← België

Arrêt 265876 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 04/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.876 No Rôle: A. 241877/XI-24793 Affaire: Arrêt 265876 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.876 du 4 mars 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 265.876 du 4 mars 2025 A. 241.877/XI-24.793 En cause : A.J., ayant élu domicile chez Me Gérald GASPART, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation et la suspension de l’exécution de « la décision du SPF justice du 11 mars 2024 selon laquelle le Service des tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur ». II. Procédure L’arrêt n° 260.988 du 10 octobre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988) a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 10 octobre

  1. La partie adverse en a pris connaissance le 14 octobre
  2. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.876 XI - 24.793 - 1/5 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par courriers datés du 2 décembre 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Les parties en ont pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’applicable au présent recours Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable au présent recours, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, (ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249) qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et 11/2 du règlement général de procédure, tels qu’applicables au présent recours, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 260.988 du 10 octobre 2024 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.876 XI - 24.793 - 2/5 via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Exposé des faits Il est renvoyé à l’exposé des faits de l’arrêt n° 260.988 du 10 octobre
  4. V. Thèses des parties Il est renvoyé à l’exposé des thèses des parties de l’arrêt n° 260.988 du 10 octobre
  5. VI. Examen du moyen unique L’arrêt n° 260.988 du 10 octobre 2024 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : « Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, “lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé”, ce qui a été le cas en l’espèce, “il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans”. Il résulte, en outre, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 “Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002, que lorsqu’elle est en possession de documents officiels, la partie adverse doit en tenir compte pour procéder à l’identification de l’étranger qui se dit mineur non accompagné. Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne lui impose de faire prévaloir ces documents sur les autres renseignements en sa possession, notamment sur le résultat de l’examen médical. Si le service des Tutelles devait donc procéder à l’examen du dossier en tenant compte du document communiqué par la partie requérante, rien ne l’obligeait à le considérer comme plus fiables que, ni à le faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a choisi de se baser sur les résultats du test médical et de ne pas accepter le document au motif que la différence entre les résultats du test médical et l’âge repris dans ce document est trop importante. L’acte attaqué indique, à cet égard, que “le test médical dit que vous avez au minimum 18,7 ans mais vous déclarez avoir 16 ans et 8 mois à la date du test. La différence est de 2,03 ans. Nous trouvons que c’est une différence trop grande”. Pour que la décision attaquée soit légalement justifiée en tant qu’elle choisit d’écarter le document produit par la partie requérante, il convient que l’âge médical qu’elle prend en considération soit compréhensible au regard du rapport médical et des tests qui ont été effectués. Il ne s’agit pas là “de contrôler le raisonnement et/ou la méthodologie retenu(e) par l’expert médical dans l’interprétation des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.876 XI - 24.793 - 3/5 résultats détaillés des trois radiographies pour aboutir à une conclusion générale”, mais de comprendre la motivation de la décision attaquée. Il est permis de comprendre du rapport médical que l’âge retenu par la partie adverse pour le test médical est celui de 20,2 ans moins l’écart-type de 1,5 an, soit 18,7 ans. Si le rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin conclut que le requérant, à la date de l’examen médical, a certainement plus que dix-huit ans, tel n’est, par contre, pas le cas de sa conclusion selon laquelle 20,2 ans avec un écart-type de 1,5 ans est une bonne estimation. Il apparaît, en effet, du rapport médical que l’expert a conclu, pour la radiographie du poignet, que le requérant a au moins 19 ans, pour la radiographie de la clavicule, que son âge peut être estimé à environ 20 ans avec une marge d’erreur de 2 ans et, pour l’examen orthopantomographique, que l’âge peut être évalué à 20,15 ans avec une marge d’erreur de 1,49 ans. Le rapport médical ne permet pas de comprendre comment, au regard des résultats des trois tests réalisés, l’expert parvient à la conclusion finale que le requérant est âgé de 20,2 ans, soit un âge légèrement plus élevé que celui de l’examen de la clavicule et de l’examen orthopantomographique, l’examen du poignet concluant à un minimum de 19 ans. Dans la mesure où la motivation de l’acte attaqué est notamment fondée sur un rapport médical dont le requérant ne peut comprendre une partie de la conclusion, il y a lieu de considérer qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 260.988, précité. Le moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, tels qu’applicables au présent recours, l’acte attaqué est annulé. Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 11 mars 2024 n’accordant pas de tuteur à la partie requérante est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.876 XI - 24.793 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.876 XI - 24.793 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.876 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988 citant: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.