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Arrêt 265818 - Examens (enseignement) - 24/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.818 No Rôle: A. 244411/XI-25082 Affaire: Arrêt 265818 - Examens (enseignement) - 24/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-25 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.818 du 24 février 2026 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 265.818 du 24 février 2026 A. 244.411/XI-25.082 En cause : S.F., ayant élu domicile chez Me Pierre BELLEMANS, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation « de la décision du 5 février 2025 de la Communauté française en ce qu’elle refuse de [lui] permettre à […] d’être accompagné d’un tiers aidant à ses examens de CE2D. II. Procédure Un arrêt n° 262.712 du 21 mars 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ainsi que de la décision du 10 mars 2025 de la Communauté française en ce qu’elle refuse de [lui] permettre […] d’être accompagné d’un tiers aidant à ses examens de CE2D2 » (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 25.082 - 1/6 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 décembre 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arthur Rossius loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, Premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles sont exposés dans les arrêts n° 262.712 du 21 mars 2025 précité et n° 264.036 du 29 août 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036). Il y est renvoyé. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que la partie requérante n’a plus d’intérêt actuel à son recours pour les motifs suivants : « Etant d’ordre public, la question de l’intérêt au recours doit, le cas échéant, être soulevée d’office par le Conseil d’État. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. XI - 25.082 - 2/6 Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, l’acte attaqué refuse à la partie requérante la présence d’un tiers-aidant pour la présentation des épreuves de seconde session du CE2D organisées par le jury de la Communauté française pour l’année scolaire 2024-
  2. En cas d’annulation de l’acte attaqué par le présent recours, la partie adverse ne pourrait que constater que les épreuves du CE2D auxquelles la partie requérante était inscrite sont terminées. La circonstance qu’à la suite de son échec aux épreuves du CE2D, la partie requérante se soit inscrite aux épreuves du CESS professionnel, et qu’elle ait, dans ce cadre, à nouveau sollicité du jury de la Communauté française la présence d’un tiers-aidant à titre d’aménagement raisonnable ne permet pas de conclure au maintien d’un intérêt au présent recours. Cette nouvelle demande d’aménagement raisonnable a fait l’objet d’une décision de refus adoptée le 13 août 2025 contre laquelle la partie requérante a formé avec succès une demande de suspension d’extrême urgence (arrêt 264.036 du 29 août 2025). L’annulation de l’acte attaqué serait sans incidence sur cette nouvelle décision de refus d’autoriser la présence d’un tiers-aidant qui concerne une demande d’inscription à un autre cycle et appelait un examen concret au regard des spécificités du CESS professionnel, notamment l’impact de la mesure sollicitée sur les tiers, dont le profil est susceptible de varier selon les cycles et les sessions. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Le souci de faciliter l’aboutissement d’une demande de dommages et intérêts est sans relation avec la finalité du contentieux de l’annulation qui est de faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique un acte illégal causant grief. La partie requérante n’établit pas que l’annulation de la décision attaquée pourrait encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. » V. L’audience La partie requérante estime encore disposer d’un intérêt actuel à son recours au motif que si elle échoue au CESS professionnel et que l’acte attaqué est annulé, elle récupérera une chance de présenter le CE2D avec l’aide d’un tiers aidant. XI - 25.082 - 3/6 La partie adverse conteste la position de la partie requérante. Elle prend acte de la déclaration de la partie requérante à l’audience selon laquelle cette dernière ne souhaite plus repasser le CE2D. De plus, la session du CE2D pour laquelle [S.F.] était initialement inscrit est terminée. Elle relève également que la partie requérante n’a pas formulé de demande d’indemnité réparatrice en sorte qu’elle ne peut pas non plus invoquer cette circonstance pour maintenir son intérêt à la cause. VI. Examen de l’intérêt actuel au recours Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C. Const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109; Cour eur. D.H., 17 juillet 2018, arrêt V. c. Belgique, §§ 42 e.s., ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506). Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, il circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. Si la nature de l’intérêt peut évoluer, la partie requérante doit au moins démontrer que l’annulation demandée lui confère toujours un avantage concret, direct et personnel. Par conséquent, l’intérêt de cette partie qui a évolué au cours de la procédure d’annulation vers un intérêt uniquement à ce que cette décision soit déclarée illégale afin de faciliter l’octroi de dommages-intérêts – par les juridictions de l’ordre XI - 25.082 - 4/6 judiciaire, qui peuvent elles-mêmes établir l’existence d’une éventuelle faute de l’administration à cette fin – est insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’avantage doit également, en principe, dépasser la satisfaction morale qu’un requérant retire du fait d’entendre déclarer illégale la décision attaquée, en particulier pour convaincre les tiers du bien-fondé de ses arguments depuis le commencement de la procédure. Un tel intérêt présente un caractère qui n’entre pas dans les limites de celui qui est visé à l’article 19, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En l’espèce, la procédure a pour objet la requête en annulation du refus de la partie adverse de permettre à [S.F.] d’être accompagné d’un tiers aidant à ses examens de CE2D. Il n’est pas contesté que l’épreuve de CE2D à laquelle [S.F.] était inscrit est terminée ni qu’il s’est réorienté vers le CESS professionnel. Dans ces circonstances, l’éventuelle annulation de l’acte attaqué ne peut plus apporter de bénéfice certain à la partie requérante en sorte qu’elle ne dispose plus de l’intérêt actuel légalement requis à son recours. Sa thèse selon laquelle elle conserverait néanmoins un intérêt actuel au motif que si elle échoue au CESS professionnel et que l’acte attaqué est annulé, elle récupérera une chance de présenter le CE2D avec l’aide d’un tiers aidant est doublement hypothétique et ne répond donc pas au critère de l’intérêt certain. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base qu’elle liquide à la somme de 924 euros. Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Cependant, la partie requérante bénéficiant de l’assistance judicaire et les frais de la procédure en suspension d’extrême urgence ayant déjà été liquidés par l’arrêt n° 262.712 du 21 mars 2025, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité de procédure à la somme de 154 euros. XI - 25.082 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI - 25.082 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.818 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712 citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.909 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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