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Arrêt 265891 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.891 No Rôle: A. 242873/V-2050 Affaire: Arrêt 265891 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 150 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 265.891 du 4 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE no 265.891 du 4 mars 2026 A. 242.873/V-2050 En cause : R.A., ayant élu domicile chez Me Christophe LEPINOIS, avocat, avenue Franklin Roosevelt, 84/3 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Fréderic VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de Luzerne, 40 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Vlaamse Gemeenschapscommissie, ayant élu domicile chez Mes Thomas RYCKALTS et Sofie ALBERT, avocats, rue du Fossé aux Loups, 38/2 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Fonctionnaire délégué non datée de la Région de Bruxelles-Capitale accordant un permis à la Vlaamse Gemeenschapscommissie visant à régulariser le raccourcissement de l’accès à la cour de l’école suite à l’effondrement d’une partie du mur pendant le chantier du permis 04/PFD/1746035 et renforcer le mur mitoyen fragilisé avec une structure en bois qui servira de pergolas pour un bien sis rue Terre Neuve 194-198 à 1000 Bruxelles ». V - 2050f - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 14 novembre 2024, la Vlaamse Gemeenschapscommissie demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît Lagasse, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier

  1. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Christophe Lepinois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sofie Albert, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Lagasse, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 22 décembre 2020, la Vlaamse Gemeenschapscommissie obtient un permis d’urbanisme pour la rénovation et la réorganisation du bâtiment le plus ancien situé sur son site entre la rue du Lavoir et la rue Terre-Neuve à 1000 Bruxelles. Celui- ci se trouve en zone d’équipements d’intérêt collectif et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au plan régional d’affectation du sol (PRAS) ainsi que dans le périmètre d’un plan particulier d’affectation du sol (PPAS) n°60-35 dit ‘Marolles – Terre-Neuve’. V - 2050f - 2/13
  4. Lors de l’exécution des travaux autorisés par le permis précité, un mur longeant la cour de récréation s’effondre partiellement.
  5. Dans sa requête, la partie requérante indique qu’elle est propriétaire d’un immeuble sis rue du Lavoir, 17 à 1000 Bruxelles, qu’elle a constaté que le mur longeant la cour de récréation voisine avait été détruit et que des travaux étaient entrepris en vue d’ériger une construction contre le mur de son immeuble. Elle expose qu’elle s’est étonnée auprès du responsable de l’école de ces travaux, qu’elle l’a interrogé quant à l’existence d’un permis et qu’il lui a été répondu qu’un tel permis n’était pas nécessaire.
  6. Le 23 janvier 2024, la Vlaamse Gemeenschapscommissie introduit une demande de permis d’urbanisme.
  7. Le formulaire et la note explicative joints à cette demande précisent ce qui suit quant à son objet (traduction) : « Lors des travaux de l'école, dont la demande de permis a été approuvée le 21 décembre 2020 (REF : 04/PFD/1746035), l'entrepreneur a enlevé une quantité excessive de terre lors de l'installation d'une citerne et de deux bassins de trop-plein. Suite au stockage de cette terre excédentaire contre le mur et à l'affaissement de la fosse de construction temporaire, une partie du mur du jardin s'est effondrée en août
  8. La partie effondrée du mur a été enlevée et le mur a été coupé jusqu’au point où il était encore droit. Cette demande de permis vise à régulariser la nouvelle situation. L'ingénieur en stabilité désigné a préparé une proposition de renforcement de la partie restante du mur de jardin. Une structure en bois autonome a depuis été érigée à l'emplacement du mur de jardin effondré dans le cadre d'un projet de subvention Green Blue visant à intégrer davantage de verdure et d'eau dans l'aire de jeux. L'aire de jeu elle-même sera également réaménagée dans le but de créer un environnement de jeu agréable, plus vert et adapté à tous les enfants. L'allée est intégrée à l'aire de jeux, où se trouve la structure en bois du projet Green Blue. L'allée située près de la partie encore debout du mur du jardin reste un espace entre le mur du jardin et le mur commun, sans autre changement de fonction. La VGC est propriétaire à la fois du mur qui s'est effondré, du mur restant et de l'allée qui se trouve derrière. Le mur initial se trouve sur un terrain portant deux numéros de cadastre différents : 369D2 et 369E
  9. Le 369D2 est la propriété de la VGC. Le 369E2 appartient à l'asbl Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten. La demande est faite par la VGC, qui a reçu une procuration de l'asbl Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten, voir le document ci-joint ». Il s’agit, concrètement, de régulariser les aménagements réalisés à la suite de l’effondrement du mur, documentés comme il suit dans le reportage photographique joint à la demande de permis : V - 2050f - 3/13
  10. Selon l’acte attaqué, un accusé de réception de dossier complet est délivré le 4 mars
  11. Il y est annoncé que, conformément à l’article 178 du CoBAT, le délai maximal de traitement de la demande est de 75 jours.
