travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'
AT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC
ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 no lien 287959 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.820 du 24 février 2026 A. 247.003/VI-23.659 En cause : 1. la société anonyme SOPRA STERIA BELGIUM, 2. la société de droit français IDEMIA PUBLIC SECURITY, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Robert MARTENS, Bérénice WATHELET, Maëlle RIXHON
Valentine COENRAETS, avocats, rue aux Laines 70 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT, Marie VAN DER ELST
Roxane DELFORGE, avocats, Central Plaza - rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2026, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse en date du 22 décembre 2025 de déclarer l’offre des parties requérantes nulle pour irrégularités substantielles dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre pluriannuel mixte de services relatif à la mise en place d’un nouveau système automatisé d’identification biométrique criminelle (ABIS) au profit de la Police Intégrée ainsi que la décision prise par la partie adverse à une date inconnue d’attribuer ledit accord-cadre à une société concurrente ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé
l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2026. VIexturg - 23.659 - 1/38 La contribution
les droits visés respectivement aux articles 66, 6°,
70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations
le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Mes Bérénice Wathelet, Maëlle Rixhon
Valentine Coenraets, avocates, comparaissant pour les parties requérantes,
Mes Bruno Lombaert
Nicolas Cariat, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
scientifique d’un système révolutionnaire de prise d’empreintes digitales » (APFIS). Dans le cadre de l’exécution de ce marché, la société Thales est le sous-traitant de la première requérante. 2. Le marché APFIS arrivant à échéance, la partie adverse décide de lancer, le 22 décembre 2020, une procédure de passation d’un marché public de services ayant pour objet un « accord-cadre pluriannuel mixte de services relatif à la mise en place d’un nouveau système automatisé d’identification biométrique criminelle (ABIS) au profit de la police intégrée ». Un avis de marché est publié au Bulletin des adjudications
au Journal officiel de l’Union européenne. Le marché est passé par procédure concurrentielle avec négociation en application des articles 35, 3°,
38, § 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il est prévu pour une durée de dix ans
son montant total maximal est de 80.000.000 euros HTVA. VIexturg - 23.659 - 2/38 3. Les requérantes
la société Thales sont les seules candidates à introduire une demande de participation. Par décision du 26 octobre 2022, elles sont sélectionnées
invitées à déposer une offre. Le cahier spécial des charges
ses annexes sont joints au courrier leur notifiant cette décision. Ces documents seront modifiés à plusieurs reprises au cours de la procédure d’attribution. 4. Les 21
22 février 2023, les requérantes
la société Thales déposent une première offre. Les deux offres font l’objet de demandes de clarifications
de régularisations, à la fois techniques
administratives, auprès des soumissionnaires qui sont également invités à présenter chacun leur solution lors d’une démonstration. Ceux-ci sont ensuite invités à participer à des négociations
, à la suite de celles-ci, à remettre une nouvelle offre. 5. Les 19
22 juillet 2024, les requérantes
la société Thales déposent une deuxième offre (première offre intermédiaire). Les deux offres font à nouveau l’objet de demandes de clarifications
de régularisations, à la fois techniques
administratives. Plusieurs réunions sont organisées séparément avec les deux soumissionnaires, en ce compris une réunion du 20 janvier 2025 qui comprend, pour ce qui concerne les seules requérantes, à nouveau un volet « clarifications
régularisations » justifié comme suit dans le procès-verbal de cette réunion : « En date du 10 décembre 2024, l’administration a reçu les réponses du consortium SOPRA-IDEMIA aux demandes de régularisations adressées le 12 novembre 2024. Après analyse de ces réponses, certaines clarifications
régularisations sont encore nécessaires. En annexe 1 jointe au présent PV, vous trouverez les éléments qui ont fait l’objet soit de clarifications, soit d’une demande de régularisations dans le cadre de l’introduction future d’une offre intermédiaire ». 6. Les 21
24 mars 2025, les requérantes
la société Thales déposent une troisième offre (dernière offre intermédiaire). Les soumissionnaires procèdent à une seconde démonstration de leur solution. Le 7 mai 2025, ils lancent le test benchmark prévu par les documents du marché dans le cadre de l’évaluation des offres (critère d’attribution C4.1 « Taux d’exactitude […] des algorithmes » - 20 points). Le 16 septembre 2025, l’Université VIexturg - 23.659 - 3/38 de Lausanne établit un rapport évaluant le test benchmark réalisé par les deux soumissionnaires. Dans le courant du mois de juillet 2025, les soumissionnaires sont interrogés dans le cadre de la vérification des prix de leur offre. Le 1er octobre 2025, la partie adverse invite la société Thales à remettre une première BAFO financière, ce qu’elle a fait le 24 octobre 2025. Le 28 novembre 2025, la partie adverse invite la société Thales à remettre sa « meilleure offre financière finale » (deuxième BAFO financière), ce qu’elle a fait le 8 décembre 2025. Les prix de cette dernière offre font l’objet d’une nouvelle vérification. Entretemps, le 1er décembre 2025, un comité d’analyse « composé de représentants de l’administration » établit un rapport sur la régularité technique des troisièmes offres déposées. Ce rapport précise qu’il « a pour objet de formaliser l’analyse de la conformité
de la régularité des offres introduites dans le cadre du marché dont objet, au regard des exigences fixées par le cahier spécial des charges
ses errata ». Il conclut que l’offre des requérantes « est affectée de plusieurs non- conformités techniques qualifiées d’irrégularités substantielles »
que l’offre de la société Thales est techniquement conforme. Le même jour, la commission d’évaluation des matériels (CEM) établit un rapport d’évaluation de l’offre de la société Thales au regard des critères d’attribution. Celui-ci est favorable à l’attribution du marché à cette société. Le 11 décembre 2025, un rapport de conclusion sur l’attribution du marché est établi à l’attention du ministre de l’Intérieur. Il y est notamment précisé ce qui suit : « Après la troisième soumission d’offres par les deux soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur a constaté que le groupement d’opérateurs économiques Sopra Steria Benelux
IDEMIA Public Security France, après avoir eu plusieurs fois l’occasion de régulariser des irrégularités constatées dans les offres précédentes, présentait toujours les mêmes irrégularités dans l’offre en question […]
n’avait donc pas pris de mesures suffisantes visant à présenter une offre qui puisse être considérée comme régulière par le pouvoir adjudicateur. Pour cette raison, le pouvoir adjudicateur a uniquement donné à l’autre soumissionnaire, la société Thales DIS France, la possibilité de soumettre une nouvelle offre
une offre finale
irrévocable (BAFO – Best And Final Offer) concernant sa solution régulière, dans laquelle seuls des ajustements de prix étaient autorisés. VIexturg - 23.659 - 4/38 Pour cette raison, l’offre 1 concerne une offre du 24.03.2025
l’offre 2 une BAFO du 08.12.2025 ». 7. Le 22 décembre 2025, le ministre de l’Intérieur décide
83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des articles 4, alinéa 1er, 8°, 5, 8°,
8, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information
aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
de services
de concessions ; de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; des articles 2
3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti ; des principes de bonne administration que sont les principes de motivation matérielle ou interne
le devoir de minutie ; de l’extrait de l’annexe G/01 du CSC (pièce n° 40, p. 8)
