id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.882 No Rôle: A. 246842/VIII-13238 Affaire: Arrêt 265882 - Discipline (fonction publique) - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 137 - dernière vue 2026-06-18 06:09 Fiche Arrêt no 265.882 du 4 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.882 du 4 mars 2026 A. 246.842/VIII-13.238 En cause : C. V., ayant élu domicile chez Mes Fabrice ESSONO et Angela GALAN, avocats, rue de l’Arbre 14 bte 1 1000 Bruxelles, contre : la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, Rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 22.10.2025 prise par l’administration communale de Jette de lui infliger la sanction disciplinaire la plus lourde, soit la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de ladite décision. II. Procédure Par une ordonnance du 29 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr -13.238 - 1/13 M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fabrice Essono, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre Vandueren, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant travaille comme jardinier au sein de la commune de Jette depuis
- Il est promu à titre définitif au grade d’assistant ouvrier – fonction : jardinier (niveau C) avec effet depuis le 1er juillet
- Il bénéficie d’une interruption de carrière à temps plein du 1er mars 2020 au 28 février
- Durant cette absence, le service interne de prévention et de protection au travail (SIPP) effectue une analyse des risques au sein du service « Plantations » qui révèle une possibilité d'exposition au virus de l’hépatite B. À la suite de cette analyse, la vaccination obligatoire contre l’hépatite B est intégrée aux mesures de prévention pour les agents du service « Plantations », sur avis de la médecine du travail et validation du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) de la partie adverse.
- Le 4 mars 2025, le requérant se présente auprès de la médecine du travail pour une évaluation de santé en vue de son retour au travail le lendemain. Le conseiller en prévention-médecin du travail déclare que le requérant « a les aptitudes pour le poste ou l’activité [de jardinier] » mais qu’il refuse d’être vacciné contre l’hépatite B.
- Le 5 mars 2025, la secrétaire communale faisant fonction décide d’écarter le requérant de ses fonctions du 5 mars au 4 avril 2025 « en vue de préserver les mesures de sécurité au service Plantations », compte tenu de son refus de se faire vacciner contre l’hépatite B et sur la base de l’article I.4-
- du Code du bien-être au VIIIr -13.238 - 2/13 travail, et de l’enjoindre « à effectuer les examens médicaux utiles en vue de s’assurer qu’il est immunisé contre le virus de l’hépatite B ou se soumettre à la vaccination contre l’hépatite B ».
- Le 11 mars 2025, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend acte de la décision du 5 mars
- Le 4 avril 2025, la secrétaire communale faisant fonction décide d’affecter le requérant au service « Nettoyage des bâtiments » à partir du 7 avril 2025 dans la mesure où « la vaccination contre l’hépatite B n’est pas requise pour exercer la fonction de nettoyeur des bâtiments ».
- Le lundi 7 avril 2025, le directeur des ressources humaines de la partie adverse rédige le rapport suivant à destination du secrétaire communal : « J’ai rencontré ce jour [le requérant]. Il ressort de cet entretien les éléments suivants : - Il refuse toujours de se faire vacciner contre l’hépatite B, vaccin obligatoire dans sa fonction. Il maintient que c’est un choix de la commune qui n’a pas de fondement ; - Il refuse d’aller au nettoyage. Il affirme qu’il a été engagé comme jardinier, comme en témoigne ses documents d’engagement et sa fiche de paie ; - Il m’informe qu’il va se rendre chez le médecin et qu’il a rendez-vous chez son avocat ».
