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Arrêt 265839 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.839 No Rôle: A. 242379/XI-24852 Affaire: Arrêt 265839 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-27 Consultations: 139 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.839 du 27 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 265.839 du 27 février 2026 A. 242.379/XI-24.852 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique contre :

  1. l’Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Leopold Wiener 127/11 1170 Bruxelles,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision […] du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain du 05/07/2024 intitulée - Décision d’exclusion prononcée à [son] égard […] en application de l’article 95/2 du décret Paysage - PH/BR-2023-005 - du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête du 30 juillet 2025, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice. XI - 24.852 - 1/80 II. Procédure Un arrêt n° 260.431 du 15 juillet 2024 a rejeté la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.431). Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par lettre du 15 juillet 2024, demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier
  3. Par un avis de remise du 3 décembre 2025, les parties ont été informées de la remise de l’affaire à l’audience du 20 janvier
  4. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XI - 24.852 - 2/80 III. Faits Le 21 avril 2023, la partie requérante a introduit, auprès de la première partie adverse, une demande d’inscription au « Master [120] en sciences de l’éducation, à finalité approfondie (horaire décalé) » pour l’année académique 2023-
  6. Le formulaire d’inscription précise que « L’inscription au programme de master en sciences de l’éducation, avec ou sans module complémentaire, nécessite la participation préalable à une procédure d’admission spécifique dont les modalités sont prévues sous l’onglet admission du site Fopa : https://uclouvain.be/fopa-admission ». Par sa demande d’inscription, la partie requérante déclare notamment avoir lu le règlement de l’université et en accepter les termes. Elle déclare également sur l’honneur que « les renseignements que j’ai fournis dans ce cadre sont exacts et complets, toute fausse déclaration ou omission entraînant l’exclusion des études supérieures en Communauté française de Belgique en application de l’article 95/2 du décret du 7 novembre 2013 », et avoir « téléversé dans l’onglet “Pièce jointes” tous les documents utiles confirmant les renseignements fournis ». La partie requérante joint plusieurs documents à sa demande d’inscription, en particulier trois lettres de recommandation – émanant respectivement de C.V.L. (Haute école Henallux), de L.D. (UCLouvain) et de D.L. (UNamur) –, ainsi que deux versions d’un diplôme de « Bachelor of Science in Marketing – Bachelier en Marketing » de l’UNamur, respectivement rédigées en anglais et en français. Le 31 mai 2023, la partie requérante modifie sa demande d’inscription. Elle souhaite désormais être inscrite en « Master 120 Sciences du travail (hd) », en « Master 60 Sciences de gestion (hd) », ainsi qu’à un « Certificat en philosophie ». La première partie adverse lui répond le même jour que ses demandes d’inscription sont bien encodées pour le « Master 120 Sciences du travail (hd) » et le « Master 60 Sciences de gestion (hd) ». Le 6 juin 2023, la partie requérante modifie une seconde fois sa demande d’inscription. Elle souhaite remplacer sa demande d’inscription en « Master 120 Sciences du travail (hd) » par une demande d’inscription en « Master 60 en sciences du travail à horaire décalé », et sa demande d’inscription en « Master [60] en sciences de gestion (horaire décalé) » par une demande d’inscription au certificat en philosophie « Avec ajouts de cours additionnels lors du certificat selon les recommandations de la Faculté pour avoir accès l’année suivante au Master en philosophie ». XI - 24.852 - 3/80 Le 12 juillet 2023, la première partie adverse informe la partie requérante du fait qu’elle est provisoirement inscrite pour l’année académique 2023-2024 au « Master

(60)en sciences du travail (horaire décalé) » et l’invite à payer les frais d’inscription. Le 18 septembre 2023, la première partie adverse écrit à la partie requérante en ces termes : « […] Dans le cadre de votre demande d’admission au “Master
(120)en sciences de l’éducation, à finalité approfondie (horaire décalé)” pour l’année académique 2023- 2024 à l’UCLouvain, nous avons procédé à une authentification des lettres de recommandation que vous avez transmises dans votre dossier. Les signataires des documents ont été consultés et il s’avère que les lettres communiquées sont des documents falsifiés. Conformément à l’article 16 du “Règlement des études et des examens de l’UCLouvain” votre demande d’inscription se base sur une fausse déclaration. Vous êtes invité à vous justifier auprès de Madame [V.O.], Directrice du Service des inscriptions, le mardi 26 septembre 2023 à 14h30 par Teams. Si vous ne pouvez vous présenter au rendez-vous qui vous est proposé, vous êtes invité à apporter par écrit les éléments susceptibles de prouver votre bonne foi. […] ». Les lettres de recommandations litigieuses sont au nombre de trois. Elles sont toutes rédigées en anglais. La première lettre de recommandation date du 2 avril
  1. Elle émane de Monsieur C.V.L. de la Haute Ecole Hénallux. Il existe quatre versions de cette lettre. La version originale est rédigée à l’attention de « To the Committee, Jury, and Project Managers ». Elle s’intitule « Student recommendation letter » et la première phrase se lit comme suit : « I, Director of the Economics Department of the Higher educational school Henallux, would like to recommend [la partie requérante], one of our former students, who is applying for your Master ». Dans une deuxième version de cette lettre, la mention « To the Committee, Jury, and Project Managers » n’apparaît plus, le texte est décalé vers la gauche de la page, les lettres sont plus grandes et le mot « Master » est imprimé en gras. Dans une troisième version de cette lettre, la mention « To the Committee, Jury, and Project Managers » réapparaît, le texte est décalé vers la gauche et le haut de la page, les lettres sont plus grandes et le mot « Master » est remplacé par « IBS program ». XI - 24.852 - 4/80 Dans une quatrième version de cette lettre, la mention « To the Committee, Jury, and Project Managers » n’apparaît plus, le texte est décalé vers la gauche et le haut de la page, les lettres sont plus grandes et le mot « Master » est remplacé par « Master of Sciences de l’éducation ». La deuxième lettre de recommandation date du 6 avril
  2. Elle émane de Monsieur D.L. de l’Université de Namur. Il existe deux versions de cette lettre. La comparaison de la version originale avec la version modifiée révèle les différences suivantes : - La mention suivante n’apparaît plus : « To the Committee, Jury, and Project Managers Industrial & Business Engineering (IBE) HEC (University of Liège) and Helmo Gramme Rue Louvrex, 14 B-4000 Liège ». - Un grand espace apparaît entre le logo de l’Université de Namur et l’intitulé « Subject : Recommandation letter of [la partie requérante] ». - La phrase « I am working both in Theoretical Physics and in Philosophy and History of Science » a disparu. - La phrase « In connection with my lectures, he [la partie requérante] wrote some very good didactical notes, introducing original and personal elements » a été remplacée par « In particular, he [la partie requérante] wrote very good and pedagogical notes for my lectures in Formal Logic, introducing original and personal elements ». - La phrase « Furthermore, he [la partie requérante] is English fluent and did a fruitfull study trip in Scotland. » a disparu. - La phrase « I’m sure that he [la partie requérante] will be a very good student of your “Master in Industrial and Business Engineering” » a été remplacée par «I’m sure that he will be a very good student of your “Master en Sciences de l’éducation” ». XI - 24.852 - 5/80 - La phrase « He [la partie requérante] learns very rapidly difficult and new subjects » a disparu. - La phrase « His aim is to become a Management Engineer working to promote sciences and technologies » a disparu. - La phrase « [la partie requérante] will be certainly a very good and valuable student in your “Master of Industrial and Business Engineering” (IBE), thus it is for me a real pleasure to highly recommend him » a été remplacée par « [la partie requérante] will be certainly a very good and valuable student in your “Master , thus it is for me a real pleasure to highly recommend him. ». La troisième lettre de recommandation date du 15 avril
  3. Elle émane de Monsieur L.D. de l’Université UCLouvain. Il existe trois versions de cette lettre. La version originale est rédigée à l’attention de « To the Committee, Jury, and Project Managers ». Elle s’intitule « Recommendation letter for [la partie requérante] » et la première phrase se lit comme suit : « The purpose of this letter is to warmly recommend the application of [la partie requérante] to the programme [sic] of Master of Industrial and Business Engineerng (IBE) ». Dans une deuxième version de cette lettre, la mention « To the Committee, Jury, and Project Managers » n’apparaît plus, le texte est décalé vers la gauche et le haut de la page, et les mots « Master of Industrial and Business Engineering (IBE) » ont été remplacés par « Master in Philosophy (UCLouvain) ». Dans une troisième version de cette lettre, la mention « To the Committee, Jury, and Project Managers » n’apparaît plus, le texte est décalé vers le haut de la page, et les mots « Master of Industrial and Business Engineering (IBE) » ont été remplacés par « Master en sciences de l’éducation ». La partie requérante a fait connaître son point de vue par deux courriers électroniques des 18 et 26 septembre
  4. Elle n’a pas participé à l’audition par Teams du 26 septembre
  5. Le 2 octobre 2023, la première partie adverse a informé la partie requérante de son inscription définitive pour l’année académique 2023-2024 pour le « Master
(60)en sciences du travail (horaire décalé) » et lui a remis sa carte d’étudiant. XI - 24.852 - 6/80 Le 4 octobre 2023, la première partie adverse a invité la partie requérante à être entendue par le Vice-recteur aux affaires étudiantes le 11 octobre
  1. L’invitation précisait : « Toutefois, si vous ne pouvez pas vous rendre disponible pour le rendez-vous proposé, il est impératif de m’en avertir au plus vite. Dans ce cas, il vous est possible d’apporter, par écrit, les éléments susceptibles de prouver votre bonne foi dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de ce jour ». La partie requérante a répondu en exposant son point de vue et ses moyens de défense par des courriers électroniques des 4 et 11 octobre
  2. Le 17 octobre 2023, la première partie adverse a fait part à la déléguée du gouvernement de la seconde partie adverse de son intention de constater une fraude à l’inscription et lui a soumis le dossier en application de l’article 95/2, § 1er, alinéa 3, du Décret Paysage et de l’article 16 de son RGEE. Le 31 octobre 2023, la déléguée du gouvernement de la Communauté française près l’UCLouvain a estimé que
(1)la décision de la première partie adverse est bien fondée sur l’article 95/2 du Décret Paysage,
(2)« l’acte à la base de la procédure constitue bien une fraude puisque l’étudiant a produit de faux documents dans le but d’obtenir une inscription »,
(3)« la production de ces faux documents constitue une fraude à l’inscription et l’intention frauduleuse a été clairement constatée »,
(4)« la procédure interne de l’Université catholique de Louvain est régulière et a respecté les droits de la défense ». En conséquence, elle a conclu que « [la partie requérante] se verra interdire toute inscription dans un établissement d’enseignement supérieur visé par le champ d’application du décret précité pour une période de 3 années académiques, et ce à partir de l’année académique 2023-2024 ». Le 8 novembre 2023, la première partie adverse a informé la partie requérante de sa décision de constater une fraude à l’inscription ainsi que de la communication de son nom à l’ARES et aux établissements d’enseignement supérieur qui ne pourront autoriser son inscription à des études supérieures en Communauté française pendant une période de trois années académiques, à partir de l’année académique 2023-
  1. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation avec demande de suspension enrôlé sous le numéro de rôle G/A 240.764/XI-24.
