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Arrêt 265889 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.889 No Rôle: A. 236287/V-2016 Affaire: Arrêt 265889 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 149 - dernière vue 2026-06-18 06:09 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 265.889 du 4 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE no 265.889 du 4 mars 2026 A. 236.287/V-2016 En cause : la société à responsabilité limitée DOMAINE DU MONT DE RHODES, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ et Vladimir THUNIS, avocats, chaussée de la Hulpe, 185 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren, 412/5 1150 Bruxelles. Partie intervenante : la commune de Brakel, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy, 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2022, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2022 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent de lui octroyer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de logements écotouristiques et d’un enclos à loups dans un établissement situé rue Houppe 76, à Flobecq. II. Procédure Par une requête introduite le 21 juin 2022, la commune de Brakel a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. V - 2016f - 1/12 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 septembre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties adverse et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier
  2. M. Luc Donnay, président de chambre, a exposé son rapport. Me Vladimir Thunis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Morgane Crispin, loco Me Francis Haumont, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 3 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SRL) Domaine du Mont de Rhodes introduit une demande de permis unique ayant pour objet la création et l’exploitation d’un parc zoologique, sur une parcelle sise rue Houppe, 76 à Flobecq. Le projet porte plus précisément sur la construction de six logements écotouristiques et d’un enclos à loups. V - 2016f - 2/12
  5. Le 25 septembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué déclarent le dossier de demande de permis incomplet.
  6. Le 8 février 2021, la demanderesse de permis dépose les compléments sollicités.
  7. Le 4 mars 2021, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable. Ils précisent, entre autres, que « l’autorité compétente pour statuer sur ladite demande est le Collège communal en vertu de l’article 81, § 2, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ».
  8. Du 19 mars au 2 avril 2021, une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Flobecq. Elle donne lieu à 904 réclamations, dont un courrier émanant de la commune de Brakel.
  9. Plusieurs instances sont consultées et remettent des avis.
  10. Le 3 mai 2021, les fonctionnaires technique et délégué informent le collège communal de Flobecq de leur décision de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse, en application de l’article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
  11. Par un courriel du 28 mai 2021, l’autorité régionale informe la demanderesse de permis que, « suite à vérification du dossier par les services de la DGO4, […] le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont conjointement compétents pour connaître de la présente demande de permis unique en vertu de l’article 81, § 2, dernier alinéa, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la demande de permis étant relative à des actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er du [Code du développement territorial (CoDT)] ». Ce courriel précise que « les délais de procédure sont ceux des établissements de classe 2 ».
  12. Le 21 juin 2021, la demanderesse de permis introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de « la décision tacite des fonctionnaires technique et délégué du 2 juin 2021 lui refusant une demande de permis unique pour la création de 6 logements écotouristiques et d’un enclos à loups sis à 7880 Flobecq, rue Houppe, 76 ». Ce recours administratif est, ci-après, identifié comme étant le « recours I ». V - 2016f - 3/12
  13. Par un courrier recommandé du 29 juin 2021, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision, prise à une date non précisée, de refuser le permis unique sollicité (ci-après : « la décision du 29 juin 2021 »).
  14. Le 20 juillet 2021, la demanderesse de permis introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de « la décision non datée de refus de permis unique des fonctionnaires technique et délégué lui refusant une demande de permis unique pour la création de 6 logements écotouristiques et d’un enclos à loups sis à 7880 Flobecq, rue Houppe, 76 ». Ce recours administratif est, ci-après, identifié comme étant le « recours II ».
  15. Le 9 août 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur décision de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse relatif au recours I, conformément à l’article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 précité.
  16. Le 8 septembre 2021, ils envoient leur décision de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse relatif au recours II, conformément à la même disposition.
  17. Le 13 septembre 2021, ils transmettent leur rapport de synthèse relatif au recours I dans lequel ils concluent au défaut d’objet du recours introduit.
  18. Le 30 septembre 2021, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire déclarent le recours I sans objet.
  19. À la suite du complément d’évaluation des incidences déposé par la demanderesse de permis dans le cadre du recours II, une nouvelle enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Flobecq du 11 au 25 octobre
  20. Elle donne lieu à 120 réclamations. Plusieurs instances sont par ailleurs consultées dans le cadre de l’instruction de ce recours II.
