id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.828 No Rôle: A. 247125/VI-23673 Affaire: Arrêt 265828 - Marchés publics - 24/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-24 Consultations: 124 - dernière vue 2026-06-18 06:35 Fiche Arrêt no 265.828 du 24 février 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.828 no lien 287967 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.828 du 24 février 2026 A. 247.125/VI-23.673 En cause : la société anonyme TRAVAUX & EXPLOITATION (TRAVEXPLOIT), ayant élu domicile chez Mes Emmanuelle BERTRAND et Antoine SCHOUBEN, avocats, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la commune d’Anderlues, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Cyrille DONY et Laureen PERROT, avocats, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée le 30 décembre 2025 par la partie adverse : “ D’approuver les conclusions du rapport d’analyse des offres rédigé par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd Mayence, 1 à 6000 Charleroi et annexe de la présente délibération. De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération. D’attribuer le marché de travaux ayant pour objet ‘Rénovation urbaine - Egouttage et rénovation de la rue cardinal Mercier’ à Etablissements Maurice Wanty ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du prix, et ce, au montant total de 1.683.161,95 € HTVA, soit 2.036.625,96 € TVAC. D’engager, au vu de la nature des travaux, 10 % supplémentaires. L’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N°20230037 -
- VIexturg - 23.673 - 1/12 De transmettre la présente délibération aux différentes autorités de tutelles. Cette délibération sera exécutoire le jour de sa transmission aux autorités de tutelles. D’approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2025, article 421/735-60 (n° de projet 20230037). De transmettre la présente délibération à Monsieur le Directeur financier et à l’auteur de projet I.G.R.E.T.E.C.” ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Emmanuelle Bertrand et Antoine Schouben, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Cyrille Dony et Laureen Perrot, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : «
- Le 30 octobre 2025, la requérante dépose sur la plateforme e-Procurment une offre dans le cadre du marché de travaux “dossier 65420 – Rénovation urbaine – Egouttage et Rénovation complète de la Rue Cardinal Mercier” (pièce 2.1 - confidentielle).
- La procédure choisie est la procédure ouverte. VIexturg - 23.673 - 2/12
- Conformément au cahier spécial des charges (pièce 1.1), le marché est attribué à l’offre économiquement la plus intéressante sur la base du seul critère du prix. Le montant estimé du marché s’élève à 1.858.726,33 EUR HTVA, soit 2.249.058,86 EUR, 21 % TVA comprise. Tel que cela ressort de la décision motivée d’attribution (pièce 1.2), les offres déposées sur la plateforme e-Procurement sont les suivantes : La requérante a déposé l’offre régulière la plus basse. Le marché doit, en principe, lui être attribué.
- Par courrier du 20 novembre 2025 (pièce 1.3), la partie adverse sollicite de la requérante, conformément à l’article 84 alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 35 de l’A.R. du 18.04.2017, des informations complémentaires quant aux prix unitaires des postes suivants : La requérante répond à la partie adverse par courrier du 27 novembre 2025 (pièce 2.2 - confidentielle), soit dans le délai requis. VIexturg - 23.673 - 3/12
- Sur base des indications fournies, les prix unitaires des postes n° 183 et 189 ne sont pas considérés comme anormaux. Par contre, il ressort, selon la partie adverse, des indications fournies par la requérante que les prix unitaires des postes n° 72, 92, 93, 108 et 125 apparaissent comme anormalement bas. Selon courrier 2 décembre 2025 (pièce 1.4), la partie adverse sollicite de la requérante, cette fois conformément à l’article 36, § 2 de l’AR du 18 avril 2017, qu’elle justifie les prix unitaires des postes suivants : La requérante fournit les justificatifs de prix selon courrier du 10 décembre 2025 (pièce 2.3 - confidentielle).
