id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.830 No Rôle: A. 244605/XI-25105 Affaire: Arrêt 265830 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-02 Consultations: 124 - dernière vue 2026-06-18 06:35 Fiche Arrêt no 265.830 du 25 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 265.830 du 25 février 2026 A. 244.605/XI-25.105 En cause : SM, ayant élu domicile chez Me Charles EPEE, avocat, boulevard de Waterloo 34/7 1000 Bruxelles, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d’irrecevabilité adoptée le 10 février 2025 par la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI), relative à la plainte introduite par l’intermédiaire du cabinet sous le numéro 47893 ». Par la même requête, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 24 avril 2025 a refusé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette ordonnance et une invitation au paiement des droits de rôle et de la contribution de 26 euros ont été notifiées à la partie requérante qui est réputée en avoir pris connaissance le 23 mai 2025 conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure. II. Procédure M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par XI - 25.105 - 1/3 l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 16 juillet 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle en a pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 26 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 mai 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 et de la contribution visée à l’article 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XI - 25.105 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. L’affaire enrôlée sous le n° A. 244.605/XI-25.105 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 25.105 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.