- Le 11 avril 2025, la secrétaire communale faisant fonction adresse le courrier recommandé suivant au requérant : « Il me revient que depuis ce lundi 7 avril 2025, vous êtes absent de votre travail et ce, sans justificatif lié à votre absence. Pour rappel, suite à l’entretien que vous avez eu ce lundi 7 avril 2025 avec […] [le] directeur des Ressources humaines, et durant lequel il vous a été annoncé votre nouvelle affectation auprès du service Nettoyage, vous avez indiqué refuser cette affectation et vous rendre chez votre médecin afin de vous placer en maladie. À ce jour, nous sommes toujours sans nouvelle de votre part et aucun justificatif n’est parvenu à l’administration communale. Nous attirons votre attention sur l’article 2 du règlement sur les congés et vacances du personnel communal stipulant que sans préjudice de l’application éventuelle d’une peine disciplinaire ou d’une mesure administrative, l’agent qui s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité sans traitement. Nous attirons, également, votre attention sur l’article 2 du règlement sur le contrôle médical du personnel communal qu’en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident du travail, les membres du personnel administratif, technique et ouvrier devront aviser leur dirigeant de service. VIIIr -13.238 - 3/13 La production d’un certificat médical délivré par le médecin traitant est obligatoire lorsque l’incapacité de travail durera plus d’un jour. Sauf dans les cas de force majeure, l’agent envoie ou remet à l’administration communale le certificat médical dans les deux jours ouvrables à compter du premier jour d’incapacité de travail, la date de la poste faisant foi. Je vous prie donc de bien vouloir nous adresser, dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de la présente, un justificatif couvrant votre absence depuis le 7 avril 2025 ou de reprendre votre travail dès réception de ce courrier. […] ».
- Le 14 avril 2025, le requérant adresse le courriel suivant à la partie adverse : « Bonjour, Suite à votre courrier que j’ai reçu ce lundi 14/4/2025 à 10[h]05 Je n’ai jamais dit que j’allais cherche[r] un certificat de maladie. J’ai bien dit que j’allais chez le médecin [qui] m[’]a confirmé qu’il n’était pas nécessaire de me faire vacciner cont[r]e [l’]hépatite B suite à travaille de jardinier [sic]. On ne m’a jamais signalé que j’étais en absence injustifiée vu que c’est un rapport pour le secrétaire communal de ma décision de la réunion d’affectation [sic]. Merci de me dire où je dois me présente[r] demain mardi 14/4/2025 [lire : 15/4/2025]. Je préfèrerais un poste à [l’]extérieur et non enferm[é] dans un bâtiment. Car c’est pour cela que j’ai choisi le métier de jardinier pour être à [l’]extérieur et non à l’intérieur ».
- Le 30 mai 2025, le secrétaire communal rédige un rapport à destination du collège des bourgmestre et échevins dans lequel il propose « de soumettre au conseil communal la mesure de démission d’office [du requérant] ».
- Par une délibération du 10 juin 2026, le collège des bourgmestre et échevins décide d’inviter le requérant à comparaitre devant le conseil communal le 25 juin 2025 dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Un courrier recommandé en ce sens lui est adressé le même jour.
- À la demande du requérant, l’audition est reportée au 27 août 2025, date à laquelle il est entendu par le conseil communal, accompagné de son conseil. Il dépose à cette occasion une note de défense.
- Le 22 octobre 2025, le conseil communal de la partie adverse décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. VIIIr -13.238 - 4/13 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèses des parties V.1.
- La requête Le requérant indique que l’acte attaqué lui cause un préjudice important dès lors qu’il se trouve sans travail, qu’ « il ne pourra plus bénéficier d’aucun traitement immédiat dans le cadre de s[a] fonction » et qu’il perd tous les avantages attachés au statut administratif d’un agent nommé à titre définitif. Il expose que la sanction prononcée est la plus grave des sanctions visées à l’article 283 de la Nouvelle loi communale et « qu’il est […] de règle qu’une mesure de démission d’office engendre, sauf circonstances exceptionnelles, un préjudice grave difficilement réparable ». V.1.