  12. Selon la partie adverse, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité le 10 mai
  13. Il s’agit de l’acte attaqué. V - 2050f - 4/13 IV. Intervention Par une requête introduite le 14 novembre 2024, la Vlaamse Gemeenschapscommissie demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire du permis attaqué, elle a un intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. V. Recevabilité V.
  14. Thèses des parties V.1.1.Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que la partie requérante est en défaut de démontrer sa qualité de voisin du projet et de propriétaire de l’immeuble situé rue du Lavoir 17 à 1000 Bruxelles et que, dès lors, à défaut de précisions quant à sa qualité, son recours doit être déclaré irrecevable. V.1.2.La requête en intervention La partie intervenante observe que la partie requérante ne démontre pas sa qualité de voisin du projet et de propriétaire de l’immeuble situé rue du Lavoir 17 à 1000 Bruxelles. Elle affirme en outre que la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt légitime au motif que, tel qu’il est présenté dans la requête, cet intérêt est lié à : 1) l’utilisation de l’impasse, dont il n’est, à son estime, pas démontré que la partie requérante est propriétaire ou qu’elle pourrait faire valoir certains droits sur celle-ci ; 2) l’entretien d’une cheminée et d’un conduit d’évacuation qui, selon elle, ne devraient pas être situés sur le mur mitoyen ; 3) l’absence totale d’accès à cette cheminée et à ce conduit d’évacuation pour les travaux d’entretien, ce qui n’est à son avis pas démontré ; 4) des nuisances sonores dues à la cour de récréation alors que la fenêtre du mur mitoyen y a été intégrée sans son accord et fait partie de l’arrière d’un bâtiment destiné à être un atelier, mais qui est en pratique utilisé comme logement, sans avoir obtenu de permis d’urbanisme valable. V - 2050f - 5/13 V.1.3.Le mémoire en réplique La partie requérante joint à son mémoire en réplique une attestation de composition de ménage, un certificat de résidence principale ainsi qu’un certificat d’hérédité destinés à démontrer qu’elle est domiciliée dans la maison dont elle a hérité, sise rue du Lavoir
  15. Concernant l’absence d’intérêt légitime, elle affirme que l’atelier n’a jamais été transformé en logement. Elle ajoute que la fenêtre existe depuis toujours et qu’elle a été placée dans la partie affectée au logement située à côté de l’atelier. Elle précise qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir un accord pour créer cette fenêtre puisqu’elle donnait sur sa propriété, à savoir l’impasse, jusqu’à la destruction du mur par la partie intervenante elle-même. Elle affirme, par ailleurs, qu’il n’est pas prouvé que les actes et travaux dénoncés seraient irréguliers et que la partie intervenante confond l’intérêt au moyen et l’intérêt au recours. Enfin, elle estime que l’utilisation de la cour de récréation, désormais accolée à la façade arrière de sa maison, est à l’évidence de nature à entrainer des nuisances sonores. Elle en conclut qu’elle dispose bien d’un intérêt au recours. V.1.
  16. Le dernier mémoire de la partie intervenante Dans son dernier mémoire, la partie intervenante ne conteste plus la qualité de riveraine du projet de la partie requérante mais réitère ses arguments relatifs au défaut d’intérêt légitime au recours. V.
