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Arrêt 265878 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 04/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.878 No Rôle: A. 246813/XI-25429 Affaire: Arrêt 265878 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-08 Consultations: 128 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.878 du 4 mars 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.878 du 4 mars 2026 A. 246.813/XI-25.429 En cause : G.S., ayant élu domicile chez Me Cécile Ghymers, avocat, rue Ernest Allard 45 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe Schaffner, avocat. avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « de la décision du 20 novembre 2025, par laquelle le Service des Tutelles du SPF Justice déclare que la requérante a plus de 18 ans et ne lui désigne pas de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 23 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme François Xavier, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. XIr - 25.429 - 1/13 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Deborah Unger, loco Me Cécile Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause Le 16 juin 2025, la partie requérante s’est présentée à l’office des étrangers et a déclaré être née le 26 mars
  4. L’office des étrangers a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante. Le 16 juin 2025, la partie requérante a été entendue par la partie adverse. Le 16 juin 2025, la partie requérante a marqué son accord dans un écrit pour que soit effectué un test médical d’évaluation de son âge. Le 30 juin 2025, la partie requérante a subi ce test médical. Selon la conclusion de ce test, l’âge estimé de la partie requérante était, le 30 juin 2025, d’au moins 23,5 ans. Le 8 juillet 2025, la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Le 27 août 2025, la partie requérante a communiqué des documents à la partie adverse. Le 8 septembre 2025, la partie adverse a entendu à nouveau la partie requérante. XIr - 25.429 - 2/13 Le 17 octobre 2025, la cousine de la partie requérante a communiqué un document à la partie adverse. Le 20 novembre 2025, la partie adverse a pris une nouvelle décision selon laquelle la partie requérante a plus de 18 ans et elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, de l’article 7 du Titre XIII, Chapitre VI “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002 ». A. La requête La partie requérante soutient que « (…) le processus décisionnel qui a abouti à la décision de cessation de sa prise en charge en tant que mineur étranger non accompagné et de non-désignation de tuteur car elle n’a pas été reconnue comme étant âgée de moins de 18 ans n’a pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention, volet vie privée. En effet, lors de l’introduction de la demande de protection internationale de la requérante, l’Office des étrangers a immédiatement orienté la requérante vers la réalisation d’un triple test osseux vu qu’elle a dû signer un accord écrit de passer un test signé le 16/06/25 soit le jour même de sa présentation à l’office et de sa demande de protection internationale ; il ne ressort d’aucun document ou information qu’un agent du Service des tutelles était présent et a eu un contact ou un entretien avec elle avant que ne soit proposé et signé cet accord sur les tests osseux et en tout état de cause qu’un entretien ait eu lieu avant de passer les tests le 30/06/25 ; rien ne garantit donc qu’elle ait été correctement informée ou XIr - 25.429 - 3/13 vue en entretien par un agent spécialisé et neutre autre qu’un agent de l’office AVANT l’émission d’un doute sur sa minorité et AVANT la réalisation de tests osseux ; Aucun formulaire ou document signé figurant au dossier administratif du Service des Tutelles ne permet de constater que les droits de la requérante en tant que patient ont été respectés dans le cadre de la réalisation du triple test osseux. La Cour européenne a notamment souligné “l’importance du consentement libre et éclairé des patients à la réalisation d’un acte médical” (F. c. Belgique, §90). Il ressort des déclarations de la requérante (et des observations du centre ensuite et du ST lui-même) que la requérante comprend mal le français, qu’elle comprend mal les choses tout court, qu’elle a un comportement très juvénile, immature et