l’extrait du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2025 (pièce n° 56, p. 10), ces deux extraits étant cités dans la première branche, ainsi que l’extrait de l’annexe G/02 (pièce n° 41, p. 20), cité dans la troisième branche » ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles résument le quatrième moyen, qu’elles divisent en quatre branches, en ces termes : « En ce qui concerne la première branche, en déclarant l’offre irrégulière après la tenue des négociations
du benchmark, la partie adverse a violé l’article 76, § 4, alinéa 3, de l’arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans [les] secteurs classiques lequel impose que toute irrégularité substantielle soit, soit régularisée, soit entraîne la nullité de l’offre avant l’ouverture des négociations. Cette violation est d’autant plus manifeste que la séquence procédurale prévue par le CSC – vérification de la régularité, négociation, puis benchmark – a été confirmée tant par les documents du marché que par les échanges intervenus en cours de procédure. En agissant ainsi, la partie adverse a violé le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti. En ce qui concerne la deuxième branche, le premier acte attaqué opère une confusion entre la régularité des offres
leur évaluation au regard des critères d’attribution. Parmi les seize irrégularités prétendument substantielles, six concernent exclusivement des éléments d’appréciation qui relèvent par nature des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 5/38 critères d’attribution définis dans les annexes G/01
G/02 du CSC. Ces points sont expressément identifiés comme des paramètres d’évaluation
non comme des exigences minimales de régularité. À supposer même que les manquements allégués existent, ils n’auraient pu, au pire, qu’influer sur la notation des offres, sans jamais justifier une nullité pour irrégularité substantielle. En requalifiant des éléments d’évaluation en irrégularités, la partie adverse a violé les articles 81
83 de la loi du 17 juin 2016 ainsi que l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui imposent une distinction claire entre la vérification de la régularité
l’appréciation des critères d’attribution. En ce qui concerne la troisième branche, le premier acte attaqué ne satisfait pas à l’obligation de motivation quant au caractère substantiel des irrégularités invoquées. L’annexe G/02 du CSC précise que le non-respect d’exigences formulées avec des termes impératifs (“doit”, “minimum”,
c.) ne constitue pas automatiquement un motif d’irrégularité. Cette latitude impose à la partie adverse une motivation renforcée. La jurisprudence constante de Votre Conseil exige que la décision expose clairement, de manière complète
circonstanciée, les raisons pour lesquelles une irrégularité est qualifiée de substantielle, en démontrant le caractère essentiel de la disposition concernée. En l’espèce, l’acte attaqué se borne à constater de prétendues irrégularités sans expliquer pourquoi elles seraient substantielles ni en quoi elles produiraient les effets visés par l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Aucune analyse individualisée n’est fournie, alors que les documents du marché ne qualifient pas ces exigences d’emblée comme substantielles. Cette carence viole les obligations de motivation formelle
matérielle
empêche tout contrôle effectif par Votre Conseil. En ce qui concerne la quatrième branche, les parties requérantes s’emploient à démontrer une par une que les irrégularités manquent tant en fait qu’en droit ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État Quant aux troisième
quatrième branches Conformément à l’article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la régularité des offres, c’est-à- dire leur conformité avec l’ensemble des exigences de la réglementation
des documents du marché. L’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose comme suit : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L’offre peut être affectée d’une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement ; VIexturg - 23.659 - 6/38 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83
92 du présent arrêté
par l’article 14 de la loi, pour autant qu’ils contiennent des obligations à l’égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales
des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. §
pour lesquels il est fait usage d’une procédure permettant une négociation. Lorsqu’il s’agit d’une offre finale, le paragraphe 3 s’applique. Lorsqu’une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d’entamer les négociations. Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d’entamer les négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n’ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation. § 5. […] ». En l’espèce, le marché est passé selon la procédure concurrentielle avec négociation, visée à l’article 38, § 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Comme le relève la partie averse dans sa note d’observations, la décision de lancement de ce marché est justifiée comme suit : « Procédure concurrentielle avec négociation en vertu des articles 35,3°,
38, § 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016. En effet, les points a), b)
financier ou en raison des risques qui s’y attachent. Des négociations seront certainement nécessaires afin de trouver la meilleure solution ». L’article 38, §§ 3
5, de la loi du 17 juin 2016 précitée prévoit ce qui suit : « § 3. Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit l’objet du marché en fournissant une description de ses besoins
des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l’objet du marché
précise les critères d’attribution du marché. Il indique également les éléments de la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 7/38 description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. […] § 5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales
toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales au sens du paragraphe 8, en vue d’améliorer leur contenu […]. Les exigences minimales
les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations ». Dès lors que le marché en cause implique de rechercher une solution innovante
que des négociations sont nécessaires pour trouver celle qui répond le mieux aux besoins du pouvoir adjudicateur, celui-ci a évité de qualifier d’emblée d’« exigences minimales » les spécifications techniques de ce marché. Ceci ressort assez clairement de l’annexe G/02 du cahier spécial des charges, intitulée « Spécifications technico-fonctionnelles », qui indique ce qui suit : « À propos de ce document
format des réponses attendues Pour chacun des 13 postes du Marché public, l’Administration a identifié certains éléments pour lesquels elle attend une réponse des soumissionnaires. Ceux-ci sont repris dans des encadrés utilisant différents codes-couleur : […] VIexturg - 23.659 - 8/38 3. Remarques importantes Exigences exclusion des offres Le présent document utilise des termes comme “doit”, “devra”, “minimum”, “maximum”,
c. Vu le mode de passation du marché public (procédure concurrentielle avec négociation), le non-respect d’exigences formulées en utilisant ces termes ne constitue pas en soi un motif d’irrégularité, mais fournit une indication au soumissionnaire quant à l’importance de cette exigence. En d’autres termes, une offre qui ne respecterait pas ces exigences ne serait (mais pourrait) par conséquent pas automatiquement exclue de ce marché ». L’annexe G/02 prévoit donc que les spécifications technico- fonctionnelles qu’elle contient fixe des exigences dont la méconnaissance n’entraîne pas automatiquement l’écartement de l’offre, mais peut conduire à celle-ci. Elle n’identifie dès lors aucune exigence comme étant a priori substantielle ou minimale. Ceci n’empêche toutefois pas le pouvoir adjudicateur d’estimer que le non-respect d’une spécification technico-fonctionnelle constitue une irrégularité substantielle s’il constate qu’elle satisfait à la définition de l’article 76, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité. Par ailleurs, le point 7 du cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : « Lorsqu’une offre, autre qu’une offre finale, est affectée d’une irrégularité substantielle, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas déclarer l’offre en question nulle
