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Arrêt 265834 - Marchés publics - 25/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.834 No Rôle: A. 247225/VI-23692 Affaire: Arrêt 265834 - Marchés publics - 25/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-25 Consultations: 126 - dernière vue 2026-06-18 06:35 Fiche Arrêt no 265.834 du 25 février 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.834 no lien 287972 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.834 du 25 février 2026 A. 247.225/VI-23.692 En cause : la société anonyme PLUXEE, ayant élu domicile chez Mes Mathilde VILAIN XIIII, Josué NGARUKIYINKA HABAYO et Terence Mauchard Dumont, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDEALE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 février 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée le 20 janvier 2026, par laquelle la Ville de Charleroi a décidé de renoncer à l’attribution du marché public de fournitures ayant pour objet l’édition et la livraison de titres-repas électroniques et portant la référence 2025-25 ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg - 23.692 - 1/13 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Mathilde Vilain XIIII, Josué Ngarukiyinka Habayo et Terence Mauchard Dumont, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendeale et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande
  3. Le 13 juin 2025, la partie adverse publie au Bulletin des adjudications (BDA) et au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) un avis relatif à la passation, en procédure ouverte, d’un marché « ayant pour objet l’achat, l’édition et la livraison de titres-repas électroniques ». Un avis rectificatif est publié au BDA et au JOUE le 18 juillet
  4. Il est notamment précisé que le marché doit être conclu pour une durée de quatre ans, et que la date limite de dépôt des offres est fixée au 5 août
  5. Le marché est régi par un cahier spécial des charges portant la référence 2025‑
  6. La requérante, de même que deux autres opérateurs économiques, les sociétés MONIZZE et EDENRED BELGIUM, déposent une offre dans le délai.
  7. Un rapport d’analyse des offres est rédigé par les services de la partie adverse, concluant à la sélection des trois soumissionnaires, à la régularité de leurs offres et à la proposition d’attribuer du marché à la société EDENRED BELGIUM. VIexturg - 23.692 - 2/13
  8. Le 16 décembre 2025, le Collège communal de la partie adverse décide d’approuver le rapport d’analyse des offres, de le considérer comme partie intégrante de sa délibération, et d’attribuer le marché à la société EDENRED BELGIUM. Cette décision est communiquée à la requérante par envoi recommandé daté du 19 décembre
  9. Le 6 janvier 2026, la requérante introduit auprès du Conseil d’État une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de cette décision d’attribution.
  10. Le 20 janvier 2026, le collège communal prend la décision suivante : « […] Considérant qu’en date du 6 janvier 2026, la société PLUXEE BELGIUM a introduit un recours en suspension en extrême urgence ; Considérant que la lecture de la requête de la société PLUXEE BELGIUM fait apparaître deux difficultés au niveau du cahier spécial des charges, la première étant expressément identifiée par la société PLUXEE BELGIUM dans son recours ; Que, d’une part, le sous-critère 2.a/ relatif au “Délai pour émettre et livrer les supports d’utilisation et les cartes électroniques lors de l’installation du marché (maximum 5 jours ouvrables)”, avantagerait le soumissionnaire du marché précédent qui peut proposer un délai nul puisque les travailleurs sont déjà en possession des cartes électroniques, ce qu’il a d’ailleurs fait dans son offre ; Que, d’autre part, le cahier spécial des charges ne prévoit pas l’unité de temps dans laquelle les soumissionnaires doivent exprimer les délais pour les sous- critères 2.a/, 2.b/ et 2.c/ ; Que des soumissionnaires ont remis un délai exprimé en heures alors qu’un autre a remis un délai exprimé en jours ouvrables ; Que cette imprécision dans le libellé du cahier spécial des charges a incité le pouvoir adjudicateur à convertir les délais en heures offerts par les soumissionnaires en délais en jours ouvrables pour adopter la décision d’attribution faisant l’objet du recours de la société PLUXEE BELGIUM ; Que cette conversion est critiquée par la société PLUXEE BELGIUM qui met en évidence que deux offres proposant pourtant des délais très différents (4h et 0 JO) se voient attribuer les mêmes points ; Considérant que les difficultés dans le cahier spécial des charges telles que mises en évidence dans le recours de la société PLUXEE BELGIUM, affectent la régularité de la décision d’attribution du marché à EDENRED BELGIUM du 16 décembre 2025 et rendent impossibles la comparaison des offres des soumissionnaires ; Considérant qu’il y a lieu en conséquence