qu’elle ne parle pas bien le français ! Comment démontrer qu’elle ait donné un consentement éclairé et libre alors qu’elle n’a pas eu d’interprète (absence de signature sur le document d’accord de tests osseux) en tout cas pour lui traduire ce que sont ces tests et comment ils sont réalisés, les motifs et surtout les conséquences éventuelles ? Il n’est donc pas démontré que la requérante aurait donné son consentement libre et éclairé à la réalisation du triple test osseux. De plus, c’est exclusivement sur base des résultats des tests osseux que le Service des Tutelles a pris sa décision de cessation de prise en charge comme mineur étranger non accompagné en écartant les documents déposés ET les observations des professionnels allant tous dans le sens d’une minorité et d’un très jeune âge dans le chef de la requérante. Il y a lieu de noter que c’est pour le moins étonnant de prendre en compte l’âge découlant des tests alors qu’il ressort du rapport du centre que cet âge semble vraiment impossible vu les constats physiques et de personnalité de la jeune fille mais aussi alors que le ST lui-même qui a effectué un entretien (tardivement car après la première décision de majorité lors de la réouverture du dossier et donc APRES la réalisation de tests osseux) constate que la jeune fille semble véritablement fort jeune pour différentes raisons!! Il n’est d’ailleurs pas fait mention des constats du rapport de l’entretien qui s’est tenu au St et des constatations de l’agent et seule une motivation stéréotypée indiquant que les documents reprenant un âge trop éloigné des résultats des tests, il y a lieu de les écarter et de prendre en compte les résultats des tests osseux ; l’agent du ST (…) a ensuite conclu qu’il subsistait des doutes quant à sa majorité. On constate que le ST a donc fait les choses à l’envers en procédant d’abord aux tests osseux et ensuite seulement à un entretien après communication des documents et des observations utiles. (…) En l’espèce, l’instar du cas soumis à la Cour, un entretien préalable avec un agent du service des tutelles aurait pu, le cas échéant, permettre, d’une part, de rechercher si le doute sur la minorité [du requérant] pouvait être levé par d’autres moyens moins intrusifs et, d’autre part, permettre au professionnel qualifié de s’assurer que [celui-ci] a reçu toutes les informations nécessaires pour faire valoir valablement ses droits (F. c. Belgique, § 93). La requérante pouvait déposer des documents et elle est maintenant en possession de son acte de naissance mais elle n’a fait l’objet d’un entretien qu’après la réalisation de tests et vu les constatations effectuées il semble clair que des tests n’auraient sans doute jamais été réalisés si cet XIr - 25.429 - 4/13 entretien avait été effectué au préalable pour lever les doutes sur sa minorité. La requérante insiste donc en l’espèce en plus des manquements clairs dans le processus décisionnel sur le fait que si le Service des tutelles avait vu en entretien cette mineure, il aurait pu se rendre compte de son jeune âge qui transparait de différentes manières et il aurait pu analyser la crédibilité de ses déclarations et faire analyser le document sérieux qu’elle détient attestant de sa minorité. Il est évident que des investigations auraient dû avoir lieu AVANT la réalisation des tests osseux mais ici ils ont été effectués automatiquement, et sans entretien, ni examen de son document déposé et ce le même jour que sa demande d’asile, le 16 juin 2025 et ses nouveaux documents sont donc écartés purement et simplement sur base d’un écart d’âge selon le ST déraisonnable alors que ces tests n’auraient jamais dû être effectués. Le bon sens et un respect des droits du mineur et du processus décisionnel implique que les choses auraient dû être effectués à l’inverse : ne pas émettre de doute vu l’entretien, les aspects physiques et mentaux de ce jeune et son document remis et donc ne pas effectuer de tests, plutôt que d’effectuer des tests automatiquement et par la suite indiquer que les documents sont écartés car trop éloignés des résultats de tests osseux non fiables qui n’auraient en réalité pas dû être effectués ! De plus les résultats ne sont pas, comme l’indique à tort le Service des tutelles, différents de plus de 8 ans de l’âge déclaré et cette motivation ne peut être acceptée dès lors qu’en réalité