de donner la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d’entamer les négociations ». Le cahier spécial des charges permet ainsi la régularisation d’une offre intermédiaire qui serait affectée d’une irrégularité substantielle, conformément à ce que prévoit l’article 76, § 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Quant aux irrégularités non substantielles contenues dans une offre intermédiaire, l’alinéa 2 de la même disposition prévoit également de permettre la régularisation de celles-ci lorsque « du fait de leur cumul ou de leur combinaison [elles] sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 ». Avant le dépôt des premières offres, le pouvoir adjudicateur paraît être revenu sur le choix de ne pas qualifier d’emblée certaines spécifications technico- fonctionnelles d’exigences minimales ou substantielles. Ainsi, dans le « procès-verbal questions-réponses » annexé à l’erratum 2 du cahier spécial des charges
de ses annexes, on peut lire ce qui suit : VIexturg - 23.659 - 9/38 « Les éléments marqués de couleur orange sont les éléments les plus essentiels. L’absence d’une réponse favorable à ces éléments implique une irrégularité substantielle de l’offre, comme prévu à l’article 76, § 1er, 3°, de l’AR du 18 avril
5, de la loi du 17 juin
contrairement à ce qu’ont soutenu les requérantes à l’audience, les irrégularités nos 8, 9
10 identifiées par la partie adverse ne paraissent pas renvoyer à des spécifications technico-fonctionnelles – en l’occurrence, les points 15.6.7.1
15.6.7.2 – marquées d’une couleur orange. L’encadré orange C6.1. auquel les requérantes font référence se présente comme suit : VIexturg - 23.659 - 11/38 Si le tableau mentionne que les éléments des offres relatifs au point « 15.6 » seront pris en considération pour leur évaluation au regard du critère d’attribution C.6.1 « Organisation, gouvernement
mode de collaboration », il ne peut prima facie être soutenu que les spécifications technico-fonctionnelles des points 15.6.7.1
15.6.7.2 de l’annexe G/02 seraient elles-mêmes marquées d’une couleur orange. Les spécifications technico-fonctionnelles concernées par ce critère sont décrites dans la suite de l’annexe
ne sont affublées d’aucun code couleur (orange, gris ou vert). En comparaison, l’encadré orange C4.2.B « Migration des données existantes » indique que les éléments des offres relatifs aux points « 8.1.2 », « 8.2 », « 8.5 », « 8.6 », « 8.8 »
« 8.9 » seront pris en considération pour leur évaluation au regard de ce critère. Or, les points précités contiennent diverses spécifications technico-fonctionnelles qui, dans la suite de l’annexe, sont marquées d’une couleur grise, d’une couleur verte ou d’une absence de couleur. Dans la structure de l’annexe G/02, une spécification technico-fonctionnelle n’est pas marquée d’une couleur orange dès qu’elle est concernée par un critère d’attribution ; son code couleur (ou l’absence de code couleur) doit être vérifié à l’endroit de sa description dans l’annexe. Les neuf encadrés orange C4.1, C4.2.A, C4.2.B, C4.3.A, C4.3.B, C4.4, C5, C6.1
C6.2 de l’annexe G/02 renvoient chacun à un critère d’évaluation des offres. Comme l’annexe G/02 l’indique à titre introductif, ces encadrés ont pour objectif de préciser le contenu du critère, la méthode d’évaluation
la manière dont les soumissionnaires doivent y répondre pour gagner des points. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ceci ne signifie pas que le non-respect des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 12/38 spécifications technico-fonctionnelles concernées par le critère d’attribution ne pourrait pas conduire à un constat d’irrégularité de l’offre concernée, en particulier lorsqu’elles sont formulées comme des exigences à satisfaire. Leur méconnaissance implique de vérifier la régularité des offres en application de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Seule l’absence de réponse favorable à des éléments marqués d’une couleur verte semble ne pas pouvoir conduire à un constat d’irrégularité, dès lors que ces éléments ne sont pas requis ; ils ne sont dès lors pris en compte que comme éléments d’appréciation dans le cadre de l’évaluation des offres. Il suit prima facie de ce qui précède que : - aucune des seize irrégularités retenues par la partie adverse ne se rapporte à des spécifications technico-fonctionnelles marquées d’une couleur orange ; - une spécification technico-fonctionnelle marquée d’une couleur grise ne constitue a priori pas une exigence minimale ou substantielle, mais une irrégularité en lien avec cette exigence peut constituer une irrégularité substantielle si elle répond à la définition de l’article 76, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ; - l’absence de réponse favorable à un élément marqué de la couleur verte ne paraît pas pouvoir entraîner un constat d’irrégularité ; - le non-respect d’une spécification qui n’est marquée d’aucune couleur peut constituer une irrégularité substantielle si elle répond à la définition de l’article 76, § 1er, alinéa 3, précité ; - plusieurs irrégularités non substantielles, cumulées ou combinées entre elles, peuvent avoir les effets d’une irrégularité substantielle
entraîner l’écartement de l’offre en cause. Dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, les irrégularités nos 3, 5, 6, 8, 9
10 – qui sont les seules examinées par le présent arrêt – permettent de justifier l’écartement de l’offre des requérantes pour irrégularité(s) substantielle(s). Il s’agit d’irrégularités qui concernent des spécifications technico- fonctionnelles marquées de la couleur grise (nos 3, 5
6) ou, pour les raisons déjà exposées, d’une absence de couleur (nos 8, 9
10). Ces irrégularités ont, dans le cadre de la procédure de passation, toutes fait l’objet d’une ou de plusieurs demandes de régularisations de la part du pouvoir ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 13/38 adjudicateur, avant le dépôt de la troisième offre des requérantes (dernière offre intermédiaire). À ce propos, la partie adverse relève, avec pertinence, que cette troisième offre devait intégrer les régularisations sollicitées plus tôt dans le cadre de la procédure. Ainsi, comme l’indique la partie adverse dans sa note d’observations : - les procès-verbaux du 22 novembre 2024 qui font suite aux demandes de régularisations des deuxièmes offres déposées par les soumissionnaires mentionnent ce qui suit : - les procès-verbaux de questions-réponses du 20 janvier 2025 faisant suite aux clarifications du cahier spécial des charges
de ses annexes confirment ceci : «
consolidée selon les différents rounds de clarifications, régularisations,
c. ? En effet, l’administration souhaite que la nouvelle offre intermédiaire soit adaptée en intégrant ces éléments. […] ». En ce sens, les accords écrits donnés par les requérantes sur les diverses demandes de régularisations qui lui ont été adressées ont pu être considérés par la partie adverse comme insuffisants, dès lors que la troisième offre déposée ultérieurement n’intégrait pas les éléments de régularisations demandés. Ces demandes de régularisations formulées, parfois de manière répétée par le pouvoir adjudicateur, signalent également la volonté de celui-ci de voir régulariser les irrégularités en cause. Les requérantes contestent notamment les irrégularités nos 3, 5, 6, 8, 9
10 identifiées dans la décision motivée d’attribution. VIexturg - 23.659 - 14/38 - Concernant l’irrégularité n° 3 La décision motivée d’attribution, telle que communiquée aux requérantes, est motivée comme suit : VIexturg - 23.659 - 15/38 Il est reproché aux requérantes une contradiction dans leur troisième offre (dernière offre intermédiaire) en ce qui concerne leur responsabilité pour la correction des incohérences
des erreurs dans le système actuel (à migrer) ainsi que pour l’extraction des données de ce système. Les requérantes affirment, d’une part, que l’annexe G/02 prévoit la possibilité d’un contrôle manuel par la partie adverse
, d’autre part, que le tableau du partage des responsabilités n’est fourni qu’à titre indicatif. Or, d’une part, l’extrait de l’annexe G/02 – auquel se réfèrent les requérantes – indique ceci : « 8.7.1.