  2. Par son arrêt n° 259.543 du 18 avril 2024, le Conseil d’État a ordonné la réouverture des débats (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.543). Le 6 mai 2024, l’auditeur rapporteur en charge de l’examen du recours a déposé un rapport dans lequel il estimait que le moyen XI - 24.852 - 7/80 pris de la violation des droits de la défense de la partie requérante était sérieux dans la mesure où cette dernière n’avait pas été informée de son droit à être assisté de la personne de son choix lors de son audition. Le 16 mai 2024, la première partie adverse a retiré sa décision du 8 novembre 2023, ainsi que le constate l’arrêt n° 260.935 du 7 octobre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.935). Le même jour, la première partie adverse a convoqué la partie requérante en vue d’une nouvelle audition. Le 3 juin 2024, la partie requérante a été entendue par la première partie adverse accompagnée de son conseil. Le 3 juillet 2024, la déléguée du Gouvernement de la Communauté française près l’UCLouvain a informé les autorités universitaires qu’elle estimait que la partie requérante s’est rendue coupable de fraude et que la procédure interne de l’UCLouvain ainsi que les droits de la défense avaient été respectés. Le 5 juillet 2024, le vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain a décidé de renvoyer la partie requérante « pour une durée de trois années académiques de tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  3. Remarque préliminaire Avant l’exposé de son premier moyen, la partie requérante écrit ce qui suit : « [...] Vu les moyens à relever d’office, qui sont d’ordre public, tels que : - L’incompétence sous toutes ses formes de l’auteur de l’acte. - Dont la partialité. - La méconnaissance du champ d’application de la loi. - Dont le Décret paysage et sa circulaire “fraude à l’inscription”, qui en donne l’interprétation pour son application. - L’irrecevabilité de la requête au regard des délais. - Dont la régularisation des inscriptions au plus tard le 30/10/2023 selon l’article 101 du Décret paysage. - L’incompétence de la juridiction administrative au profit du Conseil d’État. XI - 24.852 - 8/80 - Et les autres à faire valoir en cours d’instance. ». À l’exception de la critique relative à « [l’]incompétence de la juridiction administrative au profit du Conseil d’État », les autres critiques évoquées par la partie requérante recoupent celles développées dans les moyens du recours et seront donc examinées dans ce cadre. La critique relative « [l’]incompétence de la juridiction administrative au profit du Conseil d’État » est pour sa part irrecevable à défaut de la moindre précision permettant d’en comprendre la portée. IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le premier moyen, intitulé « Incompétence », est « Pris en violation de l’article 33 de la Constitution. Pris en violation de l’article 96 du décret Paysage et de sa circulaire “fraude à l’inscription”. Pris en violation de l’article
  5. - § 1er, 4°, 44°, et de l’article
  6. - § 1er du Décret paysage. Pris en violation de l’article 101 du Décret paysage. Pris en violation des articles 9 et 10 du RGEE de l’UCLouvain. Pris en violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de son article
  7. Pris en violation du droit de l’union européenne, de la Charte des droits fondamentaux et de son article 41 qui consacre le droit à une bonne administration ». Dans sa requête, la partie requérante invoque d’une part, une incompétence ratione temporis et, d’autre part, une incompétence ratione personae. Quant à l’incompétence ratione temporis, la partie requérante estime que tant les convocations auprès de la directrice du service des inscriptions qu’auprès du Vice-recteur, ainsi que la décision de ce dernier, sont tardives. Elle appuie d’abord son raisonnement sur les articles 9 et 10 du Règlement général des études et des examens de la partie adverse (ci-après, le RGEE) qui concernent respectivement la possibilité d’inscrire un étudiant à titre provisoire dans l’attente qu’il satisfasse à toutes les conditions d’accès, d’une part, et les conditions pour que l’inscription de l’étudiant soit régulière, d’autre part. Elle cite également les articles 15, § 1er, 4°, 44°, et 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-après, le Décret paysage). Elle expose qu’elle a reçu un courrier d’acceptation d’inscription du Jury d’admission de la Faculté en date du 11 septembre 2023 ainsi qu’un courrier du Service des inscriptions lui indiquant qu’elle était bien inscrite de manière définitive le 2 octobre 2023 et que son inscription a été régularisée dans le délai, soit le 30 octobre 2023 au plus tard. Elle en XI - 24.852 - 9/80 déduit qu’à cette date au plus tard, toutes les conditions financières et administratives relatives à son inscription étaient respectées. Elle ajoute que l’invitation à se justifier auprès de la directrice du service des inscriptions en date du 3 juin 2024 précisait que si la suspicion de fraude à l’inscription se confirmait, elle recevrait un courrier du Vice- recteur dans les 8 jours et que tel n’a pas été le cas. Selon elle, « [l]e silence de l’administration peut être considérée comme une décision implicite d’arrêt de suspicion de fraude à l’inscription » et cela suffirait pour annuler l’acte attaqué. D’après elle, plus aucune fraude à l’inscription ne pouvait être constatée après le 30 octobre
  8. La convocation par le service des inscriptions le 3 juin 2024 serait donc affectée d’une incompétence ratione temporis. De plus, l’obligation pour l’autorité de respecter les délais qui lui sont imposés découlerait aussi, selon la partie requérante, des articles 41 (droit à une bonne administration) et 54 (interdiction de l’abus de droit) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’autorité administrative ne pourrait « pas se prévaloir de ses difficultés d’organisation ou des procédures internes ou externes d’adoption d’une décision » pour justifier un dépassement du délai endéans lequel elle devait agir. Elle voit également une preuve du dépassement du délai raisonnable dans le chef de la première partie adverse dans le fait que ses accès intranet étaient toujours bloqués malgré le retrait de la première décision de la renvoyer, laquelle a fait l’objet de la procédure connue sous le numéro de rôle G/A 240.764/XI-24.660, « mais aussi avec une nouvelle invitation à payer, et une nouvelle attestation définitive datée du 07 septembre 2024 ». Elle estime qu’il n’est ni juste ni légal qu’elle ait encore fait l’objet d’une sanction pour fraude à l’inscription en juillet 2024 alors que son inscription était définitivement validée le 2 octobre
  9. Quant à l’incompétence ratione personae, la partie requérante estime que la première partie adverse « ne respecte pas la circulaire “fraude à l’inscription”. Or, une autorité qui outrepasse une circulaire commet un excès de pouvoir avec une méconnaissance de sa propre compétence, ou ne donne aucun motif admissible à sa décision ». Elle expose que « [d]ans son sens usuel, la fraude se définit comme étant “un acte malhonnête fait dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements” », qu’une fraude est « une action destinée à tromper », que « [l]a loi désigne par le terme de “fraude” tous les actes de tromperies accomplis par ruse et par mauvaise foi dans le but d’obtenir un avantage » et que la première partie adverse « outrepasse le Décret paysage, et sa circulaire “fraude à l’inscription”, qui en donne l’interprétation pour son application ». Selon elle, les articles 95 et 96 du Décret Paysage doivent s’interpréter à la lumière de la circulaire n° 5418 du 23 septembre 2015 en sorte qu’ « [u]ne fraude à l’inscription ne peut résulter que d’une intention à tromper ». Elle ajoute « que les lettres de recommandation n’ont jamais fait partie [de XI - 24.852 - 10/80 son] dossier d’inscription 2023-2024 [...]. Elles avaient été envoyées à un autre programme qui a été clôturé le 08/06/
  10. Ce dossier n’a jamais fait l’objet d’une inscription provisoire ou définitive. Et un nouveau dossier a été créé pour son inscription 2023-2024 ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante résume les moyens développés dans sa requête sans ajouter de nouvel argument. Dans son dernier mémoire, la partie requérante répète qu’ « [u]ne fraude à l’inscription, une exclusion pour une fraude à l’inscription, ne peut être constatée en toute logique qu’entre l’inscription provisoire et l’inscription définitive » et que l’autorité qui méconnaît la circulaire précitée est une « autorité qui outrepasse sa hiérarchie, et qui donc commet un excès de pouvoir, avec une méconnaissance de sa propre compétence ». IV.
  11. Appréciation Les dispositions dont la violation est invoquée se lisaient comme suit dans leur version applicable à la présente espèce : - L’article 33 de la Constitution : « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. ». - Les articles 15, § 1er, 4°, et 44°, 95, § 1er, 96 et 101 du Décret Paysage : « Art.
  12. § 1er. Pour l’application du présent décret et de ses arrêtés d’exécution, on entend par : […] 4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu’un étudiant remplit les critères l’autorisant à entreprendre un cycle d’études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles ; […] 44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d’unités d’enseignement d’un programme d’études pour lequel l’étudiant satisfait aux conditions d’accès et remplit ses obligations administratives et financières ; Art.
  13. § 1er. Une demande d’admission ou d’inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l’étudiant ne remplit pas toutes les conditions d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue pas un refus d’inscription au sens de l’article
  14. Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons XI - 24.852 - 11/80 motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d’inscription de l’étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours. La preuve que l’étudiant satisfait aux conditions d’accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l’absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l’honneur de l’étudiant témoignant de l’impossibilité matérielle de fournir un tel document. Les établissements d’enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d’accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n’est pas de la responsabilité de l’étudiant. Art.
  15. § 1er. Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur : 1° refusent l’inscription d’un étudiant qui a fait l’objet, dans les trois années académiques précédentes, soit d’une mesure d’exclusion d’un établissement d’enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l’inscription ou de fraude aux évaluations, soit d’une décision de refus d’inscription prononcée par l’ARES dans le cadre d’une inscription à une épreuve ou à un examen d’admission organisé par l’ARES ; 2° peuvent refuser l’inscription d’un étudiant lorsque la demande d’inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement ; 3° peuvent refuser l’inscription d’un étudiant lorsque cet étudiant n’est pas finançable ; 4° peuvent refuser l’inscription d’un étudiant qui a fait l’objet dans les 5 années académiques précédentes d’une mesure d’exclusion d’un établissement d’enseignement supérieur pour faute grave. Au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d’inscription effective, la décision du refus d’inscription doit être notifiée à l’étudiant par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l’adresse électronique fournie par l’étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l’établissement. La notification du refus d’inscription doit indiquer les modalités d’exercice des droits de recours. §
  16. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l’établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. Les recours introduits à l’encontre d’une décision de refus d’inscription fondée sur l’article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l’établissement. Celui- ci remet un avis à l’établissement d’enseignement supérieur quant au financement de l’étudiant. Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à l’article
  17. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis. La notification de la décision du recours interne est adressée à l’étudiant par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l’adresse électronique fournie par l’étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l’établissement. L’étudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours après son introduction n’a pas reçu de notification de décision du recours interne visée à l’alinéa 1er, peut mettre en demeure l’établissement d’enseignement supérieur de notifier cette décision. A dater de cette mise en demeure, l’établissement dispose de 15 jours pour notifier sa décision. A défaut d’une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l’établissement XI - 24.852 - 12/80 d’enseignement supérieur est réputée positive. À cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l’étudiant. Art.