il ressort des tests que l’âge le plus bas découlant de ces tests est l’âge de 16 ans (âge minium [sic] du poignet) et que pour les dents c’est un âge de plus de 18 ans qui en ressort à 99 % (donc autrement dit 1% de chance un âge mineur tout de même) et que pour le test de la clavicule l’âge minimum est de 24,1 ans. Un âge moyen est difficilement calculable mais en tout cas le test du poignet et celui des dents n’excluent aucunement un âge mineur et en aucun cas un âge de 23,5 ans ne peut être déduit comme âge le plus bas et/ou même comme âge moyen !! La conclusion de ces tests à l’âge de 23,5 ans est totalement incompréhensible au vu des détails des tests et il ne peut en tout état de cause pas être considéré qu’il existe 8 ans de différence alors qu’un des 3 tests lui-même indique un âge minimum de 16 ans ! Enfin concernant l’analyse de son acte de naissance, le contenu du rapport du SPF affaires étrangères nous étonne et est véritablement peu approfondi ; il ressort de ces éléments en réalité qu’ils ne peuvent se prononcer à ce stade sur le fond du document et que sur la forme certaines choses sont manquantes mais il n’est pas du tout indiqué qu’il s’agirait d’un faux. Il convient donc de constater que le processus décisionnel qui a abouti à la décision de cessation de la prise en charge de la requérante et également à la prise de décision du 20/11/2025 à la suite d’un réexamen du dossier et de dépôt de nouveaux documents attestant de sa minorité n’a pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention et qu’il existe également un défaut de motivation de la décision attaquée. La requérante se réfère également à un arrêt tout récent rendu par votre Conseil et portant la référence n° 263.448 et daté du 27 mai 2025, dans un cas très similaire au cas d’espèce, (…). La XIr - 25.429 - 5/13 décision du 20 novembre 2025 du Service des Tutelles viole donc l’article 8 de la CEDH. ». B. La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) le moyen unique de la requérante est irrecevable en tant qu’il est fondé sur la violation de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre
  5. (…) Contrairement au processus décisionnel ayant entraîné la censure par la Cour européenne des droits de l’homme et contrairement aux circonstances de fait ayant à conduit à l’arrêt précité de Votre Conseil, en l’espèce, la partie adverse a veillé scrupuleusement à respecter les enseignements de cette jurisprudence en vue d’offrir au requérant des garanties suffisantes afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En premier lieu, il convient d’observer que le grief formulé par la partie requérante consistant à soutenir qu’aucun entretien préalable n’aurait été mené par le service des Tutelles avant la réalisation du test médical manque en fait. Lors de sa prise en charge par l’Office des Etrangers le 16 juin 2025, la partie requérante a d’abord fait l’objet d’une première audition par un agent du service MINTEH. Cet agent appartient au Bureau “Mineurs et Victimes de la Traître des Êtres Humains” (MINTEH). Il s’agit d’un agent spécialement formé à l’accueil et à l’écoute des mineurs au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme, ce que reconnait d’ailleurs Votre Conseil (…). Plusieurs informations ont pu être recueillies et notamment le fait que la partie requérante ne disposait d’aucun document d’identité, que son apparence physique donnait à penser qu’elle était âgée de plus de 18 ans et, enfin, qu’elle avait donné des informations contradictoires concernant son parcours migratoire (pièce n° 1 du dossier administratif). Ce premier entretien a conduit l’Office des Etrangers à émettre un doute quant à son âge. Dès lors, il appartenait à la partie adverse de vérifier si, par le biais d’un entretien mené cette fois par un agent du service des Tutelles, - dont la qualification est qu’il est spécialement formé à l’accueil et à l’écoute des mineurs ne peut être remise en cause -, il était permis de dissiper ce doute et, le cas échéant, d’éviter de recourir à un test médical. Cet entretien a eu lieu le même jour et il est apparu que les mêmes constats ont pu être faits. La conclusion de cet entretien précise que : “Après l'entretien, il est impossible de lever le doute sur l'âge” (pièce n° 2 du dossier administratif). Par ailleurs, il est inexact, au regard des