id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.890 No Rôle: A. 237123/V-2023 Affaire: Arrêt 265890 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 156 - dernière vue 2026-06-18 06:09 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 265.890 du 4 mars 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.890 no lien 288013 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE no 265.890 du 4 mars 2026 A. 237.123/V-2023 En cause : J.H., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, Rue Capitaine Crespel 2-4 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État Belge, représenté par le Ministre des Finances. Partie intervenante : P.D., ayant élu domicile Beekstraat 1 2800 Malines. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2022, le requérant demande l’annulation de : « - L’arrêté royal du 26 juin 2022 désignant comme membres du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale, pour une période de cinq ans, Madame I.G. et Monsieur N.H. ; - L’arrêté royal du 26 juin 2022 désignant comme membres du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale, pour une période de cinq ans, Messieurs G.C., K.M. et P.D. ; - L’arrêté ministériel du 28 juin 2022 par lequel Monsieur P.D. est désigné comme Président du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale ». V - 2023f - 1/14 II. Procédure Par une requête introduite le 21 décembre 2022, P.D. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 6 avril
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Aurore Percy, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier
- M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est agent statutaire au SPF Finances et exerce la fonction de dirigeant et expert A
- V - 2023f - 2/14
- Le Moniteur belge du 15 avril 2022, publie un appel aux candidats pour le mandat de membre du collège de dirigeants du service de conciliation fiscale.
- Dix-huit candidats introduisent leur candidature (9 appartenant au rôle linguistique néerlandais et 9 appartenant au rôle linguistique français), parmi lesquels : - G.C., le 23 avril 2022 ; - le requérant, le 29 avril 2022 ; - la partie intervenante, le 30 avril 2022 ; - I.G., le 1er mai 2022 ; - N.H., le 2 mai 2022 ; - K.M., le 2 mai
- Un screening des compétences est réalisé. Parmi les candidats francophones, il en résulte la pondération et le classement suivants : - I.G. : 42 ; - N.H. : 40 ; - le requérant :
- Parmi les candidats néerlandophones : - G.C. : 42 ; - la partie intervenante : 42 ; - K.M. :
- Par un avis du 10 juin 2022 (DA10), notifié au ministre le 14 juin suivant « par rôle linguistique » (DA11), le comité de direction du SPF Finances décide « à l’unanimité, par vote secret, de suivre la proposition des candidatures pour le service de conciliation fiscale ». Selon cet avis, « sont proposés pour être désignés en qualité de membres du collège : - Monsieur G.C. (N) ; - [L’intervenant] (N) ; - Monsieur K.M. (N) ; - Madame I.G. (F) ; - Monsieur N.H. (F) ».
- Le 14 juin 2022 toujours, le ministre des Finances adresse au Conseil des ministres une note proposant ces cinq candidats à la désignation en qualité de membres du collège de dirigeants du service de conciliation fiscale.
- En sa séance du 17 juin 2022, le Conseil des ministres approuve l’adoption des arrêtés royaux relatifs à leur désignation. V - 2023f - 3/14
- Par un arrêté royal du 26 juin 2022, I.G. et N.H. sont, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 2022, désignés comme « membres du Collège de dirigeants du service de conciliation fiscale » appartenant au rôle linguistique français. Il s’agit du premier acte attaqué, entretemps annulé par l’arrêt n° 260.879 er du 1 octobre 2024 à la suite d’un recours introduit par N.R.
- Par un arrêté royal du même jour, G.C., K.M. et l’intervenant, appartenant au rôle linguistique néerlandais, sont désignés pour la même fonction et la même période. Il s’agit du deuxième acte attaqué, publié au Moniteur belge du 1er juillet
- Par un arrêté ministériel du 28 juin 2022 publié au même Moniteur, la partie intervenante est désignée en qualité de président du collège de dirigeants du service de conciliation fiscale « à partir du 1er juillet 2022 ». Il s’agit du troisième acte attaqué.
