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Arrêt 265808 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.808 No Rôle: A. 243302/XI-24959 Affaire: Arrêt 265808 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-28 Consultations: 122 - dernière vue 2026-06-18 06:35 Fiche Arrêt no 265.808 du 24 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 265.808 du 24 février 2026 A. 243.302/XI-24.959 En cause : K. D., ayant élu domicile en Belgique assisté et représenté par Me Arnaud BEUSCART, avocat, contre : la Province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache, 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de la Haute École Provinciale de Hainaut Condorcet, datée du 2 octobre 2024, qui a conduit à son échec dans l’unité “Enseignement clinique, stages 3.5.12” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 261.310 du 8 novembre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.310) a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties. XI - 24.959 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 30 décembre 2024, dont elle a pris connaissance le jour-même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, dans sa version applicable au cas d’espèce, qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « de base et majorée dans le cadre de la procédure de suspension ». En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros, XI - 24.959 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.959 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.808 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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