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Arrêt 265892 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.892 No Rôle: A. 245180/XV-6288 Affaire: Arrêt 265892 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-10 Consultations: 139 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.892 du 4 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.892 no lien 288015 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 265.892 du 4 mars 2026 A. 245.180/XV-6288 En cause :

  1. F.V.,
  2. R.F., ayant tous deux élu domicile en Belgique, contre :
  3. la commune d’Etterbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
  4. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2025, les parties requérantes demandent l’annulation « du permis d’urbanisme (PU) validé et notifié le 31 mars 2025, référencé à l’urbanisme régional 05/PU/1967117 et au service de l’urbanisme communal n° 12277 […] délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Etterbeek pour la bâtisse sise à l’arrière de l’immeuble à front de rue sis n° 41-43 rue Fétis ». II. Procédure Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 août 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 13 août 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. XV - 6288 - 1/4 Par une lettre datée du 4 septembre 2025, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre
  5. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Les parties requérantes, comparaissant en personne, ont été entendues en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Non-paiement des droits de rôle
  7. En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. Selon le paragraphe 3 de ce même article, les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
  8. Par des courriers recommandés à la poste le 3 juillet 2025, adressés à chacune des parties requérantes, en leur domicile élu, celles-ci ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Ces courriers ont été renvoyés au greffe du Conseil d’État le 24 juillet 2025 avec une étiquette apposée par les services de Bpost indiquant qu’un avis de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.892 XV - 6288 - 2/4 passage avait été déposé dans la boîte aux lettres des parties requérantes le 4 juillet 2025 mais que le pli n’a pas été retiré au bureau de poste. Antérieurement à cet envoi, par un courrier recommandé à la poste le 10 juin 2025, le greffe, en application de l’article 3bis, du règlement général de procédure, a adressé à la première partie requérante un courrier l’invitant à régulariser sa requête en annulation. Ce courrier a été réceptionné par la première partie requérante, qui a signé le bordereau d’accusé de réception le 23 juin
  9. Par des courriers recommandés à la poste le 18 août 2025, adressés à la même adresse du domicile élu des parties requérantes, celles-ci ont été informées que le compte bancaire n’ayant pas été crédité dans le délai visé à l’article 71, alinéa 4, précité, « la chambre va réputer non accompli ou rayer du rôle » le recours introduit à moins qu’elles ne demandent à être entendues. L’accusé de réception du premier de ces envois indique que ce courrier a été remis le 2 septembre 2025 à la première partie requérante. Le bordereau de suivi « Track& Trace » de Bpost renseigne que le second de ces envois a été remis le 3 à la seconde partie requérante. Par un courrier recommandé à la poste le 5 septembre 2025, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par des courriers recommandés à la poste le 14 novembre 2025, l’ordonnance de fixation de l’affaire à l’audience a été adressée toujours au même domicile élu des parties requérantes et reçue par celles-ci, respectivement les 19 et 21 novembre
  10. À l’audience du 18 décembre 2025, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par les parties requérantes pour l’introduction de leur requête en annulation dans le délai prescrit. Dans la justification à leur demande d’audition, les parties requérantes soutiennent qu’elles « n’[ont] pas reçu [le] recommandé ni même [l’]avis dans [leur] boîte aux lettres ». À l’audience, elles exposent qu’elles ont régulièrement des problèmes de réception de courrier mais qu’aucune plainte n’a été déposée à ce sujet.
  11. Les services du greffe du Conseil d’État ont adressé trois courriers recommandés au domicile élu des parties requérantes. Seul celui relatif à la demande de paiement des droits est revenu au Conseil d’État. Si les parties requérantes exposent qu’elles n’ont pas reçu cet avis de paiement, elles n’apportent aucune pièce, telle ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.892 XV - 6288 - 3/4 qu’une réponse de BPost à une éventuelle réclamation, de nature à établir l’existence, pour cet envoi, d’une erreur de BPost dans la distribution. À défaut d’éléments probants permettant d’établir l’existence d’une erreur invincible ou d’un événement relevant de la force majeure, les parties requérantes ne se prévalent, dès lors, valablement d’aucune circonstance de nature à excuser l’absence du paiement dans le délai requis. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 245.180/XV-6.288 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 6288 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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