← België

Arrêt 265881 - OIP - Recrutement et carrière - 04/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.881 No Rôle: A. 246884/VIII-13251 Affaire: Arrêt 265881 - OIP - Recrutement et carrière - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 136 - dernière vue 2026-06-18 06:09 Fiche Arrêt no 265.881 du 4 mars 2026 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.881 no lien 288010 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.881 du 4 mars 2026 A. 246.884/VIII-13.251 En cause : F. P., ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision, prise par la partie adverse, d’infliger au requérant la sanction de la révocation, avec ratification de la mesure d’ordre de suspension de fonctions préventive » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. VIIIr -13.251 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la partie requérante en personne et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant était un membre du personnel statutaire des chemins de fer belges depuis le 18 janvier
  5. Il a été mis à la disposition de la SNCB en qualité d’agent de métier puis en qualité d’agent de la logistique à partir du 5 mai 2014, avec le grade d’assistant techno-logistique (rang 5) depuis
  6. Le 6 avril 2020, il demande l’autorisation d’exercer une activité professionnelle complémentaire comme employé à partir du 1er mai 2020, qui lui est accordée.
  7. Le 26 décembre 2020, il demande une nouvelle autorisation d’exercer une activité professionnelle complémentaire en tant qu’indépendant, consistant en substance à « accompagner les directions d’entreprises à élaborer leur stratégie et leur business model », à partir du 1er mars
  8. Cette autorisation lui est à nouveau accordée.
  9. Entre le 9 février 2024 et le 31 mars 2025, il est en incapacité de travail.
  10. Le 16 avril 2025, le service Compliance & Investigation de la SNCB l’entend sur des suspicions d’exercice d’une activité complémentaire durant une période d’absence pour maladie.
  11. Le 25 avril 2025, le requérant complète une nouvelle demande d’autorisation d’exercer une activité professionnelle complémentaire de thérapeute, en tant qu’indépendant à partir du 1er avril
  12. Il y indique que l’autorisation VIIIr -13.251 - 2/13 préalable « pour une activité complémentaire comme consultant en gestion d’entreprise, n’est plus d’actualité et peut donc être supprimée ».
  13. Le 14 mai 2025, le service Compliance & Investigation de la SNCB établit son rapport d’enquête et le transmet ensuite à la hiérarchie du requérant.
  14. Le 1er juillet 2025, la hiérarchie du requérant propose sa révocation et sa suspension par mesure d’ordre.
  15. Le 7 juillet 2025, le requérant fait valoir ses justifications à l’encontre de ces deux mesures.
  16. Les 8 et 20 août 2025, ses supérieurs hiérarchiques maintiennent leurs propositions.
  17. Le 22 août 2025, la directrice générale de la partie adverse suspend le requérant.
  18. Le 25 août 2025, le conseiller en chef – chef de service de la partie adverse le révoque.
  19. Le 14 septembre 2025, le requérant introduit des recours contre ces décisions devant le conseil d’appel.
  20. Le 4 décembre 2025, le conseil d’appel révoque le requérant, « avec ratification de la mesure d’ordre de suspension de fonctions préventive ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr -13.251 - 3/13 V. Premier moyen V.
  21. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, pertinente, suffisante et légalement admissible, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité, du principe du raisonnable, du chapitre XIV du Statut et du RGPS Fascicule 550 (Règlement disciplinaire) en ce qu’ils consacrent le principe de gradation des sanctions disciplinaires, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « Dans une première branche, le requérant constate que la matérialité des griefs n’est pas établie. Il démontre, en effet, n’avoir pas exercé d’activité complémentaire (autorisée ou non) durant la période litigieuse d’incapacité. La matérialité des griefs n’étant nullement établie, l’acte attaqué est dépourvu tant de motivation adéquate, que de motivation légalement admissible. Le requérant démontrera, notamment, que les prétendues contradictions relevées par la partie adverse n’en sont pas et que cette dernière fonde sa décision sur de simples supputations, démenties par les pièces déposées par le requérant. Dans une seconde branche, subsidiaire, le requérant critique la proportionnalité de la sanction. » V.
