id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.822 No Rôle: A. 246650/VI-23585 Affaire: Arrêt 265822 - Divers (économie) - 24/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-02 Consultations: 128 - dernière vue 2026-06-18 06:35 Fiche Arrêt no 265.822 du 24 février 2026 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.822 no lien 287961 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 265.822 du 24 février 2026 A. 246.650/VI-23.585 En cause : la société à responsabilité limitée COMME L, ayant élu domicile chez Me Aurélie VANDENBERGHE, avocate, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, Place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté […] du ministre de l’Emploi, daté du 15 septembre 2025, décidant du remboursement du montant de 17.595,92 € selon les modalités déterminées par l’Office dans le cadre de la décision SAM 25532/A » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 18 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIr - 23.585 - 1/12 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Vandenberghe, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- La requérante est une société à responsabilité limitée constituée le 5 mars 2018, qui a un objet social décrit comme suit dans ses statuts : « La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-après : - La confection, la production, l’import-export, la distribution en gros et au détail, le commerce, l’e-commerce de vêtements pour hommes, dames, enfants, chaussures et accessoires de mode, vêtements de sport, lingerie, linge de maison, articles textiles, articles de maroquinerie et d’une manière générale tout article généralement quelconque vendu dans le commerce du prêt-à-porter. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse. La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait VIr - 23.585 - 2/12 soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers ».
- La requérante expose qu’en 2014, soit avant sa constitution, sa gérante L.P avait engagé une vendeuse, C., grâce à l’obtention d’une subvention dans le cadre du Soutien à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchands (ci- après : « SESAM »). Selon ses explications, C. a été engagée ensuite « hors plan SESAM, sur fonds propres » et est restée au total six années dans le commerce, jusqu’en
- En 2021, la requérante souhaite engager une nouvelle personne afin de remplacer C. Elle introduit, le 23 juillet 2021, une demande de subvention SESAM visant à obtenir une subvention couvrant l’engagement d’un ETP pour une durée de trois ans. Cette demande de subvention est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de L.P. portant sur plusieurs engagements de la société, parmi lesquels les points suivants : Il ressort du test PME joint à la demande que la requérante peut être qualifiée de microentreprise sur la base des données issues des exercices clôturés le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, à savoir le total du bilan et/ou du chiffre d’affaires ainsi que l’effectif pris en compte qui est, pour les deux exercices, d’une personne.
- Par un arrêté ministériel du 13 septembre 2021, la subvention sollicitée est octroyée à la requérante dans les conditions suivantes : VIr - 23.585 - 3/12 La décision d’octroi de la subvention est notifiée à la requérante par un courrier du 13 septembre 2021 qui attire l’attention de celle-ci sur plusieurs points, et notamment le point suivant : « A. Conformément à l’Art 12 du décret du 14 février 2019, toute décision d’octroi implique, pour l’entreprise qui en bénéficie, des obligations en matière d’engagement et d’augmentation nette de l’effectif de référence ».
- Grâce à la subvention octroyée, la requérante conclut un contrat de travail avec D.M., prenant cours à partir du 5 octobre
- La requérante perçoit la subvention SESAM à partir du 1er trimestre de
- La requérante remplit des fiches « Taux d’occupation » chaque trimestre, qui sont communiquées au FOREM en vue de la liquidation trimestrielle de la subvention visée à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 ‘portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés auprès de certaines entreprises’ (ci-après : « arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 »). Dans ce cadre, elle est systématiquement invitée à compléter un tableau et à indiquer si « l’entreprise a maintenu son volume global de l’emploi, tel que défini dans la décision d’octroi ». Elle y répond « oui » durant la période de bénéfice de la subvention.
