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Arrêt 265859 - Plans d’aménagement - 02/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.859 No Rôle: A. 242774/XIII-10477 Affaire: Arrêt 265859 - Plans d'aménagement - 02/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-03 Consultations: 256 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.859 du 2 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2022 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2022 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(

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  2. s)ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.859 no lien 287550 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.859 du 2 mars 2026 A. 242.774/XIII-10.477 En cause : 1. l’association sans but lucratif WALLONIE PICARDE, 2. la ville de Tournai, représentée par son collège communal, 3. la ville de Mouscron, représentée par son collège communal, ayant toutes trois élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la commune de Brunehaut, représentée par son collège communal, 2. la commune de Jurbise, représentée par son collège communal, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX, Anthony JAMAR et Alexis JOSEPH, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, 3. la commune de Mont-de-l’Enclus, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Luca CECI, avocat, chaussée de La Hulpe 177/8 1170 Bruxelles, 4. la ville d’Enghien, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK, Caroline MARCHAL et Christen NZAZI, avocats, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIII - 10.477 - 1/72 I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 20 août 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de : - l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2024 adoptant définitivement le schéma de développement du territoire et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 adoptant définitivement le schéma de développement de l’espace régional ; - et le schéma de développement du territoire que l’arrêté précité adopte. II. Procédure 2. Par des requêtes introduites le 8 novembre 2024, les communes de Brunehaut, de Jurbise et de Mont-de-l’Enclus et la ville d’Enghien ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes, adverse et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, Me Alexis Joseph, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties requérantes et les première et deuxième parties intervenantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Luca Ceci, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, et Me Vansnick, avocat, comparaissant pour la quatrième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 10.477 - 2/72 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 1er juin 2017, date d’entrée en vigueur du Code du développement territorial (CoDT), une révision du schéma de développement du territoire (SDT) est entamée. 4. Le 16 mai 2019, le Gouvernement wallon prend un arrêté adoptant la révision du schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999. 5. Le 6 février 2020, la ville d’Andenne introduit un recours en annulation à l’encontre de ce schéma. 6. Le 23 mai 2020, le projet de SDT, accompagné du rapport sur les incidences environnementales (RIE), est soumis à l’avis du pôle aménagement du territoire, du pôle environnement, de l’union des villes et communes de Wallonie (UVCW), de Wallonie développement et de la cellule autonome d’avis en développement durable. 7. Le 9 février 2022, le Gouvernement wallon prend un arrêté retirant l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 précité. 8. Par l’arrêt n° 254.615 du 28 septembre 2022 (ECLI:BE:RVSCE:2022: ARR.254.615), le Conseil d’État juge que, le retrait étant définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation de la ville d’Andenne. 9. Le 30 mars 2023, le Gouvernement wallon prend un arrêté adoptant le projet de schéma de développement du territoire révisant le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999. 10. Une enquête publique est organisée du 30 mai au 14 juillet 2023 dans les 253 communes de la Région wallonne. XIII - 10.477 - 3/72 11. Divers avis sont sollicités et émis, dont ceux des conseils communaux de nombreuses communes, parmi lesquels les avis des deuxième et troisième parties requérantes et ceux des parties intervenantes. 12. Le 9 avril 2024, la déclaration environnementale est adoptée. 13. Le 23 avril 2024, le Gouvernement wallon prend un arrêté adoptant définitivement le schéma de développement du territoire et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 adoptant définitivement le schéma de développement de l’espace régional. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 21 juin 2024. Il s’agit de l’acte attaqué. Cet arrêté fait l’objet d’un addendum, publié au Moniteur belge du 9 avril 2025, par lequel il est complété par l’ « annexe 2 : cartographie des centralités ». La cartographie précitée fait l’objet de recours en annulation enrôlés sous les nos A. 245.029/XIII-10747, 245.033/XIII-10749 et 245.034/XIII-10750. IV. Interventions 14. Les requêtes en intervention introduites par les communes de Brunehaut, Jurbise et Mont-de-l’Enclus, et par la ville d’Enghien, sur les territoires desquelles s’applique le SDT, sont accueillies. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties requérantes et intervenantes A. La requête en annulation 15. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 41 et 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution et de l’article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des articles D.I.1, D.II.1 à D.II.3, D.II.5 à D.II.10, D.II.16 à D.II.18, D.II.23 à D.II.35 et D.II.42 du CoDT, des principes d’égalité, de légalité et de respect de la hiérarchie des normes, du principe de subsidiarité et du respect de l’autonomie communale, et du principe de sécurité juridique, ainsi que de l’excès de pouvoir et du défaut de motivation. XIII - 10.477 - 4/72 16. Dans une première branche, les parties requérantes dénoncent la violation du plan de secteur. Elles résument leur argumentation comme suit : « La partie adverse, en adoptant l’acte attaqué, ne tient pas suffisamment compte et réduit substantiellement et irrémédiablement les potentialités de développement de nombreuses zones du plan de secteur, dont certaines relèvent de l’initiative communale, sans permettre aux communes d’adopter un outil d’aménagement susceptible de retrouver des potentialités équivalentes. Les centralités reprises dans l’acte attaqué et constituant notamment le référentiel cartographique pour l’application des mesures guidant l’urbanisation applicables aux projets soumis à permis ne tiennent aucunement compte des zones du plan de secteur, dont notamment les zones d’aménagement communal concerté (ci-après “ZACC”) et les autres zones susceptibles de permettre des destinations très diverses. Ainsi, de très nombreux espaces situés en zone urbanisable au plan de secteur mais non repris dans une centralité régionale pourraient ne plus accueillir une mise en œuvre du plan de secteur. Par ailleurs, la marge de manœuvre que les communes ont pour définir elles-mêmes leurs centralités via un schéma communal est excessivement réduite. L’acte attaqué impose ainsi des critères d’adoption des centralités communales qui ne permettent en tout cas pas de tenir compte de critères liés au plan de secteur existant ou à des potentialités futures du territoire qui ne seraient pas déjà visées par un projet, ce que le CoDT exige pourtant. Il en ressort que l’acte attaqué porte atteinte de manière disproportionnée au contenu du plan de secteur et viole les dispositions du CoDT relatives à la planologie applicables au plan de secteur et aux schémas ». 17. Dans une seconde branche, elles soutiennent que le SDT emporte une atteinte disproportionnée à l’autonomie communale. Elles résument leur argumentation comme suit : « La marge de manœuvre que les communes ont pour définir elles-mêmes leurs centralités via un schéma communal est excessivement réduite : elle repose notamment sur des critères restrictifs, par ailleurs liés à la préexistence d’une série de services ou infrastructures ou à des services ou infrastructures ayant déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation. Ce faisant, le contenu de l’acte attaqué porte atteinte au principe d’autonomie communale et, plus particulièrement, au principe de subsidiarité que le CoDT consacre à l’égard du SDT. Cette restriction ne trouve aucun fondement décrétal dans le CoDT et est d’autant plus injustifiée que la cartographie régionale des centralités ne tient pas compte de très importants éléments, comme ceux visés dans la première branche du moyen. Si – par impossible – il était considéré que l’acte attaqué ne constitue qu’une mise en œuvre des dispositions du CoDT qui encadrent le SDT, il conviendrait alors que Votre Conseil adresse à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle pour savoir si une telle habilitation est respectueuse des articles 41 et 162 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution ». La question préjudicielle qu’elles suggèrent de poser à la Cour constitutionnelle est rédigée comme suit : XIII - 10.477 - 5/72 « Interprété en ce sens qu’il permet au gouvernement wallon de restreindre la marge de manœuvre des communes dans l’adoption de leurs centralités et mesures guidant l’urbanisation d’une manière équivalente aux ‘critères de délimitation des centralités’ visés à la page 203 du SDT et notamment sans tenir compte des ZACC existantes au plan de secteur ou en créant une différence de traitement entre les communes dans lesquelles des ZACC ou des réserves foncières urbanisables sont reprises en centralités et d’autres non, l’article D.II.1 du CoDT, respecte-t-il les articles 41 et 162 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». B. Les requêtes en intervention 18. La première partie intervenante s’en réfère à l’exposé du moyen contenu dans la requête en annulation et appuie la première branche du moyen au regard du nombre de zones d’aménagement communal concerté (ZACC) non aménagées présentes sur son territoire et qui n’ont pas été prises en compte dans la cartographie des centralités. 19. La deuxième partie intervenante se prévaut de l’exposé du moyen contenu dans la requête en annulation et illustre l’incompatibilité du SDT avec le plan de secteur et ses potentialités de développement, mettant en exergue que la centralité sur la localité d’Herchies concerne un noyau arrivé à saturation dans les faits, tandis que bon nombres des espaces en zone d’habitat à caractère rural et non situés en centralité au SDT devraient faire l’objet d’un encouragement à l’urbanisation, mais ne le pourront pas en cas d’application de l’acte attaqué. 20. La troisième partie intervenante s’en réfère à l’exposé de la première branche du moyen contenu dans la requête en annulation. Elle illustre l’incompatibilité du SDT avec le plan de secteur sur la base du cas précis des quatre villages qui composent son territoire. Elle expose que, bien que ces villages se situent majoritairement en zone d’habitat (à caractère rural) au plan de secteur, seul le village d’Amougies est repris en centralité, plus précisément en centralité villageoise, ce qui, d’une part, réduit drastiquement le potentiel de développement des trois autres villages de l’entité et, d’autre part, crée un potentiel déséquilibre en regroupant à outrance la densité sur l’entité d’Amougies, qui ne peut préserver son caractère villageois à terme. Elle souligne avoir mis en exergue ces éléments dans sa réclamation déposée durant l’enquête publique qui a précédé l’adoption du SDT. Sur la seconde branche, elle fait valoir que les critères d’adoption des schémas de développements communaux (SDC) empêchent in concreto de déterminer des centralités dans toute autre entité de la commune que celle retenue en centralité au SDT, ce qui porte atteinte au principe d’autonomie locale. Elle soutient encore que l’obligation d’adopter un SDC pour se départir du SDT constitue un obstacle majeur XIII - 10.477 - 6/72 au vu de la mobilisation substantielle de ressources financières et humaines qu’implique la réalisation d’un tel schéma à bref délai. 