- Par un arrêté royal du 20 décembre 2024 adopté « vu l’arrêt du Conseil d’État n° 260.879 », précité, Madame I.G. et Monsieur N.H. sont désignés comme membres du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale, appartenant au rôle linguistique français, pour une période de cinq ans (art. 1er) à partir du 20 décembre 2024 (art. 2). Cet arrêté fait l’objet d’un recours en annulation introduit par le requérant, enrôlé sous le n° G/A 244.347/VIII-12895, et d’un recours en annulation introduit par N. R., enrôlé sous le n° G/A 244.355/VIII-
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par P.D. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V - 2023f - 4/14 V. Connexité V.1.Thèse de la partie adverse La partie adverse estime « qu’il n’existe aucun lien de connexité entre la désignation des membres de rôle linguistique français et celle des membres de rôle linguistique néerlandais, hormis la limite globale de cinq membres à ne pas dépasser. Les candidatures de l’un et de l’autre rôle linguistique ont été traitées séparément, chaque rôle linguistique étant strictement cloisonné. Les motivations des actes attaqués ne sont pas identiques et ne concernent pas les mêmes candidats ». Elle ne dépose pas de dernier mémoire. V.
- Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête en annulation contient l’objet de la demande. Il n’appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l’un d’eux, et sous réserve de l’examen de la recevabilité de chacun d’entre eux, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête. Un requérant n’est recevable à demander l’annulation de plusieurs actes distincts par une seule requête que si leurs éléments essentiels s’imbriquent à ce point qu’il semble indiqué – notamment pour la facilité de l’instruction ou pour éviter la contradiction entre des décisions judiciaires – d’instruire ces actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision, ou s’il paraît vraisemblable que les constatations faites ou les décisions prises à propos d’une demande se répercuteront sur le résultat de l’autre. C’est donc essentiellement le souci d’une bonne administration de la justice qui permet de justifier une dérogation au principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un même recours. En l’espèce, les cinq membres du collège de dirigeants du service de conciliation fiscale désignés par les premier et deuxième actes attaqués participent de la même procédure d’appel à candidatures et de désignation, même si elle a été diligentée par rôle linguistique respectif. Le troisième acte attaqué est la conséquence juridique des deux premiers et se fonde expressément sur le deuxième. Il convient, partant, de constater que les trois actes attaqués présentent le degré de connexité requis pour faire l’objet d’une seule requête en annulation. V - 2023f - 5/14 VI. Premier objet du recours L’annulation du premier acte attaqué par l’arrêt n° 260.879, précité, rend d’office le recours irrecevable en son premier objet. Le même constat s’impose à l’égard du premier moyen, exclusivement dirigé contre celui-ci. VII. Deuxième et troisième objets du recours VII.
- Recevabilité VII.1.
- Thèses des parties VII.1.1.
