id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.862 No Rôle: A. 244572/XIII-10697 Affaire: Arrêt 265862 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-03 Consultations: 125 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.862 du 2 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.862 du 2 mars 2026 A. 244.572/XIII-10.697 En cause : S.M., ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIRSON, Martin LAUWERS et Maxime de BROGNIEZ, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Parties requérantes en intervention :
- N.C., ayant élu domicile en Belgique,
- la ville de Visé, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc RIGAUX et Vincent PAQUET, avocats, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège,
- M.S., ayant élu domicile en Belgique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région wallonne délivre à la ville de Visé un permis d’urbanisme ayant pour objet « la construction d’un bâtiment à usage de vestiaires et cafétaria pour le club de XIII - 10.697 - 1/3 football de Cheratte Hauteur et le renforcement du caractère verdoyant du site par la plantation de haies et d’un verger d’arbres fruitiers hautes tiges », sur un bien sis rue des Enclos à Visé, cadastré Visé 3e div., section A, n° 706A, 707B, 707C, 708B, 530B, 709A, 711B. II. Procédure Par une requête introduite le 5 mai 2025, N.C. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 19 mai 2025 par la voie électronique, la ville de Visé demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 30 mai 2025, M.S. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Mme Margot Celli, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 28 octobre 2025, le greffe a notifié à M.S. que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en intervention à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à XIII - 10.697 - 2/3 l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 10 juin 2025, M.S. a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. M.S. n’a pas demandé à être entendu. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention introduite par M.S. doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête en intervention introduite par M.S. est réputée non accomplie. Article 2 . La procédure poursuit son cours à l’égard des autres parties à la cause. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 mars 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 10.697 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div