- En sa séance du 30 décembre 2025 (pièce 1.2), le Collège communal décide d’approuver les conclusions du rapport d’analyse des offres d’IGRETEC, concluant à l’irrégularité de l’offre de la requérante, et d’attribuer le marché à la SA WANTY, pour le montant approuvé de 1.683.161,95 EUR HTVA, soit 2.036.625,96 EUR TVAC. Il s’agit de l’acte querellé. Cette décision est communiquée à la requérante par courrier recommandé daté du 9 janvier 2026 (pièce 1.2). Le cachet de la poste date néanmoins du 14 janvier
- Cette décision ne fait pas l’objet d’un envoi instantané par voie électronique ou autre ». IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la requérante La requérante soulève un premier moyen, « pris de la violation de l’article L1123-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; de l’article 169 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des règles internes de la partie adverse sur la répartition des compétences entre ses organes ; de l'excès de pouvoir. VIexturg - 23.673 - 4/12 En termes de requête, elle le résume dans les termes suivants : « La requérante ne dispose d’aucun élément permettant de vérifier que le quorum des votes imposé par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation a bien été respecté. La question de compétence est d’ordre public. A défaut de respect des règles en la matière, la décision a été prise de manière illégale ». À l’audience du 10 février 2026, la requérante – qui a pris connaissance du dossier administratif – n’a pas contesté la régularité de l’acte attaqué au regard des règles relatives aux quorum requis pour son adoption. Elle a fait valoir que sa critique portait désormais sur la compétence de l’auteur de l’acte au regard de la manière dont l’acte a été adopté. Elle a relevé, à ce sujet, que, lors de la séance du collège communal de la partie adverse du 6 janvier 2026, le procès-verbal de la séance du 30 décembre (au cours de laquelle avait été adopté l’acte attaqué) avait été approuvé par le collège dans lequel siégeaient deux membres qui n’avaient pas participé à la délibération du 30 décembre, ce qui – selon la requérante – vicierait l’acte attaqué au regard de la compétence de son auteur. Toujours en termes de plaidoiries, la requérante a semblé soutenir que, lors de sa séance du 30 décembre 2026, le collège communal se serait limité à examiner un projet de délibération préparé par les services sans statuer à son sujet, alors que l’adoption de la décision d’attribution ne serait intervenue qu’ultérieurement. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Il convient d’observer que la requête examinée en l’espèce porte sur une demande de suspension de l’exécution d’une décision d’attribution du marché litigieux prise le 30 décembre 2025 par le collège communal de la partie averse. Il n’est, prima facie, pas contestable au vu des pièces de la procédure que la décision attaquée est bien celle qui résulte de la délibération adoptée lors de la séance du 30 décembre 2025 ; l’approbation du procès-verbal de cette séance, lors de la réunion du 6 janvier 2026 et quelles que soient les circonstances de quorum dans lesquelles elle est intervenue, n’y change en rien. La requérante n’indique, du reste, pas, en quoi – si tel est en réalité l’objet de son grief – l’irrégularité de cette formalité d’approbation vicierait la décision attaquée, telle qu’approuvée. Il doit, par ailleurs, être relevé qu’à l’appui des considérations qu’elle émet – dans une argumentation exposée essentiellement au cours de l’audience – sur ce qu’elle semble considérer comme un processus d’adoption d’une décision au fil de deux délibérations successives, la requérante reste en défaut de désigner précisément VIexturg - 23.673 - 5/12 les dispositions ou principes qu’aurait violés la partie adverse et en quoi elle les aurait concrètement méconnus. Tout au plus, déclare-t-elle tirer argument de l’article L1122-16 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, disposition qui régit l’approbation des procès-verbaux des séances de conseils communaux, sans établir ni que cette disposition s’appliquerait aux collèges communaux, ni en quoi cette formalité d’approbation des procès-verbaux peut être invoquée à l’appui d’une argumentation fondée sur une prétendue procédure d’adoption de décision en plusieurs temps. Tel que plaidé, ce grief ainsi développé à l’audience ne permet pas une contradiction effective des débats. Il est irrecevable. Au vu de ces éléments, le moyen ne peut être déclaré sérieux. V. Deuxième et troisième moyens V.
- Thèse de la requérante La requérante soulève un deuxième moyen, « pris de la violation de l’article 81, § 1er et § 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des articles 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; du principe d’égalité de traitement et de non- discrimination, et de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; du devoir de minutie et son corollaire, le principe de bonne administration ; du principe patere legem quam ipse fecisti ; du principe de transparence ; de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (notamment en son article 4) et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier ses articles 2 et 3 ; du devoir de motivation formelle et matérielle des actes administratifs, et du principe général selon lequel tout acte doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, et conséquemment de la commission de l'erreur manifeste d'appréciation ». En termes de requête, elle le résume dans les termes suivants : «
- Le moyen se compose de deux branches.