  21. Le 23 décembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent, à la suite du complément d’évaluation des incidences déposé par la demanderesse de permis, leur décision de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse relatif au recours II, conformément à l’article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 précité. V - 2016f - 4/12
  22. Le 4 février 2022, ils envoient leur rapport de synthèse relatif au recours II dans lequel ils proposent que le permis unique soit refusé.
  23. Le 28 février 2022, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire déclarent le recours II recevable et confirment la décision du 29 juin 2021, en conséquence de quoi le permis unique sollicité est refusé. Il s’agit de l’acte attaqué.
  24. L’arrêt n° 262.548 du 5 mars 2025 annule l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire avaient déclaré le recours I sans objet. Cet arrêt se lit comme suit : « Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : "
  25. Pour rappel, l’article 81, § 2, alinéa 3, du DPE dispose que : “ Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er du CoDT, ainsi que des demandes de permis uniques qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l’alinéa 6, ainsi qu’à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d’extraction minière telle que définie par le Gouvernement et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l’exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d’extraction”. L’article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT précise, pour sa part, que : “ Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux : (…) 9° projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur ou relatifs à l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l’article D.IV.10”.
  26. Concernant la procédure, les Fonctionnaires technique et délégué sont tenus de rendre leur décision, dans le délai fixé à l’article 93, § 1er, 1°, du DPE qui dispose que : “ § 1er. L’autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et, lorsqu’il a été fait application de l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux sont situés (…) dans un délai de : 1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2”. Par ailleurs, l’article 92, du DPE prévoit que : V - 2016f - 5/12 “ § 1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, l’avis conforme du fonctionnaire délégué sur les dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme pris en application des articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT. Si l’autorité compétente est le Gouvernement en vertu de l’article 81, § 2, alinéa 6, cet avis n’est pas conforme. §
  27. À la demande d’une des autorités ou administrations consultées, celles- ci se concertent au moins une fois afin d’harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation.
  28. Le rapport de synthèse et l’intégralité de la demande sont envoyés à l’autorité compétente dans un délai de : 1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ; 2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe
  29. Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur. §
  30. À l’expiration du délai visé au § 3, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont entendus conjointement si l’autorité compétente le demande. §
  31. Les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, à l’autorité compétente et au demandeur. (...) Dans les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, les délais visés à l’article 93, § 1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu’au demandeur dans le délai visé à l’article 93, § 1er, alinéa 1er (...) §
  32. Si le rapport de synthèse n’a pas été envoyé à l’autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d’évaluation des incidences, des résultats de l’enquête publique, de l’avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre information à sa disposition §
  33. Dans les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, les paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article ne sont pas applicables (…)”. L’article 94, alinéa 3, du DPE dispose que “Dans les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le permis est censé être refusé si la décision n’a pas été envoyée dans le délai prévu à l’article 93”.
  34. En l’espèce, la partie adverse a, en début de procédure, erronément considéré qu’il revenait au Collège communal de la Commune de Flobecq de statuer sur la demande de permis unique. V - 2016f - 6/12 Il reste néanmoins que le projet litigieux a vocation à s’implanter dans une zone de dépendances d’extraction au plan de secteur, de sorte que l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis est conjointement les Fonctionnaires technique et délégué, conformément aux articles 81, § 2, alinéa et D.IV.22, alinéa 1er, 9°, ce que la partie adverse a confirmé, par son courriel adressé à la partie requérante, daté du 28 mai
  35. Partant, aucun rapport de synthèse ne devait être déposé et la décision des Fonctionnaires technique et délégué devait, conformément à l’article 93, § 1er, 1°, du DPE, intervenir dans un délai de 90 jours à compter de l’accusé réception de dossier complet et recevable, soit à partir du 4 mars 2021, de telle manière qu’il incombait, sauf prorogation dudit délai, de rendre une décision au plus tard le 2 juin