21. La quatrième partie intervenante abonde dans le sens des développements sur la première branche. Elle expose que le CoDT distingue la valeur réglementaire des plans de secteur et la valeur indicative des schémas, tels que le SDT, celui-ci ne pouvant donc heurter les prescriptions des plans de secteur. Elle assure que les centralités et mesures d’urbanisation établies par le SDT risquent pourtant de limiter le potentiel de certaines zones du plan de secteur. Elle estime que, ce faisant, le SDT porte atteinte au contenu du plan de secteur. Elle pointe le fait que la section de législation du Conseil d’État a exprimé des réserves quant à l’articulation entre ces outils planologiques. Elle met en exergue plusieurs ZACC de son territoire, non prises en compte par le SDT. Elle soutient les développements des parties requérantes selon lesquels les communes disposent d’une autonomie très limitée pour définir leurs centralités, alors que l’importance de l’élaboration des centralités à l’échelle communale pour tenir compte des spécificités locales est reconnue dans les travaux préparatoires du CoDT. Elle expose que le SDT impose des restrictions sur la délimitation des centralités, réduisant ainsi l’autonomie communale et obligeant les communes à se conformer à des périmètres prédéfinis. Elle considère que la possibilité de s’écarter des prescriptions indicatives du SDT ne réduit pas les risques de compromettre la flexibilité et l’adaptabilité des schémas communaux, sachant que la cartographie actuelle du SDT risque de multiplier les hypothèses de SDC en écart. C. Le mémoire en réplique 22. Sur la première branche, les parties requérantes répliquent que la partie adverse confond manifestement l’intention affichée par le Gouvernement wallon dans le cadre de l’adoption du SDT, non remise en cause par elles, et l’effet concret que le SDT a sur les zones urbanisables au plan de secteur, qu’elles critiquent. Elles estiment que, contrairement à ce que laisse entendre la partie adverse, la temporalité de l’application des centralités et des mesures guidant l’urbanisation n’est pas en cause, mais bien l’effet de ces éléments du SDT. Selon elles, la partie adverse fait fi de ce que les centralités et mesures guidant l’urbanisation sont partiellement en vigueur depuis le 1er août 2024 et que ces éléments servent déjà de ligne de conduite régionale dans bon nombre de dossiers d’urbanisation. Elle soutient que cette temporalité n’a aucune incidence sur le fait que ces centralités et mesures guidant l’urbanisation sont de nature, que ce soit XIII - 10.477 - 7/72 immédiatement ou dans six ans, à remettre en cause la mise en œuvre du plan de secteur dans son principe et ce, « par le biais d’un élément de contenu d’un schéma ». Elles soutiennent que la partie adverse ne peut invoquer la souplesse consubstantielle du SDT pour répondre au moyen dès lors que les mesures guidant l’urbanisation relative à la densité ou à la minéralisation en dehors des centralités, même indicatives, empêchent la mise en œuvre de certaines zones du plan de secteur. Elles ajoutent qu’une fois les quotas de densité et de minéralisation atteints dans des zones d’habitat ou des ZACC situées en dehors des centralités, le recours à l’écart au sens de l’article D.IV.5 du CoDT est systématique, faisant de l’exception la règle. Elles préconisent de rejeter l’argument avancé par la partie adverse pris de la souplesse du SDT dans son périmètre cartographique ou dans son appréciation des complexes commerciaux en bordures de centralité en faisant valoir, d’une part, qu’il constitue un aveu du caractère imprécis et inadéquat de la cartographie des centralités et, d’autre part, qu’il laisse entendre qu’en dehors des bordures de centralité, il n’existe aucune souplesse pour échapper aux quotas stricts contenus dans les mesures guidant l’urbanisation. Elles estiment que l’argument pris de la possibilité pour les communes de solliciter des demandes de révision de plan de secteur ou d’obtenir des subventions pour adopter ou mettre en œuvre des centralités communales distinctes des centralités régionales revient en réalité à confirmer que la carte des centralités et les effets qui lui sont donnés à travers les mesures guidant l’urbanisation remettent en cause le plan de secteur dans son application. Elles soutiennent qu’en invoquant que les centralités et mesures guidant l’urbanisation résultent de trajectoires de monitoring sans effet couperet, la partie adverse démontre le hiatus entre l’intention du législateur et la mise en œuvre du CoDT par elle, à travers le SDT. Elles observent que la partie adverse ne conteste pas qu’il existe un risque que des zones d’habitat ou des ZACC arrivent à « saturation » en dehors de centralités sans que les communes disposent de la possibilité d’adopter un outil indicatif, en ce compris à travers un SDC, permettant la mise en œuvre du plan de secteur dans son principe. 23. Sur la seconde branche, elles contestent que les communes disposent d’une pleine autonomie dans le cadre de l’adoption de leur SDC visant à mettre en œuvre l’objectif d’optimisation spatiale, notamment au regard de l’exigence de maintien global d’au moins 50 % des centralités régionales combinée au respect des trajectoires imposées. Elle se prévalent de la situation de la quatrième partie intervenante. XIII - 10.477 - 8/72 Elles estiment qu’à supposer même que la déclaration environnementale du SDT réponde à la demande d’adaptation des critères d’adoption des SDC formulée dans le cadre de l’enquête publique par de nombreuses communes, dont les deuxième et troisième d’entre elles, cette réponse n’est que formelle. Elles soutiennent qu’il importe peu qu’il ressorte de la déclaration environnementale que les critères d’adoption des SDC ont été adaptés, encore fallait-il que ces critères permettent une réelle autonomie communale et aboutissent à ce que le SDT puisse tenir compte, de manière évolutive, des réalités de terrain, ce qui n’est pas le cas. Elles font valoir que la partie adverse, dans sa réponse relative aux ZACC identifiées dans la requête en annulation, d’une part, livre une interprétation de son instrument aux cas d’espèce identifiés qui ne ressort d’aucun critère objectivement prévu dans le SDT, et d’autre part, évite de répondre à leur argument pour les ZACC qui ne sont ni en centralité ni en bordure de celles-ci, comme c’est le cas d’au moins trois ZACC de la quatrième partie intervenante. D. Le dernier mémoire des parties requérantes 24. Sur la première branche, elles soutiennent que la cartographie régionale des centralités a des effets immédiats sur le plan de secteur en vigueur, dont cette cartographie ne tient pas compte adéquatement. Elles observent que celle-ci est entrée en vigueur depuis le 1er août 2024, à tout le moins pour ce qui concerne les projets visés à l’article D.II.16, § 2, du CoDT et les implantations commerciales. Se prévalant de la pratique depuis le décret du 13 décembre 2023 « modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales » et d’actes réglementaires adoptés depuis lors, dont l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2025 « modifiant le Code wallon du développement territorial, Partie réglementaire en ce qui concerne les formulaires de demandes de permis d’urbanisme, de permis d’urbanisation et de certificat d’urbanisme n° 2 », elles soutiennent que les mesures guidant l’urbanisation liées aux centralités et espaces en dehors des centralités, constituant l’annexe 1 du SDT, sont un référentiel applicable à tout projet. Elles précisent que les formulaires de demande applicables à partir du 1er octobre 2025 contiennent un cadre 2 « Localisation du projet / Optimisation spatiale », qui implique d’identifier la présence du projet dans une centralité ou non et de mentionner l’artificialisation des parcelles. Elles sont d’avis que le mécanisme de subsidiarité mis en place par le législateur au profit des centralités communales ne dément pas les effets concrets et immédiats, à tout le moins depuis le 1er août 2024, de la cartographie des centralités à l’échelle régionale. Elles soulignent que la section de législation du Conseil d’État a relevé l’imprécision et l’absence de définition décrétale des centralités, ainsi que les risques de conflit en XIII - 10.477 - 9/72 termes de hiérarchie des normes ou de restriction du potentiel de mise en œuvre du plan de secteur, dans son avis n° 73.407/4, donné le 15 juin 2023. Elles font valoir que les critères de délimitation des centralités communales, visés à l’article D.II.2, § 4, 2°, du CoDT, emportent un risque avéré d’atteinte aux zones urbanisables au plan de secteur, portant une atteinte à l’autonomie communale non encadrée par la loi et non justifiée, ce qui suffit à établir l’irrégularité du SDT, sans qu’il y ait lieu d’apprécier son caractère mesuré ou non. Selon elles, le premier des trois critères concernés revient à ce que les espaces excentrés contribuent à la désartificialisation des sols là où des biens situés en zone destinée à l’urbanisation n’auront pas fait l’objet d’un bilan d’artificialisation « positif » et, par ailleurs, ne dépassent pas un plafond de 25 % du développement résidentiel. Elles considèrent que le premier de ces deux objectifs à respecter ne peut être atteint que si la commune prévoit, par un outil planologique, de désartificialiser des espaces excentrés afin de compenser la future artificialisation d’autres espaces excentrés. Si elles observent que la définition d’artificialisation dans le SDT concerne les terrains agricoles, forestiers ou naturels, elles reprochent qu’il n’y soit pas précisé si c’est l’affectation de fait ou de droit qui est visée, relevant toutefois qu’il ressort des travaux d’élaboration du SDT qu’est concernée l’artificialisation de fait. Elles pointent des incohérences résultant, d’après elles, du fait qu’un terrain est considéré comme « artificialisé » dès qu’il est construit ou qu’il comporte une installation fixe. Elles se prévalent de la définition de désartificialisation et d’un graphique concernant celle-ci dans le SDT. Elles en infèrent que la désartificialisation est un processus qui vise à retirer à une parcelle entière son affectation, indépendamment de son affectation au plan de secteur, tandis que l’objectif d’un bilan d’artificialisation net nul ne peut être atteint que par la modification de destination de parcelles non encore urbanisées, ce qui remet en cause, pour les terrains concernés, le plan de secteur dans son principe. Après avoir rappelé les situations exposées dans ses écrits de procédure antérieurs où des centralités régionales ne tiennent pas compte des limites et destinations du plan de secteur, elles confirment critiquer l’inadéquation de ces centralités avec la réalité planologique ou factuelle, pointant des centralités couvrant de nombreuses zones non destinées à l’urbanisation, des ZACC non encore mises en œuvre ou des périmètres Natura 2000. Elles font valoir que, si la cartographie régionale leur cause grief c’est parce qu’elle n’est pas seulement exemplative et que les critères de délimitation des centralités communales sont tantôt trop restrictifs tantôt imprécis. Elles considèrent que leur intérêt au moyen ne peut être contesté du fait que les irrégularités dénoncées ne leur feront grief que par leur abstention future d’adopter des centralités communales dès lors que celles-ci ont des effets immédiats depuis le 1er août 2024 pour certains projets et pour les implantations commerciales et ce, indépendamment de toute initiative ou diligence communale à adopter un SDC qui met en œuvre l’optimisation spatiale, ainsi qu’au regard de l’application large et immédiate qu’en fait la partie adverse, renvoyant XIII - 10.477 - 10/72 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2025 précité. Elles explicitent les raisons pour lesquelles le délai de six ans à partir du 1er août 2024 dont disposent les communes ne pourra pas être respecté par l’ensemble des communes wallonnes. Elles contestent le fait que les effets des mesures guidant l’urbanisation au terme du délai de six ans dont disposent les communes pour adopter leurs centralités puissent être minimisés, rappelant la portée large qu’entend leur donner la partie adverse elle-même et faisant valoir qu’en outre, le champ d’application de ces mesures n’est pas marginal. 25. Sur la seconde branche, elles rappellent que les critères de délimitation des centralités communales sont cumulatifs, de sorte que l’irrégularité de l’un d’entre eux suffit à emporter l’illégalité du SDT. S’agissant du premier critère prévoyant que la commune concourt à l’atteinte des deux trajectoires à l’horizon 2050 de zéro artificialisation nette et d’au moins 75 % du développement résidentiel dans les centralités, elles font valoir qu’il revient à exiger des communes de contribuer à la désartificialisation future de certains espaces entiers, ce qui est le rôle d’une révision de plan de secteur et non d’un schéma, celui-ci ne pouvant aboutir à empêcher la mise en œuvre du plan de secteur dans son principe. Elles confirment ne pas contester la régularité du deuxième critère de délimitation des centralités communales. S’agissant du troisième critère de délimitation des centralités communales, elles réitèrent que des localités entières ont été oubliées ou que d’autres sont reprises en centralité alors que peu de développements y sont encore possibles, tandis que des centralités ne coïncident pas avec des situations de fait et sont trop imprécises cartographiquement pour ce faire. Elles contestent qu’il puisse être déduit de l’existence d’une offre en mobilité douce ou écoresponsable que les critères de justification à disposition des communes sont larges, alors qu’en ce cas, la commune doit déjà disposer d’un équipement communautaire à proximité du projet pour justifier d’un écart aux centralités régionales. Elles estiment clair leur grief selon lequel les termes « accès à moins de 10 minutes à pied » seraient imprécis et auraient dû être plus amplement définis, faisant valoir que cette exigence soulève de nombreuses questions. XIII - 10.477 - 11/72 E. Les derniers mémoires des parties intervenantes 26. La troisième partie intervenante, par un développement commun sur la première branche du premier moyen et sur le deuxième moyen en ce que l’avis défavorable du 7 juillet 2023 de son conseil communal n’a pas été pris en compte, explicite les griefs y exposés. Elle conteste que les critiques des parties requérantes et intervenantes puissent être écartées aux motifs que les communes ont la possibilité d’intervenir, par l’adoption d’un SDC, pour tenir compte de leurs spécificités locales et que la situation ne pourrait être problématique qu’en raison d’un choix des communes de ne pas adopter un tel schéma, renvoyant aux développements de sa requête en intervention. Elle revient sur l’impact spécifique du SDT sur son territoire. Elle fait valoir qu’à défaut pour elle de pouvoir adapter utilement la cartographie des centralités prévue par le SDT afin de tenir compte des spécificités de son territoire, les mesures et la cartographie des centralités du SDT seront applicables sur celui-ci à partir du 1er août 2030, de sorte qu’elle estime avoir intérêt à la critique. Elle assure que la marge de manœuvre dont disposent les communes pour définir elles-mêmes leurs centralités via un SDC est excessivement réduite et repose, notamment, sur des critères restrictifs et imprécis, portant atteinte au principe d’autonomie communale. Par un développement commun sur la seconde branche du premier moyen et sur le deuxième moyen en ce que son avis du 7 juillet 2023 n’a pas été pris en compte, elle fait siens les arguments des parties requérantes selon lesquels les critères prévus par le SDT sont contraires au principe d’autonomie communale. Elle souligne qu’en raison de ces critères, censés guider l’identification et l’adoption des centralités en fonction des spécificités locales, singulièrement le troisième critère, elle se trouve dans l’impossibilité d’en créer de nouvelles, notamment si elle souhaite inclure les villages de Russeignies, d’Anserœul