id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.795 No Rôle: A. 246882/XI-25438 Affaire: Arrêt 265795 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-23 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-18 06:35 Fiche Arrêt no 265.795 du 23 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.795 no lien 287936 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.795 du 23 février 2026 A. 246.882/XI-25.438 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, assistée et représentée par Mes Sébastien DEPRÉ et Germain HAUMONT, avocats,
- l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « a. La décision du 12 novembre 2025 du Commissaire du Gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université libre de Bruxelles [...] b. Pour autant que de besoin, la décision de refus d’admission du jury d’admission de la Faculté de Droit et Criminologie de l’Université de libre de Bruxelles du 27 octobre 2025 ». et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 30 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février
- XIr - 25.438 - 1/16 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Germain Haumont, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Huseyin Erkurun, loco Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- Au début de l’année académique 2025-2026, la partie requérante sollicite son admission au programme du Master en criminologie organisé par la seconde partie adverse. Elle entend, pour justifier son admission, faire valoir des acquis d’expérience, conformément à l’article 119 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
- Par un courrier du 17 octobre 2025, la partie requérante est informée qu’il ne peut être fait droit à sa demande au motif que le jury facultaire a rendu un avis défavorable sur celle-ci.
- À la suite du recours introduit contre cette décision, le Délégué du gouvernement décide, le 23 octobre 2025, d’invalider la décision de refus d’admission du 17 octobre 2025 et de renvoyer le dossier pour examen au jury du Master. XIr - 25.438 - 2/16
- Par un courrier du 27 octobre 2025, la partie requérante est informée qu’il ne peut être fait droit à sa demande au motif que le jury facultaire a rendu un avis défavorable sur celle-ci. Le commentaire du jury sur lequel est fondée cette décision se présente comme suit : « Le jury ne peut accéder à la demande de la candidate et ne peut que constater l’irrecevabilité de son dossier dans la mesure où il n’est pas fait mention de l’exercice actuel et constant, depuis cinq ans, d’une activité professionnelle de terrain en lien avec la criminologie. Ce qui est mentionné par la candidate à l’appui de sa demande de valorisation ne correspond pas à ces exigences. Les profils acceptés en VAE, dans notre cursus, sont principalement des policiers ou des intervenants sociaux en poste à temps plein et déployant au quotidien des pratiques dans des cadres institutionnels bien définis ». Cette décision constitue le second acte attaqué.
- À la suite du recours introduit contre cette décision, le Délégué du gouvernement décide, le 12 novembre 2025, de confirmer la décision de refus d’admission. Cette décision constitue le premier acte attaqué. IV. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué et maintien de la seconde partie adverse à la cause IV.
- Thèse de la seconde partie adverse Dans sa note d’observations, la seconde partie adverse expose qu’en vertu de l’article 95, § 1er, alinéa 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, la compétence du délégué du Gouvernement statuant sur recours de la décision de la commission d’admission qui déclare irrecevable la demande d’admission de la personne qui ne remplit pas toutes les conditions d’accès aux études visées, ne respecte pas toutes les conditions d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Elle estime qu’il en résulte que la décision du délégué du Gouvernement se substitue à celle de la commission d’admission, laquelle disparaît de l’ordonnancement juridique. XIr - 25.438 - 3/16 Elle en conclut que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre du second acte attaqué. Elle sollicite à tout le moins d’être mise hors de cause. IV.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante ne prend pas position sur la question. IV.
- Appréciation du Conseil d’État La seconde partie adverse est l’auteur du second acte attaqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause. L’article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose : « Une demande d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue par un refus d'inscription au sens de l'article
- Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours. La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document. […] ». La compétence attribuée au délégué du Gouvernement par l’article 95, er § 1 , alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, précité, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision du Délégué du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université libre de Bruxelles. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. XIr - 25.438 - 4/16 V. Pouvoir de juridiction du Conseil d’État pour connaître du recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué V.