  22. Appréciation V.2.
  23. Sur la première branche La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. VIIIr -13.251 - 4/13 L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. L’interprétation raisonnable de la loi rappelée ci-avant implique que cette obligation n’impose pas à l’autorité de répondre point par point à tous les arguments soulevés tout au long de la procédure administrative, pour autant qu’il apparaisse qu’elle y a eu globalement égard, qu’elle a répondu aux arguments essentiels qui s’y trouvent invoqués et que le destinataire de la décision comprenne, à première lecture, les raisons pour lesquelles sa position est accueillie ou est rejetée. En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par celui-ci. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. En l’espèce, les faits reprochés par l’acte attaqué sont « l’exercice d’une activité complémentaire sans autorisation et pendant une période d’incapacité de travail ». La matérialité de ces faits est établie comme il suit par l’acte attaqué : « Bien que les faits disciplinaires soient contestés par [le requérant], le Conseil d’appel estime, après analyse du dossier d'appel, que ceux-ci sont établis à suffisance de droit et ce, notamment sur base des éléments suivants : - [Le requérant] s’est vu délivrer le 25 mars 2021 une autorisation d’exercer une activité complémentaire relative à des activités de conseil et de gestion d’entreprise ; - [Le requérant] a loué un local professionnel, dans le cadre d’une activité complémentaire en tant que thérapeute en santé mentale, au sein du centre Lahéma et a signé un bail locatif le 03 juin 2024, et ce, notamment durant la période d’incapacité de travail du 09 février 2024 au 31 mars 2025 ; - Une publication du 27 septembre 2024 sur la page du centre Lahéma annonçant l'arrivée [du requérant] au sein de l’équipe thérapeutique ; - Une seconde publication, datée du 07 février 2025, indiquant les horaires de consultation hebdomadaires [du requérant] (mardi et jeudi de 16h00 à 17h00) ; VIIIr -13.251 - 5/13 - [Le requérant] a entamé la création d’un site internet, conçu des cartes de visite et réalisé des actions de prospection pendant la période d’incapacité précitée ; - Même si [le requérant] les qualifie d’actes préparatoires, les démarches précitées constituent des actions professionnelles impliquant un investissement significatif en temps et en ressources financières, directement liés à son activité complémentaire et à la mise en œuvre de celle-ci. - Depuis le 14 septembre 2021, [le requérant] est fondateur et administrateur de la société “FC Consult” ayant pour numéro d’entreprise 0773.841.155 dont les domaines d’activités sont : “les activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion” et “autres activités de soutien aux entreprises” ; - [Le requérant] dispose ainsi d’un numéro BCE et est enregistré auprès de la TVA sans qu’il soit établi que l’exercice de toute activité ait été suspendu durant la période d’incapacité de travail précitée. Concernant l’observation du jeudi 27 mars 2025, il apparaît peu crédible que les rencontres se soient tenues à titre strictement privé, dans son cabinet plutôt qu’à son domicile, alors que la présence [du requérant] à cette date, durant l’horaire habituel du jeudi et dans le local qu’il a loué à des fins professionnelles, ne fait aucun doute. La présence avérée - et non contestée – [du requérant] dans son cabinet, prolongée dans le temps, combinée aux éléments précités, y compris l’annonce publique de l’activité, confirme l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, il est constaté qu’aucune autorisation n'a été accordée pour l’activité concernée, étant entendu que [le requérant] n’a obtenu, le 25 mars 2021, qu’une autorisation pour l’exercice d’une activité professionnelle complémentaire en qualité de “consultant en gestion d’entreprise”. D’ailleurs, [le requérant] est parfaitement conscient de ses obligations en la matière puisqu’il précise à la question 5 de son interview du 16 avril 2025 qu’il avait fait une demande limitée en 2021 et ajoute “[...] J’ai l’intention d’introduire un nouveau P1242 pour expliquer que la partie gestion d'entreprise était terminée et que je poursuivais en aide à la personne. [...]”. [Le requérant], ayant déjà obtenu par le passé une autorisation similaire, connaissait la procédure applicable. Par courrier du 25 mars 2021 repris au dossier, [le requérant] a en effet obtenu une autorisation pour l’exercice d’une activité professionnelle complémentaire en qualité de “consultant en gestion d’entreprise”. Ce courrier précisait expressément : “[...] si un changement important devait intervenir dans votre activité, vous devriez demander une nouvelle autorisation.”. Le fait qu’il savait pertinemment devoir disposer d’une autorisation est aussi confirmé par sa propre note de défense du 19 novembre 2025, qui précise : “L’éventualité de développer cette activité était conditionnée à l’obtention de l’accord préalable de HR-RAIL, lequel n’a jamais été formellement délivré”. Or, les pièces de la défense révèlent que la demande n’a été introduite que le 26 avril 2025, soit postérieurement aux faits constatés et 10 jours après l’interview. Il s’avère enfin que l’activité précitée s’est notamment déroulée pendant une période d’incapacité de travail du 09 février 2024 au 31 mars 2025 inclus. » L’acte attaqué établit ainsi à suffisance l’existence d’une activité complémentaire non autorisée durant la période d’incapacité de travail, en identifiant les moyens dont le requérant s’est doté pour la mener (lieu de travail, numéro d’entreprise, cartes de visite et site internet), la publicité donnée à cette activité (les annonces de celle-ci le 27 septembre 2024 et des horaires de travail le 7 février 2025 sur Facebook), la présence sur le lieu de travail à l’horaire annoncé constatée le 27 mars 2025, la différence entre cette activité et celle pour laquelle il bénéficiait ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.881 VIIIr -13.251 - 6/13 d’une autorisation de cumul antérieurement et la tardiveté de la nouvelle demande d’autorisation introduite en avril 2025 pour une activité annoncée publiquement depuis, au plus tard, le 27 septembre