  18. A l’exception de l’inscription aux études de troisième cycle, la date limite des demandes d’inscription est fixée au 30 septembre suivant le début de l’année académique ; pour les étudiants visés à l’article 79 § 2, cette limite est portée au 30 novembre. Toutefois, l’établissement d’enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l’inscription d’un étudiant qui fait sa demande au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d’inscription ne puisse être postérieure au 15 février. Entre le 1er octobre et le 31 octobre de l’année académique en cours, un étudiant de première année de premier cycle peut demander de modifier son inscription sans que cette nouvelle demande ne soit considérée comme une réorientation. Afin de respecter les contraintes administratives et académiques motivées par leur situation particulière, le règlement des études de l’établissement peut prévoir pour certaines catégories d’étudiants des dates limites pour l’introduction de demande d’admission ou d’inscription antérieures à la date limite des demandes d’inscription fixée à l’alinéa 1er. ». - La circulaire n° 5418 du 23 septembre 2015 sur la « fraude à l’inscription » et « fraude aux évaluations » visées par l’article 96, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études du Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias de la Communauté française a notamment pour objet de « préciser les notions de “fraude à l’inscription” et “fraude aux évaluations” visées par la disposition précitée ». À la question « Qu’est-ce qu’une fraude à l’inscription ? », elle répond : « Dans son sens usuel, la fraude se définit comme étant “un acte malhonnête fait dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements”
  19. Sont visés les actes qui sont pénalement répréhensibles tels que le vol ou l’usurpation d’identité. Pour l’application de l’article 96, 1° du décret du 7 novembre 2013 précité, il y a lieu d’entendre, par “fraude à l’inscription”, tout acte malhonnête posé par l’étudiant dans le cadre de son inscription, dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements les autorités académiques d’un établissement d’enseignement supérieur afin de faciliter son admission au sein de cet établissement ou d’y obtenir un avantage quelconque. L’auteur de la fraude cherche donc intentionnellement à utiliser des moyens illégaux destinés à favoriser son inscription ou à obtenir un avantage auquel il n’a pas droit. [Note de bas de page 1 : “Voir définition du Larousse”] ». La circulaire donne ensuite « Quelques Exemples de fraude à l’inscription » : « Sont donc visés, par exemple, l’usurpation d’identité, la falsification de documents, la substitution de personne. XI - 24.852 - 13/80 Exemple 1 : l’étudiant qui, au moment de son inscription, produit un faux diplôme ou tout autre document (relevé de notes, attestations, …) commet une fraude à l’inscription en falsifiant un document. Exemple 2 : l’étudiant qui, au moment de son inscription, utilise les papiers d’identité d’autrui commet une fraude à l’inscription en faisant une fausse déclaration. ». La circulaire expose ensuite la procédure à suivre, respectivement, par l’établissement d’enseignement supérieur, d’une part, et par les Commissaires et Délégués du Gouvernement, d’autre part, lorsqu’une fraude à l’inscription est constatée. Par ailleurs, la circulaire rappelle, d’une part, que les notions de « fraude à l’inscription » et « fraude aux évaluations » sont à distinguer de la « faute grave » et, d’autre part, quelles sont les sanctions applicables en cas de « fraude » ou de « faute grave ». - Les articles 9 et 10 du RGEE de l’UCLouvain, approuvé par le conseil académique du 3 juillet
  20. « Article
  21. – Une étudiante ou un étudiant peut être inscrit à titre provisoire en attente de satisfaire à toutes les conditions d’accès. Dans ce cas, le Service des inscriptions de l’Université (SIC) l’avise des documents à produire en vue de la régularisation de son inscription. L’inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n’est pas de la responsabilité de l’étudiant ou de l’étudiante. A l’exception des titres d’accès, et sans préjudice de délais supplémentaires prévus par la réglementation applicable, tous les autres documents constituant le dossier administratif (https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/documents-necessaires-pour-l- admission.html) doivent parvenir au Service des inscriptions de l’Université (SIC) au plus tard le 30 septembre. A défaut, le dossier sera irrecevable. Par exception à l’alinéa précédent, si la demande est introduite au-delà du 15 septembre, le candidat ou la candidate dispose d’un délai de 15 jours à partir de la notification de l’avis de document manquant pour transmettre au Service des inscriptions de l’Université (SIC) les documents requis. A défaut, le dossier sera irrecevable. Article
  22. – Pour que l’inscription de l’étudiant ou l’étudiante soit régulière, il faut, d’une part, que l’étudiant ou l’étudiante ait fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d’admission, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de l’authenticité des documents fournis, ait apuré toutes ses dettes à l’égard de tout établissement d’enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription et ait payé l’acompte dû pour l’année académique pour laquelle l’inscription est prise, cette dernière condition ne s’appliquant pas à l’étudiant ou à l’étudiante qui a sollicité une allocation octroyée par le service d’allocations d’études de la Communauté française ; il faut, d’autre part, que le programme annuel de l’étudiant ou de l’étudiante ait été approuvé par le jury. À l’exception de l’inscription aux études de troisième cycle, la date limite des demandes d’inscription effective est fixée au 30 septembre suivant le début de l’année académique. Pour les étudiantes et les étudiants ayant bénéficié d’une session prolongée par application de l’article 66, cette limite est portée au 30 novembre. Par dérogation à ce qui précède, sans préjudice des autres conditions fixées par le décret ou le présent règlement, et dans le respect du droit visé à l’article 12/1, al. 2, une faculté peut autoriser exceptionnellement l’inscription d’un étudiant ou une étudiante qui en a fait la demande effective entre le 1er et le 31 octobre, selon les modalités communiquées à l’étudiant XI - 24.852 - 14/80 demandeur ou l’étudiante demandeuse. Lorsque la demande effective est faite entre le 1er novembre et le 15 février de l’année civile suivante, l’autorisation relève, aux mêmes conditions, du vice-recteur ou de la vice-rectrice aux affaires étudiantes. Si, à la date du 31 octobre, l’étudiant ou l’étudiante n’a pas payé l’acompte dû sur le montant des droits d’inscription, le Service des inscriptions de l’Université (SIC) lui notifie que son inscription ne peut pas être prise en considération. L’étudiant ou l’étudiante à qui le Service des inscriptions de l’Université (SIC) a notifié pareille décision peut introduire un recours contre cette décision auprès du délégué ou de la déléguée du Gouvernement près l’Université. Les alinéas 4 et suivants de l’article 11 s’appliquent à ce recours. La décision notifiée indique les modalités d’exercice du droit de recours. ». - Les articles 41 et 54 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Article
  23. Droit à une bonne administration
  24. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.
  25. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; - le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; - l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
  26. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
  27. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. Article
  28. Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte. ». En l’espèce, concernant l’incompétence ratione temporis alléguée, le moyen repose sur la double prémisse selon laquelle, d’une part, plus aucune fraude à l’inscription ne pouvait être constatée après le 30 octobre 2023 et, d’autre part, la première partie adverse n’aurait invité la partie requérante à se justifier devant la directrice du service des inscriptions que le 3 juin
  29. La première prémisse procède d’une confusion entre, d’une part, la procédure d’inscription visée aux articles 9 et 10 du RGEE de l’UCLouvain, aux XI - 24.852 - 15/80 articles 15, § 1er, 4°, et 44°, 95, § 1er, 96 et 101 du Décret Paysage invoqués dans le moyen, ainsi qu’à l’article 95/2, § 1er, de ce même décret et, d’autre part, la procédure d’exclusion disciplinaire visée à l’article 95/2, § 2, de ce décret, dont le premier alinéa dispose comme suit : « Lorsqu’une fraude à l’inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d’exclusion prononcée par l’organe compétent au sein de l’établissement concerné ». Cette dernière procédure, qui est celle dont il a été fait application pour adopter l’acte attaqué, peut nécessairement être menée après la date de clôture du processus d’inscription, sans qu’il ne s’en suive une violation des dispositions précitées du RGEE de l’UCLouvain et du Décret Paysage. La première prémisse de la partie requérante est dès lors inexacte en droit et il en va de même pour le raisonnement selon lequel un vice d’incompétence ratione temporis affecte tout acte de procédure relatif à une fraude à l’inscription posé après le 30 octobre
  30. La seconde prémisse de la partie requérante est inexacte en fait puisque la première partie adverse lui a adressé une première convocation le 18 septembre
  31. Que cette convocation ait abouti à une décision du 8 novembre 2023, laquelle a été retirée le 16 mai 2024 à la suite d’une procédure en suspension devant le Conseil d’État, et suivie d’une nouvelle convocation à la même date, n’y enlève rien. La durée de la procédure devant le Conseil d’État, qui résulte de délais légalement imposés, n’est pas imputable à la première partie adverse. Il n’y a donc pas lieu d’y avoir égard pour apprécier le caractère déraisonnable de la durée de la procédure menée par cette partie adverse. Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, une procédure menée devant le Conseil d’État amène la partie adverse à retirer sa décision et à en prendre une nouvelle, la seule question qui se pose est celle du délai éventuellement déraisonnable avant l’adoption de la première décision ou après la notification, soit d’un arrêt de suspension ou d’annulation prononcé par le Conseil d’État, soit d’une décision de retrait par l’autorité administrative. Il résulte de l’exposé des faits ci-dessus, que la première partie adverse a mené la première procédure disciplinaire à charge de la partie requérante entre le 18 septembre et le 8 novembre 2023 et la seconde procédure disciplinaire entre le 16 mai et le 5 juillet
  32. XI - 24.852 - 16/80 Ces délais ne sont pas déraisonnables. Il en va d’autant plus ainsi que la première partie adverse a retiré sa première décision à la suite du rapport déposé par l’auditeur en charge de l’examen dudit recours le 6 mai 2024, sans même attendre l’arrêt du Conseil d’État. Ce faisant, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué de diligence. La circonstance qu’entre les deux procédures la partie requérante n’a été rétablie dans tous ses droits en qualité d’étudiante qu’après que son conseil eut interpellé la première partie adverse est étrangère à la question du délai raisonnable à respecter dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou assimilée. Ainsi qu’il résulte de son texte, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit le droit pour toute personne à voir « ses affaires traitées […] dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Les parties adverses n’étant pas des institutions ou organes de l’Union européennes, elles ne pourraient violer cette disposition. Quant à l’article 54 de cette Charte, la partie requérante ne démontre nullement que les parties adverses ont invoqué une disposition de la Charte pour justifier « de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte », en sorte qu’il ne peut être conclu que cette disposition a été violée. En tout état de cause, le Conseil d’État relève qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il aurait été indiqué à la partie requérante que « si la suspicion de fraude à l’inscription se confirmait, [elle] recevrait un courrier du Vice-recteur dans les 8 jours », un tel délai n’étant d’ailleurs prévu par aucune norme. Enfin, dans la mesure où la partie requérante fait état de ce que son accès intranet était bloqué, ainsi que d’ « une nouvelle invitation à payer » et d’une « nouvelle attestation définitive datée du 07 septembre 2024 » en renvoyant, pour cette dernière, à la pièce 43 de son inventaire, le Conseil d’État constate, d’une part, qu’elle n’en tire aucun argument de légalité et, d’autre part, qu’il s’agit apparemment d’une erreur matérielle le courrier électronique concerné datant du 6 juin
  33. Il s’agit d’un courrier électronique du délégué à la protection des données de l’ARES confirmant que la partie requérante est inscrite sur la liste des auteurs reconnus d’une fraude à l’inscription et ce pour « trois années académiques à compter de l’année académique XI - 24.852 - 17/80 2023-2024 jusqu’à la fin de l’année académique 2025-2026 incluse ». Ce courrier électronique – pas plus que les pièces 37, 38 et 39 de la partie requérante qui concernent l’absence d’accès à son compte étudiant et une nouvelle inscription avec demande de paiement pendant la période entre le retrait de la première décision d’exclusion et l’acte attaqué – n’est de nature à démontrer une quelconque violation des normes visées au moyen. À titre surabondant, le Conseil d’État note qu’il en va de même de la pièce 49 de la partie requérante, étant une attestation d’inscription au « Master [60] en sciences du travail (horaire décalé) » du 7 juin