qu’il « n’engage pas l’administration » ne convainc pas. Ce tableau intitulé « Matrice des responsabilités de la migration des données » fait partie intégrante de l’offre des requérantes. Il indique « présente[r] les responsabilités des différents acteurs pour chaque phase du processus global de migration ». Comme le relève la partie adverse, ce tableau reflète la position concrète des requérantes quant à la répartition des charges
obligations contractuelles des parties. Par ailleurs, s’il n’est qu’indicatif, il n’est pas non plus contraignant pour les requérantes
leur engagement n’est pas ferme. Du reste, si les requérantes avaient accepté les exigences de l’annexe G/02 qui leur imposent de supporter la responsabilité de la migration des données, on ne comprend pas l’intégration dans leur offre d’un tableau « à titre indicatif » qui revient sur les engagements contenus dans d’autres points de leur offre. L’attitude des requérantes est d’autant moins compréhensible que, comme le souligne l’acte attaqué, la partie adverse leur avait demandé, à deux reprises, de modifier la « Matrice des responsabilités de la migration des données » visée au point 2.0.10 de leur deuxième offre (première offre intermédiaire), en les avertissant notamment du fait que la mention selon laquelle « l’administration fournit au consortium une sauvegarde ou une copie récente des bases de données
des fichiers du système actuel ou un accès à une instance passive de ces données » n’était pas acceptable. Les requérantes avaient donné leur accord à la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 17/38 demande de régularisation de la partie adverse. Il est donc surprenant de retrouver cette mention dans le nouveau tableau – entièrement réécrit – qui figure dans leur troisième offre (dernière offre intermédiaire). Dans la description que l’annexe G/02 donne du critère d’attribution relatif à la migration des données biométriques (C4.2.B), il est notamment précisé que « la migration des données constitue un élément crucial du marché public étant donné que la continuité du service est subordonnée à une parfaite migration des données existantes du système actuel vers le nouveau système ». Il ressort par ailleurs du point 8.8 « exécution
contrôle de la migration » que le soumissionnaire est responsable de la réussite de cette opération. Comme il a déjà été exposé, le fait que les spécifications technico-fonctionnelles des points P2-24
P2-27 visés dans la décision attaquée soient marquées de la couleur grise n’empêche pas la partie adverse de considérer que l’irrégularité qui affecte l’offre des requérantes constitue une irrégularité substantielle justifiant l’écartement de celle-ci. Prima facie, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la contradiction que contenait cette offre sur les deux points précités mettait sérieusement en doute l’engagement des requérantes à assumer pleinement la responsabilité de la réussite de l’opération de migration des données de l’ancien système vers le nouveau système. Rendre l’administration responsable de l’extraction des données sources
de la correction des incohérences
erreurs de ces données paraît bien en contradiction avec les préceptes de base de la migration prévus dans les documents du marché. La partie adverse a valablement pu considérer que la contradiction relevée rendait « inexistant, incomplet ou incertain » l’engagement des soumissionnaires à exécuter le marché dans les conditions prévues. Elle a dès lors pu constater que l’irrégularité en cause était substantielle au sens de l’article 76, § 1er, alinéa 3,
, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sans devoir plus amplement motiver sa décision sur ce point. - Concernant l’irrégularité n° 5 La décision motivée d’attribution, telle que communiquée aux requérantes, est motivée comme suit : VIexturg - 23.659 - 18/38 VIexturg - 23.659 - 19/38 Il est reproché aux requérantes de limiter, dans leur troisième offre (dernière offre intermédiaire), la migration d’un volume de données à celles estimées au début 2026
, dès lors, d’exprimer une réserve sur le prix du poste 2 de l’inventaire. Les requérantes soutiennent qu’elles n’ont émis aucune réserve sur le prix du poste 2
que leur offre répond à la demande de la partie adverse de tenir compte du décalage lié à la procédure de marché
d’indiquer que son estimation couvre l’intégralité des données sur une hypothèse normale. La partie adverse expose, dans sa note d’observations, que l’estimation retenue par les requérantes ne repose pas sur une hypothèse normale, puisqu’elle limite le volume de données à prendre en compte au début de l’année 2026
qu’elle ne s’engage qu’à migrer celui-ci, en sorte que la migration de l’excédent ne sera pas couverte par le prix offert pour le poste 2. Selon elle, la migration ne pouvait s’opérer au début de l’année 2026 puisqu’après le dépôt des troisièmes offres (dernières offres intermédiaires des soumissionnaires), le 24 mars 2025, il fallait encore procéder à l’évaluation des offres (impliquant la réalisation d’un benchmark) ainsi qu’à l’attribution du marché – ce qui pouvait prendre encore plusieurs mois –
que les requérantes prévoyaient, elles-mêmes, dans leur offre un délai de douze mois pour la mise en production (migration) après le démarrage du projet. Les explications données par la partie adverse se vérifient à la lecture du dossier administratif. La troisième offre des requérantes (dernière offre intermédiaire) confirme, par ailleurs, que « le prix du poste 2 est basé sur [leur] hypothèse du volume de données à migrer » alors que le poste 2 constitue un « marché à prix global » (point 3, e,
que le prix de ce poste doit inclure notamment « tous les éléments spécifiés dans les spécifications techniques conformément à l’annexe G/02 » (point 9, a,
consolidation des données existantes »). Dans le procès-verbal du 10 février 2025, la partie adverse a, par ailleurs, précisé que « le volume de données à migrer doit correspondre au volume VIexturg - 23.659 - 20/38 de données existant lors de la mise en production »
confirmé que « l’administration souhaite que l’intégralité des données soit migrée », l’estimation du calcul de volume à migrer devant se fonder sur une « hypothèse normale ». Comme il a déjà été exposé, le fait que les spécifications technico-fonctionnelles du point P2-15 visé dans la décision attaquée soient marquées de la couleur grise n’empêche pas la partie adverse de considérer que l’irrégularité qui affecte l’offre des requérantes constitue une irrégularité substantielle justifiant l’écartement de celle-ci. Prima facie, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’en limitant le volume des données à migrer à celles existantes « début 2026 », les requérantes ne s’étaient pas fondées sur une « hypothèse normale », mais avaient exprimé une réserve sur le prix du poste 2, que cette réserve dérogeait à plusieurs exigences minimales relatives au prix (principe du forfait
point 9 a,
qu’elle était, dès lors, « de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à empêcher la comparaison des offres
à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues ». Elle a dès lors pu constater que l’irrégularité en cause était substantielle au sens de l’article 76, § 1er, alinéa 3,
, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sans devoir plus amplement motiver sa décision sur ce point. - Concernant l’irrégularité n° 6 La décision motivée d’attribution, telle que communiquée aux requérantes, est motivée comme suit : VIexturg - 23.659 - 21/38 Il est reproché à la troisième offre des requérantes (dernière offre intermédiaire) de mentionner, parmi les éléments non couverts par la garantie d’un an applicable aux nouvelles stations de capture (
à toute pièce livrée pour mettre à niveau les stations de capture existantes), la réparation de dommages « suite à une utilisation, entreposage ou transport incorrect sous la responsabilité de l’administration », alors qu’il leur avait été précédemment indiqué que l’offre devait être régularisée sur ce point pour faire apparaître que l’exclusion de garantie ne pouvait concerner qu’une utilisation incorrecte ou un entreposage incorrect. Les requérantes soutiennent qu’elles avaient donné leur accord sur cette demande de régularisation, qu’il n’y avait plus d’ambiguïté à lever à ce propos
que leur troisième offre devait être lue à la lumière de cette confirmation. Il ressort du dossier administratif
