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Arrêt 265846 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales - 27/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.846 No Rôle: A. 246243/VI-23506 Affaire: Arrêt 265846 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales - 27/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 127 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.846 du 27 février 2026 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 265.846 du 27 février 2026 A. 246.243/VI-23.506 En cause : V.J., ayant élu domicile chez Me Philippe MALHERBE, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles, également assisté et représenté par Me Jennifer WALDRON, contre : le Service d’Évaluation et de Contrôle Médicaux, en abrégé « SECM ». ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2025, la partie requérante demande « la révision de [l’]arrêt n° 263.708 du 23 juin 2025 » (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.708). II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Une ordonnance du 20 novembre 2025, notifiée aux parties, détermine la procédure particulière au recours en révision et fixe l’affaire à l’audience du 14 janvier

  1. Une note d’observations a été déposée le 3 décembre
  2. Par un courrier du 4 décembre 2025 communiqué au Conseil d’État le 5 décembre 2025, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État du souhait de son client de se désister de son recours. VI – 23.506 - 1/4 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport conformément à l’ordonnance du 20 novembre 2025 organisant la procédure dans la présente affaire. Le rapport a été notifié aux parties. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Philippe Malherbe et Alexia de Vaucleroy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M. Paul-André Briffeuil, Conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement Par un courrier du 4 décembre 2025 communiqué au Conseil d’État le 5 décembre 2025, le conseil du requérant a informé le Conseil d’État du souhait de son client de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Dépens IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Il indique que son désistement est justifié par le fait qu’après avoir reçu des informations supplémentaires – dont il affirme que la partie adverse a cherché à les cacher – il a introduit une nouvelle demande de révision concernant le même arrêt, « tenant compte de ces nouveaux éléments ». Il estime que, compte tenu de ces circonstances, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. VI – 23.506 - 2/4 IV.
  5. Appréciation du Conseil d’État L’article 68, alinéa 5, de l’arrêté du régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État prévoit que les dépens sont mis à charge de la partie qui succombe. Le requérant qui se désiste de son recours manifeste le choix de renoncer à la procédure qu’il a lui-même initiée. Il doit dès lors, en règle, être considéré comme la partie qui succombe dans le cadre de l’instance concernée. Le fait que le requérant ait, en l’occurrence, décidé de se désister d’une première demande de révision pour en introduire une nouvelle, fondée sur des informations supplémentaires, ne modifie rien au fait qu’il s’agit d’un choix procédural de sa part, par lequel il manifeste sa volonté de renoncer à la procédure qu’il a introduite. La partie adverse ne peut être, en l’occurrence, tenue pour responsable de ce choix. Le requérant doit donc être considéré comme la partie qui succombe, de sorte que les dépens doivent être mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. VI – 23.506 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI – 23.506 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.846 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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