ou encore d’Orroir. Si elle concède qu’une intervention à l’appui d’une requête en annulation ne peut soulever de nouveaux moyens, elle fait valoir qu’elle s’est limitée à illustrer, à la lumière des spécificités de son territoire, les critiques développées dans la seconde branche du premier moyen, ce qui est admissible. Elle assure qu’il ne peut lui être reproché une quelconque inaction quant à l’adoption d’un SDC alors que celle-ci est rendue impossible par la rigidité des critères fixés par le SDT. 27. Sur la première branche, la quatrième partie intervenante insiste sur le fait que la possibilité de solliciter un écart aux indications du SDT n’apporte aucune réponse satisfaisante à ses griefs puisqu’elle supprime toute incitation à développer les zones hors centralités, repose sur des critères abstraits, déconnectés des spécificités locales et, enfin, néglige des zones particulières comme les ZACC, pourtant reconnues constructibles. Elle souligne que les communes dont de larges parties du territoire atteindront rapidement les limites fixées par le SDT devront multiplier les demandes XIII - 10.477 - 12/72 d’écarts de sorte que ces communes seront traitées différemment par rapport à d’autres, pourtant dans une situation comparable, ce qui créera une inégalité manifeste et une atteinte disproportionnée à l’autonomie locale. Elle réitère, s’autorisant des travaux préparatoires et du dernier mémoire des parties requérantes, que le SDT implique que certaines zones deviendront de facto inconstructibles, leur sort dépendant uniquement de l’octroi incertain et aléatoire d’écarts au SDT et du bon vouloir de la partie adverse. Sur la seconde branche, concernant le grief pris du caractère restrictif du premier critère de délimitation des centralités, elle conteste que l’objectif consistant à atteindre « zéro artificialisation nette » n’ait pas d’impact sur la délimitation des centralités. Elle estime, au contraire, qu’un tel critère entraîne une atteinte disproportionnée aux prescriptions du plan de secteur dès lors que sa mise en œuvre dépasse ce qui est nécessaire, en bloquant la constructibilité de zones déjà reconnues urbanisables par le plan de secteur, que les communes se trouvent privées de la possibilité d’utiliser pleinement leurs outils de planification et sont de facto contraintes d’aligner leurs choix locaux sur un objectif chiffré global, sans marge réelle d’adaptation aux spécificités de leur territoire, que les communes encore riches en zones urbanisables sont beaucoup plus pénalisées que celles déjà urbanisées, créant ainsi une fracture territoriale et, enfin, que le recours nécessaire à l’écart rend l’urbanisation aléatoire et imprévisible et confère à la partie adverse un pouvoir de sanction plus important qu’avant la réforme opérée par le SDT. Concernant le deuxième critère relatif à la prise en compte « des spécificités et du développement projeté de la (des) commune(
  3. s)à l’horizon 2050 notamment résidentiel, en services et équipements, en activités tertiaires et commerciales, en espaces verts », elle insiste sur le fait que ce sont les communes elles-mêmes qui sont les mieux placées pour déterminer leur développement futur, en fonction de leurs besoins locaux et de leurs projets concrets, sans intervention de la Région wallonne. Elle soutient que le délai de six ans octroyé pour l’adoption d’un SDC est irréalisable et que, par conséquent, ce seront les centralités du SDT qui s’appliqueront aux communes wallonnes. Elle estime qu’à partir du moment où ce développement futur doit de toute façon respecter les indications du troisième critère et qu’il n’est en outre pas garanti qu’un écart à ce critère conformément à l’article D.II.17 du CoDT sera admis, cela rend ce critère trop restrictif et incompatible avec la valeur indicative du SDT. Elle fait valoir qu’en pratique, cette limitation réduit la capacité des communes à planifier de manière autonome et adaptée à leur territoire, en les empêchant de déterminer librement leurs priorités de développement, y compris pour des zones telles que les ZACC, qui, selon le plan de secteur, peuvent recevoir toute affectation sans restriction. XIII - 10.477 - 13/72 Concernant le troisième critère, elle considère que la formule « accès à moins de 10 minutes à pied » est intrinsèquement subjective et dépend du contexte local. Elle estime qu’il eut plutôt fallu prévoir la possibilité d’adapter ce critère aux réalités locales, en le remplaçant ou en le complétant par une indication chiffrée de distance, que l’autorité communale pouvait définir en fonction de ses spécificités afin d’en faciliter le contrôle. V.2. Examen V.2.1. Recevabilité des griefs des parties intervenantes 28. Selon l’article 21bis, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « l’intervenant à l’appui de la requête ne peut soulever d’autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d’instance ». Il s’ensuit qu’une partie intervenante, fût-elle à l’appui de la requête en annulation, ne peut ajouter aux moyens de cette requête des arguments différents de ceux qu’elle contient. Si elle souhaitait exposer de tels arguments, il lui appartenait d’introduire un recours en annulation dans le délai imparti. 29. En l’espèce, sauf en qui concerne les griefs relatifs aux deux ZACC, du clos de l’Épinette et au Sud-Ouest de la centralité de pôle de Tournai, aux ZACC de priorité n° 1, dont la ZACC Morel, sur le territoire de la deuxième partie requérante, ainsi qu’aux ZACC situées à l’Est de la centralité de la quatrième partie intervenante – qui sont visés dans la requête –, les développements spécifiques des parties intervenantes tendant à mettre en exergue, sur leurs territoires respectifs, les contrariétés entre les indications du SDT et les prescriptions des plans de secteur applicables, ne peuvent se rattacher au contenu des griefs, même en germes, de la requête en annulation. Il s’ensuit que ces développements, inédits au stade des requêtes en intervention et qui ne relèvent pas de l’ordre public, sont irrecevables. V.2.2. Première branche 30. Le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal à l’égard d’une appréciation relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative, fût-elle en charge de prérogatives réglementaires, de sorte qu’il ne peut, au regard du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision, de sorte qu’il ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation. XIII - 10.477 - 14/72 L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État opère un contrôle de la légalité de l’acte administratif au moment où l’autorité statue. Il s’ensuit que les pièces postérieures à l’adoption de l’acte attaqué doivent, en principe, être écartées des débats dès lors qu’elles n’étaient pas connues de son auteur. Ce n’est que s’il est démontré que l’autorité aurait dû connaître de telles informations au jour de l’adoption de sa décision que le Conseil d’État peut y avoir égard pour apprécier la légalité de l’acte attaqué, sous réserve du respect du contradictoire. 31.1. L’article D.I.1, § 1er, alinéa 4, du CoDT, tel que révisé par le décret du 13 décembre 2023 « modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales », dispose comme suit : « Le développement durable et attractif du territoire rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale ». Ainsi que cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. w., sess. 2015-2016, n° 307/1, p. 17), sont ainsi énoncés les objectifs poursuivis par l’élaboration du Code du développement territorial, s’agissant de donner « le cadre légal et fixe[r] les objectifs en vue de permettre aux autorités publiques d’assurer un développement durable et attractif du territoire, placé au cœur des missions des autorités publiques ». Dans ce cadre, l’article D.I.1, § 1er, du CoDT tend à reconnaître aux pouvoirs publics compétents une large marge d’appréciation pour donner corps à l’objectif d’assurer un développement durable et attractif du territoire au regard des besoins concernés, seule l’erreur manifeste d’appréciation étant susceptible d’inférer la censure des décisions en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Le plan de secteur est le premier outil d’aménagement du territoire et d’urbanisme cité à l’article D.I.1, § 2, du CoDT. Conformément à l’article D.II.18, alinéa 1er, du même code, le plan de secteur fixe l’aménagement du territoire qu’il couvre. XIII - 10.477 - 15/72 L’article D.II.55 du CoDT dispose comme suit : « Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur, à l’exception de la carte d’affectation des sols visée à l’article D.II.44, alinéa 2, qui a valeur indicative. Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire. En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littérales, les prescriptions graphiques l’emportent sur les prescriptions littérale ». L’article D.II.20, alinéas 1er et 2, du CoDT dispose comme suit : « Le plan de secteur s’inspire du schéma de développement du territoire. Le plan de secteur peut s’écarter du schéma de développement du territoire moyennant une motivation qui démontre que le plan de secteur : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire ; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». 31.2. L’article D.II.2, § 1er, du CoDT prévoit que le schéma de développement du territoire (SDT) définit, quant à lui, la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle régionale. Conformément à l’article D.II.16, § 1er, du CoDT, le SDT a valeur indicative. Il reste toutefois que certains développements qu’il comporte, tel celui intitulé « cadre et vision », reprenant des « engagements », des « défis à relever » et « une vision partagée », n’ont aucun contenu normatif, de sorte que l’autorité compétente pour appliquer le SDT peut, en ce qui les concerne, s’en écarter sans devoir le justifier. L’article D.II.16, § 2, 1°, du CoDT dispose que le SDT s’applique « dans son ensemble, à l’exception des indications visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, au plan de secteur en ce compris la carte d’affectation des sols, aux schémas et aux guides ». L’article D.II.2, § 4, 3°, du CoDT, visé dans la disposition précitée, concerne les « centralités et mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ». Conformément à l’article D.II.16, § 2, 3°, du CoDT, les indications visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, du même code s’appliquent aux schémas d’orientation locaux (SOL), permis et certificats d’urbanisme n° 2 jusqu’à l’adoption d’un schéma de développement pluricommunal (SDP) ou communal (SDC) qui contient les indications visées aux articles D.II.6/1, § 2, ou D.II.10/1, § 1er, du code. XIII - 10.477 - 16/72 L’article 245, § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2023 précité dispose comme suit : « Sauf à l’égard des permis visés à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, les indications du schéma de développement du territoire visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, entrent en vigueur et s’appliquent aux schémas d’orientation locaux, permis et certificats d’urbanisme n° 2 six années après l’entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret ». L’acte attaqué adopte définitivement le SDT et abroge l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 adoptant définitivement le schéma de développement de l’espace régional. Conformément à son article 3, il entre en vigueur le 1er août 2024. 31.3. Il résulte de ce qui précède que les indications du SDT s’appliquent au plan de secteur lors de son élaboration ou de sa révision, hormis celles relatives aux centralités et aux mesures guidant l’urbanisation dans et en-dehors de celles-ci. Le SDT ne remet en revanche pas en cause les prescriptions du plan de secteur adoptées avant son adoption, compte tenu du caractère règlementaire de celles-ci. Il en ressort aussi que, si le SDT est entré en vigueur le 1er août 2024, les indications relatives aux centralités et mesures guidant l’urbanisation ne s’appliqueront qu’à partir du 1er août 2030 mais uniquement pour les communes n’ayant pas adopté, entre-temps, un SDC ou un SDP. À titre d’exception, ces indications s’appliquent aux permis relatifs aux implantations commerciales dès le 1er août 2024. 