- La première branche est prise de l’absence de cohérence, de transparence et d’objectivité de la définition, en sa globalité, des postes considérés par la partie adverse comme étant négligeables. En ce qu’elle repose sur ce préalable, la motivation matérielle de la décision d’attribution n’est pas admissible. VIexturg - 23.673 - 6/12
- La deuxième branche est prise de la violation du principe de motivation matérielle et du fait de l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse du fait de l’interrogation de la requérante concernant les postes 72, 108 et 125, dès lors que ceux-ci auraient dû être considérés comme négligeables ». Elle soulève un troisième moyen, « pris de la violation des articles 81, er § 1 et § 3 et 84, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des articles 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; du principe d’égalité de traitement et de non- discrimination, et de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; du devoir de minutie et son corollaire, le principe de bonne administration ; du principe de transparence ; de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (notamment en son article 4) et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en particulier ses articles 2 et 3 ; du devoir de motivation formelle et matérielle des actes administratifs, et du principe général selon lequel tout acte doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, et conséquemment de la commission de l'erreur manifeste d'appréciation ». En termes de requête, elle le résume dans les termes suivants : «
- L’acte querellé viole notamment l’obligation de motivation matérielle incombant à la partie adverse en ce que la décision de déclarer l’offre de la requérante irrégulière du fait de l’irrégularité des prix remis repose sur des motifs inexacts et ce pour l’ensemble des postes identifiés comme étant irréguliers ». V.
- Appréciation du Conseil d’État A. Introduction Il ressort des écrits et pièces de la procédure que – pour les besoins des opérations de contrôle des prix – la partie adverse a considéré comme postes non négligeables, d’une part, ceux qui représentent moins de 1 % du montant total de l’estimatif ou de la moyenne des offres et, d’autre part, ceux qui ne sont pas susceptibles d’une forte variation de quantité (au regard de l’estimatif du pouvoir adjudicateur). En substance, c’est la prise en considération du deuxième critère de qualification (poste susceptible, ou non, d’une forte variation de quantité) qui est critiquée par la requérante (première branche du deuxième moyen), laquelle – en conséquence – conteste que les postes 72, 108 et 125 aient pu être retenus comme non négligeables sur la base de ce critère (deuxième branche du deuxième moyen). VIexturg - 23.673 - 7/12 Au titre du troisième moyen, la requérante critique les appréciations portées par la partie adverse sur les justifications apportées pour les prix unitaires offerts pour des postes qualifiés de « non négligeables » et considérés comme apparemment anormalement bas. Chaque appréciation au terme de laquelle un prix unitaire est jugé anormalement bas pour un poste considéré comme non négligeable doit être retenue comme motif déterminant de la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur déclare irrégulière l’offre du requérant, et ce sans préjudice des critiques de légalité que peut formuler, avec succès, ce requérant à l’égard tant de l’appréciation du prix unitaire anormalement bas que de la qualification de « poste non négligeable » auquel se rapporte ce prix unitaire. B. Quant au troisième moyen Le troisième moyen critique notamment l’appréciation portée par la partie adverse sur les justificatifs fournis par la requérante à propos des prix unitaires se rapportant aux postes 92 et 93, dont le caractère « non négligeable » n’est pas contesté ; il n’est, en particulier, pas soutenu qu’un tel caractère leur aurait été reconnu par application du deuxième critère contesté au titre du deuxième moyen. Le moyen parait, prima facie, devoir être compris en ce sens qu’il critique les deux motifs suivants, relatifs à ces postes : VIexturg - 23.673 - 8/12 Ces deux motifs doivent être examinés au travers des griefs dont ils font l’objet. - S’agissant du premier grief, la requérante soutient que la partie adverse a, à tort, estimé que devaient davantage être détaillées des données relatives à des coûts de sous-traitance, alors que les justifications qu’elle apportait visaient des coûts de fourniture, lesquels ne seraient pas soumis à un même régime dans le cadre d’une justification de prix, telle que celle qui est en cause. Au-delà de ce que la requérante entend entretenir comme une distinction entre les situations respectives d’un sous-traitant et d’un fournisseur, il ne paraît, prima facie, pas déraisonnable, dans le chef de la partie adverse, de considérer que l’invocation de prix décrits comme ayant été proposés par un fournisseur, sans même que l’identité de celui-ci soit