- La note d’observations La partie adverse estime que le requérant se borne à des affirmations générales et abstraites, sans apporter aucun élément concret sur sa situation personnelle et financière. Plus précisément, elle indique qu’il ne produit aucune information sur sa situation familiale, ses charges mensuelles, ses revenus actuels, sa situation patrimoniale et l’impact concret de la perte de revenus sur sa capacité à faire face à ses obligations. Elle explique ensuite qu’elle est en mesure de rapporter plusieurs éléments concrets et objectifs démontrant que le requérant n'est manifestement pas dans une situation de précarité justifiant l'urgence. Elle relève à cet égard que celui-ci a utilisé dans ses contacts avec elle une adresse email professionnelle qui suggère une activité dans le domaine des travaux de jardinage, d'élagage ou d'entretien d'espaces verts. Elle précise qu’à la suite de recherches sur internet, elle a pu constater que l’adresse email précitée est reprise sur le site web www.arbogarden.com, que cette adresse est référencée comme étant celle du requérant sur le site de la Banque-carrefour des VIIIr -13.238 - 5/13 entreprises, que le requérant bénéficie du numéro d’entreprise 0809.647.419 et que ses activités sont l’exploitation forestière, le soutien aux cultures et le service d’aménagement paysager. Elle déduit de ces éléments que le requérant bénéfice d’autres sources de revenus ce qui « relativise considérablement le préjudice allégué ». Enfin, elle est d’avis qu’il convient de mettre en balance les intérêts en présence et que « cette balance penche très nettement en faveur du refus de la suspension ». V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il est en outre de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis de la partie requérante qu’elle fasse la démonstration que cette mesure la met dans une situation d’indigence, ni même qu’elle ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent VIIIr -13.238 - 6/13 de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif. Il n’appartient donc pas à la partie requérante, en suspension ordinaire, de démontrer que les dépenses normales de son standard de vie ne pourraient pas être rencontrées compte tenu des revenus financiers du ménage mais il revient, le cas échéant, à la partie adverse d’apporter des éléments tendant à établir que la perte totale de la rémunération de la partie requérante ne porte pas atteinte à son standard de vie et n’est pas de nature à la placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. En l’espèce, s’il ressort effectivement du dossier administratif que le requérant a adressé son courriel du 14 avril 2024 par le biais de l’adresse email « info@arbogarden.be », que cette adresse est reprise sur le site https://arbogarden.be/index.html et sur le site de la Banque-carrefour des entreprises, et que le requérant dispose d’un numéro d’entreprise pour des activités de jardinage, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le requérant bénéficierait actuellement de revenus du fait de l’exercice d’une activité complémentaire qui lui permettraient de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie. Par ailleurs, la balance des intérêts invoquée est étrangère à la question de l’urgence, mais sera examinée ci-après. Dès lors que le requérant a indiqué avoir perdu son traitement du fait de l’acte attaqué, il y a donc lieu de considérer que l’urgence est établie. VI. Moyen unique VI.
- Thèses des parties VI.1.
- La requête Le moyen unique est pris de « l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration, du principe du raisonnable et de la proportionnalité, du principe du droit de la défense, des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 283, 287 et 301 de la Nouvelle Loi Communale du 24.06.1988 ». En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux VIIIr -13.238 - 7/13 administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Dans la première branche, le requérant critique la mesure d’écartement du service des plantations prise à son égard le 5 mars 2025, parce qu’elle aurait été adoptée, selon lui, par un auteur incompétent et sans lui permettre de se défendre, alors qu’elle a eu une incidence sur la suite de la procédure et sur le refus de réaffectation et l’absence qui lui sont reprochés. Dans la deuxième branche, il estime que le refus de réaffectation et l’absence qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. Dans la troisième branche, il conteste l’obligation vaccinale imposée aux travailleurs du service plantation, estimant que celle-ci porte atteinte à son intégrité physique et à sa vie privée et familiale. Il critique également la proportionnalité de la sanction choisie. VI.1.