32.1. Conformément à l’article D.II.2, § 2, du CoDT, la « stratégie territoriale pour la Wallonie » du SDT définit notamment les « objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire », parmi lesquels l’ « optimalisation spatiale », visée à l’article D.II.2, § 3, 1°, du même code. Selon le SDT, l’optimalisation spatiale « vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l’urbanisation ». Parmi les principes et modalités mettant en œuvre l’optimalisation spatiale, figurent, à l’article D.II.2, § 4, 1° à 3°, du CoDT, les « trajectoires de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation », les « critères de délimitation des centralités » et les « centralités et mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ». Le glossaire du SDT définit le concept de « centralité » comme suit : XIII - 10.477 - 17/72 « Partie de villes et de villages qui cumule une concentration en logements, une proximité aux services et équipements et une bonne accessibilité en transports en commun. Parmi ces centralités, on distingue les “centralités villageoises”, les “centralités urbaines” et les “centralités urbaines de pôles” ». Les « mesures guidant l’urbanisation dans et hors de ces centralités » font l’objet de l’annexe 1 du SDT. Elles sont de trois types : les mesures relatives à la superficie de pleine terre, celles relatives à la densité et celles liées aux implantations commerciales. L’annexe 2 du SDT consiste en la « cartographie des centralités » existantes en Région wallonne à la date de son élaboration. Le SDT précise, au sujet des « critères de délimitation des centralités » visés à l’article D.II, 2, § 4, 2°, du CoDT, ce qui suit : « Les autorités communales, grâce à leur bonne connaissance du territoire, sont les mieux à même de délimiter les centralités, de les caractériser selon la nature villageoise ou urbaine et d’identifier les cœurs et les axes urbains structurants à consolider. En effet, en élaborant un schéma de développement communal (SDC) ou pluri communal (SDP), elles peuvent adéquatement les cartographier en tenant compte de leur projet de développement et des atouts et contraintes de leur territoire tout en déterminant des modalités de mise en œuvre appropriées telles que des seuils de densité de logements, des seuils d’imperméabilisation ou des orientations pour le développement du commerce. Le SDC ou le SDP caractérisent les centralités selon leur nature urbaine ou villageoise. Néanmoins, une délimitation spatiale des centralités est nécessaire à court terme pour orienter les actions et les décisions des autorités et des investisseurs et d’en assurer le suivi (cf. Centralités (expression cartographique)). Pour garantir la cohérence de l’approche, des critères de délimitation des centralités ou des balises destinées à encadrer les démarches communales et à gérer le développement en l’absence de celles-ci sont proposées. Ces balises s’articulent autour d’une première détermination des périmètres des centralités et de leur typologie (urbaine ou villageoise). La méthodologie d’identification des premiers périmètres des centralités et de leur typologie (urbaine ou villageoise) est exposée en annexe. Ils sont établis suivant une approche systématique à l’aide d’un système d’information géographique (SIG) et sur la base de critères objectifs et quantifiables. Leur cartographie ne tient pas compte d’éventuelles contraintes environnementales, juridiques … et des projets de territoire que seule une planification communale ou régionale fine peut intégrer. Compte tenu du caractère systématique de leur détermination, les centralités ne peuvent constituer qu’un premier support à la prise de décisions. Celles-ci doivent se fonder sur une analyse de terrain complémentaire notamment lorsque les projets à apprécier se trouvent en bordure des centralités ». Il ressort de ce qui précède que la cartographie des centralités reprises au SDT ne tient pas compte des projets de territoire que seule une planification communale ou régionale fine peut intégrer. XIII - 10.477 - 18/72 Il s’ensuit que les communes gardent la possibilité d’adopter des centralités communales non prévues à la cartographie régionale annexée au SDT, notamment pour les réserves foncières de terrains situées sur leur territoire et reprises au plan de secteur en zones d’initiative communale. Les zones d’enjeu communal et les zones d’aménagement communal concerté (ZACC) peuvent être reprises dans les centralités des SDC ou SDP. Il en résulte également que les communes peuvent définir cartographiquement ou stratégiquement, via leurs schémas, des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs, sans devoir tenir compte des mesures guidant l’urbanisation du SDT relatives à la superficie en pleine terre (SA1) et à la densité en logement (SA2). 32.2. Les « critères de délimitation des centralités », visés à l’article D.II.2, § 4, 2°, du CoDT, s’appliquent au plan de secteur, en ce compris à la carte d’affectation des sols, aux schémas et aux guides, et sont entrés en vigueur le 1er août 2024. Le SDT définit ces critères de délimitation des centralités comme suit : « Pour une détermination fine et adaptée à la situation locale précise, les autorités communales sont invitées à déterminer au plus tôt la (les) centralité(
  4. s)urbaine(
  5. s)et/ou villageoise(
  6. s)de leur territoire en élaborant un schéma de développement communal (SDC) ou pluricommunal (SDP). Sur la base des disponibilités foncières et des besoins en logements de la ou des communes, la détermination du périmètre de ces centralités répond aux critères suivants : 1) Concourir à l’atteinte des deux trajectoires (fixées dans les SDC ou SDP) à l’horizon 2050 suivantes : - zéro artificialisation nette ; - au moins 75 % du développement résidentiel dans les centralités. 2) Tenir compte des spécificités et du développement projeté de la (des) commune(
  7. s)à l’horizon 2050 notamment résidentiel, en services et équipements, en activités tertiaires et commerciales, en espaces verts. XIII - 10.477 - 19/72 3) Maintenir globalement au moins 50 % de la superficie des zones urbanisables inscrites au plan de secteur reprises dans les centralités cartographiées du SDT (cf. annexe 2) en respectant les indications suivantes : - certaines centralités cartographiées par le SDT peuvent ne pas être retenues dans les centralités du SDC/SDP ; des parties de territoire non reprises dans les centralités cartographiées du SDT peuvent être retenues dans les centralités du SDC/SDP si le développement promu par celui-ci assure : • un accès à moins de 10 minutes à pied aux commodités résidentielles de base actuelles ou projetées (services et équipements de proximité, commerces, espaces verts publics) ; • un accès à moins de 10 minutes à pied d’une offre en transports en commun actuelle ou projetée (train, métro, tram, bus) disposant d’une desserte suffisante au regard des spécificités communales et supracommunales ou, à défaut, à des solutions de mobilités collectives ou partagées. Toutefois, les centralités pourront être délimitées en tenant compte d’un accès à moins de 15 minutes à pied aux commodités résidentielles de base ainsi qu’à une offre en transports en commun disposant d’une desserte suffisante au regard des spécificités communales et supracommunales en motivant ce choix au regard de leur(
  8. s)territoire(
  9. s)et de la non-aggravation de l’étalement urbain ». XIII - 10.477 - 20/72 Il en ressort que les communes peuvent prévoir, sur leur territoire, des centralités qui ne sont pas reprises dans les centralités cartographiées du SDT et qui répondent au concept même de centralité tel que défini dans le glossaire, à savoir une « partie de villes et de villages qui cumule une concentration en logements, une proximité aux services et équipements et une bonne accessibilité en transports en commun », ces centralités devant être situées à proximité, d’une part, de services et d’équipements de proximité, commerces, espaces verts publics (actuels ou projetés) et d’autre part, d’une offre en transports en commun (actuelle ou projetée) ou, à défaut, de solutions de mobilités collectives ou partagées. Il résulte des trois critères précités que si, certes, le SDT vise à encourager et privilégier l’urbanisation à l’intérieur des centralités, il n’a toutefois pas pour effet d’empêcher la construction dans les zones qui, au plan de secteur, sont destinées à l’urbanisation, ou d’y imposer le respect de conditions à ce point restrictives que ces zones deviendraient inconstructibles, les communes gardant une maîtrise suffisante de cette urbanisation et des mesures guidant celle-ci via l’adoption d’un SDC ou d’un SDP. La cartographie annexée au SDT est le reflet d’une situation existante à un moment donné, ce qui n’empêche pas un développement du territoire laissé à l’appréciation des communes, dans le respect du plan de secteur. Le maintien, globalement, d’au moins 50 % de la superficie des zones urbanisables inscrites au plan de secteur reprises dans les centralités cartographiées du SDT ne paraît être manifestement trop restrictif, s’agissant de zones déjà essentiellement urbanisées. Les délimitations des centralités reprises dans la cartographie du SDT prennent nécessairement en compte le zonage du plan de secteur, s’agissant de zones constructibles, celles qui n’y sont pas reprises pouvant être intégrées dans les centralités qui seront fixées ultérieurement par les communes. À l’inverse, certaines centralités cartographiées dans le SDT peuvent ne pas être retenues par les communes, telles, par exemple, les centralités dans lesquelles la plupart des terrains sont déjà bâtis. Enfin, s’agissant d’un élément postérieur à l’adoption de l’acte attaqué, lequel ne peut, partant, être pris en compte pour apprécier sa légalité, le Conseil d’État ne peut avoir égard à l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2025 « modifiant le Code wallon du développement territorial, Partie réglementaire en ce qui concerne les formulaires de demandes de permis d’urbanisme, de permis d’urbanisation et de certificat d’urbanisme n° 2 » en tant qu’il prévoit que les formulaires de demandes de permis introduits à partir du 1er octobre 2025 intègrent des informations portant sur l’artificialisation, la densité et les centralités. XIII - 10.477 - 21/72 Au regard de ce qui précède, sous réserve de l’examen des hypothèses visées au point 34, il n’est pas démontré que le SDT emporte une atteinte manifestement disproportionnée aux prescriptions du plan de secteur, de nature à annihiler toute marge d’appréciation dans le chef de l’autorité communale dans l’adoption d’un SDC ou d’un SDP. 33. Si les parties requérantes et intervenantes soutiennent qu’un délai de six ans pour l’adoption d’un SDC est insuffisant et que les contraintes qui s’appliquent à l’adoption d’un tel schéma rendent impossible ou difficilement réalisable la « correction » de la cartographie du SDT, notamment pour les communes qui ont adopté récemment un SDC, elles n’étayent pas de manière suffisamment plausible leur grief à cet égard au regard des informations qui étaient portées à la connaissance de l’auteur du SDT au jour de son adoption ou qu’il devait raisonnablement connaître à ce moment-là. Juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État ne peut avoir égard, pour apprécier la légalité du SDT, aux griefs exposés quant à la manière dont la partie adverse a concrètement mis en œuvre, depuis l’adoption du SDT, les mesures d’accompagnement aux communes dans la réalisation de leurs SDC ou SDP, telles la réalisation d’un vade-mecum et la possibilité d’obtenir une aide financière, qu’elle avait annoncées à l’époque. Il n’est pas non plus établi qu’au regard des informations qu’elle connaissait ou devait raisonnablement connaître au jour de l’adoption du SDT, l’autorité décidante a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à six ans le délai pour l’adoption d’un SDC ou d’un SDP au regard de la charge financière et administrative incombant aux communes ou du nombre de bureaux d’études susceptibles de pouvoir établir de tels schémas. Il en est d’autant moins ainsi que, d’une part, l’article D.IV.58, alinéa 1er, du CoDT prévoit que le refus de permis peut être fondé sur l’établissement ou la révision en cours d’un SDC ou d’un SDP et, d’autre part, les communes peuvent se limiter à adopter un schéma dit « thématique » visant uniquement l’optimisation spatiale, en vertu des articles D.II.5, alinéa 2, D.II.6/1, D.II.9, alinéa 2, et D.II.10/1 du CoDT. Enfin, les délais pris pour adopter les schémas de structure communale des deuxième et troisième parties requérantes sous le régime alors applicable du Code wallon d’Aménagement du territoire, d’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), lequel diffère substantiellement de celui prévu sous le CoDT, ne permettent pas de jauger du caractère manifestement déraisonnable du délai de six ans imparti aux communes pour adopter un SDC ou un SDP afin de ne pas se voir appliquer les indications précitées du SDT. 34. Il résulte du SDT que les centralités et les mesures guidant l’urbanisation dans et hors de ces centralités, reprises à l’annexe 1 du SDT, qui s’appliquent aux demandes de permis portant sur des terrains supérieurs à 50 ares, XIII - 10.477 - 22/72 n’entrent en vigueur que six ans après l’entrée en vigueur au 1er août 2024 du SDT si aucune centralité communale n’a été adoptée dans ce délai, sachant que cette mesure transitoire n’est toutefois pas applicable aux permis relatifs aux implantations commerciales. Il convient donc de déterminer si les mesures guidant l’urbanisation du SDT relatives à la densité en logement ou à la superficie en pleine terre, particulièrement en-dehors des centralités (maximum 10 logements par hectare et minimum 70 % de superficie de pleine terre), ainsi que celles liées aux implantations commerciales, ont, dans l’hypothèse où une commune n’adopte pas de SDC ou de SDP avec ses propres centralités et mesures guidant l’urbanisation dans les six ans, pour effet de rendre inconstructibles des terrains situés en zones constructibles au plan de secteur. À cet égard, les mesures du SDT guidant l’urbanisation relatives à la densité ou à la superficie en pleine terre ne sont destinées qu’aux projets dont la surface dédiée à ceux-ci excède 50 ares, ce qui exclut bon nombre de projets urbanistiques initiés notamment par des particuliers. Il s’ensuit que les zones urbanisables non reprises dans les centralités du SDT resteront très largement constructibles. Par ailleurs, les mesures du SDT impliquent que les terrains supérieurs à 50 ares situés dans des zones constructibles non reprises dans les centralités du SDT resteront urbanisables, même si cette urbanisation est dorénavant moins aisément admissible. Quant aux limites imposées en-dehors des centralités du SDT, il n’est pas établi qu’elles sont nécessairement déjà atteintes. Dans l’hypothèse où la limite de 10 logements à l’hectare est atteinte, il reste qu’un écart au SDT peut être sollicité en vertu du CoDT et, le cas échéant, admis par l’autorité décidante à la condition de le justifier dans une motivation pertinente au regard de sa propre conception du bon aménagement du territoire sur la base des circonstances particulières de l’espèce, des conditions d’admissibilité de l’écart fixées par le CoDT et, le cas échéant, des dispositions réglementaires du plan de secteur. S’il était constaté que le recours à l’écart devait être systématiquement mise en œuvre en manière telle qu’il deviendrait en réalité la règle, et non l’exception, il appartiendrait à la partie adverse de décider de modifier le SDT ou le plan de secteur, sans que cela ne remette en cause, à ce stade, la légalité du SDT. Il s’ensuit que le grief est inopérant. Il en va de même pour les griefs relatifs aux mesures concernant les implantations commerciales, actuellement déjà en vigueur. XIII - 10.477 - 23/72 Enfin, le SDT, au regard de sa nature et de ses effets, n’est pas illégal par la seule circonstance que la ZACC du clos de l’Épinette à Tournai, celle au Sud-Ouest de la centralité de pôle de Tournai et celles situées à l’Est de la centralité d’Enghien, identifiées dans la requête en annulation, n’ont pas été reprises dans la cartographie des centralités dès lors que les communes concernées disposent de la faculté d’adopter un SDC ou un SDP et qu’il n’est pas démontré qu’il leur serait impossible ou exagérément compliqué de tenir compte de ces ZACC à cette occasion. 