- Le 11 avril 2024, la requérante et son employée couverte par la subvention SESAM signent une convention de rupture du contrat de travail, laquelle doit prendre effet le 31 août
- La requérante indique que cette rupture découle de la décision de son employée de prendre sa pension. VIr - 23.585 - 4/12 La requérante, souhaitant remplacer D.M., entend engager M.L. à partir du 3 septembre 2024 et conclut un contrat de travail d’employé à durée indéterminée à temps plein. La requérante explique avoir introduit une demande de subvention SESAM pour couvrir les coûts que représente l’emploi de M.L., mais que cette demande a été refusée. En effet, par un courrier du 19 juin 2024, la partie adverse a classé sans suite la nouvelle demande de subvention (« SAM-41809/A ») en raison du non-respect « dans la (les) décision(s) précédente(s), [de] l’obligation de maintien de l’effectif de référence, prévue à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret SESAM ». Le courrier précise ce qui suit : « [L]e décret prévoit que pour pouvoir bénéficier de la subvention, l’entreprise doit avoir respecté les obligations du décret durant les trois années précédant l’introduction de la nouvelle demande (article 3, § 1er, alinéa 1er, 4° du décret SESAM). Il ressort de notre analyse que ces obligations n’ont pas été respectées dans la décision suivante : • SAM-25532/01/A : Lors de l’introduction de cette demande, l’effectif de référence fixé dans l’arrêté d’octroi, au 31 mars 2021 était de 1,00 ETP. Vous avez procédé à l’engagement de 1,00 ETP : [D.M.] – 05 octobre
- Votre obligation était de maintenir l’effectif de référence déjà présent dans l’entreprise et de l’augmenter du nombre d’équivalents temps plein prévu dans la décision d’octroi. Cependant, en effectuant la moyenne (voir tableau en annexe) de l’occupation depuis l’engagement de la travailleuse SESAM – sans comptabiliser la travailleuse SESAM, il apparait que l’effectif de référence n’a pas été maintenu. La moyenne calculée atteint seulement – 0,01 ETP alors qu’elle devrait être au moins égale à 1,00 ETP ». Cette décision n’est pas contestée par la requérante. La requérante précise ne pas avoir sollicité la subvention pour le troisième trimestre de 2024 (juillet à septembre 2024) et ne pas avoir introduit de fiche « Taux d’occupation » auprès du FOREM.
- La requérante fait ensuite l’objet d’un contrôle relatif au plan SESAM dont elle a bénéficié pour l’emploi de D.M., octroyé par l’arrêté ministériel du 13 septembre
- Par un courrier du 26 février 2025, la partie adverse transmet à la requérante un avertissement formulé sur la base de l’article 15 du décret du 14 février 2019 ‘relatif aux subventions visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés auprès de certaines entreprises’ (ci-après : « décret du 14 février 2019 ») au sujet de la décision SAM-25532/01/A adoptée le 13 septembre 2021, VIr - 23.585 - 5/12 précisant ce qui suit : « Il ressort de notre analyse que vous avez manqué à votre obligation de maintien de l’effectif de référence prévue à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, dudit Décret dans le cadre de ladite décision. Pour rappel, cette obligation consiste à “maintenir le nombre de travailleurs engagés, calculé en nombre d’équivalents temps plein par rapport à la moyenne de l’effectif de référence pendant la durée fixée dans la décision d’octroi de la subvention”. D’après le tableau en annexe ainsi que sa fiche explicative, il apparait que l’entreprise n’a pas maintenu l’effectif de référence mentionné sur la décision d’octroi pour la décision SAM-25532/01/A. Pour le dossier SAM 25532/A, l’effectif de référence à maintenir à la date du 31 mars 2021 était 1,00 ETP ; or, la moyenne de celui-ci se chiffre au 31 décembre 2024 à 0,10 ETP. Par ailleurs, l’Administration vous a averti, en date du 19 juin 2024, par le biais d’un courriel de classement sans suite, dans le cadre du dossier SAM-41809/01/A, que votre entreprise ne respectait pas les obligations de maintien et d’augmentation de l’effectif de référence dans le cadre d’un dossier précédent, à savoir le SA- 25532/A. Vu ce qui précède, vous vous exposez dès lors aux mesures prévues à l’article 15 du décret du 14 février : • La suspension totale ou partielle de la subvention pendant un délai vous permettant de vous conformer aux obligations non rencontrées ; • La fin de la décision d’octroi de la subvention ; • La fin de la décision d’octroi de la subvention et le remboursement de tout ou partie de celle-ci ». Comme l’y invite le courrier du 26 février 2025, la requérante formule des moyens de défense et demande à être entendue dans un courrier du 7 mars
- La requérante est entendue le 22 mai
- Le procès-verbal de l’audition renseigne la présence d’un représentant de la requérante, de quatre représentants de la Direction de la Promotion de l’emploi de la partie adverse et de deux représentants du FOREM. Le représentant de la requérante y présente les moyens de défense suivants : VIr - 23.585 - 6/12 Le procès-verbal reprend ensuite l’analyse du dossier réalisée après l’audition de l’employeur : Le procès-verbal contient la conclusion suivante : « Les membres de la commission proposent la récupération totale pour les 8 trimestres concernés dans le dossier SAM 25532/A car l’employeur a coché dans ses fiches taux d’occupation qu’il respectait alors qu’il ne respectait pas [sic] ».