  24. La partie adverse a pu considérer sur la base de ces éléments, et sans commettre d’erreur, que le manquement reproché était établi avec un degré raisonnable de certitude, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des devoirs d’instruction complémentaires. Les justifications produites par le requérant au cours de la procédure disciplinaire et réitérées dans sa requête ont par ailleurs été suffisamment rencontrées dans la motivation de l’acte attaqué, en lui permettant de comprendre pourquoi elles ont conduit la partie adverse à considérer le manquement comme établi. Tout d’abord, le requérant qualifie l’ensemble des faits d’actes préparatoires à l’exercice d’une activité future, n’ayant donc pas débuté avant la fin de son incapacité de travail, et n’ayant nécessité qu’un investissement très limité de temps et de ressources financières. Ces affirmations sont néanmoins en contradiction manifeste avec le nombre de mois de loyer concernés (juin 2024 à mars 2025), même eu égard au faible montant dudit loyer, et surtout avec la publicité donnée sur Facebook à l’activité du requérant le 27 septembre 2024 (en annonçant que le requérant « a rejoint l’équipe du Centre Lahéma » et en ajoutant « n’hésitez pas à le contacter », suivi de son numéro de téléphone et de son adresse email) et renouvelée le 7 février 2025 (en y indiquant ses horaires de consultation). Le requérant se prévaut ensuite de l’attestation déposée par sa bailleresse, alors que le témoignage de celle-ci n’altère en rien la matérialité des faits reprochés et confirme au contraire – comme l’évoque également à juste titre la motivation de l’acte attaqué – l’existence des publications sur Facebook (« un coup de pub ») et le fait que la publication des horaires « sert uniquement d’information aux gens, afin qu’ils sachent les jours et les heures auxquelles les prestataires exercent ». Le fait qu’elle atteste qu’il n’y a pas d’équipe de travail, ou que l’existence d’un horaire de travail n’implique pas la présence sur le lieu de travail, ou qu’elle n’a pas croisé le requérant sur les lieux entre juin 2024 et avril 2025, ne permet pas de remettre en cause l’existence de l’activité établie par les éléments de preuve rassemblés par la partie adverse. Le requérant se prévaut également des attestations de deux amis affirmant avoir été présents à son cabinet le 27 mars 2025 à titre strictement privé. Ces témoignages ne contredisent pas l’élément retenu à charge du requérant par l’acte attaqué, à savoir sa présence sur le lieu de travail à l’horaire publié sur internet, constituant un indice parmi d’autres de l’exercice d’une activité professionnelle pendant la période d’incapacité de travail. Cette présence témoigne en effet de la disponibilité du requérant sur ce lieu de travail, même s’il y recevait des amis à des fins privées. Elle lui permettait, le cas échéant, d’accueillir un client qui s’y serait présenté, après les échanges privés avec ses amis. Le fait que la motivation de l’acte attaqué considère comme incertain que les deux témoins correspondent aux personnes observées le 27 mars ou que leur témoignage serait peu crédible n’altère VIIIr -13.251 - 7/13 pas la matérialité de la présence du requérant. Le requérant ne peut d’ailleurs affirmer que ces témoignages n’auraient eu aucune valeur aux yeux de la partie adverse, puisque celle-ci paraît au contraire en avoir tenu compte en limitant la valeur indicative de l’observation du 27 mars 2025 à la présence du requérant sur le lieu de travail et en ne l’étendant pas à la réception de clients. Le requérant se prévaut encore de l’absence de rémunération durant la période concernée. Pour autant que cette affirmation puisse être établie, encore ne contredit-elle pas davantage la matérialité du manquement reproché : l’exercice d’une activité professionnelle comme indépendant ne garantit pas l’existence d’une clientèle. Il n’est pas erroné ni déraisonnable de considérer que la faute existe dès le lancement d’une activité, en l’espèce le 27 septembre 2024 au plus tard, même si celle-ci n’a pas encore permis d’obtenir une rémunération. Le requérant conteste enfin l’ensemble des contradictions qui lui ont été reprochées au cours de la procédure disciplinaire, alors que celles-ci ressortent d’une analyse non erronée du dossier administratif, et ne servent qu’à confirmer ultimement la matérialité des faits établie par ailleurs par la partie adverse. Il ressort par conséquent de l’ensemble des éléments qui précèdent que le requérant n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’aurait jamais posé un acte de nature à lui procurer un revenu de l’activité litigieuse avant sa demande d’autorisation d’avril 2025 et que la partie adverse a pu, prima facie et sans violer les dispositions et principes visés au moyen, valablement considérer que le requérant avait exercé une activité complémentaire non autorisée et durant une période d’incapacité de travail. V.2.