  17. Appréciation Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Les notions de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doivent s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. En l’espèce, l’intérêt à agir de la partie requérante, voisine immédiate du V - 2050f - 6/13 projet litigieux, est établi dès lors qu’elle est domiciliée dans un immeuble construit sur des parcelles jouxtant directement le projet litigieux. Cette seule qualité de voisine immédiate du projet lui confère un intérêt suffisant à demander l’annulation d’un permis d’urbanisme qui régularise la situation résultant de l’effondrement partiel d’un mur qui séparait son bien de la cour de récréation d’une école et l’érection, à l’emplacement du mur effondré, d’une structure en bois destinée à servir de pergola. Par ailleurs, l’intérêt à agir est illégitime si le recours tend au maintien d’une situation illégale, c’est-à-dire d’une situation qui est contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’illégitimité ne consiste pas en une simple illégalité mais tient à des circonstances répréhensibles et à l’intention d’enfreindre la loi. En l’espèce, à supposer qu’une situation infractionnelle soit avérée en ce qui concerne l’utilisation de l’atelier situé à l’arrière de l’immeuble de la partie requérante ou la création de la fenêtre donnant sur l’impasse, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne permettrait pas de la maintenir, puisqu’elle ne ferait pas obstacle à l’introduction des procédures pénales et administratives prévues pour y mettre fin. Il s’ensuit que l’intérêt de la partie requérante à voir annuler l’acte attaqué n’est pas illégitime. Le recours est recevable. VI. Premier moyen VI.
  18. Thèses des parties VI.1.
  19. La requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 188/7 à 188/10 CoBAT, de la prescription générale 0.6 du plan régional d’affectation du sol [PRAS], du PPAS 60-35 Terre-Neuve-Marolles approuvé le 16 décembre 1999, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et de l’effet utile de l’enquête publique et de l’excès de pouvoir ». Elle constate que l’acte attaqué a été octroyé sans que la demande de permis d’urbanisme n’ait été soumise à des mesures particulières de publicité alors que, selon elle, en ce qu’elle portait sur des actes et travaux réalisés en intérieur d’îlot, tel aurait dû être le cas. V - 2050f - 7/13 Dans les brefs développements qu’elle consacre à ce premier moyen, elle explique que la destruction d’un mur et l’installation d’une pergola qui font l’objet de la demande de permis d’urbanisme sont de nature à porter atteinte à l’intérieur d’îlot au sens de la prescription générale 0.6 du PRAS. Elle ajoute que la construction visée par la demande sera implantée au-delà de la profondeur de construction admissible tant au regard du PPAS n° 60-35 dit ‘Marolles – Terre-Neuve’, approuvé le 16 décembre 1999, que du règlement régional d’urbanisme (RRU). Elle explique que, pour ces raisons, en vertu de la prescription générale 0.6 du PRAS et de l’article 1er du PPAS n°60-35, précité, le projet aurait dû être soumis à une enquête publique, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle relève également que la partie adverse n’expose pas dans l’acte attaqué pour quel motif le projet aurait pu en être dispensé. Elle précise qu’à défaut d’enquête publique, elle n’a pas pu s’opposer au projet alors que, selon elle, il porte atteinte à plusieurs de ses droits subjectifs et compromet le bon aménagement des lieux. VI.1.
  20. Le mémoire en réponse La partie adverse affirme qu’il ressort de la prescription générale 0.6 du PRAS que seuls les actes et travaux qui « portent atteinte » aux intérieurs d’îlots doivent faire l’objet de mesures particulières de publicité, ce qui n’est à son avis pas le cas en l’espèce, comme l’indique l’acte attaqué. En effet, explique-t-elle en substance, le projet renforce la qualité de l’intérieur de l’îlot étant donné qu’il a pour effet de transformer une zone intégralement minéralisée en remplaçant le béton et la brique par du bois et en aménageant une pergola avec des espaces plantés et des structures permettant à la végétation de grimper. Elle affirme également que l’exigence selon laquelle il doit s’agir d’actes et travaux qui « portent atteinte » à l’intérieur de l’îlot laisse un pouvoir d’appréciation à l’autorité chargée d’instruire la demande et que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il a pu être considéré, en l’espèce, que le projet ne portait pas atteinte à l’intérieur d’îlot et qu’il ne fallait donc pas le soumettre à des mesures particulières de publicité. Concernant l’article 1er relatif à la zone C du PPAS n° 60-35, elle fait valoir que cette disposition ne porte que sur le gabarit des bâtiments pour lesquels des règles strictes sont prévues au niveau de la voirie et qu’une plus grande souplesse est prévue pour les bâtiments se trouvant en intérieur d’îlot pour autant que des mesures particulières de publicité soient mises en œuvre. Etant donné que le projet autorisé par l’acte attaqué ne porte pas sur la construction d’un bâtiment, la partie adverse est d’avis que cette prescription du PPAS ne lui est pas applicable. Partant, elle considère que le premier moyen n’est pas fondé. V - 2050f - 8/13 VI.1.