35. Au regard de ce qui précède, il n’est pas démontré que le SDT emporte une atteinte manifestement disproportionnée aux prescriptions du plan de secteur, de nature à annihiler toute marge d’appréciation dans le chef de l’autorité communale pour adopter un SDC ou un SDP dans le délai imparti et, en toute hypothèse, pour statuer sur les demandes de permis conformes à la destination au plan de secteur. La première branche du premier moyen n’est pas fondée. V.2.3. Seconde branche 36. Le principe de l’autonomie locale est consacré aux articles 41, alinéa 1 , et 162, alinéa 2, 1° et 2°, de la Constitution et à l’article 6, § 1er, VIII, de la er loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le principe de l’autonomie locale garanti par les dispositions constitutionnelles précitées ne porte cependant pas atteinte à l’obligation, pour les communes, lorsqu’elles agissent au titre de l’intérêt communal, de respecter la hiérarchie des normes. Il en découle que, lorsque l’autorité fédérale, une communauté ou une région réglemente une matière qui relève de sa compétence, les communes sont soumises à cette réglementation lors de l’exercice de leur compétence en cette même matière. Une limitation du principe de l’autonomie locale qui découle d’une réglementation de l’autorité fédérale, d’une communauté ou d’une région ne serait incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, 1° et 2°, de celle-ci, que si elle était manifestement disproportionnée. Tel serait le cas, par exemple, si elle aboutissait à priver les communes de tout ou de l’essentiel de leurs compétences, ou si la limitation de la compétence ne pouvait être justifiée par le fait que celle-ci serait mieux gérée à un autre niveau de pouvoir. 37. Il ressort des considérations exposées dans le cadre de l’examen de la première branche du moyen qu’il n’est pas établi que les communes sont placées dans l’impossibilité juridique ou matérielle de définir cartographiquement ou XIII - 10.477 - 24/72 stratégiquement des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs. La marge de manœuvre dont disposent les communes pour définir elles- mêmes leurs centralités via un SDC ou SDP repose sur les trois critères de délimitation des centralités énumérés sous le point 32, étant entendu que les parties requérantes se limitent à critiquer les premier et troisième d’entre eux. Le premier critère, ayant pour objet de « concourir à l’atteinte des deux trajectoires suivantes (fixées dans les SDC ou SDP) à l’horizon 2050 : zéro artificialisation nette et au moins 75 % du développement résidentiel dans les centralités », fait écho à la mesure de gestion et de programmation n° SA1M5 du SDT qui prévoit qu’il soit inscrit, dans les SDC et les SDP, une trajectoire de réduction de l’artificialisation nette en vue de tendre vers zéro km² d’artificialisation nette par an et au plus tard en 2050. L’artificialisation est définie par le SDT comme étant « le processus par lequel des terres agricoles, forestières ou naturelles sont urbanisées », sachant que « l’artificialisation est déterminée à partir des parcelles et des espaces non cadastrés qui font l’objet d’une construction ou du placement d’une ou plusieurs installations fixes en vertu d’une part d’un permis d’urbanisme ou d’autre part d’un permis d’urbanisation en ce qu’il vaut permis d’urbanisme pour les actes et travaux relatifs à la voirie ». Il ne ressort pas de cette définition que la situation de la parcelle en centralité ou non doive être prise en considération, de sorte qu’il n’est pas établi que l’objectif d’atteindre zéro artificialisation nette en 2050 peut avoir un impact sur la délimitation des centralités, ni, partant, en quoi il constitue un critère à respecter dans ce cadre. S’agissant du troisième critère, visant à « maintenir globalement au moins 50 % de la superficie des zones urbanisables inscrites au plan de secteur reprises dans les centralités cartographiées du SDT […] en respectant les indications [énumérées] », il est inexact de soutenir qu’il est lié à la préexistence de services ou infrastructures ou ayant déjà fait l’objet d’une autorisation, dès lors que le SDT fait état de services et d’équipements de proximité, commerces, espaces verts publics « actuels ou projetés », sans requérir ainsi qu’ils soient nécessairement déjà autorisés. L’exigence selon laquelle un accès aux moyens de mobilité concernés doit exister « à moins de 10 minutes à pied » n’est pas imprécise dès lors qu’à défaut d’indication en sens inverse, elle doit s’entendre raisonnablement au regard d’une personne disposant de capacité motrice moyenne et tenant compte des circonstances propres à l’espèce. Du reste, le SDT illustre, à plusieurs reprises, dans quelle mesure les centralités sont aménagées en « villes ou villages à 10 minutes », de sorte que le Gouvernement wallon a répondu à suffisance au grief exposé lors de l’instruction administrative pris du caractère imprécis de cette exigence. S’agissant des ZACC situées sur le territoire XIII - 10.477 - 25/72 de la deuxième partie requérante, notamment la « ZACC Morel », et des ZACC situées à l’Est de la centralité de la quatrième partie intervenante, il n’est pas établi qu’elles ne pourront pas être intégralement reprises dans une centralité, par le biais d’une révision de leurs SDC respectifs. Il s’ensuit que les parties requérantes et intervenantes restent en défaut d’établir que le SDT porte une atteinte disproportionnée au principe d’autonomie communale. Enfin, l’article D.II.1, 1°, du CoDT, objet de la question préjudicielle que les parties requérantes proposent de poser à la Cour constitutionnelle, se limite à reconnaître l’existence du SDT. Partant, cette disposition ne peut pas, à elle seule, en toute hypothèse, être le fondement permettant au Gouvernement wallon d’agir dans le sens de l’interprétation postulée par les parties requérantes. Dès lors qu’elle procède d’une prémisse erronée, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée. La seconde branche du premier moyen n’est pas fondée. 38. Il s’ensuit que le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties requérantes et intervenantes A. La requête en annulation 39. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles D.I.1, D.VIII.35 et D.VIII.36 du CoDT ainsi que de l’obligation de motivation spéciale qui en découle, des principes d’égalité et de non- discrimination, du principe d’obligation de motivation des actes administratifs à portée générale, des principes de bonne administration, du devoir de minutie et du principe patere legem quam ipse fecisti, ainsi que de l’erreur, l’insuffisance, et la contradiction dans les motifs, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation. 40. Le moyen est subdivisé en trois branches. Dans la première branche, les parties requérantes font grief au SDT de méconnaître les principes de non-discrimination et d’égalité consacrés aux articles 10 et 11 de la Constitution dans l’identification, par l’auteur du SDT, des pôles majeurs XIII - 10.477 - 26/72 au sein du territoire wallon. Elles lui reprochent d’avoir utilisé des critères contestés lors des enquêtes publique et administrative, avec pour conséquence de ne pas reconnaître les villes de Tournai et Mouscron comme bipôle majeur, alors qu’une telle reconnaissance a été consentie aux villes de Mons et La Louvière, qui se trouvent dans une situation similaire au regard des critères retenus par l’autorité pour adopter ses pôles. Dans la deuxième branche, elles reprochent au SDT d’être défaillant en termes de motivation en ce qu’il ne répond pas adéquatement aux avis et réclamations qu’elles ont formulés lors de la consultation des communes et de l’enquête publique. Elles exposent ne pas comprendre les raisons des choix opérés par le Gouvernement wallon concernant de nombreux éléments de la structure territoriale du SDT ou encore, notamment, quant à sa méthode et à ses critères de détermination des centralités. Dans la troisième branche, elles soutiennent que le SDT viole le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti et que son auteur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne respectant pas, lors de l’élaboration et de l’adoption de la cartographie des centralités, la méthodologie qu’il s’était fixée pour prendre sa décision. Elles lui reprochent d’avoir défini ces centralités sur la base de polarités identifiées sur le seul territoire de la Wallonie, alors que sa propre méthodologie annonçait la prise en considération des éléments de structure territoriale en dehors des frontières de la Wallonie. B. Les requêtes en intervention 41. Les première et deuxième parties intervenantes s’en réfèrent pour l’essentiel aux développements contenus dans la requête en annulation. Elles soutiennent que de nombreux aspects des griefs des parties requérantes trouvent un écho, tantôt dans les avis défavorables de leurs conseils communaux tantôt dans leurs situations particulières respectives. Elles soutiennent qu’en ce qui concerne la reconnaissance du bipôle majeur Tournai-Mouscron et de la détermination des centralités, il ressort de la jurisprudence qu’un requérant dispose d’un intérêt à soulever un grief déduit de l’absence de prise en considération d’une réclamation émanant d’une tierce personne, lorsque les remarques y développées sont de nature à modifier le sens de la décision prise. 42. La quatrième partie intervenante résume son argumentation comme suit : XIII - 10.477 - 27/72 « La Ville d’Enghien appuie plus spécifiquement la deuxième branche du deuxième moyen développé par les parties requérantes en ce que l’acte attaqué, en ce compris le SDT et la déclaration environnementale, ne sont pas adéquatement motivés car il ne permet pas de vérifier que toutes les remarques exprimées dans le cadre de l’enquête publique, dont notamment certaines remarques reprises dans l’avis du Conseil communal de la Ville d’Enghien, ont été prises en considération dans son adoption ». C. Le mémoire en réplique 43. Les parties requérantes résument leur réplique comme suit : « S’agissant de la première branche, les parties requérantes démontrent que le SDT organise des effets concrets liés aux pôles, en termes notamment de développement économique, pour les bassins d’optimalisation spatiale identifiés. Pour chacun des sept griefs de la seconde branche du moyen, les parties requérantes estiment démontrer que la partie adverse ne répond pas ou insuffisamment aux griefs soulevés par celle-ci à l’occasion de leur avis respectif. S’agissant de la troisième branche, les requérantes justifient l’absence d’inclusion, à tout le moins suffisante, des polarités transfrontalières dans l’acte attaqué ». D. Le dernier mémoire des parties requérantes 44. Sur la première branche, les parties requérantes précisent qu’à supposer que le territoire des villes de Tournai et de Mouscron, ainsi que les communes les reliant, ne remplissent pas l’ensemble des critères méthodologiques permettant la reconnaissance d’un bipôle majeur, ce qu’elles contestent, il faudrait constater que les villes de Mons et de La Louvière ne remplissent pas non plus ces critères, de sorte que l’acte attaqué opère bien une différence de traitement entre deux territoires présentant pourtant des caractéristiques similaires. Elles assurent que cette différence de traitement n’a pas uniquement pour conséquence de priver les « deux premières » d’entre elles d’un « avantage indû » qui a été octroyé à d’autres villes, mais implique, dans le futur, un préjudice aux localités des deuxième et troisième d’entre elles. Elles considèrent que leur intérêt au grief est légitime dans la mesure où la reconnaissance indue du bipôle majeur Mons-La Louvière est nécessairement susceptible d’entraver le développement de la Wallonie picarde et des villes et communes qui la composent, étant donné que les pôles majeurs ont vocation à attirer davantage d’infrastructures polarisantes et les moyens financiers qui y sont associés. Elles estiment que cette critique est à mettre en relation directe avec le cinquième grief de la deuxième branche du moyen. Sur le cinquième grief de la deuxième branche, elles contestent que les mesures d’accompagnement annoncées par le Gouvernement wallon et l’allongement du délai d’adoption, de six ans au lieu de cinq, permettent objectivement d’assurer XIII - 10.477 - 28/72 l’adoption de schémas dans les 253 communes wallonnes en proie à d’énormes difficultés budgétaires structurelles. Elles s’appuient sur les chiffres communiqués par l’UVCW lors des travaux préparatoires du SDT et sur sa demande que l’opération soit neutre pour les communes. Elles relèvent que cette inquiétude a été soulevée dans le cadre de la phase d’instruction administrative propre au SDT, notamment par elles. Elles considèrent que l’aide au financement par la partie adverse, renseignée dans le SDT, ne constitue pas une réponse suffisante pour que chaque commune désireuse d’adapter la cartographie régionale puisse le faire d’un point de vue financier. Quant à la garantie qu’il sera permis aux communes intéressées d’adopter un SDC en temps utile, à savoir avant le 1er août 2030, elles relèvent que l’enveloppe pour l’année 2025 de 3,83 millions d’euros pour couvrir le lancement d’une quarantaine de SDC démontre que le délai de six ans est largement insuffisant pour permettre aux 253 communes wallonnes d’adopter un schéma dans le délai imparti et donc répondre aux inquiétudes et réclamations qu’elles ont soulevées. Elles ajoutent que cette aide financière annoncée par la partie adverse demeure relative vu le double plafond de 75 % du coût total avec un maximum de 75.000 euros, soit moins de la moitié du coût réel d’un SDC. Elles concluent que le SDT n’apporte pas de réponse suffisante et adéquate à leurs réclamations sur ce point. Sur le sixième grief de la deuxième branche, elles insistent sur