  25. Sur la seconde branche Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, l’acte attaqué motive le choix de la sanction disciplinaire retenue comme il suit : « Le § 12, Chapitre l du RGPS 544 prescrit : “Tout manquement aux dispositions du présent chapitre peut entraîner pour les agents concernés une mesure disciplinaire en application des dispositions du RGPS Fascicule 550”. En l’espèce, il ne s’agit pas d’un simple manquement, [le requérant] a fait preuve d’un comportement hautement répréhensible. Il s’agit d’une violation persistante VIIIr -13.251 - 8/13 et manifeste des dispositions du RGPS - Fascicule 544, laquelle constitue de l’indiscipline grave au sens du paragraphe 25 du RGPS- Fascicule
  26. Les faits précités ont valablement eu pour effet de rompre irrémédiablement le lien de confiance et rendent incompatible toute poursuite de la relation professionnelle avec les Chemins de fer belges. Conformément au paragraphe 17 du RGPS - Fascicule 550, “la démission disciplinaire est une mesure proposée, et le cas échéant infligée, lorsque les manquements commis par le membre du personnel concerné sont de nature à rompre définitivement et irrémédiablement le lien de confiance avec les Chemins de fer belges, mais sans que le membre du personnel ne soit devenu indigne de bénéficier de la pension publique prévue pour les membres du personnel statutaire”. Si le lien de confiance est irrémédiablement rompu, la démission disciplinaire ne saurait être envisagée en l’espèce, dès lors que le mépris des règles s’est prolongé pendant plus d’un an, y compris durant une période d’incapacité de travail indemnisée par les Chemins de fer belges. Une telle attitude rend [le requérant] indigne de bénéficier de la pension publique réservée aux membres du personnel statutaire. Conformément au paragraphe 25 du RGPS - Fascicule 550, les actes d’indiscipline peuvent être passibles de la révocation. En l’occurrence, la gravité des manquements, leur caractère délibéré, ainsi que la durée et la récurrence de la dissimulation imposent le recours à la sanction disciplinaire la plus sévère. Par conséquent, en application du paragraphe 18 du RGPS- Fascicule 550, la révocation est la seule sanction adéquate et proportionnée aux faits commis. » Dès lors, tenant compte des griefs retenus et établis par le dossier administratif et l’acte attaqué, lesquels constituent des manquements à plusieurs obligations distinctes du requérant, le Conseil d’État substituerait son appréciation à celle de la partie adverse s’il venait à considérer que les faits imputés au requérant ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier la sanction lourde de la révocation. En effet, force est de constater que si le requérant met en avant les éléments dont il estime qu’ils devraient constituer, à l’égard des faits sanctionnés, une cause de justification ou amener une plus grande indulgence de l’autorité, il ne démontre pas que l’autorité aurait adopté une sanction disciplinaire que toute autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas prise. Il n’établit par conséquent pas que l’autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni que la démission d’office infligée serait manifestement disproportionnée. Dès lors que la motivation de l’acte attaqué permet de connaître les raisons pour lesquelles la partie adverse a retenu la sanction prononcée, il n’y avait pas lieu non plus de répondre davantage dans la motivation elle-même aux autres arguments invoqués par le requérant au cours de la procédure disciplinaire, et notamment à VIIIr -13.251 - 9/13 propos de la carrière exemplaire qu’il aurait menée avant la période litigieuse. Prima facie, en s’appuyant sur la gravité des manquements, leur caractère délibéré, leur durée et leur récurrence, l’acte attaqué justifie régulièrement la « rupture totale de confiance » envers le requérant et le choix de la révocation n’est pas manifestement disproportionné. Le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses deux branches. VI. Deuxième moyen VI.