  21. La requête en intervention La partie intervenante rappelle la teneur de l’article 188/7 du CoBAT, cite un passage de l’acte attaqué et constate qu’aucune disposition spécifique ne prescrivait l’organisation d’une enquête publique en l’espèce, notamment car aucune dérogation n’a été demandée à un plan ou à un règlement. Elle précise que, comme l’indique l’acte attaqué, vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, aucun avis distinct ne devait être obtenu de la commune. Concernant la prescription générale 0.6 du PRAS, elle affirme que les mesures de publicité ne sont d’application que lorsqu’il y a une atteinte à l’intérieur de l’îlot et que tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la zone est déjà bétonnée et sert déjà de cour de récréation. Concernant l’article 1er relatif à la zone C du PPAS n° 60-35, précité, elle estime qu’il ne requiert une enquête publique qu’en ce qui concerne le gabarit des bâtiments en intérieur d’îlot. Elle ajoute que la partie requérante ne démontre pas qu’une dérogation aurait dû être octroyée par rapport au Règlement régional d’urbanisme concernant la profondeur. Elle considère qu’il n’y pas de violation de l’exigence de motivation formelle, l’acte attaqué permettant, selon elle, de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu’une enquête publique n’était pas requise. Enfin, elle soutient que la requête en annulation n’indique pas en quoi les principes de bonne administration auraient été violés ou les raisons pour lesquelles il serait question d’un excès de pouvoir. VI.1.
  22. Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse répète que, selon elle, l’alinéa 2 de la prescription générale 0.6 du PRAS ne soumet pas tous les actes et travaux situés en intérieur d’îlot aux mesures particulières de publicité et que, si tel avait été le cas, il aurait été rédigé autrement et sans faire référence à l’ « atteinte » causée par V - 2050f - 9/13 le projet. Elle cite des réponses apportées à l’enquête publique relative au projet de PRAS à l’appui de son point de vue. Elle constate qu’en l’espèce, elle a considéré que le projet n'impliquait aucune atteinte à l’intérieur d’îlot, ce qui est, à son estime, confirmé par la prescription particulière n°4.1 relative à la zone de cours et jardins de la zone C du PPAS n°60-35, précité, qui prévoit que toutes les zones non construites sont en principe traitées en zone de cours et jardin mais qui autorise de prolonger les cours dallées sur la totalité de la zone. VI.1.
  23. Le dernier mémoire de la partie intervenante Dans son dernier mémoire, la partie intervenante conteste que les travaux autorisés par l’acte attaqué portent atteinte à l’intérieur d’îlot au sens de la prescription générale 0.6 du PRAS et considère que les termes « portent atteinte » ou « aantasten », selon les versions linguistiques de ce règlement, doivent être compris dans leur sens usuel : « attenter à, attaquer, blesser, nuire à » ou « beschadigen, bederven of negatief beïnvloeden ». Elle estime que ces termes ont clairement une connotation négative. Elle observe qu’en l’espèce, il a été clairement considéré que l’intérieur d’îlot n’était pas affecté négativement par le placement d’une pergola comprenant des bacs de plantation et des plantes grimpantes. VI.