  34. En ce qu’il est pris de l’incompétence ratione temporis, le premier moyen n’est dès lors pas fondé. Concernant l’incompétence ratione personae, la partie requérante la déduit du fait que, selon elle, la première partie adverse a violé la circulaire « fraude à l’inscription » précitée, ainsi que les articles 95 et 96 du Décret Paysage interprétés à la lumière de cette circulaire, en sorte qu’elle a méconnu sa propre compétence et outrepassé sa hiérarchie. De plus, elle n’aurait ainsi donné « aucun motif admissible à sa décision ». Contrairement à ce que prétend la partie requérante, dans l’hypothèse même où la première partie adverse aurait méconnu la circulaire « fraude à l’inscription » et/ou les articles 95 et 96 du Décret Paysage interprétés à la lumière de cette circulaire, il ne s’en suivrait pas que l’acte attaqué aurait été pris par un auteur incompétent. Ces normes sont en effet étrangères à la question de la compétence de l’auteur de l’acte. L’article 95/2, § 2, alinéa 1er, du Décret Paysage, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose comme suit : « Lorsqu’une fraude à l’inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d’exclusion prononcée par l’organe compétent au sein de l’établissement concerné. ». L’article 16, alinéa 3, du RGEE de la première partie adverse pour l’année académique 2023-2024 désigne le Vice-recteur comme l’organe compétent pour prononcer la sanction disciplinaire de l’exclusion visée à l’article 95/2, § 2, alinéa 1er, du Décret Paysage : « Le vice-recteur ou la vice-rectrice aux affaires étudiantes donne la possibilité au demandeur ou à la demandeuse ou à l’étudiante ou à l’étudiant d’être entendu ou de XI - 24.852 - 18/80 faire valoir ses moyens par écrit. Il ou elle confirme s’il y a eu fraude à l’inscription et, dans l’affirmative, prend les mesures disciplinaires qui s’imposent, à savoir un refus d’inscription ou un renvoi avec une exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française pendant un délai de trois ans, et ce, à partir de l’année académique durant laquelle la fraude a été sanctionnée ». En l’espèce, l’acte attaqué a été pris le Vice-recteur aux affaires étudiantes de la première partie adverse. Il n’est donc pas l’œuvre d’un auteur incompétent pour l’adopter. Le moyen pris de l’incompétence ratione personae de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas fondé. Pour le surplus, contrairement, notamment, à un décret du Parlement de la Communauté française ou un arrêté du Gouvernement de la Communauté française, la circulaire « fraude à l’inscription » n’est pas une norme juridique contraignante. Elle peut, tout au plus, contenir une interprétation non-contraignante d’une norme législative ou règlementaire. L’affirmation de la partie requérante selon laquelle « [l]’autorité qui outrepasse une circulaire commet un excès de pouvoir avec une méconnaissance de sa propre compétence, ou ne donne aucun motif admissible à sa décision » et celle selon laquelle le non-respect de la circulaire précitée entraîne l’irrégularité de l’acte attaquée sont donc inexactes en droit. De plus, contrairement à ce que la partie requérante laisse entendre, l’auteur de la circulaire n’est pas le supérieur hiérarchique de la première partie adverse, laquelle est un établissement d’enseignement libre. Que ce soit au titre de l’incompétence ratione temporis ou de l’incompétence ratione personae, la partie requérante ne démontre dès lors aucune violation de l’article 33 de la Constitution. Les développements que la partie requérante consacre à la notion de « fraude à l’inscription », telle qu’elle l’interprète à la lumière de la circulaire précitée, seront examinés dans le cadre du deuxième moyen. Il en va de même pour l’affirmation selon laquelle les lettres de recommandation litigieuses ne faisaient pas partie du dossier d’inscription 2023-2024 de la partie requérante et avaient été envoyées à un autre programme qui a été clôturé le 8 juin
  35. XI - 24.852 - 19/80 Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  36. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen, intitulé « Erreur ou contradiction dans les causes ou les motifs », est « Pris en violation de l’article 96 du décret Paysage et de sa circulaire “fraude à l’inscription”. Pris en violation de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) et du principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit. Pris en violation du principe juridique communément admis de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ». Dans sa requête, la partie requérante expose d’abord qu’il y a « des erreurs et contradictions dans les causes ou les motifs en ce que l’UCLouvain accuse [la partie requérante] d’avoir fraudé à l’inscription ». Elle estime qu’il y a une contradiction lorsque la première partie adverse lui demande de prouver sa bonne foi et qu’ensuite elle n’en tient pas compte. Elle voit aussi « des erreurs et contradictions entre les notions juridiques de faux, falsification, fraude et de fraude à l’inscription et les accusations de l’UCLouvain et de la Communauté française », ainsi que des « erreurs et contradictions quand la Déléguée du Gouvernement près l’UCLouvain dit que [la partie requérante] a utilisé des lettres dans le master en sciences du travail, alors qu’elles relevaient d’un dossier initial clôturé le 08/06/2023 » et « des erreurs et contradictions quand la Déléguée du Gouvernement près l’UCLouvain dit que [la partie requérante] a eu accès au master sur dossier ou par VAE, la valorisation des acquis de l’expérience. Alors que [la partie requérante] n’a jamais introduit de telles demandes. Il a été inscrit sur base de son diplôme et de son relevé de notes ». La partie requérante expose que « [l]e faux est une altération de la vérité destiné à tromper », dont les conséquences peuvent être civiles autant que pénales. Sur le plan pénal, la partie requérante estime que la matérialité d’un faux en écriture suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir « l’altération de la vérité, par un des modes prévus par la loi, - portant sur un écrit protégé par la loi, et causant un préjudice ou pouvant causer un préjudice ». Quant à l’élément intentionnel de l’infraction, il faudrait « démontrer qu’au moment de la réalisation du faux, la personne était animée par un dessein de nuire (volonté de nuire à une personne physique ou morale) ou une intention frauduleuse (volonté de se procurer un avantage illicite c.à.d. que l’on n’aurait pas obtenu sans le faux) ». Or, elle conteste que tel soit le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’ « aucune sanction ne peut être appliquée si aucun XI - 24.852 - 20/80 dommage ne peut résulter de l’acte ». Elle poursuit en exposant que « [l]a loi désigne par le terme de “fraude” tous les actes de tromperies accomplis par ruse et par mauvaise foi dans le but d’obtenir un avantage] », que la circulaire sur la fraude à l’inscription visée à l’article 96, 1°, du Décret Paysage est notamment destinée aux établissements d’enseignement supérieur, qu’elle a été rédigée par le Ministre de l’Enseignement supérieur et la directrice de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, qu’elle a pour objet de préciser la notion de « fraude à l’inscription », que dans son sens usuel la fraude se définit comme « un acte malhonnête fait dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements », en sorte que la fraude à l’inscription au sens de l’article 96, 1°, du Décret Paysage serait « tout acte malhonnête posé par l’étudiant dans le cadre de son inscription, dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois ou aux règlements les autorités académiques d’un établissement d’enseignement supérieur afin de faciliter son admission au sein de cet établissement ou d’y obtenir un avantage quelconque », ce qui ne serait pas le cas en l’espèce en sorte que les motifs de droit et de fait de l’acte attaqué ne justifieraient pas la décision prise. Selon la partie requérante, il y a « une contradiction entre les causes qui ont amené l’UCLouvain et la Communauté française à accuser [la partie requérante] d’avoir commis une fraude à l’inscription et le Décret paysage, avec sa circulaire “fraude à l’inscription”, qui en donne l’interprétation pour son application ». Elle ajoute que « [l]’administration est organisée de manière hiérarchique » et que la circulaire « est indispensable à l’action administrative et son utilité est multiple. La circulaire est une instruction. La circulaire est tournée vers les agents auxquels l’autorité explique le droit existant en vue de son application concrète. Sa nécessité est incontestable. Elle a une visée pratique. Elle expose la manière de résoudre les problèmes qui se posent à un instant donné. La circulaire attire l’attention, elle donne l’interprétation d’un décret ou d’une loi. Elle est pour les tiers une source d’information. Son auteur interprète et complète le droit qui dirige. C’est un outil d’organisation à l’administration, caractérisée par le pouvoir hiérarchique. La circulaire peut valablement déterminer la manière d’interpréter et d’appliquer le texte par les agents d’exécution. Pour ceux-ci, l’instruction ministérielle est obligatoire en raison du devoir d’obéissance avec le pouvoir hiérarchique du chef de service et sanctionnée par le droit disciplinaire. L’autorité qui outrepasse la circulaire commet un excès de pouvoir avec une méconnaissance de sa propre compétence, ou ne donne aucun motif admissible à sa décision ». Enfin, la partie requérante expose qu’ « [i]l y a une erreur et contradiction que nul ne saurait ignorer dans les causes et motifs parce que la décision de la Déléguée XI - 24.852 - 21/80 est basée sur l’accusation que [la partie requérante] a envoyé ces lettres de motivation pour obtenir un programme annuel réduit. Primo, ces lettres n’ont pas été envoyées dans le cadre de ce master, mais dans le cadre d’un autre master pour lequel il n’y a eu aucune inscription provisoire ou définitive. Ce dossier d’inscription a été clôturé le 08/06/
  37. Secundo, [la partie requérante] a introduit une nouvelle demande d’inscription au master 60 en sciences du travail à horaire décalé. Lors de cette inscription, il lui a été demandé d’envoyer des documents. Et il n’a pas envoyé ces lettres de recommandation lors de ce dossier. Tertio, il a envoyé à la Faculté son diplôme et son relevé de notes. Il a réussi un test de valorisation de crédits sur base de son diplôme et de son relevé de notes. Il a eu un accès à ce master sur titre, accès direct avec son diplôme. Il n’a jamais envoyé une demande d’inscription sur dossier ou un VAE, une valorisation des acquis de l’expérience. Aussi, le contenu de ces lettres ne visait en rien l’obtention d’un PAE réduit ». Elle en conclut « que la décision repose sur une grave erreur dans les causes et les motifs que nul ne saurait ignorer ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose ce qui suit : « …] L’UCLouvain se contredit sans cesse sur l’intention dolosive. L’UCLouvain ne donne, in fine, aucun élément qui montrerait l’intention dolosive à l’inscription. Avec ou sans ces lettres, [la partie requérante] a été inscrit[e] à qui de droit à l’UCLouvain. Il y a une autre contradiction dans les causes lorsque la Communauté française dit que [la partie requérante] a eu accès à un master à l’UCLouvain sur dossier ou par VAE. [La partie requérante] n’a jamais introduit aucune une inscription sur dossier ou une VAE ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante expose ce qui suit : «
  38. La visée informative sur le parcours de [la partie requérante] évoquée par les auteurs dans les lettres est authentique. Les auteurs des lettres ont été mis au courant et ils ont dit qu’il n’y avait aucun souci, souhaitant de bonnes études à l’UCLouvain à [la partie requérante].
  39. Il n’y a eu aucune lettre de recommandation envoyées dans le cadre de son inscription 2023-2024, puisqu’il y a eu un nouveau dossier d’inscription émit pour le master en sciences du travail. L’ancien dossier ayant été clôturé bien avant.
  40. Pour qu’il y ait une fraude à l’inscription, il faut une fausse déclaration ou une falsification de documents officiels (diplômes, certificats, notes de cours). Ce sont des données de l’inscription. On ne saurait en toute logique frauder avec des données qui ne visent pas l’inscription. Preuve en est, [la partie requérante] a été inscrit[e] à qui de droit sur base de son dossier d’inscription, c’est-à-dire sur base de son diplôme et de son relevé de notes. XI - 24.852 - 22/80
  41. Les lettres de recommandations ne sont pas des documents qui relèvent d’une inscription, comme un document officiel de relevé de notes ou un diplôme. Toutes les données non strictement nécessaires à l’inscription doivent être écartées d’office, l’autorité ne pouvant collecter et se baser qu’uniquement sur les données nécessaires à l’inscription. Il n’y a donc même pas à se poser la question d’une falsification ou d’une fausse déclaration en ce dossier d’inscription au master pour adultes en reprise d’études en sciences du travail.
  42. Et si l’on voulait se la poser, on arriverait à la conclusion qu’il n’y a eu aucune intention dolosive (= intention frauduleuse). On ne peut accuser quelqu’un d’un dol à l’inscription (= d’une fraude à l’inscription) lorsqu’il n’y en a aucun.