- La requête Le requérant développe une argumentation unique à propos, d’une part, de la recevabilité du recours et, d’autre part, du second moyen exclusivement dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués. Il admet qu’il « ressort du rôle linguistique français alors que les bénéficiaires des deuxième et troisième actes attaqués ressortent tous du rôle linguistique néerlandais » et « n’ignore pas qu’il n’a pas intérêt à quereller la nomination d’un agent d’un autre rôle linguistique que le sien ». Il estime toutefois qu’en l’espèce, « en désignant par deux arrêtés royaux du même jour (soit le 26 juin 2022) comme membres du collège de dirigeants du service de conciliation fiscale, d’une part, deux agents francophones et, d’autre part, trois agents néerlandophones, la partie adverse a méconnu le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics dès lors qu’elle a privé d’emblée les agents francophones de la possibilité d’être, le cas échéant, au terme d’une analyse des aptitudes des uns et des autres, désignés en qualité de président dudit collège en considérant implicitement mais certainement que le président doit nécessairement appartenir au rôle linguistique néerlandais ». Il ajoute : « Or dès lors que l’article 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses dispose que le collège de dirigeants du service de conciliation fiscale “se compose d’un nombre égal de membres appartenant respectivement aux rôles linguistiques français et néerlandais, le président éventuellement excepté”, il en ressort que chaque membre du collège, quel que soit son rôle linguistique, doit pouvoir prétendre à être désigné en qualité de président dudit collège ». Selon lui, « il revient en effet au ministre des Finances de désigner le président parmi les membres du collège (article 1er, précité, alinéa 2). Chronologiquement, la procédure se décompose donc en deux étapes qui ne peuvent être simultanées : dans un premier temps, les membres du collège sont désignés par le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.890 V - 2023f - 6/14 Roi de manière paritaire linguistiquement pour respecter le prescrit réglementaire et, dans un second temps, le ministre des Finances désigne le président du collège parmi les membres désignés par le Roi. Le cas échéant, une fois le président désigné, le Roi peut procéder à la désignation d’un autre membre du collège du même rôle linguistique que le président. En désignant le 26 juin 2022, trois agents du rôle linguistique néerlandais comme membres du collège de conciliation fiscale, le Roi a d’abord méconnu la règle de la parité linguistique contenue dans l’arrêté royal du 9 mai 2007 et a ensuite, ce faisant, d’emblée privé les membres francophones de celui- ci de la possibilité d’être désignés en qualité de président du collège ; ce qui est contraire au principe constitutionnel d’égal accès aux charges et fonctions publiques ». Il estime que « cette manière de procéder a également porté atteinte aux prérogatives du ministre des Finances qui est contraint de choisir parmi les seuls agents du rôle linguistique néerlandais le président du collège et ne dispose ainsi plus d’un pouvoir d’appréciation plein et entier. Le requérant a évidemment intérêt à poursuivre l’annulation des 2e et 3e actes attaqués. En effet, à supposer que le Conseil d’État annule le 1er acte attaqué et que le requérant recouvre ce faisant vocation à être désigné comme membre du collège, à défaut d’avoir également querellé les deux autres actes attaqués, le requérant ne pourrait plus en aucune façon prétendre à la fonction de président du collège ». Il en déduit que le moyen est fondé. VII.1.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse observe que les trois agents désignés par le deuxième acte attaqué appartiennent au rôle linguistique néerlandais alors que le requérant relève du rôle linguistique français. Elle considère qu’ « en composant un collège de conciliateurs fiscaux constitué de cinq membres et en choisissant un nombre égal de membres appartenant respectivement aux rôles linguistiques français et néerlandais, le président étant excepté, le Roi s’est parfaitement conformé à l’article 1er, alinéas 1er et 3, de l’arrêté royal du 9 mai 2007 [...]