éléments recueillis tant par l’Office des étrangers que par le service de Tutelles lors des entretiens précités, que la partie requérante n’était pas à même d’être interrogée en français en l’absence d’un interprète. Outre les précautions rappelées précédemment à cet égard prises par le service des Tutelles lors de l’entretien réalisé le 16 juin 2025, la fiche de renseignements MENA précise au niveau des “Langues parlées” que la partie requérante s’exprime en Soussou et en français. Il en est de même du rapport XIr - 25.429 - 6/13 d’entretien réalisé par le service des Tutelles. Rien ne permet donc de justifier la présence indispensable, pour assurer la régularité du processus d’identification, d’un interprète. Eu égard à ce qui précède, c’est donc régulièrement que la partie adverse a pu recourir au test médical, à défaut d’autres éléments de nature à dissiper le doute émis par l’Office des Etrangers. C’est ce qui a conduit le service des Tutelles à adopter une première décision sur la base de ces éléments en date du 8 juillet
  6. Au surplus, on notera qu’une fois que l’assistant social a adressé au service des Tutelles un rapport d’observations et des documents, le service des Tutelles a immédiatement envisagé de réexaminer la situation de la partie requérante au regard, notamment, de ces nouveaux éléments et a adopté une deuxième décision en date du 20 novembre 2025 qui constitue l’acte attaqué. La partie adverse a mis en œuvre les garanties requises en la matière par la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme et de Votre Conseil. Il ressort des pièces produites au dossier administratif, tout d’abord, que la partie requérante a été dûment informée du déroulement du test médical dans une langue qu’elle comprend. Ainsi, contrairement à l’affirmation de la partie requérante, il n’était pas en l’espèce exigé qu’il soit recouru à un interprète comme il l’a déjà été établi précédemment. Par ailleurs, l’agent du service des Tutelles a spécifiquement exposé à la partie requérante le déroulement du test médical à l’aide d’une vidéo, lui a remis une brochure et lui a expliqué qu’il était disposé à répondre à toute question. En ce qui concerne plus particulièrement le consentement au test médical, la partie requérante a été dûment informée de ses droits dans le cadre de la réalisation du test et notamment de la nécessité de son consentement. Au terme de l’entretien, la requérante a signé un document par lequel elle a donné son accord pour la réalisation d’un test médical d’évaluation de l’âge (pièce n° 3 du dossier administratif). Ce document atteste à suffisance que l’information relative à la nécessité et aux contours de son consentement à la réalisation du test médical lui a été fournie par la partie adverse. Eu égard à ce qui précède, la partie requérante n’établit pas que la décision querellée viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (…) C’est à tort que la partie requérante soutient que le rapport médical permet d’affirmer que l’âge le plus bas au regard des résultats du test médical est de 16 ans et que c’est cet âge qui aurait dû être pris en considération par le service des Tutelles. En ce qui concerne le rapport médical en lui-même et la possibilité pour la partie requérante d’en comprendre le contenu et la conclusion, on relèvera, tout d’abord, que l’examen médical n’a pas permis d’infirmer le doute émis par l’Office des Etrangers au sujet de l’âge déclaré par la partie requérante lors de son entretien repris dans la fiche de renseignements MENA. Au contraire, au terme d’un triple test, il est établi qu’en date du 30 juin 2025, la partie requérante était âgée de plus de 18 ans. (…) au regard de la conclusion générale du test médical, il n’y a aucun doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans, l’âge minimum estimé est de 23,5 ans. Il n’y a dès lors pas de violation de l’article 7, § 3, précité qui dispose qu’ “en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération”. Par XIr - 25.429 - 7/13 ailleurs, la conclusion générale du rapport médical détaille les résultats des trois tests réalisés : Au terme de la radiographie du poignet, il est constaté que la partie requérante a un squelette mature ; À cet égard, la méthodologie exposée dans le rapport médical permet de comprendre la signification du constat effectué par le médecin