  43. Avec ou sans ces lettres, [la partie requérante] a eu accès au Master en sciences du Travail à qui de droit.
  44. Il n’y a eu aucune falsification, aucun préjudice, et aucun dol spécial ». Elle ajoute encore que la première partie adverse ne démontre aucune intention dolosive dans son chef et qu’il y a « une contradiction dans les causes » lorsque la seconde partie adverse dit qu’elle a eu accès à un master sur dossier ou par VAE alors que tel ne serait pas le cas. V.
  45. Appréciation L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées ainsi que d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen soit n’individualise aucune règle ou principe général de droit, soit n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. XI - 24.852 - 23/80 Le Conseil d’État ne connaît pas de « principe juridique communément admis de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui », du moins pas en tant que principe dissociable du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs ou de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans la mesure où il est pris de la violation de ce « principe », le moyen est donc irrecevable. Il est renvoyé au premier moyen en ce qui concerne le contenu de l’article 96 du décret Paysage et de la circulaire « fraude à l’inscription ». Il résulte du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que toute administration a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière effective, de prendre une décision sur la base d’un dossier administratif permettant de démontrer l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité en fait et en droit du raisonnement suivi, ainsi que de rédiger ce raisonnement formellement et adéquatement. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif individuel émanant d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Aucune disposition légale ni aucun principe général de droit ne requiert cependant qu’il soit répondu à chaque argument avancé par l’administré, ni d’exposer les motifs des motifs de la décision. La motivation de la décision doit toutefois permettre à son destinataire de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’il a avancés n’ont pas permis à l’auteur de l’acte d’adopter une autre décision. L’article 96 du Décret Paysage, dont le contenu est rappelé dans l’appréciation du premier moyen, ne contient aucune définition de la notion de « fraude à l’inscription ». Ainsi qu’il est apparu lors de l’analyse du premier moyen, la circulaire « fraude à l’inscription » n’est pas une norme contraignante pour la première partie adverse. Celle-ci n’était donc pas tenue de se conformer à cette circulaire, ni même XI - 24.852 - 24/80 d’en tenir compte dans l’interprétation qu’elle a donnée de la notion de « fraude à l’inscription ». Quant à la Déléguée du Gouvernement près l’U.C.L., il convient de constater que le recours n’est dirigé que contre la décision du Vice-recteur du 5 juillet
  46. Seule importe donc la question de savoir si l’acte attaqué applique, ou non, correctement la notion de « fraude à l’inscription », ce qui est le cas. En tout état de cause, le Conseil d’État relève que la circulaire précitée elle-même mentionne ce qui suit au titre d’exemples de fraude à l’inscription : « Sont donc visés, par exemple, l’usurpation d’identité, la falsification de documents, la substitution de personne. Exemple 1 : l’étudiant qui, au moment de son inscription, produit un faux diplôme ou tout autre document (relevé de notes, attestations, …) commet une fraude à l’inscription en falsifiant un document. […] ». Dans l’hypothèse même où il aurait dû être tenu compte de la circulaire, il conviendrait donc de noter que celle-ci mentionne la falsification de documents, dont des attestations, au titre d’exemple de fraude à l’inscription. Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 96 du Décret Paysage et/ou de la circulaire « fraude à l’inscription », le deuxième moyen n’est donc pas fondé. Pour interpréter légalement la notion de « fraude à l’inscription », et partant respecter ses obligations de motivation matérielle et formelle, la première partie adverse ne devait pas non plus appliquer la notion de faux en écriture au sens du Code pénal. Aucun dol spécial, consistant en une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, ni aucun préjudice évité ou bénéfice indûment obtenu n’était donc requis. L’article 95/2, § 1er, alinéa 1er, du Décret Paysage donne en effet à la notion de « fraude à l’inscription » une portée autonome en la définissant comme suit : « Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’admission ou d’inscription est constitutive de fraude à l’inscription et entraîne automatiquement, à l’encontre de la personne concernée, un refus d’inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française. ». L’article 16 du RGEE de la première partie adverse dispose également que « tout cas avéré de fausse déclaration ou de falsification dans la constitution d’un dossier d’admission ou d’inscription est constitutif de fraude à l’inscription » et la XI - 24.852 - 25/80 partie requérante ne demande pas que cette disposition soit écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution. Toute falsification dans la constitution d’un dossier d’admission ou d’inscription est donc constitutive de fraude à l’inscription. Aucune autre condition n’est requise. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, les parties adverses n’étaient donc pas tenues de démontrer l’existence d’une intention frauduleuse dans son chef. Il fallait mais il suffisait qu’elles constatent l’existence d’une falsification, ce qu’elles ont fait. La partie requérante reconnaît d’ailleurs avoir modifié le texte des trois courriers de recommandation qu’elle a produits à l’appui de sa demande d’inscription. Dans ses « Observations quant à l’invitation du service des inscriptions » du 3 juin 2024, la partie requérante écrit en effet notamment que : « [La partie requérante] avait aussi, lors de son inscription à l’UCLouvain, d’initiative déposé trois lettres de recommandation de personnalité du monde académique, afin que l’université puisse en savoir d’avantage sur sa personne, ses qualités et ses compétences. Ces trois lettres ont été rédigées en 2021 dans le contexte d’une candidature pour un programme universitaire au sein d’une autre institution, i.e., un Master Transdisciplinaire Industrial Business Engineering (IBE) organisé par la HEC-Liège et HELMo Gramme. Les lettres de recommandation sont authentiques, chaque mot écrit sur sa personne est authentique. [La partie requérante]] a juste changé le destinataire afin de les réutiliser dans le contexte de sa demande d’inscription à l’UCLouvain. La visée informative sur lui par les auteurs des lettres est donc respectée. ». Ce faisant, la partie requérante confirme avoir déposé les lettres de recommandation litigieuse d’initiative, les avoirs modifiées – même si, contrairement à ce qu’elle écrit, les modifications ne concernent pas tant le « destinataire » des lettres que le programme d’études pour lequel les auteurs recommandent la partie requérante (« Master of Industrial Business Engineering », et non « Master en Sciences de l’éducation ») – et estimer que ces modifications n’entament pas l’authenticité des lettres litigieuses. Dans sa requête, elle estime également qu’ « [i]l y a des contradictions quand l’UCLouvain demande à [la partie requérante] de prouver sa bonne foi, et ensuite lui indique qu’elle ne tient pas compte de sa bonne foi ». Ce faisant, la partie requérante se fonde sur la première convocation du 18 septembre
  47. Cette convocation était la première étape de la procédure ayant abouti à la décision du 8 novembre
  48. Cette décision a cependant été retirée le 16 mai 2024 et une nouvelle procédure, sur la base d’une convocation du même jour, a abouti à l’acte attaqué. La convocation du 16 mai 2024 est la seule dont il faut tenir XI - 24.852 - 26/80 compte et elle ne fait pas mention de la possibilité pour la partie requérante de démontrer sa bonne foi. La contradiction alléguée par la partie requérante n’existe donc pas. La partie requérante fait également valoir que les lettres de recommandation n’étaient pas nécessaires à son inscription et, dans son dernier mémoire, elle ajoute que : « Les lettres de recommandations ne sont pas des documents qui relèvent d’une inscription, comme un document officiel de relevé de notes ou un diplôme. Toutes les données non strictement nécessaires à l’inscription doivent être écartées d’office, l’autorité ne pouvant collecter et se baser qu’uniquement sur les données nécessaires à l’inscription. Il n’y a donc même pas à se poser la question d’une falsification ou d’une fausse déclaration en ce dossier d’inscription au master pour adultes en reprise d’études en sciences du travail. ». Que les courriers de recommandation et les modifications y apportées aient ou n’aient pas eu d’influence sur l’acceptation par la première partie adverse de la demande d’inscription introduite par la partie requérante est cependant sans importance. La partie requérante a consciemment fait le choix d’altérer ces courriers et de les verser à son dossier de demande d’inscription. Elle ne conteste pas avoir apporté les modifications aux courriers de recommandation. Ces modifications sont donc imputables à la partie requérante. Amenée à se défendre, la partie requérante a fait valoir que les courriers de recommandation n’étaient pas nécessaires à son inscription. Toutefois, si elle a joint à son dossier de demande d’inscription trois courriers de recommandations auxquels elle a ajouté la mention « Sciences de l’éducation », c’est qu’au jour où elle l’a fait elle estimait utile de montrer à la première partie adverse que deux professeurs et un directeur la recommandaient pour ces études. Son erreur quant à l’utilité de ces recommandations ne change rien à l’imputabilité de son acte. Il est indifférent que les modifications litigieuses n’aient pas concrètement augmenté les chances de la partie requérante de voir sa demande d’inscription acceptée puisqu’il n’est pas requis qu’elle tire un bénéfice du document falsifié. Il faut mais il suffit qu’elle ait falsifié un document et qu’elle l’ait consciemment versé à son dossier de demande d’inscription, ce qui est le cas. Par sa demande d’inscription, la partie requérante a notamment déclaré avoir lu le règlement de l’université et en accepter les termes. Elle a également déclaré sur l’honneur que « les renseignements que j’ai fournis dans ce cadre sont exacts et complets, toute fausse déclaration ou omission entraînant l’exclusion des études supérieures en Communauté française de Belgique en application de l’article 95/2 du décret du 7 novembre 2013 ». XI - 24.852 - 27/80 Il est également indifférent que la partie requérante ait modifié l’objet de sa demande d’inscription de « Master [120] en sciences de l’éducation, à finalité approfondie (horaire décalé) » en « Master
(60)en sciences du travail (horaire décalé) » – en passant par des demandes d’inscription en « Master 120 Sciences du travail (
  1. hd)», en « Master 60 Sciences de gestion (
  2. hd)», ainsi qu’à un « Certificat en philosophie » –, puisque le courrier de convocation du 16 mai 2024 adressé à la partie requérante énonce : « […] Dans le cadre de votre demande d’admission au “Master
(120)en sciences de l’éducation”, modifié vers un “Master
(60)en sciences du travail”, nous avons procédé à une analyse approfondie des documents que vous nous avez fournis. Il en résulte que certains des documents que vous nous avez transmis sont des documents falsifiés. En effet, il semblerait que vous ayez modifié le contenu des trois lettres de recommandation transmises. Par ailleurs, vous avez communiqué un document rédigé en anglais, constituant un diplôme obtenu auprès de la Haute école de Namur, reprenant les signatures des organes de la Haute école et le logo de l’Institution. Conformément à l’article 16 RGEE, ces faits sont de nature à entraîner une sanction disciplinaire qui doit consister en un “refus d’inscription, ou si l’inscription a déjà eu lieu, en un renvoi”. […] En l’espèce, vous avez officiellement été inscrit au programme de Master
(60)en sciences du travail auprès de l’UCLouvain, en date du 20 juin
  1. Conformément à la disposition susvisée, vous encourez donc le risque de vous voir sanctionné d’un renvoi disciplinaire. […] ». L’acte attaqué commence également par indiquer que : « Les faits reprochés à [la partie requérante] concernent la falsification de plusieurs lettres de recommandation qu’[elle] a jointes à sa demande d’inscription du 21 avril 2023 qui visait initialement le Master en sciences de l’éducation auprès de l’UCLouvain, demande modifiée par la suite vers le Master 60 en sciences du travail. ». Le fait que la partie requérante a modifié l’objet de sa demande d’inscription n’enlève rien au fait que sa demande d’inscription au « Master [120] en sciences de l’éducation, à finalité approfondie (horaire décalé) » s’accompagnait de documents falsifiés. Aucune des normes invoquées à l’appui du deuxième moyen n’interdit à la première partie adverse d’entamer une procédure d’exclusion en raison d’une fraude à l’inscription au motif que la demande d’inscription concernée n’est plus actuelle. En raison de sa gravité, toute fraude à l’inscription peut faire l’objet d’une XI - 24.852 - 28/80 procédure d’exclusion, quand bien même l’objet de la demande d’inscription aurait, entre temps, été modifié. L’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « […]
  2. Vu l’article 95/2 du décret Paysage qui prévoit que : […] Vu l’article 16 du Règlement général des études et des examens qui prévoit que : […]
  3. Vu les pièces suivantes du dossier : […]
  4. Considérant que [la partie requérante] a joint à sa demande d’inscription des lettres de recommandation qu’il a falsifiées. Considérant qu’il n’est pas contestable que [la partie requérante] a effectivement altéré le contenu des lettres de recommandation qu’[elle] a jointes à son dossier, en modifiant l’objet même des recommandations. La falsification apparaît de manière manifeste à la lecture des courriers et cette altération du contenu est confirmée par les réponses apportées à l’UCLouvain par les auteurs de ces lettres. D’ailleurs les déclarations du conseil de [la partie requérante] notamment lors de l’audition devant le Vice-recteur aux affaires étudiantes, laissent clairement entendre que la modification des lettres est reconnue. Du reste, [la partie requérante] ne conteste pas le fait d’avoir procédé à ces modifications.