de retirer la décision d’attribuer le marché à EDENRED BELGIUM du 16 décembre 2025 ; Considérant qu’il s’indique également de renoncer à attribuer le marché sur la base du cahier spécial des charges existant en application de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 ; VIexturg - 23.692 - 3/13 Considérant que cette décision, qui relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur selon la jurisprudence du Conseil d’État, est motivée en l’espèce par le fait que les difficultés dans le cahier spécial des charges telles que mises en évidence dans le recours de la société PLUXEE BELGIUM ne peuvent pas être corrigées une fois les offres remises et qu’il est impossible d’attribuer le marché sur la base du cahier spécial des charges existant ; Considérant que selon la jurisprudence du Conseil d’État la nécessité de revoir les documents d’un marché est un motif de non-attribution (Notamment : C.E., n° 258.032 du 27 novembre 2023 et C.E., n° 220.742 du 25 septembre 2012); Considérant la décision du Collège communal du 22 juillet 2025 (Objet 2025/34/17) d’adhérer à la centrale d’achat organisée par l’ASBL Centrale des marchés mettant à disposition des adhérents des marchés publics de travaux, fournitures et de services ; Considérant que cette centrale contient un accord-cadre pluriannuel pour la production et la fourniture de titres-repas électroniques pour le personnel des membres affiliés de la Centrale des marchés ; Considérant que cet accord-cadre permet d’accéder à des prestations équivalentes au Marché public de fournitures approuvé par le Collège du 10 juin 2025 (objet 2025/27/26) - Procédure ouverte - marché N° 2025-25 - l’édition et la livraison de titres-repas électroniques ; Considérant que la Ville de Charleroi envisage de recourir à cette centrale d’achat ; Sur proposition du Bourgmestre ; Considérant la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 15/01/2026, conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; Considérant son avis favorable du 15/01/2026 joint en annexe ; Décide: Article 1 : de retirer la décision prise par le Collège communal du 16 décembre 2025 en vue d’attribuer le marché relatif à l’édition et la livraison de titres-repas électroniques. Article 2 : de ne pas attribuer le marché n° 2025-25 - titres-repas et de clôturer la présente procédure ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié aux soumissionnaires le 21 janvier
  11. Le 20 janvier 2026, la partie adverse prend par ailleurs la décision suivante, qu’elle dépose au dossier administratif de la présente procédure : « Vu la décision du Collège communal du 22 juillet 2025 par laquelle il approuve l'adhésion à la centrale d'achat organisée par l'ASBL Centrale des marchés mettant à disposition des adhérents des marchés publics de travaux, fournitures et de services ; VIexturg - 23.692 - 4/13 Vu la délibération du Conseil communal du 17 février 2025 par laquelle il délègue au Collège communal la définition des besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de choix de recourir à la centrale d’achat à laquelle le Conseil communal a adhéré pour y répondre, et ce pour les dépenses relevant du budget ordinaire ; Vu le Cahier des charges OC/2024/051/EQ ; Considérant que pour le bon fonctionnement des services de la Ville, il est nécessaire de procéder régulièrement à l'acquisition de titres-repas électroniques pour le personnel de la Ville ; Considérant que dans le cadre de ces marchés, l'ASBL Centrale des marchés agit en tant que centrale d'achats et a ouvert ses marchés à d'autres entités, notamment la Ville de Charleroi ; Considérant que l’adjudicateur suivant a été désigné : Monizze SA ; Considérant qu'il est dès lors proposé de se rattacher au marché public de la centrale d'achats de l'ASBL Centrale des marchés pour l'acquisition de titres- repas électroniques pour le personnel de la Ville jusqu'à la fin du marché, soit le 22 janvier 2031; Considérant que les montants estimés sur six années s'élèvent à EUR 11.613.000,00 HTVA soit EUR 14.700.000,00 TVAC sur les crédits des budgets ordinaires 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031 – Articles budgétaires : 115/41 et 115/42 ; Sur proposition du Bourgmestre ; Considérant la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 14/01/2026, conformément à l'article L1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; Considérant son avis favorable du 16/01/2026 joint en annexe ; Décide: Article 1 : de se rattacher au marché public de la centrale d'achats de l'ASBL Centrale des marchés pour passer commande de la production et la fourniture de titres-repas électronique et ce, jusqu'à la fin du marché, soit le 22 janvier
  12. Article 2 : de notifier cette commande à la connaissance de l'adjudicataire de ce marché public, à savoir la société Monizze S.A. ». IV. Quant à la recevabilité de la note d’audience de la requérante IV.