. La seule annulation éventuelle de la désignation des membres appartenant au rôle linguistique français est de nature à octroyer au requérant une nouvelle chance d’être désigné comme membre du collège ». Elle indique que le requérant ne peut revendiquer l’annulation des désignations cristallisées par le deuxième acte attaqué dès lors qu’il n’appartient pas au rôle linguistique néerlandais, et conteste la connexité des actes attaqués. Elle est d’avis que le seul fait de ne pouvoir prétendre à la fonction de président du collège n’est pas de nature à justifier à suffisance l’intérêt du requérant à contester la désignation d’agents appartenant au rôle linguistique néerlandais parce qu’il ne démontre « pas sur quelle base il aurait fallu désigner trois agents du rôle linguistique V - 2023f - 7/14 français et deux agents du rôle néerlandais, plutôt que trois agents du rôle linguistique néerlandais et deux agents du rôle linguistique français ». Elle ajoute que dans le cadre de la réfutation du deuxième moyen, elle expose de manière très précise « les raisons pour lesquelles les critiques que le requérant adresse à la procédure effectivement suivie en l’espèce et l’alternative qu’il préconise ne sont pas fondées : - le texte de l’arrêté royal précité du 9 mai 2017 a été parfaitement respecté par la partie adverse ; - la procédure revendiquée par le requérant irait, par contre, bien au-delà de ce qui est prévu dans ledit arrêté royal ; - cette procédure aurait pour inconvénient majeur de ne pas permettre la désignation du président parmi (tous) les membres du collège et violerait donc l’article 1er, alinéa 2, dudit arrêté royal ». Elle estime que l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 9 mai 2007 laisse le choix du président du collège à l’entière discrétion du ministre des Finances, que « les seules limites à son libre pouvoir d’appréciation sont que le président soit désigné parmi les membres du collège, d’une part, et que cette désignation s’opère en tenant compte de l’équilibre linguistique [...] d’autre part, de sorte que le collège est composé soit de quatre membres répartis de manière égale entre les rôles linguistiques français et néerlandais et le ministre choisit « le président qu’il souhaite au sein du collège », soit « de trois (deux d’un rôle linguistique, un de l’autre) ou cinq membres (trois d’un rôle linguistique, deux de l’autre) ; dans cette hypothèse, le président devra obligatoirement être choisi parmi les membres appartenant au rôle linguistique le plus représenté au sein du collège », comme en l’espèce. Selon elle, aucune autre règle ne restreint le libre pouvoir d’appréciation du ministre en la matière et il « a le loisir de choisir le membre en qui il a davantage confiance. Le choix du président ne fait pas à proprement parler l’objet d’une mise en compétition et n’exige pas de motivation particulière, si ce n’est d’ordre organisationnel comme exposé ci-avant. Par rapport aux autres membres du collège, le titulaire de la fonction de président ne dispose en outre d’aucun statut particulier, qu’il soit administratif ou pécuniaire, de sorte que l’on voit mal l’intérêt du requérant à la revendiquer, lequel intérêt doit en tout état de cause être considéré comme purement éventuel ». Elle conclut que « chacun des actes attaqués répondant à des règles qui lui sont propres et/ou ayant nécessité un traitement distinct et le requérant n’appartenant pas au rôle linguistique néerlandais, [...] le recours n’est pas recevable vis-à-vis des deuxième et troisième actes entrepris ». V - 2023f - 8/14 VII.1.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant renvoie aux développements du second moyen. Il répète qu’en désignant par deux arrêtés royaux du 26 juin 2022 comme membres du collège, d’une part, deux agents francophones et, d’autre part, trois agents néerlandophones, la partie adverse a méconnu le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics dès lors qu’elle a privé d’emblée les agents francophones de la possibilité d’être, le cas échéant, au terme d’une analyse des aptitudes des uns et des autres, désignés en qualité de président dudit collège en considérant implicitement mais certainement que le président doit nécessairement appartenir au rôle linguistique néerlandais. Il réitère qu’il a intérêt à poursuivre l’annulation des deuxième et troisième actes attaqués dès lors qu’à supposer que le Conseil d’État annule le premier et qu’il « recouvre ce faisant vocation à être désigné comme membre du collège, à défaut d’avoir également querellé les deux autres actes attaqués, [il] ne pourrait plus en aucune façon prétendre à la fonction de président ». Il ajoute que contrairement à ce que soutient la partie adverse, il est évident qu’il a intérêt à solliciter l’annulation de la désignation de l’intervenant en qualité de président. Il rappelle que selon l’article 8 de l’arrêté royal du 9 mai 2007, « les décisions sont adoptées à la majorité du quorum des membres du collège, chaque membre ayant une voix et le quorum étant déterminé par le règlement d’ordre intérieur. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante ». Il en conclut qu’en cas de parité, le président dispose d’une voix prépondérante, ce qui lui confère une autorité supérieure à celle de ses collègues. VII.1.1.
- La requête en intervention L’intervenant n’aborde ni la recevabilité ni le fond. VII.1.1.