  5. Considérant que les nombreux moyens de défense développés par [la partie requérante] et son conseil (avant, pendant et après les auditions) n’énervent en rien ce constat de falsification et ne sont pas de nature à amener l’UCLouvain à s’écarter de la sanction prévue par les textes susmentionnés. a. Le principal moyen de défense consiste à s’autoriser du fait que ces lettres n’étaient pas nécessaires pour être inscrit dès lors que [la partie requérante] respectait les conditions d’accès au programme visé. Or, c’est [la partie requérante] qui a joint ces lettres à son dossier d’inscription, après les avoir délibérément falsifiées. Il ne peut être fait abstraction de l’existence de cette falsification dans le dossier d’inscription. Que la falsification soit nécessaire ou non pour l’inscription est sans incidence dès lors qu’elle constitue une falsification et donc une fraude à l’inscription. Au demeurant, à la différence d’une omission qui peut être dénuée de l’intention de tromperie, la falsification est nécessairement intentionnelle et délibérée, ce d’autant plus lorsque, comme ici, elle concerne l’objet même de la recommandation. b. En ce sens, le moyen tiré de la circulaire n°5418 du 23 septembre 2015 ne remet pas non plus en cause l’existence de la falsification et la sanction qui en découle. Selon [la partie requérante], il faudrait nécessairement qu’il y ait une intention de tromper, ce qui ferait défaut en l’espèce. Or, le fait est que [la partie requérante] a intentionnellement modifié les lettres de recommandation. [Elle] a donc XI - 24.852 - 29/80 intentionnellement transmis un document falsifié, de sorte qu’[elle]il a voulu porter à la connaissance de l’UCLouvain un document qui était de nature à tromper l’UCLouvain sur son contenu exact. La falsification répond donc à la définition de la circulaire. Quoiqu’il en soit, cette circulaire n’a pas d’effet contraignant et ne permet pas de déroger aux textes susmentionnés. […] ». L’affirmation de la partie requérante, dans son mémoire en réplique, selon laquelle « [l]’UCLouvain ne donne, in fine, aucun élément qui montrerait l’intention dolosive à l’inscription » est donc inexacte. Compte tenu de l’analyse ci-dessus, la motivation précitée est exacte, pertinente et admissible, tant en fait qu’en droit. Elle suffit à rencontrer les exigences de motivation matérielle et formelle qui s’imposaient à la première partie adverse. Par ailleurs, la référence dans le courrier de la déléguée du Gouvernement du 3 juillet 2024 à un accès au Master
(60)en sciences du travail (horaire décalé) « par valorisation des acquis de l’expérience » ainsi que la phrase « À la lecture des conditions d’admission et des divers programmes demandés par l’étudiant, et sachant qu’il est possible de réduire les enseignements supplémentaires via une procédure de valorisation des acquis, son intention, en produisant les documents litigieux, n’était- elle pas d’avoir un Programme annuel réduit et des enseignements supplémentaires moindres ? » dans ce même courrier sont manifestement surabondantes et sans influence sur la décision d’exclure la partie requérante pour cause de fraude à l’inscription. L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que les violations des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, qui peuvent être invoquées dans un moyen en annulation, « ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». Tel n’est pas le cas de la référence à un accès au Master
(60)en sciences du travail (horaire décalé) « par valorisation des acquis de l’expérience » ni de la phrase relative à la réduction du programme annuel et aux enseignements supplémentaires dans le courrier de la Déléguée du Gouvernement. Cette erreur et cette spéculation ne permettent donc pas non plus de déclarer le moyen fondé. Le deuxième moyen est partiellement irrecevable et partiellement non fondé. XI - 24.852 - 30/80 VI. Troisième moyen VI.
  1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen, intitulé « Indépendance et impartialité », est « Pris en violation du principe d’impartialité énoncé dans l’Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pris en violation des articles 3, 6 et 8 et de la CEDH. Pris en violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pris en violation du droit de l’union européenne, de la Charte des droits fondamentaux, et de son article 41 qui consacre le droit à une bonne administration. Pris en violation de la Charte européenne de l’autonomie locale signée le 15 octobre 1985, ratifiée par la Belgique le 25 août
  2. Règles fondamentales garantissant l’indépendance politique, administrative et financières des collectivités locales. Pris en violation de la Charte sociale européenne de 1961, révisée en 1996, garantissant des droits fondamentaux. Pris en violation du principe juridique nemo judex in causa sua ». Dans sa requête, la partie requérante « questionne l’impartialité et l’attitude des responsables administratifs impliqués en cette affaire, en particulier le Vice-recteur et la Directrice du service des inscriptions de l’UCLouvain qui semblent avoir des animosités personnelles envers [elle] ». Elle expose que « [c]e n’est qu’après un refus d’inscription à un certificat, et ensuite à des cours isolés, par la Directrice du service des inscriptions que celle-ci a cherché des ennuis à [la partie requérante], en s’autorisant à outrepasser des législations nationales, européennes et internationales », et qu’elle « s’est par ailleurs senti[e] insulté[e] par un courriel du Vice-recteur qui l’a sèchement demandé dans un courriel de “cesser de polluer nos boites mails à tous”, alors [qu’elle] ne faisait que le remercier pour l’avoir rencontré », alors que le Vice- recteur est le garant du RGEE de la première partie adverse. Selon elle : «
  3. L’administration est organisée de manière hiérarchique. Les agents ont des devoirs et sont évalués. L’agent remplit ses fonctions avec intégrité. Il doit faire preuve de diligence, de courtoisie. Il évite toute parole qui pourrait compromettre cette courtoisie et la bonne administration.
  4. L’impartialité doit être respectée même si l’organe procédant à l’audition n’est pas l’autorité qui infligera la sanction.
  5. Or ici, c’est l’autorité même qui auditionne et inflige une sanction. XI - 24.852 - 31/80
  6. Nous sommes dans une situation où une autre autorité était auparavant investie de la compétence concernée.
  7. Il serait injuste que l’agent soit entendu par un organe partial, qui plus est chargé d’émettre une décision qui impacte son administration – sans que cela n’entraîne un non-respect des droits de la défense.
  8. Ici, le responsable administratif a des intérêts, surtout après un arrêt et un rapport du Conseil d’État lors d’une autre décision. Une décision initiale a résulté en un grave préjudice pour [la partie requérante].
  9. Le manque d’impartialité se voit aussi lorsque le Vice-recteur insulte par e- mail le requérant. (Pièce 22).
  10. Une partialité dans l’autorité administrative relève aussi d’une incompétence.
  11. L’impartialité peut être invoquée lorsque l’administré a fait l’objet des sarcasmes de l’agent ou lorsqu’il a fait une proposition ou a adressé un courrier – même à des tiers – laissant apparaître un préjugé envers l’agent. (Pièce 22). ». Elle ajoute que l’impartialité « n’est pas respectée lorsqu’une personne intervient avec un intérêt qui pourrait affecter sa décision » et que « [m]ême une apparence de partialité affecte la légalité de la décision » et elle invoque l’article 6 de la C.E.D.H. à l’appui de son propos. D’après elle, les parties adverses étaient à la fois juges et parties dès lors qu’elles avaient intérêt « à ce que la décision aille dans un sens déterminé, vu la décision initiale du Vice-recteur ayant causé un grave préjudice à [la partie requérante] ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose que : « […] Nous sommes dans la situation où une autre autorité était auparavant investie de la compétence concernée. Le Vice-recteur de l’UCLouvain est à la fois juge et partie. Il a joué un rôle auparavant dans une affaire ayant le même objet. Il a un intérêt évident à ce que la décision aille dans un sens déterminé. En effet, ayant pris une décision auparavant dans un sens déterminé, revenir sur celle-ci impliquerait une problématique vis-à- vis de sa fonction et de ses responsabilités. À cela, s’ajoute que le Vice-recteur de l’UCLouvain été jusqu’à écrire un e-mail insultant au requérant (pièces 22, 23), ce qui est contraire à la l’indépendance et l’impartialité ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante expose que : « […]
  12. Il y a bien une apparence de partialité. Il y a le courriel insultant du Vice- Recteur (pièces 22 et 23), mais aussi le fait que le Vice-Recteur est à la fois juge et partie. En effet, il a joué un rôle dans une affaire ayant le même objet. Et il a intérêt à ce que la décision aille dans un sens précis. Cela s’observe aussi lors de l’audition XI - 24.852 - 32/80 où au lieu d’entendre [la partie requérante], il se défend et s’y prépare avec son avocat. Aussi, l’UCLouvain n’a pas réactivé les accès lors du retrait d’acte, ce qui montre l’intention de sanctionner quoi qu’il arrive, alors que le retrait d’acte devait replacer [la partie requérante] dans ses droits. Il y a un manque d’impartialité.
  13. La directrice du service des inscriptions a inscrit de manière définitive [la partie requérante] à l’UCLouvain. Ce n’est qu’après un différend quant à une demande d’inscription à un certificat qu’elle a cherché, dans un dossier clôturé en mai 2023, des erreurs où il n’y en avait pas. La chronologie des faits est évocatrice de ce différend, de cette animosité personnelle qui a résulté en cette situation. Sans ce différend, [la partie requérante] n’aurait eu aucun problème et aurait suivi son Master en sciences du travail auquel [elle] était inscrit[e] de manière définitive.
  14. Ces éléments font que le Vice-recteur et la Directrice du service des inscriptions n’ont pas respecté le principe juridique d’impartialité ». VI.