- La note d’observations Quant à la première branche, la partie adverse indique qu’elle a scrupuleusement respecté l'ensemble des formalités prescrites par les articles 299 à 303 de la Nouvelle loi communale et que les droits de la défense du requérant ont été pleinement garantis pour lui permettre d’adopter l’acte attaqué. Elle estime en revanche que la mesure d'écartement du 5 mars 2025 constituait une mesure administrative ne nécessitant pas d'audition préalable et que l'audition complète et contradictoire devant le conseil communal le 27 août 2025 a permis au requérant de s'expliquer pleinement sur l'ensemble des faits, y compris sur les événements survenus en mars et avril
- Quant à la seconde branche, la partie adverse précise que son conseil communal a retenu trois manquements distincts et cumulatifs à charge du requérant : le refus persistant de se conformer à l'obligation vaccinale, le refus de toute réaffectation alternative et l’absence injustifiée pendant cinq jours consécutifs. Au sujet du premier manquement, elle indique que le requérant a refusé, de manière répétée et obstinée, de se soumettre à la vaccination contre l'hépatite B, pourtant obligatoire, et que cette obligation vaccinale ne résulte pas d'une décision arbitraire de sa part mais d'une analyse scientifique et médicale des risques professionnels auxquels sont exposés les jardiniers du service « Plantations ». VIIIr -13.238 - 8/13 Au sujet du deuxième manquement, elle indique avoir cherché une solution alternative en proposant au requérant une réaffectation vers le service « Nettoyage », poste ne nécessitant pas la vaccination contre l'hépatite B, mais que, selon elle, l’intéressé a bel et bien refusé cette réaffectation comme en témoigne son absence injustifiée du 7 au 11 avril 2025 et son courriel du 14 avril
- Elle considère les propos du requérant lors de son audition du 27 août comme une « tentative tardive de minimiser son comportement antérieur » et critique l’absence de certificats médicaux pour étayer les problèmes de santé invoqués par celui-ci. Au sujet du troisième manquement, elle indique que le requérant devait reprendre le travail le 7 avril 2025 au service « Nettoyage » mais qu’il ne s'est pas présenté et n'a fourni aucune justification valable pendant cinq jours consécutifs, ce qui constitue, à son estime, une violation flagrante de l'article 2 du règlement sur les congés et vacances du personnel communal et donc un manquement disciplinaire grave qui peut justifier une sanction lourde. Elle insiste sur le fait que les trois manquements reprochés au requérant sont cumulatifs et s'inscrivent dans une attitude de refus persistant et délibéré et elle estime que compte tenu de la gravité objective des manquements reprochés et de leur caractère persistant, la sanction de la démission d'office apparaît parfaitement proportionnée, ajoutant qu’elle n’a pas à tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires, et répondant ainsi déjà pour partie à la troisième branche du moyen. Quant à cette troisième branche enfin, elle estime que l’obligation vaccinale est fondée sur une base légale claire, à savoir le Code du bien-être au travail, et que celui-ci constitue une ingérence prévue par la loi, poursuivant un but légitime et nécessaire dans une société démocratique compatible avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle ensuite que cette obligation a été validée par le CPPT bien avant la reprise du travail par le requérant. Elle justifie longuement avoir satisfait à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, et ne pas être tenue, à ce titre, d’effectuer une balance des intérêts en matière disciplinaire. VI.
- Appréciation quant à la deuxième branche La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, VIIIr -13.238 - 9/13 et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par celui-ci. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. Enfin, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une sanction disciplinaire repose sur plusieurs griefs et que sa motivation ne permet pas d’en tenir certains pour déterminants et d’autres pour surabondants ni d’en tenir un comme suffisant à lui seul pour justifier la sanction, l’irrégularité de l’un d’eux suffit pour entraîner l’annulation de l’intégralité de la décision. En effet, le Conseil d’État ne peut, en principe, déterminer lui-même si, en l’absence de l’un ou l’autre de ces griefs, la partie adverse aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à l’administration quant à ce. Dans un tel contexte, l'absence de matérialité d'un de ces griefs, notamment au regard des justifications fournies par la partie requérante, suffit pour entraîner l'annulation de l'acte attaqué. En l’espèce, l’acte attaqué indique notamment ce qui suit : « […] Considérant que les faits et le comportement [du requérant] de persister dans son refus de se conformer à l’obligation vaccinale et de rejeter toute réaffectation conforme aux exigences de sécurité de la commune, conjugués à l’absence de justification valable pour son absence, constitue un manquement grave aux obligations inhérentes à ses fonctions ; VIIIr -13.238 - 10/13 […] Considérant la reprise de travail [du requérant] au service Nettoyage des bâtiments communaux par prestations réduites à mi-temps pour cause de maladie pour la période du 17 septembre 2025 au 16 octobre 2025 ; Considérant que le service