  13. Thèse des parties La requérante a déposé, la veille de l’audience, une note de plaidoiries qui, pour l’essentiel, répond à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse et aux arguments de la partie adverse en réponse au moyen unique. Cette note est accompagnée de deux pièces supplémentaires, à savoir un avis de la Commission des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.834 VIexturg - 23.692 - 5/13 marchés publics relatif aux centrales d’achat et un arrêté ministériel du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 novembre
  14. La partie adverse demande l’écartement de cette note, qui n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé. IV.
  15. Appréciation du Conseil d’État Une note de plaidoiries n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Elle ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État. Elle n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En l’espèce, la note déposée se limite à défendre la recevabilité du recours et à appuyer l’argumentation déjà contenue dans la requête. Elle ne contient aucun moyen ni argument nouveau, et son contenu a, en substance, été plaidé à l’audience. Il n’y a donc pas lieu d’écarter la note de plaidoiries de la requérante. En revanche, des pièces nouvelles ne peuvent être déposées en même temps qu’une note de plaidoiries, celle-ci n’étant admissible qu’en ce qu’elle reprend les arguments destinés à être exposés oralement à l’audience. Les « pièces complémentaires » déposées à l’appui de la note de plaidoiries sont dès lors écartées des débats. V. Recevabilité V.
  16. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que la décision litigieuse a uniquement pour objet de ne pas attribuer le marché n° 2025‑25 et de clore la procédure introduite sur la base du cahier spécial des charges en cause. Cette décision ne décide, selon elle, ni des modalités d’une éventuelle relance du marché, ni du recours à une centrale d’achats déterminée, ces éléments n’étant évoqués qu’à titre d’hypothèse ou de perspective. VIexturg - 23.692 - 6/13 Elle relève que la requérante ne conteste pas le retrait de la décision d’attribution ni, en tant que telle, la décision de ne pas attribuer le marché et de clore la procédure. Elle estime par ailleurs que le moyen unique ne contient aucun grief précis dirigé contre cette décision de non‑attribution, mais qu’il critique essentiellement la perspective de ne pas relancer un marché et de recourir à une centrale d’achats, choix qui ne sont pas arrêtés par l’acte attaqué. La partie adverse se réfère à la notion d’intérêt, au sens de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle affirme que, puisque la décision critiquée se borne à clore une procédure viciée, sans préjuger d’une éventuelle relance et de ses modalités, son annulation n’est pas de nature à procurer à la requérante un avantage concret et direct. Elle en déduit que la requérante ne démontre pas l’intérêt requis à l’annulation de l’acte attaqué, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. V.
  17. Appréciation du Conseil d’État La partie adverse fonde son exception d’irrecevabilité sur l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Cet article n’est pas applicable lorsqu’un recours relève, comme en l’espèce, du champ d’application de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Les arguments de la partie adverse doivent dès lors être interprétés comme visant à contester la recevabilité du recours au regard des conditions imposées par cette loi. L’article 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. VIexturg - 23.692 - 7/13 A. Quant à la première condition La requérante a déposé une offre dans le cadre du marché public en cause, de sorte qu’elle a un intérêt à l’obtenir. Son recours contre l’acte attaqué remplit donc la première condition de recevabilité imposée par l’article 14 de la loi du 17 juin
  18. B. Quant à la deuxième condition Il convient de déterminer si la requérante invoque, dans son recours, une violation qui l’a lésée ou est susceptible de l’avoir lésée. B.