de la décision attaquée qu’alors qu’elles avaient effectivement marqué leur accord sur point, les parties requérantes ont reproduit, dans leur troisième offre (dernière offre intermédiaire), les mêmes termes d’exclusion que ceux qui avaient fait l’objet d’une demande de régularisation. Comme il a déjà été exposé, la partie adverse avait toutefois expressément demandé que la troisième offre des soumissionnaires intègre toutes les clarifications apportées aux documents du marché ainsi que les régularisations sollicitées à un stade antérieur de la procédure, de manière à évaluer un document VIexturg - 23.659 - 22/38 consolidé ainsi qu’une offre financière qui tient compte des diverses demandes de clarifications
de régularisations. L’attention des requérantes ayant été attirée sur les termes ambigus de l’exclusion de la garantie prévue dans leur offre, il leur incombait de rectifier celle-ci pour se conformer à la demande formulée par la partie adverse. Celle-ci a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la troisième offre des requérantes (dernière offre intermédiaire) restait ambiguë sur ce point. À nouveau, le fait que les spécifications technico-fonctionnelles des points P8-37, P9-34
P10-8 visés dans la décision attaquée soient marquées de la couleur grise n’empêche pas la partie adverse de considérer que l’irrégularité qui affecte l’offre des requérantes constitue une irrégularité substantielle justifiant l’écartement de celle-ci. Les points précités se limitent à mentionner que « le soumissionnaire indiquera dans son offre les éléments qui ne sont pas couverts par la garantie ». Or, la partie adverse a pu estimer que l’ambiguïté contenue dans la troisième offre des requérantes limitait insidieusement l’étendue de la garantie concédée au point de vider celle-ci de son sens, voire d’affecter les prix proposés, en sorte qu’une telle irrégularité est « de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à empêcher la comparaison des offres
à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engament du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues ». Elle a dès lors pu constater que l’irrégularité en cause était substantielle au sens de l’article 76, § 1er, alinéa 3,
, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sans devoir plus amplement motiver sa décision sur ce point. - Concernant les irrégularités n° 8, 9
10 La décision motivée d’attribution, telle que communiquée aux requérantes, est motivée comme suit : VIexturg - 23.659 - 23/38 VIexturg - 23.659 - 24/38 Il est reproché aux requérantes, pour ce qui concerne le volet de leur l’offre relatif à l’organisation
à la gouvernance de la maintenance
des demandes d’évolution, de : - proposer un système de priorisation des incidents ou de demandes qui ne respecte pas celui qui est prévu par le point 15.6.7.1 de l’annexe G/02 (irrégularité n° 8) ; - prévoir que la criticité des incidents sera définie avec l’administration avant la mise en production, alors que cet élément est déjà défini au point 15.6.7.1 de l’annexe G/02 (irrégularité n° 9) ; VIexturg - 23.659 - 25/38 - prévoir de définir
décrire les demandes avec une priorité haute lors de la signature du contrat alors que le point 15.6.7.2 de l’annexe G/02 prévoit la possibilité pour l’administration de formuler unilatéralement ce type de demandes, sans que la définition ou la description de celles-ci ne doivent être établies au préalable. Les requérantes soutiennent que : - concernant l’irrégularité n° 8, elles ont indiqué, dans leur troisième offre, que les descriptions
classifications des incidents
des demandes étaient fournies à titre indicatif
n’étaient pas contraignantes pour l’administration ; - concernant l’irrégularité n° 9, elles ont, lors de la réunion du 20 janvier 2025, accepté l’échelle des incidents prévue par les documents du marché
marqué leur accord sur le fait qu’elle ne devait plus être discutée « avec l’administration avant la mise en production » ; - concernant l’irrégularité n° 10, elles ont marqué leur accord sur le droit de l’administration de formuler des demandes avec une priorité haute sans que la définition exacte de ces demandes soit établie au préalable, tandis que leur offre précise bien que « la classification détaillée de chaque demande (par exemple, si elle relève de la maintenance adaptative ou de l’évolution du système) sera finalisée d’un commun accord avec l’administration » ; ceci démontre, selon elles, que la partie adverse dispose de toute la marge nécessaire pour formuler des demandes avec priorité haute. Le point 15.6.7.1 de l’annexe G/02 détermine la priorité des incidents ou des demandes sur la base d’une échelle de cinq niveaux définis en fonction de trois paramètres : l’ampleur, l’importance
la fréquence. Comme le relève l’acte attaqué, le système proposé dans l’offre des requérantes se base sur une échelle à trois niveaux qui sont définis en fonction d’un paramètre unique (le niveau de défaillance). Malgré la demande de la partie adverse de régulariser leur deuxième offre (première offre intermédiaire) sur ce point, la troisième offre des requérantes (dernière offre intermédiaire) reprend le même système à l’identique (point 9.6.7 de l’offre) en indiquant ce qui suit : « Le consortium prend connaissance de la méthode de priorisation définie par la GPI [Police intégrée] dans son cahier des charges
qui comprend que les 3 niveaux d’ampleur, les 3 degrés d’importance
les 5 niveaux de fréquence, permettant de catégoriser les incidents en 5 classes. Le consortium propose de définir 3 types d’incidents, présentés dans le tableau ci-dessous
d’appliquer cette classification aux délais d’intervention sur le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 26/38 système central, sur les stations d’expertises, aux interventions sur les stations de capture
aux demandes d’évolutions. Les descriptions
classifications des incidents fournies dans ce document sont indicatives
ne lient ni ne limitent le pouvoir discrétionnaire de l’Administration comme indiqué au paragraphe 15.6.7. Accord de niveau de service (SLA)
délais d’intervention. La définition de la criticité des incidents sera définie avec l’Administration avant la mise en production ». La proposition d’un autre système, énoncé à titre indicatif, est ambiguë dès lors qu’elle fait partie intégrante de l’offre des requérantes
que le traitement des interventions qu’elle propose paraît fondé sur cette proposition. Le fait que celle- ci soit indicative ne permet pas de s’assurer de l’engagement ferme des requérantes quant à la réponse qu’elles proposent de donner en cas d’incidents
de demandes d’intervention de la partie adverse. Par ailleurs, le fait qu’elles indiquent, dans leur offre, que « la criticité des incidents sera définie avec l’administration avant la mise en production » ajoute à la confusion puisque, si elles marquaient leur accord sur les descriptions
classifications fournies dans les documents du marché, il n’y aurait aucune raison de prévoir que « la criticité des incidents sera définie avec l’administration avant la mise en production ». C’est d’autant plus le cas qu’il ressort du procès-verbal de la session d’information du 20 janvier 2025 adressé aux requérantes qu’il leur avait été clairement demandé de corriger cette phrase en précisant ce qui suit : « Les soumissionnaires ont été informés, au travers du cahier spécial des charges, de la méthode de priorisation des incidents (points 15.6.7.1) mais également de la manière dont cette matrice détermine la criticité des incidents
d’une demande
la manière dont elle détermine le niveau de priorité (point 15.6.7.1). En sus de ces informations, l’administration a également indiqué, au point 12.4.6, les délais d’intervention attendus, une fois la demande ou l’incident priorisés. L’administration souhaite donc que vous acceptiez l’échelle telle qu’elle est indiquée dans le cahier spécial des charges
n’accepte pas que celle-ci soit discutée “avec l’administration avant la mise en production” comme vous l’indiquez dans votre réponse. Pouvez-vous SVP confirmer cet élément ? ». Bien que les requérantes aient, lors de la réunion du 20 janvier 2025, marqué leur accord sur cette nouvelle demande de régularisation de leur offre, elles mentionnent, à nouveau, dans leur troisième offre (dernière offre intermédiaire), que « la criticité des incidents sera définie avec l’administration avant la mise en production ». La partie adverse a pu interpréter cette mention comme une renonciation à l’accord précédemment donné, puisqu’il était requis des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 27/38 soumissionnaires qu’ils intègrent, dans leur troisième offre, toutes les demandes de clarifications