- Thèse de la seconde partie adverse Dans sa note d’observations, la seconde partie adverse expose que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître de la demande. Selon elle, les décisions attaquées ne constituent pas des décisions administratives en ce qu’elles ne lient pas les autres universités qui restent libres de valider les acquis de la requérante et de l’autoriser à s’inscrire en Master. Elle indique que l’article 94 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études énonce que « l’étudiant choisit librement l’établissement supérieur au sein duquel il souhaite s’inscrire », ce qui implique donc que la relation entre un étudiant majeur et une université libre subventionnée est, en principe, de nature contractuelle. Elle relève que, si la circonstance qu’elle est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française mais créée et organisée par des personnes privées n’exclut pas qu’elle puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers, tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle estime que les actes attaqués ne constituent donc pas des actes émanant d’une autorité administrative, susceptible de recours auprès du Conseil d’État. Elle en conclut que le recours est dès lors irrecevable à défaut de compétence du Conseil d’État pour en connaître. V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante ne prend pas position sur la question. XIr - 25.438 - 5/16 V.
- Appréciation du Conseil d’État Le premier acte attaqué, adopté par la première partie adverse, s’est substitué au second acte attaqué, adopté par l’Université libre de Bruxelles, seconde partie adverse. Le premier acte attaqué a été adopté par une personne de droit public et s’inscrit dans une relation de droit public, et non dans une relation contractuelle, entre la Communauté française et la partie requérante. L’exception liée à l’absence de pouvoir de juridiction du Conseil d’État est rejetée. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. VII. Urgence VII.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension Après avoir rappelé les contours de la notion d’urgence, la partie requérante indique que le Conseil d’État juge régulièrement, dans le contentieux de l’enseignement, qu’une décision de refus d’inscription expose la partie requérante au risque de perdre une année d’études, ce qui constitue une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Elle relève que l’exécution immédiate de l’acte attaqué produit déjà ses effets en ce qu’il la prive de l’accès aux enseignements, aux travaux pratiques et aux activités pédagogiques du Master en criminologie ; et qu’elle s’est vu priver, depuis le 8 décembre 2025, de l’accès aux séminaires qu’elle suivait jusque-là. XIr - 25.438 - 6/16 Elle expose que cette exclusion intervient en cours d’année académique et compromet concrètement la poursuite de l’année 2025-2026, alors que celle-ci n’est pas définitivement perdue à ce stade. Elle estime qu’une suspension prononcée avant la reprise des cours du second quadrimestre, fixée au 2 février 2026, lui permettrait encore de suivre utilement les enseignements, de participer aux travaux pratiques et d’accéder aux sessions d’examens de juin et d’août
- Selon elle, au-delà de cette échéance, le préjudice deviendrait irréversible et toute suspension ultérieure serait privée d’effet utile, ce qui caractérise une urgence incompatible avec l’attente d’un arrêt au fond. Elle fait état d’une organisation familiale soigneusement planifiée, impliquant ses enfants et son entourage, afin de libérer le temps nécessaire aux exigences du cursus devant lui permettre une réorientation professionnelle, alors qu’elle entre dans sa cinquante-cinquième année. Elle en déduit que l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’expose à un préjudice concret, personnel et irréversible, qui dépasse largement la seule perte abstraite d’une année académique. Elle estime qu’une annulation, qui interviendrait au mieux en 2027, serait dépourvue de tout effet utile réel et ne permettrait pas de réparer la désorganisation familiale déjà subie. Selon elle, il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué, et le moment tardif où il est intervenu dans l’année académique, ont compromis sa réussite, qui est toutefois encore « sauvable » si elle peut obtenir une suspension de l’acte attaqué à l’entame du second quadrimestre, ce qui lui permettrait d’au moins suivre les cours et les travaux pratiques et d’avoir accès à la session de juin, ainsi qu’à celle d’août