mentionnée, la conduise à estimer – en l’état des seules informations dont elle dispose ainsi – qu’un tel justificatif n’est pas suffisant. Ceci rend, en toute hypothèse, sans intérêt les développements de la requête relatifs à l’absence de ventilation des prix du fournisseur. - S’agissant du deuxième grief, la requérante prétend avoir justifié le rendement indiqué dans son justificatif de prix à l’aide d’éléments exposés (sous la forme d’informations ordonnancées dans une représentation en tableau) à la page 27 de sa requête. Elle ne soutient pas que ces éléments figuraient dans les réponses apportées à la demande de justification soumise par la partie adverse au cours de la procédure de passation. En termes de plaidoiries, elle n’a d’ailleurs pas contredit les observations formulées en ce sens par la partie adverse. Il ne peut donc, dans ces circonstances, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.828 VIexturg - 23.673 - 9/12 être reproché à la partie adverse d’avoir commis – au vu des justifications dont elle disposait – une erreur manifeste d’appréciation à propos du rendement des travaux, pour ce qui concerne les postes concernés. En ce qui concerne la critique du moyen visant le reproche fait à la requérante de n’utiliser qu’un rouleau compacteur, alors qu’il en faudrait deux, celle-ci s’abstient d’indiquer l’extrait de ses justifications dans lequel elle aurait fait valoir qu’un deuxième rouleau (non mentionné pour les prix des postes 92 et 93) était à disposition pour la réalisation des travaux prévus pour ces postes. Il ne peut donc, à nouveau, être reproché à la partie adverse d’avoir commis – au vu des justifications dont elle disposait – une erreur manifeste d’appréciation à propos du rendement des travaux, pour ce qui concerne les postes concernés. Enfin, la requérante estime, au vu de la motivation formelle, qu’elle ne peut s’assurer de ce qu’un traitement égalitaire aurait été assuré entre elle et le soumissionnaire Wanty, alors que tous deux ont été invités à justifier leurs prix unitaires pour les postes 39, 72 et
- Elle ne soutient toutefois pas que son concurrent aurait été invité à justifier ses prix unitaires pour les postes 92 et
- Le grief de traitement inégalitaire ne peut donc modifier le constat (ressortant des considérations qui précèdent) que les appréciations des justifications apportées par la requérante pour ces postes sont vainement critiquées par le moyen. Dès lors que sont vainement critiqués les motifs de la décision attaquée, en tant qu’ils considèrent comme anormaux les prix unitaires proposés par la requérante pour les postes 92 et 93, les illégalités qui entacheraient, le cas échéant, l’appréciation des justifications de prix unitaires apportées pour les autres postes, n’auraient – prima facie – pas lésé ou risqué de léser la requérante. Il s’ensuit que les griefs formulés à propos des appréciations relatives à ces autres postes sont irrecevables. Le moyen n’est, considéré en son ensemble, pas sérieux. C. Quant au deuxième moyen Le caractère non négligeable des postes 92 et 93 n’a pas été contesté en tant que tel. Par ailleurs, et ainsi que cela ressort de l’examen du troisième moyen, c’est vainement qu’est critiquée l’appréciation des justifications apportées par la requérante à propos des prix offerts pour ces postes, qui conduit à les déclarer anormaux, de sorte que l’offre de la requérante est jugée irrégulière. VIexturg - 23.673 - 10/12 Au titre du deuxième moyen, la requérante critique la qualification de « poste non négligeable » retenue par la partie adverse sur la base du fait qu’il s’agirait d’un poste susceptible « d’une forte variation de quantité » (première branche). Le moyen en retient que n’est pas admissible la qualification de « poste non négligeable », au regard de ce critère, à propos des postes 72, 108 et 125 pour lesquels ont été soumises à la requérante des demandes de justifications de ses prix unitaires (deuxième branche). A supposer que soient entachés d’illégalités le critère contesté de « poste susceptible d’une forte variation de quantité », ainsi que la qualification – sur cette base – des postes 72, 108 et 125 en tant que postes non négligeables, il se déduit de la réponse au troisième moyen que ces illégalités n’auraient pas lésé ou risqué de léser la requérante. Celle-ci n’a donc, prima facie, pas intérêt au deuxième moyen. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VI. Confidentialité La requérante dépose à titre confidentiel les pièces 2.1 à 2.3 de son dossier. La partie adverse fait de même pour les pièces 12 à 25 ainsi que 38 à 42 du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIexturg - 23.673 - 11/12 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces 2.1 à 2.3 du dossier de la requérante, ainsi que les pièces 12 à 25 et 38 à 42 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 23.673 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.828 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div