l’absence de réponse satisfaisante fournie par le SDT permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les deuxième et troisième d’entre elles n’ont pas été reconnues comme étant un bipôle majeur, au contraire des villes de Mons et de La Louvière, alors que celles-ci ont, dans les faits, moins de liens entre elles qu’elles-mêmes, pour les raisons qu’elles explicitent. Sur le septième grief de la deuxième branche, elles soutiennent que l’adoption ou la révision de 253 SDC dans un délai de six années apparaît matériellement impossible, en se prévalant des positions sceptiques émises lors des travaux préparatoires par les instances spécialisées, tels l’UVCW et le pôle aménagement du territoire. Elles critiquent la position du ministre de l’Aménagement du territoire à cet égard, faisant valoir que l’allongement d’un an apparaît symbolique et que le SDT ne permet pas de comprendre en quoi ce délai supplémentaire serait suffisant au regard du contexte communal décrit. Elles tirent des débats parlementaires qu’afin d’« assurer l’opérationnalisation et pour assurer le principe de subsidiarité, et le respect de l’autonomie communale », il était nécessaire d’adopter 42 SDC par an. Elles calculent qu’à l’heure actuelle, en l’absence de toute adoption depuis lors, le résultat doit être porté à environ 63 SDC par an, s’agissant de chiffres inatteignables, qui n’ont pas été démentis par le SDT. Elles constatent que seuls quatre SDC ont été adoptés ou révisés définitivement à l’échelle de la Région wallonne depuis l’entrée en vigueur du CoDT en 2017. Elles tirent de documents produits par XIII - 10.477 - 29/72 elles que le délai moyen d’adoption d’un SDC varie de huit à dix ans. Elles ne voient pas comment, avec de tels délais et l’application immédiate des mesures guidant l’urbanisation en ce qui concerne les implantations commerciales, la partie adverse est en mesure d’assurer le respect du principe de subsidiarité et d’autonomie communale. E. Le dernier mémoire de la quatrième partie intervenante 45. Sur la deuxième branche, la quatrième partie intervenante fait valoir que certains des griefs soulevés par elle lors de l’enquête publique n’ont pas été pris en compte par le SDT. S’agissant de l’absence de reconnaissance de l’axe Bruxelles-Lille comme aire de développement relais, elle expose que la déclaration environnementale ne fournit aucune justification claire expliquant pourquoi cet axe n’a pas obtenu une telle reconnaissance alors que le SDT admet que « les aires de développement identifient les territoires partageant des spécificités et des perspectives de développement semblables » et que « certains territoires peuvent appartenir à plusieurs aires ». Elle estime qu’aucun élément ne permet de comprendre pourquoi cet axe ne présente pas de similitudes avec les aires Nord-Sud et Est-Ouest, retenues comme aires de développement. Elle explicite plusieurs arguments qui militent, selon elle, en faveur de son intégration. Elle considère qu’en ne l’intégrant pas comme aire de développement relais, le SDT a manqué de cohérence et n’a pas tenu compte d’un atout stratégique évident pour la structuration territoriale et le développement économique transfrontalier de la Wallonie. VI.2. Examen VI.2.1. Recevabilité des griefs des parties intervenantes 46. Comme exposé sous le point 28, une partie intervenante, fût-elle à l’appui de la requête en annulation, ne peut ajouter aux moyens de celle-ci des arguments différents de ceux contenus dans la requête. 47. En l’espèce, les critiques des parties intervenantes prises de l’absence de prise en compte des griefs qu’elles ont formulés lors de l’instruction administrative préalable à l’adoption du SDT concernant leurs propres situations ne peuvent se rattacher au contenu des griefs, même en germes, de la requête en annulation. Il s’ensuit que ces développements, inédits au stade des requêtes en intervention et qui ne relèvent pas de l’ordre public, sont irrecevables. XIII - 10.477 - 30/72 VI.2.2. Préambule à l’examen des branches 48. Le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L’article D.VIII.35 du CoDT dispose comme suit : « L’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats de l’enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l’article D.VIII.12, pendant l’élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre concerné et avant son adoption. Elle détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l’environnement de la mise en œuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’elle juge appropriées. Sur la base de ces éléments, le plan, le schéma, le guide ou le périmètre est soumis à adoption ». L’article D.VIII.36 du CoDT dispose comme suit : « La décision d’adoption du plan, du schéma, du guide ou du périmètre est accompagnée d’une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan, du schéma, du guide ou du périmètre tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ». Le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.859 XIII - 10.477 - 31/72 circonstances n’aurait pu commettre. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité lorsqu’elle exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Lorsqu’un requérant oppose à la conception de l’autorité sa propre conception, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre. Il ne suffit donc pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure serait raisonnablement admissible ou même meilleure, dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le devoir de minutie, découlant des principes généraux de bonne administration, oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. VI.2.3. Première branche 49. Les développements du dernier mémoire des parties requérantes tentent de modifier la portée du grief exposé dans la requête, aux termes de laquelle elles lient clairement l’absence de justification admissible d’un bipôle majeur Mons- La Louvière, « sans […] reconnaître le bipôle Tournai-Mouscron ». La branche doit être examinée dans le sens de l’argumentation visée en termes de requête, non au stade du dernier mémoire. 50. Le glossaire du SDT définit le « pôle » comme suit : « Commune ou regroupement de communes qui, par la présence suffisante de population, de services et d’activités économiques, rayonne sur les communes environnantes ». L’annexe 4 du SDT, intitulée « Méthodologie d’identification des pôles », précise que la détermination des pôles se base sur : « • le degré d’équipement des communes en services à la population (IWEPS, WP n° 37, décembre 2022) ; • le degré d’intensité économique des communes (IWEPS, WP n° 37, décembre 2022) ; • les temps de parcours en transports en commun de centre à centre (OPENSTREETMAP 2022 et SNCB.be, letec.be, 2022) ; • la population communale au 1er janvier 2022 ainsi que la répartition communale de la population de l’arrondissement au 1er janvier 20221 (STATBEL, 2022) ». Elle renseigne qu’au total 49 pôles sont identifiés dans la structure territoriale : 3 pôles majeurs, 1 capitale régionale, 5 pôles régionaux et 40 pôles d’ancrage. XIII - 10.477 - 32/72 La méthodologie précitée précise également, concernant le « regroupement des communes », ce qui suit : « Le regroupement des communes se base sur l’occupation du sol issu de Corine Land Cover (CLC) 2018, Version 2020_2021 et de la population communale au 1er janvier 2022 issue de STATBEL. Les communes sont regroupées pour former un même pôle (agglomération ou bipôle) si elles répondent à au moins une des conditions suivantes : - elles partagent un tissu urbanisé formant une conurbation qui représente : • pour une commune de plus de 20.000 habitants, plus de 40 % de son tissu urbanisé communal en conurbation ; • pour une commune de moins de 20.000 habitants, plus de 60 % de son tissu urbanisé communal en conurbation. - elles présentent chacune une population supérieure à 30.000 habitants et sont limitrophes ; - elles sont limitrophes, identifiées comme pôle d’ancrage et présentent chacune un indice d’équipement en services de degré III sans présenter d’indice d’intensité économique ; leurs centres sont situés à moins de 15 minutes en transports en commun (de centre à centre) ». Elle indique également que les pôles majeurs sont Liège, Charleroi et le bipôle Mons-La Louvière et qu’un pôle ou bipôle majeur présente une population supérieure à 250.000 habitants. 51. Il n’est pas contesté que les villes de Tournai et Mouscron ne partagent pas un tissu urbanisé formant une conurbation et, par ailleurs, elles ne sont pas limitrophes. Partant, elles ne remplissent pas les conditions requises pour être regroupées et former un même pôle. À la supposer même établie en l’espèce, la circonstance que les villes de Mons et de La Louvière ont été regroupées pour former un bipôle alors qu’elles ne partagent pas non plus un tissu urbanisé formant une conurbation, est sans incidence sur la légalité du SDT, les deuxième et troisième parties requérantes n’étant pas fondées à se plaindre de n’avoir pas bénéficié d’un tel regroupement en se fondant sur les articles 10 et 11 de la Constitution, ceux-ci garantissant l’égalité devant la loi et non l’égalité dans l’illégalité ou dans l’erreur. La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée. VI.2.4. Deuxième branche 52. Les parties requérantes soutiennent que divers griefs dénoncés dans les avis émis et dans les réclamations introduites lors de l’enquête publique par les deuxième et troisième d’entre elles, n’ont pas été pris en compte par la partie adverse XIII - 10.477 - 33/72 et ne trouvent pas de réponse adéquate dans le SDT ou dans la déclaration environnementale. 53. Concernant le premier grief dénonçant l’absence de prise en compte du SDC de la deuxième partie requérante, adopté le 27 novembre 2017 et entré en vigueur le 29 mai 2018, et des centralités qui y sont identifiées, alors que les stratégies de développement territorial et les principes et modalités de mise en œuvre de l’objectif d’optimalisation spatiale sont sensiblement identiques au sein des deux instruments, il ressort de l’annexe 3 du SDT, intitulée « Méthodologie d’identification des centralités », que l’identification et la cartographie des centralités s’appuient sur le découpage en polarités résidentielles de base et que les périmètres ne tiennent pas compte des projets de territoire et de mobilité que seule une planification régionale, communale ou supracommunale fine peut intégrer, et que la méthodologie employée dans le SDT répond à l’objectif du Gouvernement wallon d’identifier au moins une centralité par commune. Comme exposé sous le point 32, certaines centralités cartographiées par le SDT peuvent ne pas être retenues dans les centralités du SDC ou du SDP, tandis que des parties de territoire non reprises dans les centralités cartographiées du SDT peuvent être retenues dans les centralités du SDC ou du SPC pour autant, notamment, que le développement promu dans ces derniers assure un accès à moins de 10 minutes à pied aux commodités résidentielles de base, une offre en transports en commun (actuelle ou projetée) permettant d’atteindre ces commodités ou, à défaut, des solutions de mobilité collective ou partagée. La déclaration environnementale expose la manière dont les avis, les réclamations et les observations émis lors de la phase de consultation ont été pris en considération dans le contenu du SDT. Elle comporte différents points ayant attiré l’attention de l’autorité décidante, parmi lesquels la prise en compte du point d’attention (PA) 18 concernant « des outils d’urbanismes inférieurs et des documents ou stratégies d’autres politiques sectorielles ». Elle précise notamment ce qui suit : « Concernant la prise en compte des outils d’urbanismes d’échelles inférieures, le SDT s’inscrit au sommet de la hiérarchie des outils, à valeur indicative, de l’aménagement du territoire, conformément au prescrit du CoDT. Les outils d’aménagement du territoire d’échelles inférieures doivent dès lors s’inspirer et décliner la stratégie régionale du SDT. Le SDT tient néanmoins compte des outils d’aménagement du territoire d’échelles inférieures en les mentionnant dans ses mesures, et ce dans un souci d’opérationnalisation stratégique et de subsidiarité ». Dans sa délibération du 26 juin 2023, la deuxième partie requérante s’étonne que son SDC n’ait pas été pris en compte dès le départ dans la définition des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.859 XIII - 10.477 - 34/72 centralités alors qu’il rencontre la mesure de gestion et de programmation SA2.M6 du projet de SDT, faisant valoir que les centralités définies dans le SDT ne représentent qu’une partie des centralités identifiées dans son SDC. Elle postule en conséquence que les modalités d’intégration des SDC au sein du SDT tiennent pleinement compte de la stratégie de son SDC, qui répond selon elle aux objectifs de ce dernier, et que la détermination des adaptations nécessaires découlant du SDT le soit en toute efficience. Ce faisant, la deuxième partie requérante postule en réalité une adaptation des centralités du SDT à celles mises en place dans son SDC alors que le SDT suggère, dans le respect du principe de subsidiarité, que les communes adoptent ou révisent leur SDC ou SDP pour décliner la stratégie régionale à l’échelle communale en précisant que des parties de territoires non reprises dans la cartographie des centralités du SDT peuvent être retenues dans les centralités des communes en tenant compte des trois critères rappelés sous le point 32. Dans la délibération précitée, la deuxième partie requérante précise que le troisième critère, relatif à l’accès en 10 minutes à pied à des services et équipements, n’est pas respecté dans son SDC et qu’elle ne voit pas comment appliquer ce critère sur son vaste territoire qui regroupe 29 villages distants entre eux de parfois 20 kilomètres. Dès lors qu’elle précise elle-même que la stratégie communale envisagée dans le SDC qu’elle a adopté en novembre 2017, soit six années avant l’adoption du SDT, ne répond pas pleinement à celle du SDT, une révision de son schéma semble devoir s’imposer en l’espèce, conformément à ce que préconise le SDT dans ce cas précis, le respect de ce critère relevant de la mise en place d’une stratégie territoriale de la commune. Le dossier administratif comporte donc une réponse suffisante à sa réclamation sur ce point. Le grief n’est pas fondé. 