- Elle précise être une adulte, avec déjà plusieurs vies professionnelles derrière elle, et être parfaitement en mesure d’appréhender un cursus universitaire, même en faisant l’impasse sur la session de janvier. Elle relève, au demeurant, qu’elle a suivi les cours pendant les procédures de recours, à titre provisoire, puis en élève libre et qu’elle a également suivi très activement les séminaires, les préparant avec tout le soin nécessaire et effectuant les travaux demandés jusqu’au mois de décembre, où on lui en a interdit l’accès en raison de l’acte attaqué. XIr - 25.438 - 7/16 Elle note qu’elle est parfaitement intégrée dans son auditoire et auprès de ses professeurs, qui ont déjà tous pu se rendre compte de sa motivation. Elle indique qu’un membre de sa famille poursuit un Master en droit, de sorte qu’elle est efficacement soutenue dans son approche universitaire. Elle en conclut que la procédure en suspension ordinaire, visée par l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’Etat, lui permet d’encore obtenir un arrêt de suspension ordinaire en temps utile, si cet arrêt intervient pour le 2 février 2026, date de reprise des cours du second quadrimestre à l’ULB. B. Audience du 9 février 2026 Lors de l’audience, elle expose qu’il convient de lui permette de s’inscrire cette année encore au Master en criminologie, sachant qu’elle a veillé à suivre les cours et séminaires, jusqu’au 8 décembre 2025, à titre conservatoire ; qu’elle l’a fait avec sérieux et aurait parfaitement pu présenter les examens en janvier ; et qu’en cas de suspension de l’acte attaqué, elle pourrait réintégrer les cours et les séminaires au deuxième quadrimestre et présenter les examens du premier quadrimestre en août puisqu’elle a déjà suivi les cours. Elle indique que, si sa requête faisait état du 2 février 2026 comme date ultime à laquelle un arrêt devrait être rendu, c’est parce qu’il s’agit de la date du début du quadrimestre, mais que cela ne signifie pas qu’elle ne pourrait plus, en cas de suspension à présent, suivre les cours et présenter les examens du deuxième quadrimestre ; et que le fait que le 2 février 2026 soit dépassé n’empêche pas qu’elle puisse encore réussir. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir introduit sa demande selon la procédure d’extrême urgence car elle n’aurait pu démontrer que l’affaire devait être traitée dans les quinze jours, mais qu’elle a bien intérêt à obtenir un arrêt le plus rapidement possible après la rentrée de janvier afin de réussir des crédits. Elle considère que, selon une jurisprudence constante, elle n’a pas à faire preuve de diligence dans le cadre d’une demande de suspension ordinaire. XIr - 25.438 - 8/16 Elle avance, à propos de la gravité du préjudice, que la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’hypothèse où le requérant exerce déjà une activité professionnelle ou a déjà une expérience professionnelle est nuancée ; que l’arrêt du n° 260.431 du 15 juillet 2024 concerne une partie requérante qui avait déjà un diplôme universitaire et le Conseil d’État s’est fondé sur le fait qu’elle pouvait déjà travailler sur la base de ce diplôme ; qu’en l’espèce, elle ne dispose d’aucun diplôme universitaire ou de l’enseignement supérieur et a un emploi dans le milieu médical, mais elle souhaite pouvoir accéder au Master pour se réorienter professionnellement ; que les arrêts cités dans le rapport de Monsieur le premier auditeur concernent des demandes d’équivalence de diplômes ; que la jurisprudence du Conseil d’État concerne des personnes plus jeunes que la partie requérante, qui aura cinquante-cinq ans tout prochainement, de sorte qu’un arrêt d’annulation qui interviendrait dans un ou deux ans priverait sa volonté de réorientation de tout effet utile ; et qu’elle souhaite pouvoir mettre en œuvre toute son expérience professionnelle et ce qu’elle pourrait apprendre au cours de son Master. Elle ajoute qu’elle s’interroge sur l’intérêt qu’elle aurait à obtenir, en 2027, un arrêt d’annulation d’une décision concernant l’année académique 2025-2026 ; que si le Conseil d’État considère qu’il n’y a pas d’urgence, elle devra introduire une nouvelle demande d’admission en septembre 2026 et elle perdrait tout intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué ; et qu’elle ne pourrait jamais contester ce type de décision puisqu’il n’y a pas d’urgence et qu’elle n’aurait plus d’intérêt à l’annulation. VII.
