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Arrêt 265811 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.811 No Rôle: A. 243553/XI-24990 Affaire: Arrêt 265811 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-26 Consultations: 130 - dernière vue 2026-06-18 06:10 Fiche Arrêt no 265.811 du 24 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 265.811 du 24 février 2026 A. 243.553/XI-24.990 En cause : F. E., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles,
  2. l’Université de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision du 7 août 2024 du Service des Inscriptions et des Admissions de l’Université de Liège rejetant la demande d’admission du requérant dans le master en sciences de gestion (MBA) à horaire décalé proposé par HEC Liège ; - la décision du 26 septembre 2024 du Commissaire du Gouvernement près l’Université de Liège confirmant la décision de refus d’admission du requérant ». et d’autre part, l’annulation de ces décisions. XI - 24.990 - 1/3 II. Procédure Un arrêt n° 262.636 du 18 mars 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.636) a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués. Il a été notifié aux parties. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 30 avril 2025, dont elle a pris connaissance le jour-même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Par un courrier du 10 avril 2025, la partie requérante a expressément indiqué se désister de son recours. Celle-ci n’ayant par conséquent pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, il y a lieu de donner acte de ce désistement. IV. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. XI - 24.990 - 2/3 En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la première partie adverse une indemnité de procédure non majorée et réduite à son montant minimal de 154 euros, en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement de la partie requérante. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.990 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.811 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.636 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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