de régularisations sur lesquelles elles avaient donné leur accord. Les requérantes ne peuvent invoquer un simple oubli, puisqu’il s’agit d’une phrase inédite, qui ne se trouvait pas dans leur deuxième offre
qui a été ajoutée (en rose) dans leur troisième offre. Le point 15.6.7.2 de l’annexe G/02 détermine les spécificités relatives à la maintenance adaptative
aux demandes d’évolution. Il prévoit notamment que « certaines demandes devront exceptionnellement pouvoir être formulées avec une priorité haute ». Malgré la demande de la partie adverse de régulariser leur deuxième offre (première offre intermédiaire) qui prévoyait que « les définitions exactes des types d’évolution
leur description en fonction des classes définies par la GPI seront abordées lors de la signature du contrat » en précisant que « l’administration se réserve le droit de formuler certaines demandes avec une priorité haute, sans que la définition exacte de ces demandes ne soit établie au préalable », la troisième offre (dernière offre intermédiaire) des requérantes reproduit la même mention en ajoutant que « la classification détaillée de chaque demande (par exemple si elle relève de la maintenance adaptative ou de l’évolution du système) sera finalisée d’un commun accord avec l’administration ». Pour les raisons qui viennent d’être rappelées, les requérantes ne peuvent soutenir qu’elles ont marqué leur accord à la demande de régularisation qui leur a été adressée alors qu’elles reproduisent, dans leur troisième offre (dernière offre intermédiaire), la mention que la partie adverse leur avait précisément demandé de corriger. Tant la proposition des parties requérantes de définir de façon exacte des types d’évolution
leur description en fonction des classes définies par la GPI lors de la signature du contrat que celle de finaliser la classification de chaque demande de commun accord avec l’administration semblent bien contrevenir à la spécification technico-fonctionnelle visée au point 15.6.7.2 de l’annexe G/02, qui prévoit que l’administration doit pouvoir formuler unilatéralement une demande avec une priorité haute. Pour les raisons déjà exposées, les spécifications technico-fonctionnelles des points 15.6.7.1
15.6.7.2 ne sont marquées d’aucun code couleur. Ceci étant, les exigences en matière de gestion des incidents
des demandes d’intervention
de la priorisation de ceux-ci ont prima facie pu être considérées comme essentielles pour le marché en cause, qui, comme l’explique la partie adverse dans sa note d’observations, a pour objet le remplacement du système d’identification centrale biométrique de l’État belge qui constitue « un outil stratégique dont dépend ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 28/38 l’exercice de missions essentielles de missions de service public en matière de sécurité, de justice
de coopération internationale ». L’opérationnalité du système doit être garantie ; en raison de l’importance du système, la maintenance de celui- ci est cruciale
toute interruption ou défaillance peut avoir de graves conséquences. Les demandes de régularisations adressées aux requérantes pour les trois irrégularités précitées rendent compte de l’importance que la partie adverse accorde à ces spécifications technico-fonctionnelles. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les irrégularités 8, 9
10 constituaient des irrégularités substantielles, soit parce qu’elles donnent un avantage discriminatoire au soumissionnaire (puisque, contrairement à leur concurrent, elles se réservent la possibilité de ne pas respecter le système de priorisation des incidents
des demandes imposé par l’annexe G/02, la criticité des incidents définie par cette annexe ainsi que le droit de l’administration de formuler certaines demandes avec une priorité haute), soit parce que ces irrégularités empêchent la comparaison des offres (parce qu’elles peuvent affecter le prix de l’offre ou les délais d’intervention prévus dans l’Accord de niveau de service (SLA) qui font l’objet du critère d’attribution C6.1), soit parce qu’elles rendent inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues (vu les incertitudes de l’offre des requérantes ou l’absence d’engagement ferme de leur part à respecter des prescriptions essentielles du marché). Elle a dès lors pu constater que les irrégularités en cause étaient substantielles au sens de l’article 76, § 1er, alinéa 3,
, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sans devoir plus amplement motiver sa décision sur ce point. - Conclusions Dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, les irrégularités nos 3, 5, 6, 8, 9
10 justifient, chacune, l’écartement de l’offre des requérantes. Il n’a dès lors pas lieu de procéder à l’examen des autres irrégularités retenues dans la décision motivée d’attribution. Si un doute devait subsister quant à la portée des irrégularités nos 3, 5
6, dans la mesure où l’acte attaqué vise des spécifications technico-fonctionnelles marquées d’une couleur grise, il suffit prima facie de relever que : - le cumul ou la combinaison des six irrégularités précitées paraissent, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées à propos de chacune d’elles, de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à empêcher ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 29/38 la comparaison des offres ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues ; - les irrégularités nos 8, 9
10 se rapportent à des spécifications technico- fonctionnelles qui ne sont marquées d’aucun code couleur ; rien n’empêche, dès lors, de les considérer comme des irrégularités substantielles, quelle que soit l’interprétation donnée au code couleur prévu par les documents du marché. Le quatrième moyen, en ses troisième
quatrième branches, n’est pas sérieux. Quant à la première branche Les requérantes reprochent à la partie adverse de déclarer leur troisième offre irrégulière (dernière offre intermédiaire) alors qu’elles ont, à un stade antérieur de la procédure d’attribution, été invitées à participer à des négociations
à réaliser le benchmark dans le cadre de l’évaluation des offres. Comme l’écrivent les parties requérantes, elles ont, en cours de procédure, marqué leur accord sur les demandes de régularisations qui leur ont été adressées. La partie adverse a, après avoir reçu cet accord, pu entamer des négociations avant le dépôt d’autres offres intermédiaires. La partie adverse ne pouvait pas prévoir que la troisième offre déposée (dernière offre intermédiaire) contiendrait, à nouveau, plusieurs des irrégularités ayant fait l’objet de demandes de régularisations, voire de nouvelles irrégularités qui n’étaient pas présentes dans les offres précédentes. Comme le relève la partie adverse, dans sa note d’observations, l’article 76, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 imposait de procéder à l’examen de la régularité de toutes les offres qui ont successivement été déposées dans le cadre de la procédure litigieuse. Quant au benchmark, il a été organisé après le dépôt de la troisième offre avant que ne soit établi, le 1er décembre 2025, le rapport de régularité technique des troisièmes offres déposées. Le benchmark a fait l’objet d’un rapport rédigé le 16 septembre 2025 par l’Université de Lausanne. Mais la troisième offre des requérantes (dernière offre intermédiaire) n’a, au final, pas été évaluée par la partie adverse au regard du critère d’attribution C4.1 (qui implique la réalisation du benchmark), puisqu’elle a été déclarée nulle en raison des irrégularités substantielles recensées dans la décision motivée d’attribution. VIexturg - 23.659 - 30/38 Prima facie, l’article 76, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, n’interdit pas au pouvoir adjudicateur de constater, après l’entame des négociations, au cours de celles-ci ou encore lors de l’évaluation des dernières offres déposées, qu’une offre est entachée d’une irrégularité substantielle, peu importe, du reste, que cette irrégularité ait ou non été décelée plus tôt dans les offres successivement déposées. Le pouvoir adjudicateur est, en toute hypothèse, tenu de déclarer nulle l’offre finale qui est affectée d’une irrégularité substantielle. Dès lors, le fait pour le pouvoir adjudicateur d’avoir mené des négociations ou organisé le benchmark avant de déclarer nulle l’offre des requérantes n’a pas pu les léser. Le quatrième moyen n’est pas sérieux en sa première branche. Quant à la deuxième branche Les requérantes soutiennent notamment que les irrégularités nos 8, 9
10 relèvent d’éléments d’évaluation qui sont étrangers aux conditions de régularité des offres