- Les derniers mémoires Le requérant ne revient plus sur la recevabilité et ni la partie adverse ni l’intervenant ne déposent de dernier mémoire. VII.1.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé́ au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936- 1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop V - 2023f - 9/14 restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 ; C. const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, la loi du 25 avril 2007 ‘portant des dispositions diverses (IV)’ prescrit que le Roi nomme, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de direction du SPF Finances, les dirigeants du service de conciliation fiscale. L’article 1er de l’arrêté royal du 9 mai 2007 ‘portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)’ est libellé comme suit : « Article
- Un service de conciliation fiscale, ci-après appelé “le service”, est créé au sein du service public fédéral Finances et placé sous la direction d’un collège composé d’au moins trois et d’au plus cinq membres, ci-après appelés “conciliateurs fiscaux”. Le ministre des Finances désigne le président parmi les membres du collège. Ce collège se compose d’un nombre égal de membres appartenant respectivement aux rôles linguistiques français et néerlandais, le président éventuellement excepté ». Il résulte de cette disposition que, d’une part, quel que soit le nombre de membres minimal (trois) ou maximal (cinq) choisis par le Roi sur la base de Son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, elle instaure clairement une parité linguistique, abstraction faite du président le cas échéant (alinéa 3), et que, d’autre part, le ministre désigne celui-ci « parmi les membres du collège » (alinéa 2), ce qui, nécessairement, suppose qu’il le choisisse parmi les membres préalablement nommés par le Roi. Partant, lorsque le Roi opte comme en l’espèce pour le maximum réglementaire, sur les cinq membres qui composent alors le collège, trois relèvent d’un rôle linguistique et deux de l’autre et le président est nécessairement désigné par le ministre parmi les membres linguistiquement majoritaires dès lors que la parité de deux néerlandophones et deux francophones est calculée « le président éventuellement excepté ». V - 2023f - 10/14 En fixant la répartition actuelle à trois membres néerlandophones sur les cinq qui composent le collège, le deuxième acte attaqué conditionne donc nécessairement l’appartenance linguistique de son président qui, selon le régime réglementaire susvisé, ne peut qu’être désigné parmi les membres linguistiquement majoritaires. Partant, il fait directement grief au requérant dans la mesure où même si la qualité de membre est certes requise pour pouvoir être désigné président, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la répartition linguistique de ceux-ci qu’il arrête, l’article précité réserve la fonction de président exclusivement à un membre néerlandophone et empêche par conséquent le requérant d’être désigné à cette fonction. Par ailleurs, l’arrêté royal précité du 20 décembre 2024, adopté à la suite de l’arrêt n° 251.425, fait l’objet de deux recours en annulation toujours pendants de sorte que les désignations des deux membres francophones qu’il cristallise ne peuvent être appréhendées comme étant définitives. Le recours est recevable en ses deuxième et troisième objets. VII.
- Second moyen VII.2.
- Thèse de la partie requérante VII.2.1.
- La requête en annulation Le moyen est pris « de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics, du défaut de comparaison des titres et mérites, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 1er de l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses et de l’excès de pouvoir ». Il a été résumé supra dans le cadre de l’examen de la recevabilité. VII.2.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant estime que les explications du mémoire en réponse « ne sont guère convaincantes ». Il répète qu’en désignant le 26 juin 2022 trois agents du rôle linguistique néerlandais comme membres du collège de conciliation fiscale, « la partie adverse a d’emblée considéré que le président [...] devait nécessairement appartenir au rôle linguistique néerlandais et qu’en aucun cas, un agent du rôle linguistique français ne pouvait prétendre à occuper cette fonction ». V - 2023f - 11/14 VII.2.1.
