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Arrêt 265877 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.877 No Rôle: A. 242934/XI-24907 Affaire: Arrêt 265877 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 132 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.877 du 4 mars 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 265.877 du 4 mars 2025 A. 242.934/XI-24.907 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique contre :

  1. l’Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision […] du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain du 05/07/2024 intitulée - Décision d’exclusion prononcée à l’égard de [la partie requérante] en application de l’article 95/2 du décret Paysage - PH/BR-2023- 005 - du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XI -24.907 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 260.936 du 7 octobre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.936) a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, maintenu la confidentialité de l’annexe 51 à la requête, ordonné que l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée et réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 7 octobre
  3. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. L’auditeur désigné par l’Auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 2 décembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Confidentialité La requérante sollicite la confidentialité de diverses pièces. XI -24.907 - 2/4 Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. IV. Indemnité de procédure et dépens La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base et la seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de base majorée, soit 924 euros. Les parties adverses ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à leur demande. Il convient toutefois de fixer le montant de l’indemnité à 154 euros chacune dès lors, d’une part, qu’en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, et compte-tenu des pièces que la partie requérante a produites et qui établissent sa faible capacité financière, il y a lieu de limiter le montant de cette indemnité et d’autre part, qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dans l’hypothèse où notamment, comme en l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article 11/3 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XI -24.907 - 3/4 Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l’indemnité de procédure de 308 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 154 euros chacune. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -24.907 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.877 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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