que le sujet examiné a un squelette mature (…) Il en résulte que le résultat de cette radiographie de la main et du poignet n’est pas pris en considération avec la conséquence que les résultats des deux autres tests sont déterminants ; la conséquence immédiate de cette conclusion est que la prétention de la partie requérante selon laquelle il doit être considéré, au regard des résultats du test médical, que l’âge de 16 ans doit être retenu sur la base de la radiographie du poignet est erronée ; Au terme de la radiographie de la dentition, l’âge estimé est de 23,5 ans avec une estimation à 95 % que la partie requérante a un âge entre 19,6 et 25 ans et une estimation à 99 % qu’elle ait plus de 18 ans ; Au terme de la radiographie de la clavicule, l’âge estimé est d’environ 26,7 ans avec une marge d’erreur de 2,6 ans. Eu égard à ce qui précède, le rapport médical permet à la partie requérante d’en comprendre les résultats. De surcroît, au terme de l’analyse des trois radiographies effectuées, les auteurs de l’examen médical ont pu estimer que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’aucun doute ne subsistait sur ce point. La conclusion générale du test médical est parfaitement compréhensible. Les auteurs du rapport médical prennent en compte le résultat du test de la dentition pour conclure que l’âge minimum estimé est de 23,5 ans, tout en mentionnant qu’il est probablement plus élevé, précisant à cet égard l’importance du résultat de la radiographie de la clavicule (estimation de 26,7 ans avec une marge d’erreur de 2,6 ans). (…) Il s’ensuit que conformément à la législation précitée, la partie adverse a régulièrement constaté que le résultat du test médical ne laissait aucun doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans. Partant, l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 n’a pas été violé et la partie adverse a pu prendre en considération les résultats du test médical sans commettre une erreur manifeste d’appréciation (qui n’est d’ailleurs pas visée au moyen) et en respectant le principe de bonne administration. (…) l’acte de naissance produit en original par la partie requérante n’est pas légalisé. Il convient de rappeler que la partie adverse n’a aucune obligation de faire prévaloir un document d’identité étranger, - d’ailleurs même légalisé -, sur les autres éléments du dossier, compte tenu des règles applicables en matière de force probante des actes émanant d’une autorité étrangère. (…) en présence d’un acte authentique émanant d’une autorité étrangère, la partie adverse n’est pas nécessairement tenue en ce qui concerne les faits constatés dans l’acte par l’autorité étrangère dès lors que le paragraphe 2 de (l’article 28 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé) précité permet d’apporter la preuve contraire de ces faits par toutes voies de droit. L’ensemble des autres éléments du dossier peut constituer une telle preuve contraire. (…) Eu égard à ce qui précède, la seule production d’un acte de naissance en original et, partant, de la date de naissance y XIr - 25.429 - 8/13 figurant, ne lie pas le service des Tutelles qui conserve son pouvoir d’appréciation pour remplir sa mission d’identification. En l’espèce, on relèvera en premier lieu que le service des Tutelles, une fois l’acte de naissance en original reçu par le requérant, a sollicité, auprès du SPF Affaires étrangères, un avis sur l’authenticité de ce document d’identité. Des investigations ont donc été effectuées par le service des Tutelles à l’égard du document d’identité produit par la partie requérante. Ensuite, il ressort clairement de la motivation formelle de l’acte attaqué que le service des Tutelles a pris en considération l’avis remis par le SPF Affaires étrangères, les conclusions de ce dernier sont reprises expressément dans l’instrumentum de l’acte attaqué. Contrairement à ce que la requérante prétend, cet avis négatif permet déjà à la partie adverse de remettre en doute l’authenticité du document, les réserves à cet égard émises dans l’avis sont nombreuses (pièce n° 10 du dossier administratif). Ensuite, conformément à Votre jurisprudence, le service des Tutelles pouvait comparer les résultats du test médical avec le document d’identité produit et, en particulier, la date de naissance y figurant, pour décider, in fine, de privilégier les résultats