- Le 17 juillet 2025, les services administratifs de la partie adverse adressent un courriel au FOREM au sujet de la proposition de « sanction totale », soulignant que le FOREM avait proposé, lors de l’audition, une sanction au « prorata du non-respect ». Ils invitent le FOREM à faire part de ses remarques éventuelles sur le dossier pour le 4 août
- Plus particulièrement, ils lui demandent, en cas de désaccord avec la sanction proposée, de leur transmettre une décision motivée en droit et en fait. Les services administratifs précisent enfin que s’ils ne reçoivent pas de projet d’arrêté ministériel de la part du FOREM, ils « enverron[t] [le] dossier sans [sa] proposition au cabinet ». Le FOREM ne réserve aucune suite à ce courriel.
- Le 28 août 2025, le dossier est envoyé au cabinet du Ministre de l’Economie, de l’Industrie, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation. Il contient notamment un tableau de vérification du respect de l’effectif de référence et de calcul de la proportion de la subvention à récupérer correspondant à la partie de l’effectif de référence non respectée. Il ressort du tableau que l’obligation de maintien de l’effectif de référence n’a pas été respectée entre le premier trimestre de 2022 et le troisième trimestre de 2024, que des subventions ont été perçues pour six trimestres durant cette période, pour un total de 17.595,92 euros et que le ratio à récupérer correspond à ce montant. Le dossier transmis reprend également un tableau de rapport circonstancié, dont les colonnes correspondant aux décisions possibles et à la proposition de décision se présentent comme il suit : VIr - 23.585 - 7/12
- Le 15 septembre 2025, le ministre de l’Emploi prend un arrêté sur la base de l’article 15 du décret du 14 février 2019 et de l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 et décide ceci : « Article 1er. La SRL COMME L (numéro d’entreprise : 0691.720.064), sise Rue des Acquises, 37 à 5100 Namur, rembourse le montant de 17.595,92 euros selon les modalités déterminées par l’Office dans le cadre de la décision SAM 25532/A ». Il s’agit de l’acte attaqué. Cet arrêté ministériel est notifié à la requérante par un courrier daté du 6 octobre 2025 envoyé par recommandé avec accusé de réception, accompagné du rapport circonstancié de l’administration et de ses annexes, ainsi que de la mention des voies de recours. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. VIr - 23.585 - 8/12 V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la requérante La requérante se réfère, dans sa requête, aux remarques de son expert- comptable quant à sa situation au 31 décembre 2024, décrivant notamment un montant de liquidités de 27.009,66 euros. Elle ajoute que ses liquidités sont, au 8 décembre 2025, de seulement 7.683,81 euros, de sorte que le remboursement visé par l’acte attaqué mettra l’avenir de la société en péril, avec un impact non négligeable sur la liquidité de la société. Elle considère que les chiffres avancés par son expert-comptable ne sont pas ceux auxquels il faut s’attacher pour évaluer le risque de préjudice grave et irrémédiable pour sa stabilité financière. Elle estime, en effet, qu’après une année difficile, il n’est pas concevable pour elle de rembourser une telle somme et précise qu’elle envisage de vendre la société et d’arrêter totalement son activité. Elle ajoute que l’acte attaqué sera mis en œuvre avant la fin de la procédure en annulation et que les inconvénients qui en découlent sont donc imminents. V.
- Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 4, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ impose à la partie requérante de reprendre, dans sa demande en suspension, « un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande en suspension […] ». La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.822 VIr - 23.585 - 9/12 dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Les inconvénients allégués doivent, par ailleurs, être ceux qui résultent de l’exécution immédiate de l’acte attaqué. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard qu’à des éléments avancés dans la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entrainer. Pour justifier l’urgence à statuer, la requérante invoque un préjudice d’ordre économique et financier. En principe, un tel préjudice est réparable puisqu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la requérante établit concrètement que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque réel de ne plus faire face à ses obligations à très brefs délais et de ne pas pouvoir poursuivre son activité. À cet effet, la requérante doit non seulement dresser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. La partie adverse estime que la requérante n’est pas actuellement confrontée au péril imminent qu’elle invoque, dès lors que l’acte attaqué n’a pas encore été exécuté par le FOREM, en application de l’article 15, § 2, alinéa 2, du décret du 14 février
- Dès lors que l’acte attaqué prévoit expressément qu’il entre en vigueur le jour de sa notification, soit en octobre 2025, la requérante est susceptible de se voir réclamer, par le FOREM, le remboursement des subsides SESAM et peut donc invoquer l’imminence du péril dont elle se prévaut. Pour démontrer l’urgence de sa demande, la requérante ne dépose toutefois pas de bilan ou de données comptables complets et actuels, qui permettent de dresser un tableau représentatif de sa situation financière. Elle produit uniquement un courriel de son expert-comptable daté du 7 décembre 2025, qui évoque trois postes de son dernier bilan, présentant la situation au 31 décembre 2024, à savoir : VIr - 23.585 - 10/12 - des fonds propres d’un montant de 74.210,81 euros ; - un solde d’emprunt d’un montant de 5.218,15 euros ; - des liquidités d’un montant de 27.009,66 euros. L’expert-comptable conclut, à la date du 7 décembre 2025, qu’il « ne voi[t], malheureusement, la possibilité de prétendre à un préjudice grave et irrémédiable sur la stabilité financière de la société », en précisant que « [c]es chiffres montrent que le remboursement du subside ne mettra pas l’avenir de la société en péril même si cette somme aura un impact non négligeable sur la liquidité de la société ». Il observe donc lui-même que l’exécution de la décision contestée n’est pas de nature à mettre en péril la survie financière de la requérante. La requérante conteste les conclusions de son expert-comptable, en affirmant que « les liquidités sont aujourd’hui seulement de 7.683,81 [euros] ». Elle en déduit qu’elles ne permettront pas de rembourser le montant de 17.595,92 euros imposé par l’acte attaqué. Or, d’une part, la requérante n’explique pas pourquoi son expert- comptable ne s’est pas prononcé sur la situation financière actuelle de la société. Même si l’exercice comptable n’est pas clos, il lui était tout à fait possible de fournir des données comptables à jour, permettant d’analyser l’impact financier de la décision de remboursement attaquée. D’autre part, le montant de 7.683,81 euros ressort d’une simple photo d’un extrait de compte non daté. Une telle pièce ne permet pas d’établir que le montant en cause représente bien les seules liquidités de la requérante, disponibles à la date de l’introduction du recours. Elle ne démontre pas l’inconvénient allégué dans la requête. Il ressort par ailleurs de la lecture des comptes annuels de la requérante relatifs à l’exercice 2024 librement accessibles sur le site de la Banque nationale, qu’elle dispose, dans son passif et ses capitaux propres, de réserves disponibles pour un montant de 25.000 euros. La requérante ne soutient pas que ce montant ne pourrait servir au remboursement de la subvention. Enfin, la partie adverse relève que la requérante pourrait solliciter du FOREM un plan d’apurement d’une durée de 24 mois et même d’une durée plus longue en adressant au Ministre une demande en ce sens, conformément à ce que prévoit l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars
- La requérante ne prétend pas qu’un tel plan d’apurement ne pourrait lui être accordé ni ne conteste que sa mise en œuvre pourrait alléger sa situation financière dans l’attente ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.822 VIr - 23.585 - 11/12 de l’issue de la procédure au fond. Certes, l’exécution de l’acte attaqué aura un impact sur les liquidités de la requérante. Celle-ci ne démontre toutefois pas qu’elle menace sa survie financière ou la poursuite de son activité. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIr - 23.585 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.822 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div