  36. Une demande de prorogation a été introduite, en date du 3 mai 2021, comme suit : “en vertu de l’article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, nous avons l’honneur de vous annoncer la prorogation de 30 jours du délai de transmission à votre collège de notre rapport de synthèse relatif à la demande de permis unique dont références et objets susmentionnés”. Il apparaît ainsi, à la lecture dudit courrier que, sans viser expressément l’article 92, § 5, alinéa 1er, du DPE, la partie adverse a néanmoins entendu proroger le délai de transmission du rapport de synthèse des Fonctionnaires technique et délégué au Collège communal de la Commune de Flobecq et non le délai pour communiquer leur décision, conformément à l’article 92, § 5, alinéa 2, du DPE. À cet égard et contrairement à ce qu’indique la partie adverse, il paraît peu probable que ce courrier visait, en réalité, le délai de prise de décision puisqu’il est antérieur au courriel de la partie adverse du 28 mai 2021 confirmant son erreur quant à l’autorité compétente pour statuer, de telle manière que lorsque cette demande de prorogation a été introduite, le 3 mai 2021, elle visait bien le délai pour le dépôt du rapport de synthèse. L’on ne saurait, par ailleurs, admettre qu’étant donné que l’article 92, § 7, du DPE n’exclut pas l’application du § 5 de cette disposition pour les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, celui-ci serait d’office d’application, indépendamment de l’alinéa visé, de telle manière que même en visant l’alinéa 1er, les effets de prorogation du délai pour statuer trouveraient à s’appliquer. En tout état de cause et dès lors qu’aucun rapport de synthèse ne doit être déposé, lorsque l’autorité compétente pour statuer est conjointement les Fonctionnaires technique et délégué, la seule disposition susceptible de proroger le délai pour statuer est l’article 92, § 5, alinéa 2, de telle manière qu’en visant, de manière générale, l’article 92, § 5 et en indiquant expressément qu’elle entend proroger le délai de transmission du rapport de synthèse, la partie adverse n’a pas pu activer la prorogation du délai de 30 jours, visé à l’article 92, § 5, alinéa
  37. Dans un tel contexte et dès lors qu’au 2 juin 2021, aucune décision n’était intervenue, la partie requérante a raisonnablement pu considérer, conformément à l’article 94, alinéa 3, du DPE que cette absence de décision constituait un refus tacite de permis. Il appartenait donc à la partie adverse de traiter le recours administratif introduit à l’encontre de cette décision de refus tacite, laquelle existait bien, de telle manière que c’est, de manière erronée, que le recours administratif introduit a V - 2016f - 7/12 été déclaré sans objet, au motif que les Fonctionnaires technique et délégué étaient toujours dans le délai pour statuer. Le moyen unique est fondé". La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire dans le délai pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle a demandé à être entendue mais n’était pas présente à l’audience. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure ». IV. Intervention de la commune de Brakel IV.
  38. Thèse de la commune de Brakel La commune de Brakel se prévaut de l’intérêt qu’elle a nécessairement à l’égard d’un acte susceptible d’avoir des répercussions sur son territoire en termes de mobilité, de sécurité ou de salubrité publique ainsi que de son intérêt au regard de tous les actes qui concernent l’aménagement de son territoire. Elle relève que si le projet ne s’implante pas sur son territoire, il se situe cependant à proximité immédiate de celui-ci, ce qui suffit à fonder son intérêt. Elle se prévaut à cet égard de l’arrêt n° 249.340 du 28 décembre
  39. IV.
  40. Examen L’article 21bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Ceux qui ont intérêt à la solution de l’affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d’office ou à la demande du membre de l’auditorat désigné ou d’une partie, appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause. L’intervenant à l’appui de la requête ne peut soulever d’autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d’instance ». L’article 52, § 3, du règlement général de procédure prévoit notamment que la requête en intervention contient un exposé de l’intérêt qu’a le demandeur en intervention à la solution de l’affaire. Celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Le Conseil d’État apprécie cet intérêt, mutatis mutandis, de la même manière que l’intérêt au recours. Cet intérêt doit donc être certain, direct et personnel. C’est en fonction de V - 2016f - 8/12 l’intérêt invoqué dans la requête en intervention qu’il y a lieu d’apprécier la recevabilité de celle-ci. S’agissant en particulier des communes, celles-ci sont chargées de tout ce qui est d’intérêt communal. Elles sont dès lors recevables à agir, pour la sauvegarde de cet intérêt, contre tout acte susceptible d’avoir des répercussions sur son territoire en termes de mobilité, de sécurité ou de salubrité publique. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux se situe à proximité immédiate du territoire de la requérante en intervention. Ce projet est susceptible d’avoir un impact sur la mobilité dans les rues situées sur le territoire de la demanderesse en intervention, celle-ci ayant d’ailleurs introduit en ce sens une réclamation au cours de l’enquête publique qui s’est tenue sur le territoire de la commune de Flobecq. Partant, il y a lieu d’accueillir définitivement la requête en intervention introduite par la commune de Brakel. V. Moyen soulevé d’office par l’auditeur V.
