novembre 2025 soit contestée et annulée, c’est sur la base du nouveau dossier professionnel amélioré déposé en janvier 2025 et complété en juillet 2025 qu’il y aurait lieu d’évaluer le requérant et de lui octroyer ou non le CAPAES, et non sur la base du dossier déposé en janvier
- Dans ce contexte, l’annulation de l’acte attaqué n’est plus susceptible d’apporter aucun avantage au requérant pour le futur. L’annulation de l’acte attaqué n’est pas davantage en mesure de lui procurer un avantage pour le passé, dès lors que la démission d’office du 13 septembre VIII - 12.644 - 5/6 2024 qu’il souhaiterait contester en cas d’annulation, et dont il n’est pas contesté qu’elle constitue un acte administratif distinct, est devenue définitive. Le requérant ne dispose donc plus de l’intérêt requis et le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Pierre-Olivier de Broux VIII - 12.644 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.794 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div