- Thèse de la première partie adverse A. Note d’observations La première partie adverse présente son argumentation comme suit : « [...] La partie adverse constate que l’argumentation de la requérante quant à l’urgence tend à démontrer qu’elle s’est trompée de procédure en introduisant une demande de suspension ordinaire plutôt qu’une demande de suspension en extrême urgence. En toute hypothèse, cette argumentation est insuffisamment documentée pour accueillir la demande en suspension ordinaire, à supposer même cette voie procédurale comme étant pertinente en l’espèce. [...] Premièrement, la requérante choisit la mauvaise procédure en sollicitant la suspension ordinaire, plutôt que la suspension d’extrême urgence, de l’acte attaqué. En effet, en matière de refus d’inscription à l’entame d’une année académique, la voie procédurale idoine est la suspension d’extrême urgence plutôt que l’urgence simple, afin que le préjudice lié à la poursuite de l’année académique puisse être rencontré par l’arrêt en suspension d’extrême urgence du Conseil d’Etat de manière utile. XIr - 25.438 - 9/16 Le Conseil d’Etat juge en effet, de manière constante, que : “Le dommage que l’exécution de l’acte attaqué peut causer au requérant est de l’empêcher de s’inscrire pour l’année académique 2019-2020 et de réussir cette année. En décidant de former une demande de suspension, selon la procédure ordinaire et non selon la procédure d’extrême urgence, contre la décision prise par la partie adverse, le 4 décembre 2019, soit à un moment où l’année académique était déjà largement entamée, le requérant n’a pas agi de manière à prévenir utilement le dommage précité”[...]. Or, en l’espèce, la requérante fait le choix d’une demande de suspension ordinaire, introduite le 23 décembre 2025 à l’encontre d’un acte adopté le 12 novembre
- Dans ses développements relatifs à l’urgence, elle insiste de surcroît sur la circonstance selon laquelle “si [l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat] intervient pour le 2 février 2026, date de reprise des cours du second quadrimestre à l’ULB”[...], la requérante pourrait suivre les cours du second quadrimestre. En raison de son choix procédural, l’audience de plaidoirie est toutefois fixée dans la présente affaire au 9 février 2026, soit une semaine après la date à laquelle la requérante postule qu’un arrêt soit rendu par le Conseil d’Etat. [...] Deuxièmement, la requérante est une adulte au parcours professionnel et politique accompli, disposant manifestement de toutes les qualités requises pour exercer un travail. Sa situation diffère donc de celle d’une étudiante qui voudrait commencer des études académiques. Or, dans ces circonstances, le Conseil d’Etat juge que : “Le requérant invoque la perte d’une année d’étude s’il n’était pas statué en extrême urgence sur sa demande. Une telle perte d’une année d’études et le retard qui s’ensuit dans le monde professionnel ne constituent, toutefois, pas, pour quelqu’un qui, tel le requérant, dispose déjà d’un diplôme de niveau universitaire et d’une expérience professionnelle, une atteinte grave aux intérêts comparable à celle qui est causée par la perte d’une année d’études à un étudiant qui n’a pas encore de diplôme et qui n’a pas accédé au monde professionnel. En l’espèce, il ressort des pièces déposées par les parties que le requérant est titulaire d’un bachelier en marketing délivré le 21 juin 2011 par la Haute École de Namur et qu’il a exercé des activités professionnelles pendant plusieurs années. Si le requérant expose qu’il ‘a besoin d’un nouveau métier’ et que c’est pour cette raison qu’un ‘trajet de réinsertion socioprofessionnelle a été élaboré avec l’accord du médecin-conseil de sa mutualité’, il n’établit pas que sa situation médicale l’empêche de se prévaloir du diplôme qu’il a déjà obtenu pour travailler dans le monde professionnel, ni qu’il ait besoin d’un autre diplôme universitaire pour entamer sa réorientation socio-professionnelle »[...]. En l’espèce, le choix procédural insuffisamment diligent et les explications fournies dans la requête démontrent que la requérante n’a pas besoin du diplôme universitaire désiré pour trouver un travail ou même se réorienter. Elle souhaite manifestement suivre des cours par curiosité scientifique, pour éventuellement consolider ses compétences dans le cadre de mandats qu’elle exerce déjà. Le délai de réalisation de ce souhait qu’implique le traitement de sa demande selon le rythme ordinaire du contentieux en annulation ne constitue pas une circonstance justifiant le traitement urgent de sa requête. Pour le surplus, l’aménagement de la vie familiale en vue de la poursuite des cours de criminologie qu’évoque la requérante pour motiver l’urgence n’est étayé par aucune pièce annexée à sa requête. Or, pour qu’il en soit tenu compte dans le cadre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.795 XIr - 25.438 - 10/16 de l’examen de l’urgence, les circonstances familiales doivent être documentées par des pièces précises annexées à la requête[...]