- Le dernier mémoire Le requérant « persiste à considérer que l’interprétation qui est la sienne n’est pas contra legem mais bien au contraire la seule interprétation conforme à la loi et compatible avec la dynamique instaurée ». Il cite et rappelle l’article 1er de l’arrêté royal du 9 mai 2007 dont il déduit « que le processus se déroule en deux temps : 1er temps : désignation des membres du Collège (par hypothèse paritaire) par le Roi ; 2e temps : désignation du président du Collège par le Ministre parmi les membres du Collège ». Il fait valoir que la disposition précitée « précise que le nombre de membres du collège peut varier entre 3 et 5 mais précise également que le collège doit être composé paritairement sur le plan linguistique. Pour résoudre cette contradiction, la disposition prévoit que le président n’est pas pris en considération à cet égard. Or il est incontestable que le président n’est désigné par le ministre que dans un second temps après constitution du collège par le Roi. Il en découle qu’au moment où le Roi désigne les membres du collège, il n’y a par hypothèse pas encore de président désigné puisque cette opération intervient ultérieurement, après constitution du collège et émane d’un autre auteur. Il est donc inexact de postuler, comme le fait Madame l’Auditeur, que le ministre doit désigner le président “parmi le groupe linguistique le plus représenté”. Un tel postulat ne ressort pas du texte légal et au contraire le heurte de plein fouet ». Il ajoute qu’il « découle de l’article 1er que le Roi doit nécessairement constituer un collège paritaire sur le plan linguistique puisqu’au moment où il le constitue, il n’y pas encore de président désigné... ! Si le Roi désigne un collège de 3 ou 5 membres, la composition de celui-ci n’est donc pas conforme à la loi puisque par hypothèse non paritaire. Evoquer, comme le fait Madame l’Auditeur, un collège “provisoire” n’a pas de sens. Cela n’empêche toutefois pas le Roi de compléter, le cas échéant, ensuite la composition du collège par la désignation d’un membre supplémentaire, une fois le président désigné ». VII.2.
- Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante, le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été V - 2023f - 12/14 commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, la requête est en défaut d’exposer dans quelle mesure les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ auraient été méconnus par les actes attaqués. Le même constat s’impose à propos de la violation alléguée du principe général de comparaison des titres et mérites. Le moyen est en conséquence irrecevable en ce qu’il invoque la méconnaissance de ces normes. Il résulte de l’examen de la recevabilité du recours que l’article 1er de l’arrêté royal du 9 mai 2007 impose une parité linguistique des membres du collège désignés par le Roi, abstraction faite du président le cas échéant, et que dès lors que le président doit être désigné « parmi » ces membres, le texte ne peut être interprété que comme impliquant que ceux-ci sont nécessairement d’abord désignés par le Roi et que ce n’est qu’ensuite que le ministre désigne l’un d’eux comme président. L’interprétation défendue par le requérant selon laquelle « une fois le président désigné, le Roi peut procéder à la désignation d’un autre membre du collège du même rôle linguistique que le président », de sorte qu’Il « devrait nécessairement désigner, dans un premier temps, un nombre égal de membres francophones et néerlandophones puis, après la désignation du président, désigner éventuellement un membre supplémentaire du même rôle linguistique que le président », méconnaît l’ordre chronologique des désignations réglementairement prescrit et relève en tout état de cause d’une interprétation qui ajoute une modalité non prévue par la disposition précitée. Le second moyen, exclusivement fondé sur cette interprétation contra legem, n’est pas fondé. VIII. Dépens Le requérant fait valoir qu’« il est acquis que le 1er acte attaqué a été annulé par le Conseil d’État, démontrant ainsi son illégalité et le bien-fondé [de son] recours. Si l’acte n’avait pas déjà été annulé par ailleurs et qu’il l’eut été dans le cadre de la présente procédure, il est manifeste que les dépens eurent été mis à la charge de V - 2023f - 13/14 la partie adverse. Rien ne justifie donc qu’il en soit décidé autrement en l’espèce et ce même si, quod non, le deuxième moyen devait être déclaré non fondé ». Le premier acte attaqué ayant été annulé rétroactivement et le présent recours étant rejeté pour non-fondement du moyen afférent aux deuxième et troisième actes attaqués, les dépens sont supportés par chacune des parties. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par P.D. est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la Ve chambre du Conseil d’État, composée de : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Geert Van Haegendoren, président de chambre, Frédéric Gosselin, président de chambre, Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, La Présidente du Conseil d’État, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 2023f - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.890 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div