54. Concernant le deuxième grief critiquant l’absence d’analyse des périmètres transfrontaliers, le conseil communal de la troisième partie requérante exposait, dans son avis défavorable du 3 juillet 2023, ce qui suit : « Considérant que ces centralités ont été définies sur la base d’une étude développée par l’IWEPS (l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique) intitulée “Les polarités de base – Des balises pour identifier des centralités urbaines et rurales en Wallonie” ; qu’à cette fin, l’IWEPS a pris en considération des lieux du territoire wallon qui combinent une certaine concentration en logements et en services de base à la population parmi lesquels des arrêts de transport en commun bien desservis ; XIII - 10.477 - 35/72 Considérant que les critères pris en considération ne l’ont pas été que sur le territoire wallon ; que la position de Mouscron en connexion directe avec le tissu urbain des entités de Neuville-en-Ferrain, Tourcoing et Wattrelos présentant également ces critères mais non pris en compte par l’IWEPS, fausse significativement la carte des centralités urbaine du Pôle proposée ». À cet égard, la déclaration environnementale précise ce qui suit : « PA71 Améliorer la délimitation des centralités pour prendre en compte les spécificités locales ainsi que le développement communal projeté et permettre de respecter les trajectoires communales. […] La cartographie des centralités du SDT et leur méthodologie d’identification sont exposées respectivement dans [les annexes] 2 et 3 du SDT ». L’annexe 3 du SDT expose que la méthodologie utilisée pour l’identification et la cartographie des centralités du SDT s’appuie sur un découpage en polarités résidentielles établi par l’Institut wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), le WP 32 d’avril 2021 relatif aux « polarités de base, des balises pour identifier les centralités urbaines et rurales en Wallonie », et sur « la caractérisation de ces polarités de base selon le degré d’équipement en services à la population », à savoir le WP 36 « typologie » d’octobre 2022. Le glossaire du SDT définit la « polarité » comme suit : « Périmètre qui concentre et attire l’emploi, les activités économiques, les services, la population, qui rayonne sur les espaces environnants et qui assure un développement soutenable et une amélioration du cadre de vie au-delà de lui- même ». Le WP 36 précité relève ce qui suit : « […] il est nécessaire de tenir compte de centres de services hors Wallonie qui ont un rôle attractif pour certains territoires wallons en fonction de leur proximité car ils permettent également de répondre à une partie des besoins en services des habitants de Wallonie. C’est pourquoi les centres frontaliers et leurs offres de services sont pris en compte ; […] Les polarités frontalières peuvent également subvenir aux besoins des wallons et des wallonnes, bien que la totalité de la gamme des services ne soit pas nécessairement accessible à eux, selon qu’on parle de centre de services de la Région flamande ou de pays voisins (France, Grand-Duché de Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas), mais aussi de la communauté germanophone. Afin d’évaluer le degré d’équipements en services des polarités frontalières, des données d’équipements sont également recherchées pour les villes situées à moins de 10 kilomètres par la route de la Wallonie francophone et à moins de trente minutes en train d’une gare wallonne ». XIII - 10.477 - 36/72 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les paramètres existants au niveau des territoires frontaliers voisins ont bien été pris en compte pour la détermination des centralités. Pour le surplus, il appartient aux communes de déterminer, le cas échéant, des centralités communales autres que celles reprises dans le SDT, notamment en prenant en considération l’existence de développements urbains en zone frontalière, et en tenant compte des équipements, des services et de l’urbanisation existants de l’autre côté de la frontière. Par ailleurs, dans son avis précité, la troisième partie requérante faisait valoir ce qui suit : « Considérant que les schémas illustrant le SDT offrent une lecture très insulaire de la Région wallonne, malgré la localisation de pôles transfrontaliers périphériques et la définition d’Aires de coopération transrégionale et transfrontière ; que ceci tronque et fausse la réalité d’un territoire non seulement connecté à sa périphérie transrégionale et transfrontière, mais aussi largement impacté dans son développement économique et résidentiel ; Considérant que, si le développement de la Wallonie est l’enjeu du SDT, les synergies avec ces pôles externes doivent être renforcées ; qu’il en résulte des enjeux économiques, des mutualisations de services et des modèles de développement résidentiel à fort impact urbanistique et/ou social, notamment en termes de valeurs foncières. Ceci impose de mener des politiques spécifiques, nanties de subventions spécifiques. Si le Schéma de Développement Territorial n’est pas systématiquement en lien avec toutes ces politiques, il en est le socle. Il s’impose que les enjeux, les principes de mise en œuvre et les mesures de gestion et de programmation relatifs aux Aires de coopération transrégionales et transfrontière soient davantage explorés et trouvent des réponses adéquates dans le SDT ». À cet égard, le SDT précise que « la recherche d’un équilibre entre les dimensions sociales, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniales, environnementales et de mobilité a conduit à répartir les vingt objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement selon [trois axes] ». Le deuxième d’entre eux est l’axe « Attractivité et innovation » (Axe 2), qui préconise notamment l’insertion de la Wallonie dans les réseaux socio-économiques transrégionaux et transfrontaliers (A12) et identifie des mesures de gestion et de programmation à mettre en place à cet effet tant au niveau régional que communal (A12 M1 à M5). Les communes frontalières sont ainsi invitées à coordonner leur développement territorial avec le développement des territoires transfrontaliers (A12 M5). Par ces éléments, la troisième partie requérante peut trouver une réponse suffisante au point précité de son avis. Au demeurant, en soutenant que les enjeux, les principes de mise en œuvre et les mesures de gestion et de programmation doivent XIII - 10.477 - 37/72 être davantage explorés, elle entend substituer son appréciation à celle de l’autorité, sans toutefois démontrer que celle-ci a commis une erreur manifeste sur ce point. Le grief n’est pas fondé. 55. Concernant le troisième grief relatif à l’absence de reconnaissance de l’axe Bruxelles-Lille en tant qu’aire de développement relais, la première partie requérante sollicite, dans son avis défavorable du 12 juillet 2023, cette reconnaissance en ces termes : « La Wapi revendique le fait que l’axe reliant les deux métropoles d’envergure européenne que sont Lille et Bruxelles soit considéré comme une “Aire de développement relais”. Cet axe est un vecteur de développement majeur et draine un flux économique de premier plan entre la Région Hauts de France et la Wallonie et Bruxelles. Le SDT étant un document prospectif, la Région devrait valoriser cet axe en tant qu’aire de développement relais. En termes de transports, il s’agit d’un axe ferroviaire majeur (personnes et marchandises), et la population des communes de Wallonie picarde, jouxtant cet axe Lille-Bruxelles, regroupe plus de 260.000 habitants ». À cet égard, le SDT relève, s’agissant des aires de développements et bassins d’optimisation spatiale, ce qui suit : « La Wallonie présente des spécificités sous-régionales qu’il convient de valoriser pour assurer la cohésion et la prospérité de toute la région. Les aires de développement identifient des territoires partageant des spécificités et des perspectives de développement semblables. Certains territoires peuvent appartenir à plusieurs aires. Les aires de développement sont les suivants : ° les aires de développement de proximité ; ° des aires de développement relais “Nord-Sud et Est-Ouest” ; ° les aires de développement métropolitain ; ° les bassins d’optimisation spatiale. Les “aires de développement de proximité” s’articulent autour des liaisons de proximité sous-régionales. Elles présentent des atouts pour soutenir l’économie circulaire, collaborative, touristique, présentielle et locale. Elles s’appuient sur des pôles d’ancrage. Elles mettent en valeur les terroirs wallons en tirant parti de leurs ressources primaires et locales ». La carte de la structure territoriale du SDT identifie quatre « aires de développement de proximité ». L’une d’entre elles reprend notamment les villes de Leuze-en-Hainaut, Ath, Enghien et Tubize situées entre Lille et Bruxelles, au Nord du territoire wallon (à l’Ouest du tronçon Wavre-Namur de l’aire de développement relais Nord-Sud et au Nord du tronçon Tournai-Namur de l’aire de développement relais Ouest-Est). Les « aires de développements relais Nord-Sud et Est-Ouest » sont, comme leurs noms l’indiquent, des aires qui s’étendent du Nord au Sud et de l’Ouest à l’Est du territoire wallon. XIII - 10.477 - 38/72 Le SDT précise que ces aires de développements relais Nord-Sud et Est- Ouest favorisent le développement du Nord au Sud en reliant les aires métropolitaines de Bruxelles et de Luxembourg ainsi que d’Est en Ouest en établissant des connexions entre les aires métropolitaines de Liège-Maastricht-Aix-Hasselt et de Lille (les villes et communes de Liège, Huy, Andenne, Namur, Sambreville, Fleurus, Charleroi, La Louvière, Mons, Pérulwez, Tournai et Mouscron sont situées dans cette dernière aire) et que la capitale régionale (Namur) tient une position centrale étant située au cœur de cette dynamique. Le SDT ajoute qu’elles « s’appuient notamment sur des pôles régionaux et d’ancrage ainsi que sur les axes du réseau européen de transport (RTE- T) », et que « leur développement favorise l’ouverture du territoire aux échanges européens », ainsi qu’il « permet de maximaliser l’utilisation des infrastructures existantes bien interconnectées en captant les flux ». Il expose également que ces aires « présentent des atouts pour accueillir, notamment, les activités de renouveau industriel à haute valeur ajoutée (industrie du recyclage, industrie 4.0, industrie aérospatiale durable, industrie agro-alimentaire, etc.) et les activités de logistique ». Le SDT prévoit par ailleurs des « aires de coopération transrégionale et transfrontalière », notamment avec l’aire métropolitaine de Lille. S’agissant de la structure territoriale, la déclaration environnementale relève ce qui suit : « PA 75 Prendre en compte les axes dans la structure territoriale (axe Liège- Luxembourg via Arlon, axe Bruxelles-Lille…) La carte “axes et réseaux de communication” identifie dans la structure territoriale les axes structurants. Parmi eux, l’axe Liège-Luxembourg via Arlon et l’axe Bruxelles-Lille sont indiqués cartographiquement et font principalement référence au réseau routier (RTE-T) à consolider ». Elle relève également ce qui suit : « PA 78 Prévoir des aires de développement relais supplémentaires Seules les aires de développements relais d’échelle régionale ont été identifiées dans le SDT ». La volonté de favoriser le développement du territoire wallon du Nord au Sud et d’Ouest en Est constitue un choix en opportunité qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause, faute pour les parties requérantes de démontrer que l’autorité a versé dans l’arbitraire sur ce point. En soutenant que la partie adverse devait valoriser l’axe Lille-Bruxelles en tant qu’aire de développement relais, elles XIII - 10.477 - 39/72 tentent en réalité de substituer leur appréciation en opportunité à celle du Gouvernement wallon, ce qu’elles ne peuvent, sauf à établir une erreur manifeste d’appréciation, non rapportée en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que les parties requérantes peuvent trouver dans le SDT une réponse suffisante aux remarques précitées de la troisième d’entre elles. Le grief n’est pas fondé. 