du test médical. A cet égard, la motivation exprimée dans le corps de l’acte attaqué, soit “une différence trop grande” entre l’âge estimé au terme du test médical et la date de naissance mentionnée sur le document produit est reconnue comme admissible et pertinente par Votre Conseil. (…) il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir effectué d’autres investigations, en sus de la demande d’avis formulée auprès du SPF Affaires étrangères, concernant l’acte de naissance produit par le requérant. Ce grief serait à mettre en lien avec une prétendue violation de l’article 3 de l’arrêté royal du 22.12.2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 “Tutelle des enfants étrangers non accompagnés” de la loi-programme précitée qui n’est, de surcroît, pas invoqué dans le moyen unique de la requérante. Ce n’est donc que surabondamment que l’on rappellera à cet égard la jurisprudence de Votre Conseil qui est fixée en ce sens qu’ “il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003, précité, que le service des Tutelles pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine” (parmi beaucoup d’autres : C.E., n° 263.747, 25 juin 2025, N.M., p. 6 de l’arrêt). Il ressort également du dossier administratif et de la motivation formelle de l’acte attaqué que le service des Tutelles a examiné avec soin l’ensemble des éléments du dossier et notamment les autres documents produits par l’assistant social de la requérante dont il est clairement précisé qu’ils ne peuvent être pris en considération dès lors “qu’ils ne constituent pas des pièces d’identité reconnues”. Le rapport d’observation produit est également analysé avec soin, ce qui ressort également de la motivation formelle de l’acte attaqué, et il est également détaillé, dans l’instrumentum de l’acte querellé, les résultats de l’entretien réalisé avec la requérante par le service des Tutelles en date du 8 septembre
  7. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la partie adverse a donc pu régulièrement décider que la requérante avait plus de 18 ans et ne se verrait pas désigner de tuteur. Enfin et pour autant que de besoin, il ne fait aucun doute que l’acte attaqué répond aux XIr - 25.429 - 9/13 exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, l’acte attaqué comporte, dans son instrumentum, les considérations de droit fondant la décision attaquée. A cet égard, il est fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’arrêté royal d’exécution de la loi précitée du 22 décembre 2003 et du Code de droit international privé. Ce faisant, l’acte attaqué répond à suffisance aux exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs. Il en est de même en ce qui concerne les considérations de fait, dès lors que la décision est adéquatement motivée par le résultat de l’analyse du triple test médical effectué le 30 juin 2025 dont les conclusions sont reprises expressément dans l’instrumentum de l’acte attaqué. Par ailleurs, il est expliqué les raisons pour lesquelles les résultats du test médical sont privilégiés par rapport au document non légalisé produit en exposant clairement les motifs mettant en doute l’authenticité du document au regard du résultat des investigations effectuées par le SPF Affaires étrangères et le constat, au surplus, d’une différence d’âge trop grande entre la date de naissance figurant sur ce document et celle estimée au terme du test médical. Il est également exposé, comme cela a été souligné précédemment, la manière dont les autres éléments du dossier de la requérante ont été pris en considération par le service des Tutelles. Dès lors, par ces motifs, la partie requérante peut comprendre les raisons qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué, l’article 7, § 2, du titre XIII, chapitre 6 de la loi programme du 24 décembre 2002 disposant que dans pareille circonstance, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen unique n’est pas sérieux. ». C. Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il est établi par la pièce n°2 du dossier administratif qu’elle a été entendue par la partie adverse avant qu’il ne lui soit proposé de subir un test médical d’évaluation de son âge. La partie requérante a été entendue par la partie adverse, le 16 juin