Nettoyage des bâtiments est amené à être restructuré compte tenu de l’externalisation de ce service ; Considérant qu’aucune place vacante n’est disponible au sein d’un service de l’administration communale, correspondant au profil professionnel [du requérant] permettant de l’affecter vers une autre fonction ; Considérant de surcroit la situation budgétaire de la commune qui la contraint à empêcher la création de tout poste supplémentaire ; Considérant l’inexécution des obligations [du requérant], la mise en péril de la sécurité du service Plantations (telle que définie par l’analyse de poste) et son refus manifeste et persistant de collaborer aux orientations décidées par l’administration ; Considérant que [le requérant] n’a pas respecté l’article 2 du règlement sur les congés et vacances du personnel communal ni les articles 6 et 9 du statut administratif du personnel communal concernant les devoirs et les incompatibilités ; Considérant la gravité des manquements [du requérant] ; Considérant que la confiance entre [le requérant] et l’administration communale est rompue ; Considérant, au vu des éléments précédemment mentionnés, qu’il n’est pas envisageable de maintenir l’intéressé en service ; […] ». Il en découle que l’acte attaqué repose sur trois manquements sans qu’il soit possible, à sa lecture, d’identifier l’un d’entre eux comme déterminant et justifiant, à lui seul, la sanction disciplinaire attaquée. Il s’ensuit que le constat de l’absence de matérialité d’un seul suffit pour constater la violation de la loi du 29 juillet
- Or dans son courriel du 14 avril 2025, et contrairement à l’interprétation qu’en donne la partie adverse dans le dossier disciplinaire, le requérant se met à la disposition de celle-ci (« merci de me dire où je dois me présenter demain »), sans qu’aucun refus de réaffectation ne puisse être déduit de la préférence qu’il marque ensuite pour un poste à l’extérieur, cette préférence indiquant au contraire qu’il accepte dès ce moment une réaffectation et qu’il n’exclut pas que celle-ci ait lieu au service nettoyage. La note de défense déposée par le requérant lors de son audition le 27 août 2025 confirme ultérieurement que « [le requérant] n’est pas contre une réaffectation au service nettoyage ». Le procès-verbal de cette audition fait quant à lui état de l’échange suivant : VIIIr -13.238 - 11/13 « [W.T., conseiller communal s’adressant au requérant] : “[…] [D]ans la mesure où la commune vous propose un job ailleurs qu’au service des plantations, qui a un lien avec les plantations mais où vous ne manipulez pas des outils, mais vous restez dans votre domaine d’activité, est-ce que vous accepteriez ? Vous voyez ce que je veux dire ?” [Le requérant] : “Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas dans quel service on ne touche pas le matériel. On m’a toujours dit que si quelqu’un avait cette maladie, alors vous savez l’attraper car vous n’êtes pas vacciné” ». Le 27 août 2025, le requérant a donc à nouveau explicitement, oralement comme par écrit, indiqué ne pas être opposé à une réaffectation dans un autre emploi, le cas échéant au service « Nettoyage ». Selon l’acte attaqué, il a d’ailleurs été affecté à ce service du 17 septembre au 16 octobre 2025 à mi-temps. Il en résulte prima facie que lorsque l’acte attaqué reproche au requérant, au titre de manquement disciplinaire, « de rejeter toute réaffectation conforme aux exigences de sécurité de la commune » et « son refus manifeste et persistant de collaborer aux orientations décidées par l’administration », il est affecté d’une erreur en fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. La deuxième branche du moyen unique est sérieuse. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VII. Balance des intérêts Pour rappel, la partie adverse invoque au titre de l’urgence une mise en balance des intérêts de la suspension par rapport aux intérêts de la commune à préserver la santé et la sécurité des travailleurs du service des plantations, et à préserver l’autorité hiérarchique et la discipline au sein des services communaux. L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées dispose comme suit : « À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». La possibilité d’une balance des intérêts instituée par cette disposition ne peut conduire à rejeter une demande de suspension que dans des cas exceptionnels, VIIIr -13.238 - 12/13 lorsque les conséquences négatives de la suspension pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la partie adverse n’établissant pas que la suspension de l’acte attaqué aurait directement pour effet de mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs du service des plantations, en particulier dans la mesure où le requérant serait réaffecté dans un autre service. Par ailleurs, l’intérêt de préserver l’autorité et la discipline au sein des services pourrait être invoqué à l’égard de toute demande en suspension, et alors que cet intérêt est déjà préservé par les conditions requises pour obtenir la suspension d’un acte administratif. Il ne saurait donc être mis en balance avec une telle suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 prise par la commune de Jette d’infliger à C. V. la sanction disciplinaire de la démission d’office est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Pierre-Olivier de Broux VIIIr -13.238 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div