id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE
51 qui est applicable (lieu de résidence). Conformément à l’
§ 1
de la loi du 2 avril 1965, notre CPAS ne s’estime pas compétent et ce pour la raison suivante : - en date du 05/01/2026, vous résidez à la Maison de Repos Tour&Taxis, rue de Drève 5 à 1000 Bruxelles ». Il s’agit de l’acte attaqué. 7. Le même jour, la même partie adverse adresse le courrier suivant au centre public de l’action sociale de Bruxelles : « Monsieur le Président, Notre CPAS a reçu en date du 05/01/2026 plusieurs demandes d’aides sociales de la part [du requérant]. A noter que M. est sous administration de biens et que l’administrateur de biens n’a pas formulé de demande. En effet, Monsieur réside dans les faits et est domicilié dans une Maison de Repos agréée, rue de la Drève 5, à 1000 Bruxelles. Malgré une visite le 08/01/2026 du lieu que l’intéressé nous a renseigné le 05/01/2025 où nous avons constaté la présence de Monsieur à Waremme, la Maison de Repos ainsi que l’administrateur de biens de Monsieur confirment bien que sa résidence principale est dans les faits à la Maison de Repos. La règle de compétence concernant les personnes séjournant dans un établissement visé par l’article 2 § 1er de la loi du 02 avril 1965 (compétence liée au domicile avant l’entrée en Maison de Repos) ne peut s’appliquer car l’intéressé précité était en adresse de référence au CPAS d’Anderlecht (adresse inopérante) au moment de son admission dans l’établissement. La règle spécifique de compétence 2 § 1 n’est donc pas applicable et c’est la règle de compétence générale de l’
§ 1qui est applicable (lieu de résidence).
Conformément à l’
§ 1
de la loi du 2 avril 1965, notre CPAS ne s’estime pas compétent pour aider Monsieur et ce pour la raison suivante : VIIIexturg - 13.330 - 4/9 - en date du 05/01/2026, l’intéressé réside à la Maison de Repos Tour & Taxis Nous informons ce jour Monsieur de cette situation et l’invitons à prendre contact avec votre CPAS. Nous vous saurions gré de bien vouloir envoyer un accusé de réception du présent avis. En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération distinguée ».
- À une date inconnue, qui se situe entre les 9 et 26 janvier 2025, les services de la troisième partie adverse mènent une enquête sociale sur la situation du requérant.
- Le 26 janvier 2026, cette même partie adverse décide de ratifier la décision prise le 9 janvier
- Cette décision de ratification est motivée comme suit : « Monsieur, Nous avons l’honneur de vous communiquer ci-après la décision prise par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du 26/01/2026 après étude de votre situation : Ratification de l’avis d’incompétence du 09/01/
- En effet, avant de rentrer en maison de repos, vous étiez en adresse de référence. La règle de compétence des CPAS concernant les personnes séjournant dans un établissement visé par l’article 2 § 1er de la loi du 02 avril 1965 (compétence liée au domicile avant l’entrée en Maison de Repos) ne peut s’appliquer car vous étiez en adresse de référence au CPAS d’Anderlecht (adresse inopérante) au moment de votre admission dans l’établissement. La règle spécifique de compétence 2 § 1 n’est donc pas applicable et c’est la règle de compétence générale de l’
§ 1qui est applicable (lieu de résidence).
Conformément à l’
§ 1
de la loi du 2 avril 1965, notre CPAS ne s’estime pas compétent et ce pour la raison suivante : en date du 05/01/2026, vous résidez à la Maison de Repos Tour&Taxis, rue de Drève 5 à 1000 Bruxelles. Veuillez prendre connaissance de vos possibilités de recours au verso. Toute modification dans votre situation doit être communiquée sans délai ». Cet acte n’est pas contesté devant le Conseil d’État.
- Le 25 février 2026, le requérant introduit une requête auprès du juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode en vue de : « solliciter la publication au Moniteur belge à la suite Procès-verbal d’Appel du Tribunal de 1ère Instance Francophone de Bruxelles référencé 25.1830 du 15.05.2025 en récusation du juge de paix de la justice de paix d’Anderlecht [G. L.] VIIIexturg - 13.330 - 5/9 suspensive de son ordonnance (Article 837 alinéa 1er du Code judiciaire) 25B37 du 06.02.2025 désignant l’avocat Rosseel Klaas administrateur provisoire publié au Moniteur belge du 11.02.2025 lui notifiant en défaut réputé contradictoire le jugement d’Appel 11/14207/A du 17.01.2012 sans comparaître sur abstention-* du juge d’Appel [D.] sur convocation du 17.06.2025 sans pourvoi en cassation dans les trois mois de la mortification » (sic). IV. Identification de la partie adverse Ni le Service fédéral des pensions ni Maître Klaas Rosseel n’ont directement ou indirectement participé à l’élaboration de l’acte attaqué. Partant, ils doivent être mis hors cause. V. Non-paiement des droits de rôle dans le chef de la partie requérante en intervention En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, lorsqu’une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d’extrême urgence, la formule de virement est jointe à l’ordonnance de fixation. La preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué est déposée à l’audience. Si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. Par un courrier électronique du 2 mars 2026, la partie requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. À l’audience, le requérant en intervention a reconnu que le paiement n’avait pas été réalisé. Conformément à l’article 71, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la requête en intervention doit, dès lors, être rejetée. VIIIexturg - 13.330 - 6/9 VI. Recevabilité Les conditions d’introduction d’un recours en annulation ou en suspension devant le Conseil d’Etat étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité ratione personae d’une requête. À cet égard, il est de jurisprudence constante que sont seuls susceptibles d’être annulés les actes qui font l’objet d’une requête introduite par une personne physique ou morale disposant de la capacité, de la qualité et de l’intérêt pour agir. En l’espèce, il y a lieu de constater que, par son ordonnance du 6 février 2025 (Moniteur belge du 11 février 2025, p. 26.137), le juge de paix du premier canton d’Anderlecht a décidé que le requérant était « incapable d’exercer les actes suivants, concernant les biens (article 492/1, § 2, de l’ancien Code civil) : […] ° ester en justice en demandant et en défendant » et que « pour tous ces actes [il] doit être représenté par l’administrateur des biens », soit Maître Klaas Rosseel, avocat, dont le cabinet est établi avenue Paul-Henri Spaak, 1, à 1060 Saint-Gilles, et qui a été désigné en cette qualité. Ladite ordonnance précise, en outre, que « pour certains actes (juridiques), l’administrateur doit demander préalablement l’autorisation spéciale au juge de paix » et ce, conformément à l’article 499/7, §§ 1er et 2, de l’ancien Code civil. Par cette ordonnance, il a donc été décidé que, en vertu des dispositions précitées, l’administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu’en défendant et, notamment pour ce qui concerne la procédure devant le Conseil d’État, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix. Cette double condition n’est, toutefois, pas remplie dans le cas présent puisque c’est le requérant, et non son administrateur provisoire, qui a introduit le présent recours. De plus, le requérant ne produit pas d’autorisation spéciale du juge de paix compétent pour introduire la présente procédure. La requête datée du 25 février 2026, que le requérant indique avoir introduite auprès du juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, n’est pas susceptible de modifier le constat qui précède. Il n’en résulte, en effet, nullement que l’ordonnance du juge de paix du premier canton d’Anderlecht, du 6 février 2025, aurait été de la sorte réformée et qu’en conséquence, le mandat confié à Maître Kaas Rosseel aurait été révoqué ou qu’en toute hypothèse, le requérant ne serait plus sous l’effet d’une décision de justice le déclarant incapable d’introduire la présente requête. VIIIexturg - 13.330 - 7/9 À nouveau interpellé sur ce point à l’audience, le requérant n’a pas donné de nouvelles explications de nature à modifier l’analyse qui précède. Prima facie, le « jugement d’appel 11/14207/A du 17.01.2012 » invoqué par le requérant se limite à rejeter, à défaut d’élément nouveau, la demande de réouverture des débats de l’appelant - en l’occurrence lui-même -, « enjoint à [ce dernier] de se faire assister d’un avocat » et « renvoie la cause au rôle », sans que le requérant puisse en déduire quoi que ce soit sur la possibilité ou l’interdiction de faire désigner un administrateur provisoire dans son chef. Le document du greffe de la Cour de cassation que le requérant dépose et qui date du 27 janvier 2026, attestant de ce qu’aucune instance n’a été dirigée contre ledit jugement du 17 janvier 2012, est donc sans pertinence quant au présent débat. De même, à première vue, l’article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire, invoqué par le requérant et qui dispose que « à compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus sauf si la demande n’émane pas d’une partie ou du ministère public. Le juge peut toutefois ajourner l’affaire ou la mettre en continuation à une autre audience », ne peut être mobilisé à l’appui de l’argumentation du requérant, en ce que cette disposition ne paraît pas s’appliquer à l’hypothèse des ordonnances déjà prononcées, telles que celle du juge de paix du 5 février 2025 applicable en l’espèce. Le requérant insiste encore tout particulièrement sur le procès-verbal d’une audience devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles – tribunal civil, du 15 mai 2025, duquel il ressort que l’affaire a été mise en continuation au 17 juin 2025 et que le requérant a « sollicité que soit acté le jgt d’appel 11/14107/A du 17/1/2012 qui interdit toute administration provisoire ». Cette simple déclaration à l’audience du requérant, non suivie de la production du jugement prononcé en appel dans le cadre de cette procédure, ne peut assurément pas suffire à remettre en cause le constat de son incapacité posé dans l’ordonnance susvisée du jude de paix du 6 février
- Enfin, il est inexact de prétendre à l’audience qu’une contradiction existerait entre les ordonnances des juges de paix respectivement du canton de Saint-Josse-ten- Noode du 5 juin 2008, publiée au Moniteur belge du 13 juin 2008 (p. 29.997) par laquelle « il a été mis fin à la mesure de protection [du requérant] […] et au mandat de Me Oliviers Gilles […] en qualité d’administrateur provisoire des biens [du requérant], fonctions lui conférées par ordonnance du juge de paix du canton de Saint- Josse-ten-Noode du 29 avril 2008 » et du premier canton d’Anderlecht du 6 février 2025, précitée. La fin d’un mandat, pour les raisons exposées dans ladite ordonnance VIIIexturg - 13.330 - 8/9 du 5 juin 2008 n’exclut pas qu’un nouveau mandat soit confié 17 ans plus tard à un nouveau mandataire. Partant, le recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
er. Le Service fédéral des Pensions et Maître Klaas Rosseel sont mis hors cause. Article
- La requête en intervention volontaire introduite par A. F. est rejetée. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. Le Greffière, Le Président, Nathalie Roba Raphaël Born VIIIexturg - 13.330 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div