  8. Il ressort du rapport d’entretien que celui-ci n’a pas permis de lever le doute concernant l’âge de la partie requérante. Lors de cet entretien, la partie requérante a indiqué qu’elle parle le soussou et le français. La pièce n°3 du dossier administratif atteste que le 16 juin 2025, la partie requérante a marqué son accord pour qu’il soit procédé à un test médical d’évaluation de son âge, après que toutes les informations nécessaires lui ont été données afin qu’elle puisse exprimer librement et en connaissance de cause son consentement à ce XIr - 25.429 - 10/13 sujet. Ces explications lui ont été fournies en français qui est une des deux langues que la partie requérante a précisé parler. La Cour européenne des droits de l’homme n’exclut pas que la partie adverse puisse avoir égard à l’évaluation de l’âge par le test médical lorsque d’autres moyens n’ont pas permis de déterminer l’âge de la personne qui se déclare mineure. En l’espèce, la partie adverse a estimé que l’entretien, mené le 16 juin 2025, ne permettait pas de lever le doute quant au fait que la partie requérante est mineure. Par ailleurs, lorsque le test médical a été réalisé, le 30 juin 2025, avec le consentement de la partie requérante, celle-ci n’avait pas fourni à la partie adverse de documents concernant son âge. Elle ne peut donc pas reprocher à la partie adverse de s’être basée exclusivement sur ce test, à ce moment, pour conclure au fait que la partie requérante est majeure. Ce n’est qu’après que le test médical a montré que la partie requérante a plus de 18 ans qu’elle a transmis successivement le 27 août 2025 et le 17 octobre 2025 des documents pour faire valoir qu’elle est mineure. La partie adverse a pris en compte ces différents documents et a procédé à un nouvel entretien avec la partie requérante, le 8 septembre
  9. La seule circonstance que la partie adverse a considéré que les entretiens et les documents soumis ne permettent pas d’établir que la partie requérante est mineure et qu’elle a, en conséquence, dû avoir égard à la conclusion du test médical, n’implique pas que le processus décisionnel n’a pas été entouré des garanties requises. Au contraire, il l’a été dès lors que la partie requérante a été entendue et que ce n’est qu’en raison du fait que l’entretien n’a pas permis de lever le doute sur son âge qu’il a été recouru au test médical après que la partie requérante a pu exprimer librement et en connaissance de cause son consentement au sujet de ce test. Après que la partie requérante a communiqué des documents qu’elle n’avait pas fourni avant la réalisation du test médical, la partie adverse les a pris en compte et l’a entendue une nouvelle fois. Par ailleurs, le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle de la partie adverse et décider, à sa place, qu’au regard des éléments en cause, la partie requérante a moins de 18 ans. En outre, celle-ci n’établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. XIr - 25.429 - 11/13 Concernant le résultat du test médical, seule compte la conclusion générale et non le résultat de chaque examen effectué. De plus, s’agissant de la radiographie du poignet, il n’en ressort pas que la partie requérante aurait 16 ans, contrairement à ce qu’elle soutient. Comme le relève la partie adverse, il ressort du rapport médical que dans le cas d'une croissance squelettique complètement terminée au niveau du poignet, comme c’est le cas pour la partie requérante, le résultat de la radiographie du poignet ne peut plus être pris compte pour l'estimation de l'âge parce qu’il ne permet pas de déterminer avec précision depuis combien de jours, de mois ou d'années, cette croissance s'est complètement achevée. Les résultats des deux autres examens radiologiques sont alors déterminants. Or, au regard du résultat des deux autres examens, la conclusion générale du test médical selon laquelle l’âge estimé de la partie requérante était, le 30 juin 2025, d’au moins 23,5 ans, est parfaitement compréhensible. Les critiques concernant la motivation de l’acte attaqué sont en outre irrecevables dès lors que la partie requérante n’invoque pas à l’appui du moyen unique les normes consacrant les obligations de motivation des actes administratifs. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. XIr - 25.429 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr - 25.429 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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