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Arrêt 265827 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.827 No Rôle: A. 243020/XIII-10501 Affaire: Arrêt 265827 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-25 Consultations: 126 - dernière vue 2026-06-18 06:35 Fiche Arrêt no 265.827 du 24 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.827 du 24 février 2026 A. 243.020/XIII-10.501 En cause : la ville de Waremme, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée SEDAB INVEST, ayant élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 20 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire décide de retirer sa décision de refus du 22 mars 2024 et de délivrer à la société à responsabilité limitée (SRL) Sedab Invest un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble mixte de treize logements, un centre communautaire, un centre médical et un espace polyvalent sur un bien sis à Waremme, avenue de la Tannerie, et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cet acte. XIII - 10.501 - 1/3 II. Procédure
  2. L’arrêt n° 260.886 du 1er octobre 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Sedab Invest, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.886). Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par les parties adverse et intervenante respectivement les 14 et 15 octobre
  3. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Illégalité de l’acte attaqué
  5. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 265.826 du 24 février 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.826), il y a lieu de rejeter la présente requête en XIII - 10.501 - 2/3 tant qu’elle poursuit son annulation et de constater qu’il est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure
  6. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.501 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.827 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.886 citant: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.826 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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