  24. Appréciation La prescription générale 0.6 du plan régional d’affectation du sol (PRAS) dispose : « 0.
  25. Dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en priorité, les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine terre. Les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots sont soumis aux mesures particulières de publicité. » En vertu de la prescription générale 0.1., du PRAS, la prescription générale 0.6 s’applique cumulativement, dans toutes les zones, aux prescriptions particulières édictées pour chaque zone. Selon le glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques du PRAS, un intérieur d’îlot est un « espace au-delà de la profondeur de construction définie par plan particulier d'affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal d'urbanisme ». Selon les considérations relatives à la prescription générale 0.6 figurant parmi les considérations d’ordre et général et liminaires de l’arrêté du Gouvernement V - 2050f - 10/13 de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 « adoptant le Plan régional d’affectation du sol », la protection des intérieurs d’îlot a « un impact important sur la qualité résidentielle de la ville ». Parmi les mêmes considérations, en réponse à des réclamations fournies lors de l’enquête publique relative au projet de plan, il a été indiqué ce qui suit : « Considérant que des réclamants, compte tenu de la diversité de configuration des îlots existants, proposent la réduction de la profondeur à partir de laquelle les actes et travaux sont soumis à des mesures particulières de publicité; que d’autres demandent d’harmoniser la précision de cette profondeur avec les dispositions du règlement régional d’urbanisme; que d’autres encore suggèrent d’ajouter une proportion, une densité admissible ou un critère de proportionnalité; que d’autres enfin, suggèrent que soient définies des exceptions dans le recours à la procédure des mesures particulières de publicité; Que ces observations posent le problème de la définition adéquate des intérieurs d’îlots à protéger; Que comme le font observer les réclamants, il convient de mieux tenir compte de la diversité des situations existantes en ne recourant pas à un critère métrique abstrait; Qu’il convient, afin d’assurer cet objectif en cohérence avec les options retenues par les plans particuliers, le règlement régional d’urbanisme B qui envisage différents types de bâti B et les règlements communaux d’urbanisme existants de retenir une notion d’intérieurs d’îlots définie dans le glossaire par rapport à la profondeur des constructions prévue au plan particulier d’affectation du sol ou à défaut, par rapport au règlement régional ou communal d’urbanisme; Qu’en conséquence de cette définition, il convient de soumettre les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d’îlots ainsi définis à mesures particulières de publicité sans préciser d’autres limites de profondeur; Que compte tenu de l’importance des intérieurs d’îlots, il ne convient pas d’exclure certaines zones ou certains types d’actes et de travaux du champ d’application de la prescription 0.6; » En vertu de l’alinéa 2 de cette prescription générale, les actes et travaux projetés en intérieur d’îlot et qui y portent atteinte, même de manière minime, entrent dans son champ d’application. Par conséquent, ils doivent être soumis aux mesures particulières de publicité avant qu’il ne soit statué sur la demande de permis d’urbanisme. En l’espèce, d’une part, le projet autorisé par l’acte attaqué permet d’élargir la cour de récréation sur l’espace auparavant occupé par le mur et la portion de l’impasse sur laquelle donne la façade arrière de l’immeuble appartenant à la partie requérante et, d’autre part, il autorise l’installation d’une structure en bois pouvant être utilisée comme pergola en lieu et place de la portion d’impasse précitée. De tels actes et travaux, réalisés en intérieur d’îlot, y portent atteinte, même de manière minime. Ils devaient donc, conformément à la prescription générale 0.6., alinéa 2, du PRAS, être soumis aux mesures particulières de publicité. V - 2050f - 11/13 Par conséquent, en ce qu’il est pris de la violation de la prescription générale précitée, le premier moyen est fondé. VII. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la Vlaamse Gemeenschapscommissie est accueillie. Article
  26. La « décision du Fonctionnaire délégué non datée de la Région de Bruxelles-Capitale accordant un permis à la Vlaamse Gemeenschapscommissie visant à régulariser le raccourcissement de l’accès à la cour de l’école suite à l’effondrement d’une partie du mur pendant le chantier du permis 04/PFD/1746035 et renforcer le mur mitoyen fragilisé avec une structure en bois qui servira de pergolas pour un bien sis rue Terre Neuve 194-198 à 1000 Bruxelles » est annulée. Article
  27. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. V - 2050f - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la Ve chambre du Conseil d’État, composée de : Pasacale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Jan Clement, président de chambre, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, La Présidente du Conseil d’État, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 2050f - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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