ne peuvent donc pas justifier l’écartement de leur offre. Comme il a déjà été exposé, l’encadré orange C6.1 de l’annexe G/02 renvoie à un critère d’évaluation des offres, celui de l’organisation
la gouvernance au cours de la phase de mise en œuvre ainsi qu’au cours de la phase de maintenance
d’évolution. Cet encadré précise le contenu de ce critère, la méthode d’évaluation des offres
la manière dont les soumissionnaires doivent y répondre pour gagner un maximum de points. Si ce cadre indique que les éléments relatifs au point 15.6 « organisation
gouvernance de la maintenance
des demandes d’évolution » seront pris en considération pour évaluer les offres, cela ne signifie pas que le non-respect des spécifications technico-fonctionnelles des points 15.6.7.1
15.6.7.2 ne peut pas conduire à un constat d’irrégularité substantielle dès lors que la dérogation en cause est nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à empêcher la comparaison des offres ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Ainsi qu’il a déjà été relevé, le système de priorisation des incidents
des demandes imposé par l’annexe G/02, la criticité des incidents définie à cette annexe ainsi que le droit de l’administration de formuler certaines demandes avec une priorité haute ont pu être considérés comme des exigences essentielles à respecter, les soumissionnaires étant, pour le reste, libres de faire des propositions d’organisation
de gouvernance de la maintenance
des demandes d’évolution qui correspondent le VIexturg - 23.659 - 31/38 mieux aux attentes de la partie adverse, ce qui peut être valorisé dans le cadre de l’évaluation des offres. Le quatrième moyen n’est pas sérieux en sa deuxième branche. V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes Les requérantes prennent un premier moyen de la violation « de l’article 30 de la Constitution ; de l’article 41 lu en combinaison avec l’article 40 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ». Elles résument le premier moyen en ces termes : « Le premier moyen est pris de la violation de l’article 30 de la Constitution
de l’article 41 lu en combinaison avec l’article 40 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Il s’agit d’un moyen d’ordre public. En cas de procédure en deux phases, l’article 41 des lois sur l’emploi des langues s’applique aux invitations à présenter une offre, en ce compris les cahiers spéciaux des charges y afférents. En l’espèce, le CSC
ses annexes devaient être communiqués aux parties requérantes en français. [O]r deux de ces annexes n’ont été communiquées aux requérantes qu’en néerlandais (Pièces n° 42
47),
onze d’entre elles n’ont été communiquées aux requérantes qu’en anglais (Pièces n° 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54). La partie adverse ne pourrait tenter de justifier l’illégalité en expliquant que seules des annexes ont été rédigées soit uniquement en néerlandais soit uniquement en anglais,
non le corps du CSC. En outre, les annexes en question contiennent des éléments techniques essentiels qui ont directement influencé la manière dont les parties requérantes ont établi leur offre,
notamment le prix de leur offre. Par ailleurs, le fait que l’anglais serait la langue véhiculaire dans le domaine de l’informatique ne justifie pas l’illégalité dénoncée. Conformément à la jurisprudence Labonorm de Votre Conseil, l’illégalité du CSC peut être invoquée par les parties requérantes dans la présente requête,
elle emporte l’illégalité des décisions qui en découlent, à savoir, in casu, les actes attaqués. Le premier moyen est sérieux. » V.2. Appréciation du Conseil d’État L’intérêt au premier moyen de la requête est contesté par la partie adverse. VIexturg - 23.659 - 32/38 Les requérantes soutiennent qu’elles ont bien intérêt au moyen
qu’en toute hypothèse, celui-ci est d’ordre public. S’agissant de vérifier si l’exigence d’un intérêt au moyen est, en l’occurrence, requise
rencontrée, il convient tout d’abord de rappeler que le marché public litigieux relève de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en sorte que la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information
aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
de services
de concessions s’y applique. Cette loi transpose les directives qui organisent les procédures de recours en matière de passation des marchés publics
des concessions. Il se comprend, à la lecture des préambules
des dispositions des directives concernées, que la volonté de leurs auteurs a été de veiller à ce que chaque État membre organise un système de recours juridictionnels efficaces protégeant les opérateurs économiques à l’encontre des illégalités qui, dans le cours de la procédure de passation d’un marché public, les préjudicieraient, en les lésant ou en risquant de les léser. Il se déduit également de plusieurs modalités d’exercice ou de traitement des recours dont l’organisation est prévue par ces directives qu’a été prise en considération la nécessité de faire en sorte que l’exercice des recours juridictionnels n’ait pas pour effet de compromettre la bonne fin de la passation ou de l’exécution du marché concerné, en particulier au nom de l’intérêt public. Cette préoccupation ressort également des dispositions de la loi du 17 juin 2013 qui s’applique tant aux marchés publics qui atteignent les seuils de publicité européenne qu’à ceux qui n’atteignent pas ces seuils. Ainsi, la recevabilité ratione personae des recours en annulation
des demandes de suspension de l’exécution de décisions prises par les autorités adjudicatrices est subordonnée à la condition que la violation alléguée ait lésé ou risqué de léser la personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché. Il apparaît de l’article 14 de cette loi du 17 juin 2013 que la démonstration d’une lésion ou d’un risque de lésion doit être apportée, quelle que soit la règle dont la violation est alléguée, qu’il s’agisse du « droit de l’Union européenne en matière de marchés publics […] », de « dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires », des principes généraux du droit ou des documents du marché. La préoccupation de ménager un équilibre entre les intérêts respectifs des opérateurs économiques
des autorités adjudicatrices qui sous-tend le système conçu par les directives
la loi du 17 juin 2013, ainsi qu’entre l’efficacité des recours
celle des procédures de passation, est rencontrée par l’exigence d’intérêt au moyen, cet intérêt consistant – en vue de l’équilibre ainsi recherché – dans la lésion qu’a causée ou risqué de causer au requérant l’illégalité alléguée par celui-ci. À l’instar de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 33/38 ce qui vient d’être rappelé à propos des exigences fixées, pour la recevabilité ratione personae du recours, par l’article 14 de la loi du 17 juin 2013, la recherche d’un équilibre entre les intérêts respectifs des opérateurs économiques
des pouvoirs adjudicateurs justifie que la lésion ou le risque de lésion établissant l’intérêt au moyen ne fasse pas l’objet d’appréciations différenciées selon les catégories de règles dont la violation peut être invoquée. Il s’ensuit que, dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, l’exigence d’une lésion ou d’un risque de lésion – qui permet de garantir cet équilibre – paraît devoir s’imposer, quelle que soit la gravité de l’illégalité en cause. Prima facie, les requérantes ne peuvent, dès lors, être suivies lorsqu’elles affirment qu’elles seraient dispensées de satisfaire à cette exigence au motif que la règle dont elles invoquent la violation est d’ordre public. La violation des lois sur l’emploi des langues que dénoncent les requérantes concerne les annexes G/07
G/12 (rédigées en langue néerlandaise)
les annexes G/08 à G/11, G/13, G/14, G/16, G/19, G/20, G/22
G/23 (rédigées en langue anglaise). Il n’apparaît toutefois pas que ces annexes ont joué un rôle dans les irrégularités substantielles retenues à l’encontre de leur offre. L’emploi de la langue anglaise ou néerlandaise pour la rédaction de ces documents est sans rapport avec les motifs qui ont justifié l’éviction des requérantes. Elles ne démontrent, dès lors, pas qu’en l’espèce, l’illégalité qu’elles invoquent leur aurait causé grief ou aurait risqué de leur causer grief. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième
troisième moyens VI.1. Thèse des parties requérantes Les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation « des principes généraux de droit patere legem quam ipse fecisti