  27. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation du principe général de droit du délai raisonnable. Selon le requérant, le délai de plus de quatre mois entre le rapport d’enquête du 16 avril 2025 et la décision de révocation du 25 août 2025 n’est pas raisonnable. VI.
  28. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, les étapes de l’instruction et de la procédure disciplinaire se sont enchaînées régulièrement et avec la célérité requise : audition (16 avril 2025) ; rédaction du rapport d’enquête (14 mai 2025) et communication aux autorités hiérarchiques concernées ; proposition de suspension et de révocation (1er juillet VIIIr -13.251 - 10/13 2025) et communication de celle-ci au requérant ; réactions des autorités hiérarchiques à la note de défense du requérant (8 et 20 août 2025) ; décisions de suspension (22 août 2025) et de révocation (25 août 2025) ; procédure d’appel ayant mené à l’acte attaqué (4 décembre 2025). Prima facie, cette chronologie ne fait apparaître aucune durée déraisonnable, d’autant plus qu’une partie de ce délai se situait en période de vacances d’été. Le moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
  29. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation des droits de la défense, de la présomption d’innocence, de l’article 47 du chapitre VI du RGPS 550, du devoir de minutie et du défaut d’impartialité. Le requérant considère que, contrairement aux règles et principes invoqués, le dossier disciplinaire n’a été instruit qu’à sa charge, alors qu’il devait se fonder sur des éléments avérés et certains, et non sur un faisceau d’indices plus ou moins concordants. Il estime également que le dossier disciplinaire transmis au conseil d’appel était incomplet, en violation de l’article 47 précité. Il déduit de ces violations soit un manque flagrant d’impartialité soit un manque flagrant d’examen minutieux du dossier. VII.
  30. Appréciation Le principe général du respect des droits de la défense, qui est d’ordre public et doit, partant, être vérifié d’office, implique notamment que l’agent qui risque de se voir infliger une sanction ait la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits. Il doit, entre autres, avoir eu la possibilité de consulter l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire et d’exposer ses moyens de défense au regard des griefs qui sont précisément à la base de la procédure disciplinaire, l’autorité ne pouvant fonder la sanction sur des éléments postérieurs ou nouveaux à propos desquels l’agent poursuivi n’a pas pu faire valoir préalablement ses observations. Le respect des droits de la défense n’impose pas à l’autorité disciplinaire de procéder à un devoir d’enquête complémentaire sollicité par cet agent, lorsque ce refus est justifié par l’absence de pertinence du devoir. Il faut d’ailleurs que cette demande ait été introduite auprès de cette autorité. De même, s’agissant de l’audition de témoins, cette prérogative n’est pas absolue. Il appartient en effet à l’autorité disciplinaire d’apprécier si l’audition demandée par l’agent poursuivi est VIIIr -13.251 - 11/13 utile à sa défense ou à l’établissement de la matérialité des faits, en tenant compte toutefois qu’elle a l’obligation d’instruire à charge et à décharge et de statuer en connaissance de cause. En l’espèce, l’examen de la première branche du premier moyen et la motivation de l’acte attaqué démontrent que le dossier disciplinaire a fait l’objet d’une instruction sérieuse et suffisante, à charge et à décharge, pour établir la matérialité des faits. Elle a évalué et tenu compte des éléments à décharge produits par le requérant, et celui-ci n’a pas formulé de demandes de mesures d’instructions complémentaires au cours de la procédure disciplinaire. Enfin, la circonstance qu’une pièce soit manquante au dossier ne suffit pas pour conclure que les droits de la défense – ou l’obligation de transmettre le dossier d’instruction au conseil d’appel prévue par l’article 47 du statut tel que visé au moyen – n’ont pas été respectés. Encore faut-il que cette pièce contienne une information qui soit relative à la connaissance des faits reprochés ou à l’examen de ces faits par l’autorité et qui ne figure pas dans d’autres pièces du dossier disciplinaire, ce que le requérant ne démontre pas. Il n’établit pas davantage que le conseil d’appel aurait statué sans avoir pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces dont il souhaitait se prévaloir dans le cadre de sa défense. Le moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  31. Les dépens sont réservés. VIIIr -13.251 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Pierre-Olivier de Broux VIIIr -13.251 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.