  19. Les violations alléguées Le moyen unique de la requête, en ses deux branches, critique le caractère légalement admissible des motifs suivants de l’acte attaqué : « Considérant la décision du Collège communal du 22 juillet 2025 (Objet 2025/34/17) d’adhérer à la centrale d’achat organisée par l’ASBL Centrale des marchés mettant à disposition des adhérents des marchés publics de travaux, fournitures et de services ; Considérant que cette centrale contient un accord-cadre pluriannuel pour la production et la fourniture de titres-repas électroniques pour le personnel des membres affiliés de la Centrale des marchés ; Considérant que cet accord-cadre permet d’accéder à des prestations équivalentes au Marché public de fournitures approuvé par le Collège du 10 juin 2025 (objet 2025/27/26) - Procédure ouverte - marché N° 2025-25 - l’édition et la livraison de titres-repas électroniques ; Considérant que la Ville de Charleroi envisage de recourir à cette centrale d’achat ; » Selon la requérante, l’acte attaqué viole les articles 2, 4, 43, 47 et 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 ‘relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions’, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que les principes de la motivation interne des actes administratifs, de minutie et de transparence. Elle résume son argumentation comme suit : VIexturg - 23.692 - 8/13 « La partie requérante soutient en substance que la décision de renoncer à passer le marché est illégale en ce qu’elle ne se fonde pas sur un motif légalement admissible. Concrètement, le motif selon lequel la partie adverse envisage de recourir à la centrale d’achat identifiée dans la décision attaquée, et plus particulièrement à l’accord-cadre mis à disposition par cette dernière pour “la production et la fourniture de titres-repas électroniques pour le personnel des membres affiliés de la Centrale des marchés”, ne permet pas de justifier la décision de renoncer à attribuer le marché, dès lors que : - Première branche : L’ASBL Centrale des marchés ne revêt pas la qualité d’adjudicateur au sens de la Loi marchés publics et ne peut par conséquent pas intervenir en qualité de centrale d’achat au sens de la même Loi. - Deuxième branche : La partie adverse n’était pas clairement identifiée comme potentiel pouvoir adjudicateur bénéficiaire dans l’appel à la concurrence ayant précédé l’attribution de l’accord-cadre de l’ASBL Centrale des marchés par lequel la partie adverse prétend désormais pouvoir passer ses commandes ». La requérante critique donc, essentiellement, les motifs matériels et formels qui ont amené la partie adverse à renoncer définitivement à la procédure de passation du marché public régi par le cahier spécial des charges 2025-
  20. B.
  21. L’existence d’une lésion Selon les circonstances, un soumissionnaire peut être lésé par le fait qu’une décision de renoncer à une procédure de passation d’un marché public repose sur des motifs qui ne sont pas exacts, pertinents et légalement admissibles. En l’espèce il convient toutefois de relever ce qui suit. B.2.
  22. Quant à l’objet du recours En premier lieu, la requérante ne conteste pas que l’irrégularité du cahier spécial des charges implique la nécessité de renoncer à la procédure de passation en cours. La requérante a du reste elle-même dénoncé ces irrégularités dans le cadre de la procédure en suspension selon la procédure d’extrême urgence qu’elle a introduite contre la décision d’attribution du 16 décembre
  23. En deuxième lieu, la requérante ne conteste pas non plus, à ce stade, la décision de la partie adverse de recourir à la centrale d’achats de l'ASBL Centrale des marchés. L’objet de la demande de suspension est en effet clairement limité à « la décision adoptée le 20 janvier 2026, par laquelle la Ville de Charleroi a décidé de renoncer à l’attribution du marché public de fournitures ayant pour objet l’édition et la livraison de titres-repas électroniques et portant la référence 2025-25 ». VIexturg - 23.692 - 9/13 La requérante n’a pas considéré, lorsqu’elle a introduit son recours, qu’une décision de recourir à l’accord-cadre conclu par l’ASBL Centrale des marchés résultait implicitement ou explicitement des motifs ou du dispositif de l’acte attaqué. En troisième lieu, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les motifs critiqués ne fondent pas la renonciation à la procédure de passation en cours contenue dans l’article 2 de l’acte attaqué. La décision de « renoncer à attribuer le marché sur la base du cahier spécial des charges existant en application de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 » trouve en effet son fondement déterminant et suffisant dans le constat que les sous-critères 2.a, 2.b et 2.c posent un problème en ce qu’ils « rendent impossibles la comparaison des offres des soumissionnaires ». Ce constat et sa conclusion sont énoncés dans le texte de l’acte attaqué avant qu’apparaissent les motifs critiqués, ce qui confirme le caractère surabondant desdits motifs. En quatrième lieu, la requérante ne conteste en réalité pas la renonciation à la procédure de passation en tant que telle, mais la décision – qu’elle déduit essentiellement des motifs précités de l’acte attaqué – de ne pas relancer une procédure de passation dans des conditions similaires à celles prévues par le cahier des charges 2025-25, après correction de ses irrégularités. Cet objet spécifique de contestation apparaît dans les conclusions des deux branches du moyen unique de la requête, dans lesquelles la requérante indique que le pouvoir adjudicateur « en décidant que son adhésion à l’ASBL Centrale des marchés lui permettait d’être dispensée de relancer le marché », a violé les dispositions et principes visés au moyen. Cette portée que la requérante attache à l’acte attaqué est confirmée dans sa note de plaidoiries et à l’audience, lorsqu’elle affirme que, dans l’article 2 du dispositif de cet acte, « la partie adverse se prononce […] sur la suite à réserver audit marché », en ce sens que « les documents du marché ne seront en réalité pas revus, et le marché en cause ne sera pas remis en concurrence ». Il résulte de ce qui précède qu’aux yeux de la requérante, l’article 2 de la délibération doit être compris – en raison de certains de ses motifs – comme décidant également de ne pas relancer une procédure de passation similaire après correction du cahier des charges. B.2.