de sécurité juridique ; de la lettre du 3 avril 2024 (Pièce n° 17, 1) ; de la lettre du 24 mai 2024 (Pièce n° 25, p. 1) ». Elles résument le deuxième moyen en ces termes : « Le présent moyen aborde le fait que les actes attaqués ont été pris sur la base d’une offre non finale des parties requérantes, alors que la partie adverse s’était clairement engagée, par des lettres des 3 avril
24 mai 2024, à permettre aux parties requérantes de remettre une BAFO. VIexturg - 23.659 - 34/38 En conséquence, les actes attaqués violent les principes généraux de droit patere legem quam ipse fecisti
de sécurité juridique ainsi que le contenu des lettres des 3 avril
24 mai 2024 ». Les requérantes prennent un troisième moyen de la violation « des articles 10
11 de la Constitution, ainsi que du principe général d’égalité de traitement
de non-discrimination ; des articles 4, alinéa 1er, 5
38, § 6, alinéa 1er,
, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; de l’article 76, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; des principes généraux de bonne administration que sont les principes de concurrence
de transparence ». Elles résument le troisième moyen, qu’elles divisent en deux branches, en ces termes : « Branche 1 : Il ressort du premier acte attaqué (Pièce n° 70, p. 2) que la partie adverse aurait demandé aux soumissionnaires, le 1er octobre 2025, d’introduire une “offre financière finale”,
le 28 novembre 2025, d’introduire une “offre financière finale (Best and Final Offer)”, alors que cette possibilité n’a pas été laissée aux parties requérantes. Contrairement à Thales, les parties requérantes n’ont jamais reçu ces demandes
n’ont donc pas eu la possibilité d’améliorer leur offre en déposant une offre financière finale (BAFO). [O]r des offres non finales ne sont pas aussi abouties qu’une BAFO. La partie adverse a, ce faisant, artificiellement limité la concurrence en favorisant Thales. En ce sens, la partie adverse a commis une différence de traitement non justifiée entre les parties requérantes
l’autre soumissionnaire au marché litigieux. Branche 2 : La partie adverse a également créé une différence de traitement non justifiée en ne permettant pas aux parties requérantes de régulariser certaines prétendues irrégularités identifiées comme telles par la partie adverse dans le premier acte attaqué (Pièce n° 70), alors même que Thales a a priori bénéficié de cette possibilité étant donné que son offre a a priori été retenue
que le marché litigieux lui a a priori été attribué. Cette différence de traitement a ainsi créé un désavantage concurrentiel pour les parties requérantes. Le troisième moyen est sérieux en ses deux branches ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État Les requérantes reprochent à la partie adverse d’avoir déclaré leur offre irrégulière avant qu’elles aient pu remettre une BAFO, alors que la partie adverse s’était, dans deux courriers des 3 avril
24 mai 2024, engagée à leur permettre de déposer une telle offre. Elles font valoir que si elles avaient eu la possibilité d’améliorer leur offre en déposant une BAFO (pleinement aboutie), la décision d’attribution n’aurait peut-être pas conclu à l’attribution du marché à une société concurrente. Elles relèvent que la société Thales a été invitée à déposer une BAFO à deux reprises, les 1er octobre
28 novembre 2025,
qu’elle a, à cette occasion, pu régulariser des éléments de son offre, ce qui la conduit à dénoncer une différence de traitement injustifiée
à invoquer une atteinte illégale à la concurrence. VIexturg - 23.659 - 35/38 Il ressort de l’examen du quatrième moyen que la partie adverse a pu déclarer nulle l’offre des requérantes sur la base des irrégularités nos 3, 5, 6, 8, 9
10 identifiées dans la décision motivée d’attribution. Pour les irrégularités précitées, la partie adverse a, avant le dépôt de la troisième offre (dernière offre intermédiaire), donné la possibilité aux requérantes de régulariser celles-ci, en application de l’article 76, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Après avoir constaté que les irrégularités en cause se retrouvaient dans la troisième offre déposée, la partie adverse a prima facie pu considérer que l’offre des requérantes était nulle, sans leur donner, à nouveau, la possibilité de régulariser ces irrégularités en déposant une BAFO. Les mentions qui figurent dans les courriers des 3 avril
24 mai 2024 – qui sont antérieurs au dépôt des deuxièmes offres (premières offres intermédiaires) – ne peuvent être interprétées comme l’engagement de réclamer une BAFO aux requérantes, alors que la troisième offre déposée (dernière offre intermédiaire) contient à nouveau les irrégularités que la partie adverse avait pourtant demandé de corriger. Le courrier du 3 avril 2024 mentionne d’ailleurs expressément que la BAFO n’interviendra qu’après avoir procédé à la régularisation des éventuelles offres irrégulières. Pour ce qui concerne l’attributaire du marché, la partie adverse a, de la même manière, demandé à celui-ci de régulariser plusieurs irrégularités avant le dépôt de la troisième offre (dernière offre intermédiaire). Comme cette offre intégrait les régularisations demandées
répondait aux spécifications technico-fonctionnelles
administratives du marché, il lui a été demandé de déposer une BAFO, où seuls des ajustements de prix étaient autorisés (offre financière finale). Il n’était donc plus permis à la société Thales d’apporter la moindre modification aux aspects techniques
administratifs de son offre. Il lui a été ensuite demandé de remettre sa « meilleure offre financière finale » (deuxième BAFO). La partie adverse a pu demander à la société Thales de remettre sa meilleure offre financière après avoir constaté que sa troisième offre (dernière offre intermédiaire) était régulière, ce qui n’était pas le cas de la troisième offre déposée par les requérantes qui n’étaient, dès lors, plus en lice pour remporter le marché. Il importe peu que cette demande ait été formulée avant que ne soit formellement établi le rapport sur la régularité technique des troisièmes offres déposées, dès lors que ce rapport conclut bien à la nullité de l’offre des requérantes
à la régularité de l’offre de la société Thales. La différence de traitement dénoncée par les requérantes, pour le motif qu’elles n’ont pas été invitées à déposer une BAFO, est justifiée par les différences de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 VIexturg - 23.659 - 36/38 situation qui caractérisent les troisièmes offres déposées (l’une régulière, l’autre affectée d’irrégularités substantielles). Après le dépôt de sa troisième offre, les négociations avec la société Thales ont uniquement porté sur les aspects financiers de leur proposition, l’offre technique déposée le 24 mars 2025 (troisième offre) n’ayant plus fait l’objet de modifications jusqu’à l’attribution du marché. Les deuxième
troisième moyens ne sont pas sérieux. VII. Confidentialité Les parties requérantes sollicitent la confidentialité de plusieurs pièces relatives à leur demande de participation
aux différentes offres qu’elles ont déposées ainsi qu’au contrat i-Police. Il s’agit des pièces 2 à 4, 8a à 8f, 10 à 16, 18 à 24, 26, 30a à 30f, 32 à 37, 56, 59a à 59f, 63 à 69
73 annexées à leur requête. La partie adverse dépose un dossier administratif confidentiel contenant les pièces relatives aux demandes de participation
offres déposées dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux (pièces A1 à A52bis
B1 à B52bis) ainsi que d’autres pièces contenant la décision de lancement du marché, différents rapports déposés ainsi que la décision motivée d’attribution (pièces C1 à C7). Dans un courriel du 2 février 2026, les parties requérantes ont demandé de lever partiellement la confidentialité de la pièce C4bis contenant le rapport du 16 septembre 2025 établi par l’Université de Lausanne sur le benchmark. À la demande de l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire, la partie adverse a déposé une version caviardée de la pièce C4bis, en occultant les parties du rapport qui concernent le benchmark réalisé par la société Thales. Les demandes
dépôts précités n’étant, pour le reste, pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg - 23.659 - 37/38 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les pièces 2 à 4, 8a à 8f, 10 à 16, 18 à 24, 26, 30a à 30f, 32 à 37, 56, 59a à 59f, 63 à 69
73 annexées à leur requête
les pièces A1 à A52bis, B1 à B52bis
C1 à C7, dont la pièce C4bis (version non caviardée), du dossier administratif confidentiel sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 26 euros
l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 23.659 - 38/38 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.