id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.819 No Rôle: A. 243625/XV-6137 Affaire: Arrêt 265819 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-27 Consultations: 132 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.819 du 24 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 265.819 du 24 février 2026 A. 243.625/XV-6137 En cause :
- S. É,
- J. J.,
- H. P,
- S. K., ayant tous élu domicile chez Me Pierre LEFEBVRE, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Lara THOMMÈS, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : C. K., ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 décembre 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de : « l’avis du collège d’Urbanisme du 23 mai 2024 tenant lieu, en application de l’article 188/3, alinéa 3, du CoBAT et en l’absence de décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le délai imparti – tel que confirmé par un courrier du 17 octobre 2024 –, de décision d’octroi du permis d’urbanisme tendant à régulariser, pour le bien sis Drève du Caporal, 11C à 1180 Uccle, des aménagements bâtis et paysagers s’écartant de la situation existante de droit, relative à l’aménagement de jardin et des abords, et au regard du permis d’urbanisme 16-42455-2015 délivré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 26 janvier 2017 ». XV - 6137 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique, le 14 février 2025, la bénéficiaire du permis attaqué demande à intervenir dans la présente procédure. Le dossier administratif a été déposé. La requête en intervention, les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre Malka, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 7 octobre
- M. Pierre Malka, auditeur, a rédigé une note le 4 décembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 8 décembre 2025, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, et dont les parties requérantes ont pris connaissance le même jour également, le greffe leur a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par des courriers du 8 décembre 2025, déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour et dont elles ont pris connaissance également le même jour, les parties adverse et la demanderesse en intervention ont reçu le rapport de l’auditeur et ont été informées que les parties requérantes n’avaient pas déposé de dernier mémoire ni introduit de demande de poursuite de la procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV - 6137 - 2/4 III. Intervention En tant que bénéficiaire du permis attaqué, la demanderesse en intervention a intérêt à la solution du litige. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. IV. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention est accueillie. Article
- Le désistement d’instance des parties requérantes est décrété. XV - 6137 - 3/4 Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros et la contribution de 24 euros, à concurrence du quart chacune. La partie intervenante supporte les dépens relatifs à son intervention, à savoir le droit de rôle de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 6137 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.819 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div