. [...] Il découle des développements qui précèdent que l’urgence fait défaut, de sorte que la demande en suspension doit être rejetée. » B. Audience du 9 février 2026 Lors de l’audience, elle ne revient pas sur la condition de l’urgence. VII.
- Thèse de la seconde partie adverse A. Note d’observations La seconde partie adverse présente son argumentation comme suit : « [...] Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision ([...]) L’urgence visée à l’article 17 précité requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêté d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée ([...]). [...] En l’espèce, la requérante est privée de l’accès aux enseignements, travaux pratiques et activités pédagogiques du Master. Selon elle, ces circonstances justifient l’urgence à la suspension de la décision attaquée. Or, contrairement à ce que semble penser la requérante, la suspension de la décision n’aura pas pour conséquence de l’admettre au Master. Si une nouvelle décision d’admission devait être adoptée, elle n’aurait pas pour effet de l’inscrire régulièrement en Master pour l’année 2025-
- Davantage, la demande est introduite à un moment où un quadrimestre complet de l’année universitaire en cours s’est déjà écoulé et l’arrêt sera rendu à un moment où la session des examens de janvier a déjà eu lieu, soit à un moment où la perte de la possibilité d’être admise pour l’année 2025-2026 est déjà manifestement avérée. [...] Par ailleurs, la requérante n’apporte pas la preuve concrète du préjudice dont elle se prévaut, qui se matérialiserait, selon elle, par “une organisation familiale soigneusement planifiée, impliquant ses enfants et son entourage, afin de libérer le temps nécessaire aux exigences du cursus devait permettre à la requérante une réorientation professionnelle, alors qu’elle entre dans sa 55ème année”. XIr - 25.438 - 11/16 Ces allégations ne sont pas étayées de manière concrète. Or, Votre Conseil juge de manière constante que : “La démonstration de l’urgence ne peut, en outre, se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence” ([...]) La requérante ne fournit pas d’éléments qui permettrait de conclure qu’une éventuelle désorganisation familiale – dont les contours ne sont pas précisés – serait un inconvénient qui présenterait une gravité suffisante pour justifier que l’exécution de la décision soit suspendue. Ces allégations s’apparentent à un préjudice moral qui, à supposer qu’il soit établi, quod non, est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. La requérante n’est également pas dans une situation où cela impliquerait une perte d’année d’étude pour elle, un retard à son intégration dans la vie professionnelle et, ainsi, à la perception de revenus. Au contraire, comme l’indique la requérante, il s’agit d’une adulte, exerçant déjà une activité professionnelle et “avec déjà plusieurs vies professionnelles derrière elle”. [...] Pour le surplus, Votre Conseil constatera que la requérante indique en termes de requête que : “Une suspension prononcée avant la reprise des cours du second quadrimestre, fixée au 2 février 2026, permettrait encore à la requérante de suivre utilement les enseignements, de participer aux travaux pratiques et d’accéder aux sessions d’examens de juin et d’août
- En revanche, au-delà de cette échéance, le préjudice deviendrait irréversible et toute suspension ultérieure serait privée d’effet utile, ce qui caractérise une urgence incompatible avec l’attente d’un arrêt au fond” En l’espèce, aucune suspension n’interviendra avant le 9 février 2026, au plus tôt. Outre que la partie adverse n’aperçoit pas quel préjudice irréversible pourrait découler de l’absence de suspension ou encore d’une suspension après le 2 février 2026, Votre Conseil relèvera que la requérante reconnait elle-même qu’une suspension n’est plus utile en l’espèce. [...] Il ressort de tout ce qui précède que les conditions de l’urgence ne sont pas rencontrées en l’espèce. L’urgence n’est pas établie. » B. Audience du 9 février 2026 Lors de l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure. VII.
