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Arrêt 265869 - Marchés publics - 03/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.869 No Rôle: A. 246851/VI-23623 Affaire: Arrêt 265869 - Marchés publics - 03/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-03 Consultations: 121 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.869 du 3 mars 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.869 no lien 288001 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 265.869 du 3 mars 2026 A. 246.851/VI-23.623 En cause : l’association sans but lucratif CRÉEMPLOI, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’Office régional bruxellois de l'Emploi (ACTIRIS), ayant élu domicile chez Mes Bruno DESSART, Michaël PILCER et Margaux DE GREEF, avocats, avenue Louise 65 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2025, la partie requérante demande l’annulation et la suspension de l’exécution : - d’une part, de « la décision d’Actiris du 7 novembre 2025 notifiant à l’ASBL Créemploi que sa candidature en réponse à l’appel à projets “Ateliers de Recherche Active d’Emploi 2026-2029 (AP7)” n’a pas été retenue ». - d’autre part, des décisions de date inconnue notifiant aux opérateurs suivants que leurs candidatures ont été retenues : • Vokans VZW ; • Orienta Euro SRL ; • Inbrussel ; • Manpower Belgium ; • Randstad Belgium ; • Service Emploi de Koekelberg ASBL ; • SBS Skill Builders ; • Wolu-Services ASBL ; • Promotion de l'emploi de Schaerbeek. VIr – 23.623 - 1/8 II. Procédure Par une ordonnance du 6 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits
  3. Le 24 avril 2025, la partie adverse approuve le lancement de l’appel à projets « Ateliers de Recherche Active d’Emploi » (en abrégé « ARAE ») pour la période 2026-
  4. L’appel à projets vise à structurer une offre de services couvrant l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, en cohérence avec les objectifs du contrat de gestion 2023-2027 de la partie adverse. L’objectif principal est de garantir un accompagnement de qualité modulable pour chaque chercheur et chaque chercheuse d’emploi, dans une perspective d’insertion professionnelle durable. VIr – 23.623 - 2/8
  5. Le 16 juin 2025, la partie adverse publie le cahier des charges se rapportant à l’appel à projets.
  6. Le 24 juin 2025, la partie adverse organise une séance d’information relative à l’appel à projets.
  7. La date limite pour l’introduction des dossiers de candidature est le 29 août
  8. Vingt-et-un dossiers sont introduits, dont celui de la partie requérante.
  9. Le 22 octobre 2025, le comité de sélection visé au cahier des charges se réunit et propose de ne retenir que les neuf opérateurs les mieux classés.
  10. Le 30 octobre 2025, un procès-verbal de la réunion est dressé.
  11. Par un courrier recommandé du 7 novembre 2025, la partie adverse informe la partie requérante que sa candidature n’est pas retenue. Il s’agit du premier acte attaqué.
  12. À une date inconnue, la partie adverse informe les neuf opérateurs précités de leur sélection. Il s’agit des neuf autres actes attaqués. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  13. Requête La requérante invoque un préjudice financier. Elle fait valoir que le refus de subside qu’elle évalue à près de 1.498.316,48 euros sur quatre ans la place dans une situation financière critique qui compromet gravement sa capacité à poursuivre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.869 VIr – 23.623 - 3/8 ses activités. Elle écrit que le subside de la partie adverse qu’elle a perçu de 2022 à 2024 représente 80% de ses ressources financières. Elle souligne que le subside communal de 54.088 euros est insuffisant pour payer les 3 ETP sous contrat de travail. Elle considère qu’elle pourrait tout au plus « tenir » jusqu’en été 2026 et qu’elle n’est, en tout état de cause, pas en mesure de payer le solde des préavis notifiés aux employées. Elle se prévaut, par ailleurs, d’un préjudice social car l’absence de subside entraînera la cessation de ses activités à très court terme d’abord, la perte d’emploi des trois ETP ensuite et l’impossibilité d’accompagner les chercheurs d’emploi à partir du 1er janvier
  14. Elle relève encore un préjudice « au service public » car la cessation de ses activités prive la Région de Bruxelles-Capitale d’un opérateur historique et performant dans l’accompagnement des chercheurs d’emploi. Enfin, au titre d’un préjudice au patrimoine immatériel, elle invoque la perte de son expertise de trente-trois ans, la perte de sa méthodologie innovante, la perte de ses outils pédagogiques et la perte de sa reconnaissance et de sa crédibilité en tant que partenaire historique de la partie adverse. V.