  15. Appréciation L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées ainsi que d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen soit n’individualise aucune règle ou principe général de droit, soit n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En ce qu’il est pris, sans autre précision, de la violation « du droit de l’union européenne », « de la Charte des droits fondamentaux » (autre que les articles 41 et 47 explicitement visés), « de la Charte européenne de l’autonomie locale signée le 15 octobre 1985, ratifiée par la Belgique le 25 août 2004 », des « Règles fondamentales garantissant l’indépendance politique, administrative et financières des collectivités locales », ainsi que « de la Charte sociale européenne de 1961, révisée en XI - 24.852 - 33/80 1996, garantissant des droits fondamentaux », sans préciser de quelles dispositions ou règles la violation est invoquée, le moyen n’indique pas une norme de manière suffisamment précise et compatible avec l’exercice par les parties adverses de leurs droits de la défense. Dans sa requête, la partie requérante n’expose pas non plus de quelle manière ces normes seraient violées. À l’exception de ce qui concerne le principe d’impartialité, elle n’expose pas non plus de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans cette mesure, le moyen est donc irrecevable. Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un administré examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’administré un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Il est renvoyé au premier moyen en ce qui concerne le contenu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose comme suit : « Article
  16. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. XI - 24.852 - 34/80 Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. ». L’adage latin « nemo judex in causa sua » signifie que nul ne peut être juge en sa propre cause. En l’espèce, il n’ajoute rien au moyen dans la mesure où il est pris de la violation du principe d’impartialité en ce que la partie requérante critique les attitudes du Vice-recteur et de la Directrice du service des inscriptions de la première partie adverse. En l’espèce, l’affirmation de la partie requérante selon laquelle « [c]e n’est qu’après un refus d’inscription à un certificat, et ensuite à des cours isolés, par la Directrice du service des inscriptions que celle-ci a cherché des ennuis à [la partie requérante], en s’autorisant à outrepasser des législations nationales, européennes et internationales » n’est pas démontrée. De plus, l’acte attaqué n’émane pas de la Directrice du service des inscriptions mais bien du Vice-recteur aux affaires étudiantes. Le premier grief de la partie requérante n’est donc pas fondé. La partie requérante expose ensuite s’être sentie insultée par un email du Vice-recteur du 11 octobre 2023 lui demandant de « ne plus polluer nos boites mails à tous et toutes », alors que, selon elle, elle ne faisait que le remercier pour l’avoir rencontré. L’email du Vice-recteur du 11 octobre 2023 a été envoyé dans le cadre de la première procédure, laquelle donna lieu à la décision retirée du 8 novembre 2023, et non dans le cadre de la procédure qui donna lieu à l’acte attaqué. La critique de la partie requérante à l’égard du Vice-recteur ne peut dès lors donner lieu à l’annulation de l’acte attaqué. De plus, l’email précité du Vice-recteur n’a pas été envoyé en réaction à un email de la partie requérante se contentant de remercier le Vice-recteur de l’avoir reçue. Dans son email du 11 octobre 2023, la partie requérante développait en effet, à nouveau, ses arguments. Le Vice-recteur lui a répondu le même jour en ces termes : « Puis-je vous demander d’arrêter de m’envoyer des mails. Après l’entretien que nous avons eu ce matin, je ne puis rien ajouter que ce que je vous ai dit : je vais évaluer tous les éléments et vous faire part de ma décision le plus rapidement possible, tout en indiquant que la période est particulièrement chargée pour mes services. Merci dès lors de ne plus polluer nos boites mail à tous et toutes ». S’il exprime un certain agacement à l’égard de la partie requérante qui continue à argumenter alors que l’audition est terminée, cet email n’est cependant, à XI - 24.852 - 35/80 lui seul, pas de nature à démontrer que le Vice-recteur n’était pas en état de prendre une décision avec impartialité. Il en va d’autant plus ainsi qu’entre cet email et l’acte attaqué, le Vice-recteur a décidé, le 16 mai 2024, de retirer sa première décision du 8 novembre 2023 au seul vu du rapport de l’auditeur en charge de l’examen dudit recours, sans attendre un arrêt du Conseil d’État. Ce faisant, il a montré sa capacité à reprendre sereinement la procédure. En tout état de cause, la partie requérante ne démontre aucune attitude partiale dans le chef du Vice-recteur qui se serait produite entre le 16 mai 2024 et la date de l’acte attaqué. Son deuxième grief n’est dès lors pas non plus fondé. Le troisième grief, selon lequel les deux parties adverses auraient manqué d’impartialité lors de la réfection de l’acte retiré dans la mesure où elles auraient eu intérêt à reprendre une décision identique à la décision attaquée, est incompatible avec le principe de l’administration active. Ni un arrêt d’annulation du Conseil d’État ni, a fortiori, un retrait d’acte n’interdisent de manière générale et absolue de reprendre la procédure après l’annulation ou le retrait de l’acte ni de prendre une nouvelle décision, fut-elle identique sur le fond. A moins qu’elle n’ait perdu sa compétence entre-temps, l’administration qui est tenue de statuer doit, au contraire, prendre une nouvelle décision en veillant à ne pas reproduire l’illégalité commise lors de l’adoption de l’acte annulé ou retiré. En l’occurrence, le Vice-recteur a retiré sa décision du 8 novembre 2023 parce que la partie requérante n’avait pas été informée de son droit d’être assistée de la personne de son choix. La première partie adverse a ensuite repris la procédure ab initio en veillant à correctement informer la partie requérante de ses droits. La partie requérante a été entendue assistée de son conseil. Ni l’un ni l’autre n’ont affirmé que le Vice-recteur n’était plus impartial. Le troisième grief de la partie requérante n’est pas non plus de nature à démontrer une violation des normes invoquées au moyen. Il résulte de l’analyse du premier moyen que les parties adverses ne pourraient violer l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y est renvoyé. Quant à l’article 47 de cette même Charte, outre que la partie requérante n’expose pas clairement de quelle manière l’acte attaqué violerait cette disposition – ce qui rend le moyen irrecevable en ce qu’il en invoque la violation –, le recours en annulation devant le Conseil d’État suffit à satisfaire aux exigences de cette disposition en sorte que le moyen est, à tout le moins, non fondé dans cette mesure. XI - 24.852 - 36/80 Le troisième moyen est partiellement irrecevable et partiellement non fondé. VII. Quatrième moyen VII.
  17. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen, intitulé « 159 de la Constitution », est « Pris en violation de l’article 96 du décret Paysage et de sa circulaire “fraude à l’inscription”. Pris en violation du droit administratif européen, des sources jurisprudentielles et principes généraux du droit européen, des sources constitutionnelles, de l’article 159 de la Constitution, des sources internationales, du droit international, des directives européennes, du RGPD, du droit européen, de la doctrine administrative européenne, des règles européennes, et de la CEDH ». Dans sa requête, la partie requérante expose que de nombreuses législations n’ont pas été respectées, en particulier la « législation européenne relative au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une inscription ». Elle explique ne pas avoir créé de fausses lettres de recommandation, ne pas avoir envoyé ces lettres en vue de favoriser son inscription, qu’elle voulait uniquement bien faire en informant la première partie adverse sur sa personne et que le Vice-recteur ne peut être suivi lorsqu’il affirme que l’on accède à un master sur la base de lettres de recommandation. Selon elle, ces lettres n’ont aucun impact sur l’inscription en sorte qu’elles « ne sont pas des données qui relèvent d’un dossier d’inscription, parce qu’elles ne visent pas la finalité qu’est l’inscription ». Elle déclare qu’elle « a envoyé ces lettres de recommandation, rédigées en 2021 par des personnes du monde académique, lors de sa demande d’inscription initiale en mai 2023 au master en sciences de l’éducation. Dossier d’inscription clôturé le 08/06/
  18. [Elle] a ensuite changé son inscription pour le master en sciences du travail à horaire décalé, avec un nouveau dossier d’inscription envoyé au service des inscriptions et à la Faculté. (Pièces 3, 4, 7, 8, 14, 18) ». Selon elle, « [d]avantage que facultatives, ces données ne pouvaient en droit être collectées, enregistrées et faire l’objet d’une vérification par le service des inscriptions ». En substance, elle reproche à la première partie adverse d’avoir fondé une suspicion de fraude à l’inscription sur des données que le service des inscriptions ne pouvait collecter, même pas avec le consentement de leur expéditeur, car il ne s’agit pas de données strictement nécessaires à l’inscription, et ce d’autant plus que les lettres de recommandation concernées ont été envoyées dans le cadre d’une demande d’inscription à un autre programme d’études, demande qui XI - 24.852 - 37/80 n’aurait fait l’objet d’aucune inscription provisoire ou définitive et qui serait clôturée depuis le 8 juin
  19. D’après, elle il était « tout bonnement interdit » à la première partie adverse de collecter, enregistrer et vérifier ces lettres de recommandation. Elle en conclut que l’acte attaqué trouve sa source dans une violation par la première partie adverse, en sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel, du R.G.P.D. Elle applique le même raisonnement au Décret Paysage, à la circulaire n° 5418 du 23 septembre 2015 relative à la fraude à l’inscription, ainsi qu’au RGEE de la première partie adverse, dans la mesure où les lettres de recommandation litigieuses ne peuvent favoriser une inscription ou permettre d’obtenir un avantage auquel l’on n’aurait pas droit sans ces lettres en sorte qu’aucune intention frauduleuse ne pourrait lui être reprochée et qu’aucune procédure de fraude à l’inscription ne pouvait donc être lancée contre elle. Elle répète également l’argument selon lequel « une fois inscrit[e] régulièrement, [elle] ne peut être accusé[e] d’une fraude à l’inscription, étant donné que cela signifie que le service des inscriptions a vérifié que toutes les conditions financières et administratives sont bien respectées. L’inscription doit être régularisée au plus tard le 30/10/2023 », dont elle fait état dans le premier moyen, ainsi que les développements consacrés aux notions de faux en écriture, de fraude et de fraude à l’inscription développés dans le deuxième moyen. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante résume le moyen développé dans sa requête. Elle ajoute ensuite que : « Le Conseil de la Communauté française va jusqu’à dire que la législation européenne n’a aucun sens. La décision est en réalité basée sur une infraction à la législation européenne. L’UCLouvain n’a pas conscience de ses fautes juridiques quant à législation européenne. Le service des inscriptions de l’UCLouvain est en infraction vis-à-vis du droit européen. La décision en question est même basée sur cette infraction à la législation européenne ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante expose ce qui suit : « Non seulement les lettres de recommandation ne pouvaient être collectées et enregistrées par le service des inscriptions, selon la loi européenne sur la protection des données, mais en plus, lorsqu’un dossier d’inscription est clôturé, on ne peut aller y chercher des éléments pour un nouveau, à savoir pour l’inscription 2023- 2024 au Master en Sciences du Travail de [la partie requérante] Autrement dit, le service des inscriptions n’a pas à gérer des données qui ne le concerne pas. Si un étudiant transmettait des données médicales au service des inscriptions, ce service n’aurait pas le droit de les collecter et de les enregistrer. Ce service doit les écarter d’office. C’est ce que la législation européenne indique. À cet effet, il est invité à XI - 24.852 - 38/80 se référer la requête et au mémoire en réplique. Les lettres de motivation ne sont pas strictement nécessaires et donc, même avec un consentement, la loi européenne dit qu’elles doivent être écartées d’office ». VII.
  20. Appréciation L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées ainsi que d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen soit n’individualise aucune règle ou principe général de droit, soit n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En ce qu’il est pris, sans autre précision, de la violation « du droit administratif européen, des sources jurisprudentielles et principes généraux du droit européen, des sources constitutionnelles, […] des sources internationales, du droit international, des directives européennes, du RGPD, du droit européen, de la doctrine administrative européenne, des règles européennes, et de la CEDH », sans préciser de quels principes ou dispositions la violation est invoquée le moyen n’indique pas une norme de manière suffisamment précise et compatible avec l’exercice par les parties adverses de leurs droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen est donc irrecevable. L’article 159 de la Constitution dispose comme suit : « Art.