- Appréciation du Conseil d’État L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.795 XIr - 25.438 - 12/16 d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. En substance, pour justifier la gravité de l’atteinte portée à ses intérêts, la partie requérante soutient que l’acte attaqué risque de lui faire perdre une année d’études et d’entraver sa réorientation professionnelle. Si la perte d’au moins une année d’études et le retard qui s’ensuit dans le monde professionnel constituent, en principe, une atteinte grave aux intérêts de l’étudiant qui n’a pas encore de diplôme et qui n’a pas encore accédé au monde professionnel, il ne peut être considéré qu’il en va de même pour la partie requérante. Tout d’abord, cette dernière exerce déjà une activité professionnelle à temps plein et qu’elle a donc déjà accès au monde professionnel, dans un secteur dans lequel elle travaille depuis plus de très nombreuses années. L’exécution de l’acte attaqué ne retarde donc pas son entrée dans le monde professionnel. XIr - 25.438 - 13/16 Ensuite, la partie requérante ne soutient pas concrètement que l’impossibilité d’entamer une réorientation professionnelle ou de se réorienter au terme de son cursus la placerait dans une situation qui porterait gravement atteinte à ses intérêts, ni n’établit a fortiori que tel serait bien le cas. S’il n’est pas contestable que l’exécution de l’acte attaqué est de nature à contrarier le projet de réorientation de la partie requérante, cette dernière n’établit toutefois pas concrètement, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, que cette contrariété serait suffisamment grave pour justifier l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Par ailleurs, la circonstance que la partie requérante a réussi à planifier sa vie familiale afin de libérer le temps nécessaire au cursus en criminologie est, certes, de nature à établir qu’elle pourrait, si elle était admise à celui-ci, poursuivre celui-ci dans des conditions favorables, mais non à établir que l’exécution de l’acte attaqué porterait gravement atteinte à ses intérêts, la partie requérante n’invoquant aucun argument concret en ce sens et ne produisant en tout état de cause aucun élément pouvant l’étayer. Étant donné que la partie requérante n’établit pas en quoi le retard apporté dans son souhait de réorientation professionnelle constituerait une atteinte suffisamment grave à ses intérêts, il est dénué d’incidence qu’elle ait cinquante-cinq ans et que l’effet utile de cette réorientation puisse donc être affecté par l’absence de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Enfin, la circonstance que l’intérêt de la partie requérante pourrait éventuellement être contesté lors de l’examen du recours en annulation de l’acte attaqué n’implique pas que l’exécution de l’acte attaqué porterait gravement atteinte à ses intérêts, la condition de l’intérêt à l’annulation étant distincte de celle de l’urgence, propre au contentieux de la suspension. L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, n’est donc pas établie. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.438 - 14/16 VIII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 25.438 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 25.438 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div