  15. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 17, § 1er, alinéas 1er à 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « Art.
  16. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. La demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée par la voie électronique, en tout cas, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu’elles sont une autorité visée à l’article 14, § 1er. La suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si le requérant démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.869 VIr – 23.623 - 4/8 présenterait des inconvénients personnels d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il lui appartient en conséquence d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Dans ce contexte, selon la même jurisprudence, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. Ainsi, lorsque le requérant invoque un inconvénient d’ordre financier, la condition d’urgence ne sera remplie que lorsqu’il démontre que l’acte attaqué est à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais et de le placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité ou de voir sa viabilité compromise en raison de l’exécution de l’acte attaqué.. Enfin, le requérant doit tout mettre en œuvre pour limiter le préjudice qu’il invoque et les inconvénients dont il se prévaut ne peuvent résulter de sa propre attitude. En l’espèce, la requérante fait valoir un préjudice financier, un préjudice social, un préjudice lié au service public à l’offre duquel elle contribue et un préjudice à son patrimoine immatériel. S’agissant du préjudice moral et de celui qui serait lié au service public auquel elle déclare contribuer, il s’agit d’inconvénients qui ne l’affectent pas personnellement et qu’elle ne peut donc pas faire valoir en tant que tels, à tout le moins VIr – 23.623 - 5/8 si d’autres inconvénients qui lui sont propres ne sont pas utilement retenus pour la démonstration de l’urgence requise. En ce qui concerne l’inconvénient d’ordre financier, en ce qu’est notamment mis en évidence l’octroi récurrent, par la partie adverse, d’un subside annuel représentant, selon la requérante, 80% de son financement annuel, il convient – à la suite de la partie adverse – de relever que “depuis plus de trente ans, les financements octroyés par Actiris à la requérante l’ont toujours été sous la forme de subsides de projet, limités dans le temps et conditionnés à une sélection compétitive, sans garantie de renouvellement. La forte dépendance financière de la requérante à un unique bailleur, qu’elle chiffre elle-même à 80 %, relève dès lors d’un choix de structuration financière assumé, dont les risques étaient connus et ne sauraient, en tant que tels, fonder l’urgence alléguée au sens de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État”. Ceci n’a pas été contesté à l’audience par la requérante. Deux observations plus particulières doivent être formulées à propos de cet inconvénient d’ordre financier : - d’une part, la requérante ne remet pas en cause l’observation de l’auditeur rapporteur selon laquelle, à suivre ses statuts, son fonctionnement peut être subventionné, en tout ou en partie, par la commune de Woluwé-Saint-Pierre. Elle n’indique, en rien, ni que – dans les circonstances actuelles – elle ne pourrait pas solliciter un subventionnement communal plus important lui permettant de faire face aux difficultés résultant de la perte de la subvention dont elle espérait de bénéficier, ni les raisons qui pourraient s’opposer à l’octroi d’un tel subventionnement ; - d’autre part, et à supposer qu’il faille tenir pour établi avec vraisemblance, le risque d’une cessation d’activités qui – selon la requérante – résulterait de cette perte de financement, force est de constater qu’elle a déjà contribué elle-même à cette perspective de cessation, puisqu’elle indique avoir déjà notifié à ses trois travailleuses, des préavis de licenciement. Au vu de ces éléments, l’inconvénient d’ordre financier ne peut être utilement pris en considération. Dès lors, par ailleurs, qu’il est présenté comme une conséquence de la cessation d’activités qui vient d’être présentée comme imputable à la requérante, le préjudice lié au patrimoine immatériel ne peut davantage être retenu. VIr – 23.623 - 6/8 Il suit de ces considérations que l’urgence n’est pas démontrée pour ce qui concerne le premier acte attaqué. Elle ne l’est, a fortiori, pas pour ce qui concerne les neuf autres actes attaqués, dont la requérante n’est pas la destinataire. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres éventuelles causes de rejet. VI. Confidentialité La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 4, ainsi que 7 à 16, du dossier administratif. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  17. Les pièces 4, ainsi que 7 à 16 du dossier administratif, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  18. Les dépens sont réservés. VIr – 23.623 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 mars 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, Président de chambre, Vincent Durieux, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr – 23.623 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.869 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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