  21. Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. ». XI - 24.852 - 39/80 La partie requérante n’expose pas de quelle manière, l’acte attaqué aurait méconnu cette disposition ni en quoi cette disposition devrait être appliquée dans le présent litige. Dans cette mesure également, le moyen est irrecevable. Il est renvoyé aux deux premiers moyens en ce qui concerne l’article 96 du décret Paysage et la circulaire « fraude à l’inscription ». La partie requérante n’invoque aucun argument qui ne soit pas déjà présent dans les développements qu’elle consacre à ces deux premiers moyens. Pour les raisons exposées ci-dessus dans le cadre de l’analyse de ces moyens, ils ne sont pas fondés. Dans la mesure où le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 96 du décret Paysage et de la circulaire « fraude à l’inscription », il n’est donc pas non plus fondé. Les articles 5.1.c) et 6.1.a) du Règlement général sur la protection des données, ci-après R.G.P.D., disposent comme suit : « Article
  22. Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
  23. Les données à caractère personnel doivent être : […] c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ; […] Article
  24. Licéité du traitement
  25. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ; […] ». La partie requérante expose que : «
  26. Les données suivantes sont traitées pour les finalités explicitées sur le site de l’UCLouvain : - Des données générales d’identification ; - Des données relatives aux études et à la formation de l’étudiant ; - Des données financières et des données relatives au paiement des droits d’inscription ; - Des données relatives au statut de l’étudiant en Belgique ; - Des données relatives au statut d’immigration peuvent être collectées ; - Des données médicales ; - Des données sociales ; - Des données relatives à l’hébergement de l’étudiant.
  27. Des lettres de recommandations ne peuvent être traitées, parce que un tel traitement de données ne respecte pas la finalité visée qui est l’inscription à XI - 24.852 - 40/80 l’UCLouvain. Il en résulte que les lettres de recommandation ne sont pas des données qui relèvent du dossier d’inscription de [la partie requérante]. Et davantage qu’elles ont été envoyées à une demande initiale à un autre programme. Demande qui n’a fait l’objet d’aucune inscription provisoire ou définitive. Demande clôturée le 08/06/
  28. (Pièces 7, 8).
  29. Bien plus encore, elles ne pouvaient être collectées, enregistrées et faire l’objet d’éventuelles vérifications. C’est tout bonnement interdit.
  30. À ce sujet, l’Autorité de la protection des données est claire : “Le traitement peut reposer sur le fait qu’une personne consente au traitement de ses données à caractère personnel (article 6.1.a) du RGPD). Cela ne constitue pas pour autant un laisser-passer pour traiter n’importe quelle donnée. Vous ne pouvez traiter que les données qui sont nécessaires à la réalisation de la finalité pour laquelle vous avez demandé le consentement (article 5.1.c) du RGPD). Donc, même avec un consentement, vous ne pouvez pas traiter des données à caractère personnel dont vous n’avez pas besoin à proprement parler pour atteindre votre but.”
  31. Le service des inscriptions de l’UCLouvain n’a donc pas respecté la législation sur la protection des données à caractère personnel. Le responsable du traitement des données n’est pas autorisé à tout faire. Dans le cadre de l’inscription de [la partie requérante] à l’UCLouvain, le service des inscriptions n’avait besoin que de son diplôme de la Haute École de Namur, de son relevé de notes et de l’accord du Jury d’admission. La Directrice du service des inscriptions a collecté, enregistré et fait l’objet de vérifications à des données qui ne pouvaient l’être. Et cela relève de sa responsabilité, en sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel lors d’une demande d’inscription.
  32. Avant de rendre ou d’appliquer un acte réglementaire ou individuel, il est donc indispensable d’en vérifier la légalité vis-à-vis du droit européen et international. ». En substance, la partie requérante estime donc que ces dispositions sont violées parce que l’acte attaqué tient compte des lettres de recommandation litigieuses précitées alors que celles-ci n’étaient pas nécessaires à l’examen de sa demande d’inscription en sorte qu’il s’agit de données à caractère personnel que les parties adverses ne pouvaient pas traiter. À défaut de toute référence permettant d’en vérifier l’exactitude et d’en saisir la portée exacte à la lumière du texte complet dont elle est issue, il ne saurait être tenu compte de la citation attribuée à l’Autorité de la protection des données. Quoi qu’il en soit de l’exactitude et de la portée précise de cette citation, la partie requérante perd de vue que les lettres de recommandation litigieuses constituent des « données relatives aux études et à la formation de l’étudiant ». Or, dans sa requête, la partie requérante indique elle-même que sur son site internet la première partie adverse mentionne les « données relatives aux études et à la formation de l’étudiant » parmi celles qui sont traitées pour les finalités explicitées sur ce même XI - 24.852 - 41/80 site internet. De telles données peuvent être nécessaires au traitement d’une demande d’inscription et, surtout, à l’analyse de la question de savoir si un étudiant n’a pas commis une fraude à l’inscription. En l’espèce, la partie requérante a volontairement et librement transmis ces données aux fins d’être traitées par la première partie adverse dans le cadre de l’examen de sa demande d’inscription. Le traitement de ces données ne viole donc pas les articles 5.1.c) et 6.1.a) du R.G.P.D. Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que la première partie adverse n’est entrée en possession de ces données que parce que la partie requérante a estimé utile de les lui communiquer aux fins de l’examen de sa demande d’inscription. Elle n’est donc pas recevable à critiquer le traitement de ces données. Le quatrième moyen est partiellement irrecevable et partiellement non fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.
  33. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen, intitulé « Principe d’égalité et discrimination », est « Pris en violation de l’annexe 3 du RGEE de l’UCLouvain – Charte pour une université plurielle et inclusive. Pris en violation des articles 10 et 11 de la Constitution belge. Pris en violation de l’article 22ter de la Constitution belge. Pris en violation de l’article 24, § 3 et 4 de la Constitution belge. Pris en violation des articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pris en violation de l’article 24 de la Convention des Nations Unies (éducation inclusive). Pris en violation de la loi anti- discrimination adoptée le 10 mai
  34. Pris en violation de la jurisprudence, des arrêts de la Cour de cassation, du Conseil d’État, et de la Cour constitutionnelle ». Dans sa requête, la partie requérante rappelle d’abord les principes d’égalité et de non-discrimination, en ce compris l’égalité d’accès des citoyens aux services publics et « l’obligation de comparer les titres et mérites des candidats en présence ». Elle affirme ensuite avoir « eu accès au master sur base du diplôme, comme les autres étudiants ». Elle invoque ensuite l’annexe 3 du RGEE de la première partie adverse contenant la « Charte pour une université plurielle et inclusive », ainsi que les articles 10, 11 et 22ter de la Constitution, l’article 14 de la C.E.D.H. et l’article 24 de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées. XI - 24.852 - 42/80 Elle affirme ensuite qu’elle bénéficiait d’un statut d’étudiant à besoins spécifiques à l’UCLouvain et que le fait d’avoir envoyé les lettres de recommandation litigieuses résulte du fait qu’elle veut toujours bien faire, qu’elle a les caractéristiques de la douance intellectuelle et que son statut de perfectionniste ne doit pas donner lieu à une discrimination. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose ce qui suit : « Cette situation n’est égale à aucune autre. En l’espèce, la discrimination est le fait de différencier les inscriptions des uns des autres. La Charte de l’UCLouvain, la législation nationale, européenne, et internationale, interdisent la discrimination. La loi interdit de traiter les uns les autres de manière inégale. En l’espèce, comme évoqué au point 14, aucun étudiant ne fait l’objet d’une sanction pour fraude à l’inscription en juillet 2024 pour son inscription régularisée de manière définitive le 02/10/2023 ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante ajoute encore ce qui suit : « Suite à la décision du Vice-recteur de l’UCLouvain, [la partie requérante], qui était inscrit[e] à un certificat à l’UNamur, a été auditionné[e] aussi à l’UNamur. Lors de son audition, l’UNamur et ses dirigeants ont dit n’avoir jamais vu une telle situation durant toute leur carrière. Aucun étudiant n’a jamais eu de tels ennuis pour une fraude à l’inscription qui n’en n’est pas une ». VIII.
  35. Appréciation L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées ainsi que d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué XI - 24.852 - 43/80 dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen soit n’individualise aucune règle ou principe général de droit, soit n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En ce qu’il est pris, sans autre précision, de la violation « de la loi anti- discrimination adoptée le 10 mai 2007, […] des arrêts de la Cour de cassation, du Conseil d’État, et de la Cour constitutionnelle », sans préciser de quelles dispositions la violation est invoquée, le moyen n’indique pas une norme de manière suffisamment précise et compatible avec l’exercice par les parties adverses de leurs droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen est donc irrecevable. L’annexe 3 du RGEE de l’UCLouvain 2023-2024 Charte pour une université plurielle et inclusive se lit comme suit : « Annexe 3 – Charte pour une université plurielle et inclusive
  36. L’Université considère la diversité des individus et la pluralité des cultures et des opinions comme une source d’enrichissement pour l’ensemble de la communauté universitaire et la rencontre de l’altérité comme une étape du développement personnel de chacun·e. Conformément au décret de la Communauté française du 12 décembre 20081, l’Université accueille, moyennant le respect des procédures d’inscription, tous les étudiants et toutes les étudiantes qui le souhaitent, sans discrimination aucune fondée notamment2 sur une prétendue race ou origine ethnique, le genre, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, le handicap ou l’origine sociale, et met en œuvre les moyens et mesures positives raisonnablement exigibles pour que les missions qu’elle exerce soient accessibles et profitables à tous et toutes en pleine égalité.
  37. Dans cette perspective, l’Université s’engage pleinement en faveur d’un enseignement inclusif et dans une politique d’équité, via un dispositif fort d’aide à la réussite et la mise en place de mécanismes d’aides sociales ou financières personnalisés ainsi que des aménagements raisonnables de l’organisation des études que requièrent un trouble de l’apprentissage, une maladie invalidante, une situation de handicap ou une activité sportive, artistique ou entrepreneuriale.
  38. L’Université respecte en outre la liberté de chacun·e de ses étudiant·es de manifester les convictions philosophiques, religieuses et politiques qui sont les siennes (notamment par le port de signes convictionnels) dans le respect cependant des droits et libertés d’autrui, de la législation applicable et, le cas échéant, des impératifs spécifiques de réserve, de sécurité ou d’hygiène qu’imposerait une activité d’apprentissage déterminée. En s’inscrivant à l’Université, chacun·e s’engage à respecter, dans ses actes et ses paroles, les droits humains et les droits des minorités, la diversité des individus, ainsi que les convictions politiques, religieuses ou philosophiques des autres membres de l’Université. Dans cette perspective, celle-ci encourage les débats et les rencontres permettant les échanges de points de vue entre les membres de sa communauté qui sont animés de ces différentes convictions. XI - 24.852 - 44/80
  39. Sans qu’il puisse être porté atteinte au contenu même ou aux finalités du programme d’étude auquel l’étudiant·e a décidé de s’inscrire, l’Université est attentive à ce que les spécificités et les contraintes convictionnelles de chacun·e puissent être prises en considération au niveau de l’organisation concrète des activités d’apprentissage et des évaluations qu’elle gère elle-même, et ce, dans toute la mesure de ce que permettent le bon accomplissement de ses missions, le respect de l’égalité entre toutes et tous, l’application équitable du Règlement général des études et des examens et la gestion du temps et des ressources disponibles. En tout état de cause, et dans un esprit de dialogue, les autorités académiques de l’Université se mettent à l’écoute des difficultés que ses étudiant·es leur soumettent sur ce point, et relayent le cas échéant ces difficultés auprès des institutions tierces dans desquelles celles-ci ou ceux-ci sont appelé·es à effectuer certaines de leurs activités d’apprentissage et évaluations. [Notes de bas de page :
  40. Décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
  41. Aux termes de l’article 2, le décret du 12 décembre 2008 “a pour objectif de créer un cadre général et harmonisé pour lutter contre la discrimination fondée sur : 1° La nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ; 2° L’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap ; 3° Le sexe et les critères assimilés que sont la grossesse, l’accouchement, la maternité, le changement de sexe, l’identité de genre et l’expression de genre ; 4° L’état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale”] ». Les articles 10, 11, 22ter et 24, §§ 3 et 4 de la Constitution disposent comme suit : « Art.
  42. Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L’égalité des femmes et des hommes est garantie. Art.
  43. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. Art. 22ter. Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. La loi, le décret ou la

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