  41. Thèse de l’auditeur L’auditeur rapporteur soulève d’office un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en particulier la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Il expose sa thèse en ces termes : «
  42. Il est confirmé par l’arrêt n° 262.548 du 5 mars 2025 qui a annulé la décision de la partie adverse relative au recours I que les fonctionnaires technique et délégué, - compétents en première instance pour statuer sur la demande de permis unique en application de l’article 81, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement -, disposaient jusqu’au 2 juin 2021 pour prendre leur décision. Or, ils ont pris une décision expresse le 29 juin
  43. Conformément à l’article 94, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, "Dans les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le permis est censé être refusé si la décision n’a pas été envoyée dans le délai prévu à l’article 93". Or, dans l’hypothèse d’une décision expresse prise hors délai, le recours organisé devant le Gouvernement wallon par l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement n’est pas ouvert. V - 2016f - 9/12
  44. L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose en effet comme suit : " § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés". Le législateur wallon a choisi de n’organiser ce recours que dans trois cas qu’il définit précisément : - la décision prise par l’autorité compétente en première instance lorsque celle-ci a été envoyée dans le respect des délais prévus pour ce faire ; - la décision censée arrêtée dans les conditions visées à l’article 94, alinéa 1er ; - le refus implicite visé à l’article 94, alinéas 2 et
  45. La décision expresse de l’autorité compétente en première instance prise hors délai n’est pas visée. Ceci a d’ores et déjà été constaté expressément dans la jurisprudence du Conseil d’État. Cela ressort également clairement des travaux préparatoires du décret du 22 novembre 2007 "modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement", lesquels précisent que l’objectif poursuivi par le projet, sur cet aspect, est "de préciser plus explicitement les hypothèses dans lesquelles un recours peut être introduit auprès du Gouvernement" et que "Le texte vise limitativement trois situations ouvrant un droit au recours". Il en résulte que la partie adverse n’était pas compétente pour statuer sur le recours II ; qu’à tout le moins sa décision est dénuée de fondement légal ». V.
  46. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. V.
  47. Appréciation Comme cela ressort du point 20 de l’exposé des faits, l’arrêt n° 262.548 du 5 mars 2025 a jugé que, par rapport à la demande de permis initiale, les fonctionnaires technique et délégué disposaient jusqu’au 2 juin 2021 pour prendre leur décision au premier échelon de la procédure administrative. Ceux-ci ont envoyé une décision expresse le 29 juin 2021, soit en dehors du délai qui leur était imparti. Il s’ensuit que, par application de l’article 94, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le permis est censé être refusé. V - 2016f - 10/12 L’article 95 du même décret n’ouvrant pas de recours administratif contre la décision expresse des fonctionnaires technique et délégué envoyée hors délai, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire étaient sans compétence pour statuer sur le recours administratif dont ils ont été saisis par la demanderesse de permis dans le cadre du recours II. Partant, l’acte attaqué est dépourvu de fondement légal. Il s’ensuit que le moyen soulevé d’office par l’auditeur est fondé. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du moyen soulevé par l’auditeur, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens figurant dans la requête en annulation. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune de Brakel est accueillie définitivement. Article
  48. Est annulé l’arrêté du 28 février 2022 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent d’octroyer à la SRL Domaine du Mont de Rhodes un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de logements écotouristiques et d’un enclos à loups dans un établissement situé rue Houppe 76 à Flobecq. V - 2016f - 11/12 Article
  49. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la Ve chambre du Conseil d’État, composée de : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Jan Clement, président de chambre, Luc Donnay, président de chambre, Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, La Présidente du Conseil d’État, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 2016f - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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