  24. Quant à la portée de l’acte attaqué La requérante ne peut, dans les faits, être suivie lorsqu’elle affirme que la délibération attaquée comporte la décision d’exclure toute relance du marché. VIexturg - 23.692 - 10/13 Celle-ci se limite en effet à acter un renoncement définitif à la procédure en cours, solution qui est dictée par le constat d’irrégularité du cahier des charges, que la requérante ne conteste pas. Même si les motifs de l’acte attaqué attestent que la solution consistant dans le recours à l’accord-cadre conclu par l’ASBL Centrale des marchés est envisagée, le dispositif de cet acte n’exclut nullement l’adoption d’une autre solution. Il ressort, à la lecture des deux décisions prises par le Collège le 20 janvier 2026, que celui-ci a d’abord délibéré sur la question de la renonciation à la procédure en cours (point inscrit à l’ordre du jour sous le numéro 2026/4/183), puis a délibéré sur la question du recours à l’accord-cadre conclu par la centrale d’achat de l’ASBL Centrale des marchés (point inscrit à l’ordre du jour sous le numéro 2026/4/185). Même si le Collège communal a pris sa première décision – à savoir l’acte attaqué – en connaissance de la possibilité de prendre ensuite la deuxième décision, il n’a pas entendu exclure, dans l’acte attaqué, la possibilité qu’à l’issue de la seconde délibération, une autre solution que le recours à la centrale d’achat soit choisie. Contrairement à l’affirmation de la requérante, le dispositif de l’acte attaqué comporte donc uniquement la renonciation définitive à la procédure en cours – c’est-à-dire la procédure fondée sur le cahier des charges 2025-25 – sans que soit exclue la possibilité de relancer ultérieurement une procédure de passation selon d’autres modalités. L’acte attaqué n’exclut pas, en lui-même, une nouvelle remise en concurrence. B.2.
  25. Quant à l’existence d’une lésion en lien avec les violations alléguées Dans ce contexte, il convient de constater que la requérante n’est pas lésée, ni n’a pu être lésée, par les violations qu’elle allègue. Dans les deux branches de son moyen unique, la requérante critique le caractère légalement admissible – au regard des articles 2, 4, 43, 47 et 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics – des motifs de l’acte attaqué par lesquels la partie adverse indique envisager de recourir au marché passé par la centrale d’achats. Ces motifs ne fondent toutefois pas la décision que contient l’article 2 de l’acte attaqué, qui consiste uniquement en la renonciation définitive à la procédure de passation en cours, sans qu’un choix soit effectué quant à la manière dont la partie adverse va combler le besoin qu’elle a identifié. VIexturg - 23.692 - 11/13 Le motif déterminant et suffisant de cette renonciation réside dans le constat d’irrégularité du cahier des charges. L’irrégularité éventuelle des motifs par lesquels le Collège communal de la partie adverse envisage de recourir à l’accord-cadre conclu par l’ASBL Centrale des marchés ne fonde pas la renonciation définitive à la procédure de passation. Cette irrégularité éventuelle n’est donc pas susceptible d’avoir lésé la requérante au sens de l’article 14 de la loi du 17 juin 2013, d’autant que la requérante attache à cette renonciation une portée qu’elle n’a pas. Pour le surplus, les développements du moyen contenus dans la requête n’expliquent pas en quoi la partie adverse aurait manqué à son obligation de motivation formelle. Il ne peut dès lors être considéré que la requérante a été lésée par une violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La deuxième condition de l’article 14 de la loi du 17 juin 2013 n’est donc pas réunie. Le recours est, partant, irrecevable. VI. Confidentialité La requérante joint à titre confidentiel à son dossier l’offre qu’elle avait déposée dans le cadre de la procédure d’attribution ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué. Elle explique que « conformément à l’article 26 de la loi recours, [elle] sollicite la confidentialité de la pièce 3 de son dossier qui est constituée de son offre, ainsi que de toutes pièces qui constituent son offre et/ou ont trait à la justification de ses prix et qui seront versées au dossier administratif ». La partie adverse ne conteste pas cette demande. Il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de cette pièce. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg - 23.692 - 12/13 Le recours étant rejeté, il convient de mettre les autres dépens à charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  26. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  27. La pièce 3 du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article
  28. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 février 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Xavier Close VIexturg - 23.692 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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