56. Concernant le quatrième grief relatif à la reconnaissance de Frasnes- lez-Anvaing comme pôle d’ancrage, la première partie requérante a formulé une telle demande en ces termes : « Tenant compte de la méthodologie d’identification des pôles reprise à l’annexe 4 du projet de SDT, il est nécessaire d’identifier la commune de Frasnes-lez-Anvaing comme pôle d’ancrage. Frasnes-lez-Anvaing se situe en effet à plus de 45 min en transports en commun des pôles définis en première approche. Sa population est de 12.100 habitants, soit 9 % de la population de l’arrondissement. Sa population est amenée à augmenter dans les projections démographiques de l’IWEPS. Elle occupe une position géographique centrale et emblématique au sein du Parc naturel du Pays des Collines, et se trouve au carrefour de l’axe Bruxelles-Tournai et de l’axe Renaix-Leuze, qui lui confère un rôle d’appui aux communes environnantes, et participe ainsi au maillage du territoire ». À cet égard, pour rappel, la structure territoriale identifie quatre types de pôles : les pôles d’ancrage, les pôles régionaux, la capitale régionale et les pôles majeurs. Le SDT précise, sous le titre relatif à la structure territoriale, ce qui suit : « Les pôles d’ancrage accueillent des activités et des services pour l’ensemble du territoire desservi. Ils consolident le développement des activités économiques qui ne sont pas directement liées à l’exploitation raisonnée des ressources primaires et locales du territoire qu’ils polarisent. Ils prévoient et renforcent dans leurs centralités des services et des équipements destinés à la population desservie par le pôle ». La méthodologie d’identification des pôles est développée dans l’annexe 4 du SDT. Il y est précisé, concernant les pôles d’ancrage, ce qui suit : « Le SDT définit 40 pôles d’ancrage. Les pôles d’ancrage assurent un maillage du territoire et garantissent, grâce notamment à un renforcement de l’offre en transports en commun, une cohésion territoriale, l’accès aux services et aux équipements structurants. En première approche, les pôles d’ancrage sont les communes d’intensité économique et d’équipement en services de degrés I, II et III (IWEPS, 2022b) XIII - 10.477 - 40/72 hormis les communes composant les pôles majeurs, la capitale régionale et les pôles régionaux. Ce critère ne permet pas de tenir compte de la diversité des territoires de Wallonie. Afin de renforcer le maillage formé par les pôles d’ancrage définis en première approche, d’autres communes rayonnantes leur sont adjointes. Elles répondent à l’un des critères suivants : - elles sont situées à plus de 20 minutes en transports en commun des pôles définis en première approche et présentent soit : • une population supérieure à 25.000 habitants qui représente plus de 7,5 % de la population de l’arrondissement et un degré d’équipement en services de I, II ou III ; • une population supérieure à 12.000 habitants qui représente plus de 7,5 % de la population de l’arrondissement et un degré d’équipement en services de I ou II ; • une population supérieure à 7.500 habitants qui représente plus de 10 % de la population de l’arrondissement, un degré d’équipement en services de I, II ou III et un ratio d’emploi intérieur supérieur à 59 % (moyenne wallonne 2020). - elles sont situées à plus de 30 minutes en transports en commun des pôles définis en première approche et présentent : • une population supérieure à 7.500 habitants qui représente plus 5 % de la population de l’arrondissement ; • un degré d’équipement en services de I, II ou III ainsi qu’un ratio d’emploi intérieur supérieur à 50 %. - elles sont situées à plus de 45 minutes en transports en commun des pôles définis en première approche et présentent une population supérieure à 7.500 habitants ainsi qu’un degré d’équipement en services de I, II ou III ». Les parties requérantes restent en défaut d’établir que la commune de Frasnes-lez-Anvaing répond à l’ensemble des critères précités pour être un pôle d’ancrage, notamment qu’elle présente un degré d’équipement en services de I ou II. L’observation n’étant pas pertinente, il n’appartenait pas à l’auteur du SDT d’y répondre spécifiquement. Le grief n’est pas fondé. 57. Concernant le cinquième grief relatif à l’absence d’étude des impacts du SDT sur les finances communales, la réclamation de la première partie requérante contient la question suivante : « Quel financement pour l’élaboration des SDC ? Autre élément important : la mise en œuvre d’un SDC est assez couteuse. Les communes bénéficieront-elles d’une aide financière pour mettre en œuvre leur SDC ? ». Quant à l’avis défavorable du 3 juillet 2023 du conseil communal de la troisième partie requérante, il expose ce qui suit : « Considérant que les outils communaux SDC et GCU adoptés sous CWATUPE devraient être intégralement revus ; que les incidences financières et moyens ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.859 XIII - 10.477 - 41/72 humains pour la commune seraient non négligeables et viendraient grever de manière substantielle les finances communales ». La deuxième partie requérante a, quant à elle, fait valoir l’observation qui suit : « En outre, et de manière générale, la majorité des communes wallonnes traversent de lourdes difficultés financières. Tournai n’y échappe pas, malheureusement. Ne serait-il pas opportun de compléter le rapport sur les incidences environnementales du SDT par une étude d’impact sur les finances communales ? ». À cet égard, il n’est pas contesté qu’une estimation budgétaire des coûts liés à l’adoption d’un SDC a été réalisée. Une telle initiative répond à suffisance à la critique formulée par les parties requérantes lors de l’instruction administrative et telle que circonscrite dans leur requête. Le grief n’est pas fondé. 58. Concernant le sixième grief relatif à l’absence de reconnaissance du bipôle majeur Tournai-Mouscron, la première partie requérante observe, dans son avis défavorable du 12 juillet 2023, ce qui suit : « Reconnaissance d’un bipôle majeur en Wallonie picarde En analysant les documents de l’IWEPS qui ont permis de définir les critères des “pôles majeurs”, on remarque clairement que les villes de Tournai et de Mouscron figurent au plus haut niveau du classement wallon. Ces deux villes pourraient dès lors revendiquer ensemble un statut de “bipôle majeur”. En y alliant d’autres communes du bassin de la Wallonie picarde, un bipôle Tournai-Mouscron aurait toute sa place dans la structure territoriale du SDT ». Dans son avis du 26 juin 2023, la deuxième partie requérante fait valoir ce qui suit : « En ce qui concerne la structure territoriale régionale et le positionnement de Tournai dans cette structure et dans ces réseaux, la Ville de Tournai est reconnue comme l’un des 5 pôles régionaux que compte la Wallonie. Les pôles de Liège, Charleroi et le bipôle La Louvière-Mons sont considérés comme des pôles majeurs. À ce sujet, la Ville de Tournai souhaite que le Gouvernement wallon veille à une répartition équilibrée des équipements métropolitains dans les pôles régionaux afin d’éviter une position hégémonique des pôles majeurs et permettre, dans une réelle vision prospective du territoire wallon, le développement de nouveaux pôles majeurs dans le futur s’ils répondent aux critères de détermination précisés dans la méthodologie d’identification des pôles. En effet, les critères de détermination précisés dans la méthodologie d’identification des pôles s’appuient sur des données qui se réfèrent à une situation existante et ne prennent aucunement en compte du potentiel de développement. Par conséquent, dans une vision prospective du territoire wallon, il nous apparaît essentiel d’indiquer le potentiel du bipôle Tournai-Mouscron (actuellement 224.167 habitants en 2022, degré I pour l’intensité économique et d’équipement des communes en services à la population (IWEPS)) comme futur pôle majeur de Wallonie dans le contexte de la Wallonie picarde et plus globalement de l’Eurométropole Lille-Tournai-Kortrijk ». XIII - 10.477 - 42/72 Si elle soutient avoir étayé ce grief dans une note qu’elle aurait adressée à la partie adverse le 17 décembre 2023, soit après la clôture de l’enquête publique, cette note ne figure toutefois pas au dossier administratif et la deuxième partie requérante ne démontre pas que cette note a été effectivement notifiée et réceptionnée par la partie adverse. Partant, le Conseil d’État ne peut y avoir égard. Dans son avis défavorable du 3 juillet 2023, la troisième partie requérante expose ce qui suit : « Considérant que Mouscron ne peut être identifié comme Pôle régional mais bien s’inscrire comme seul et unique Pôle transrégional transfrontalier au sein du SDT ». À cet égard, pour rappel, le glossaire du SDT définit le « pôle » comme suit : « Commune ou regroupement de communes qui, par la présence suffisante de population, de services et d’activités économiques, rayonne sur les communes environnantes ». Le SDT précise, sur la structure territoriale, ce qui suit : « Le développement des pôles répond aux principes suivants : • optimiser et consolider le développement socio-économique en favorisant les synergies entre activités et services, en tenant compte de leurs atouts (accessibilité multimodale, équipements, services, offre culturelle, relation et coopération, etc.) et en limitant l’étalement urbain ; • coordonner et structurer le développement des équipements et services en maximisant leur utilisation, en minimisant leurs coûts, en évitant les concurrences entre communes et en valorisant leurs spécificités. C’est notamment le cas pour les bipôles et les pôles constitués de plusieurs communes ; • améliorer la cohésion sociale en offrant à tous des services et des équipements de qualité, accessibles en des temps de déplacement raisonnables principalement en modes actifs, collectifs, partagés ou à la demande. Les autorités locales sont invitées à prendre les initiatives appropriées pour structurer et développer les pôles en coordination avec la Wallonie, et en concertation avec les communes voisines quand elles font partie d’un même pôle ou d’un bipôle. Quatre types de pôles sont identifiés dans la structure territoriale : les pôles d’ancrage, les pôles régionaux, la capitale régionale et les pôles majeurs. • Les pôles d’ancrage accueillent des activités et des services pour l’ensemble du territoire desservi. Ils consolident le développement des activités économiques qui ne sont pas directement liées à l’exploitation raisonnée des ressources primaires et locales du territoire qu’ils polarisent. Ils prévoient et renforcent dans leur centralité des services et des équipements destinés à la population desservie par le pôle ; • Les pôles régionaux, outre les caractéristiques des pôles d’ancrage, consolident et développent les services et équipements de niveaux supérieurs de même que les activités économiques complémentaires, dont celles à haute valeur ajoutée, à fortes interconnexions régionales et pourvoyeuses de nombreux emplois ; XIII - 10.477 - 43/72 • La capitale régionale rencontre les caractéristiques des pôles régionaux tout en assumant le rôle de capitale institutionnelle de la Wallonie. Sa position centrale, où se croisent les deux aires de développement relais, lui permet de participer pleinement aux dynamiques européennes et internationales ; • Les pôles majeurs rencontrent les caractéristiques des pôles régionaux et assurent la consolidation des services et équipements permettant des échanges internationaux dans différents secteurs et le développement des activités métropolitaines (siège d’entreprises internationales, d’institutions et des centres de décision). La méthode de détermination des pôles est exposée dans l’annexe 4 ». Pour rappel, l’annexe 4 du SDT, intitulée « méthodologie d’identification des pôles », précise que les pôles sont déterminés sur la base des paramètres suivants : « • le degré d’équipement des communes en services à la population (IWEPS, WP n° 37, décembre 2022) ; • le degré d’intensité économique des communes (IWEPS, WP n° 37, décembre 2022) ; • les temps de parcours en transports en commun de centre à centre (OPENSTREETMAP 2022 et SNCB.be, letec.be, 2022) ; • la population communale au 1er janvier 2022 ainsi que la répartition communale de la population de l’arrondissement au 1er janvier 20221 (STATBEL, 2022) ». Il y est exposé ensuite ce qui suit : « Au total, quarante-neuf pôles sont identifiés dans la structure territoriale. La liste des pôles est présentée sur le tableau ci-joint : 3 pôles majeurs Liège, Charleroi, bipôle Mons/La Louvière 1 capitale régionale Namur 5 pôles régionaux Arlon, bipôle Wavre/Ottignies - Louvain-la-Neuve, Mouscron, Tournai, Verviers 40 pôles d’ancrage Andenne, Ath, Bastogne, Beauraing, Bertrix, Braine-le- Comte, bipôle Braine-l’Alleud/Waterloo, Chimay, Ciney, Comines, Couvin, Dinant, Durbuy, Enghien, Fleurus, Florennes, Gembloux, Hannut, Herve, Huy, Jodoigne, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Libramont- Chevigny, Malmedy, Marche-en- Famenne, Nivelles, Péruwelz, Philippeville, Rochefort, Sambreville, Soignies, Spa, bipôle Sprimont/Aywaille, Thuin, Tubize, Vielsalm, Virton, Waremme, Welkenraedt ». La déclaration environnementale prend en considération le contexte transfrontalier spécifique des villes de Tournai et de Mouscron en ces termes : « PA 76 Revoir la hiérarchisation des pôles et réaffirmer le rôle des pôles régionaux, majeurs et de la capitale régionale dans le développement territorial de la Wallonie L’annexe 4 présente la méthodologie d’identification des pôles (et bi-pôles) majeurs, régionaux, d’ancrages et de la capitale régionale. Le rôle des pôles et de leurs développements est exposé dans le chapitre “structure territoriale” ainsi que dans l’objectif CC1. XIII - 10.477 - 44/72 L’ambition liée aux pôles majeurs est adaptée pour intégrer le rôle des pôles régionaux et de la capitale régionale dans la structure territoriale. L’ambition réaffirme leurs rôles dans le développement métropolitain. Le principe AI1.P1 ainsi que la structure territoriale ont été précisés pour réaffirmer le rôle et la position stratégique de la capitale régionale. Le chapitre dédié aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière a été adapté, notamment, pour souligner : - le développement des pôles du Brabant wallon, de la capitale régionale ainsi que des pôles majeurs de Charleroi et de Mons-La-Louvière dans l’aire métropolitaine bruxelloise ; - le développement des pôles de la province du Luxembourg en lien avec l’aire d’influence du Grand-Duché de Luxembourg ; - le développement des pôles régionaux de Mouscron et Tournai dans l’aire métropolitaine de Lille et plus largement des pôles de la Wallonie Picarde ». Le SDT a été adapté et prévoit finalement ce qui suit : « La Wallonie dans l’aire métropolitaine de Lille L’aire métropolitaine de Lille se structure dans le cadre du GECT de l’Eurométropole Lille-Tournai-Courtrai. Il convient également de prendre en compte le SRADDT des Hauts-de-France. Du côté wallon, la Wallonie Picarde présente des atouts (activités économiques, parcs naturels, villes patrimoniales, …) participant indubitablement au dynamisme wallon. Sa situation entre l’aire métropolitaine de Lille et de Bruxelles permet la captation des richesses induites par ces flux. Elle permet aussi de les amplifier. Les synergies transfrontalières impliquant la Flandre, la France et la Wallonie contribuent au développement de la Wallonie. Le développement des pôles de la Wallonie Picarde joue un rôle clef dans ces dynamiques et permet d’accroître les synergies, capter les flux et maximiser les retombées positives pour son territoire et plus largement pour la Wallonie. Les pôles régionaux de Mouscron et Tournai sont caractérisés par des interactions économiques et transfrontalières denses. Ils doivent dès lors être soutenus et développés en conséquence. La dynamique territoriale en Wallonie picarde a permis de fédérer les acteurs autour d’un projet de territoire, de structurer leur participation et de renforcer le dialogue, à tra

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