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Arrêt 265893 - Dossiers en lien avec ce contentieux (sécurité) - 04/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.893 No Rôle: A. 245350/XV-6304 Affaire: Arrêt 265893 - Dossiers en lien avec ce contentieux (sécurité) - 04/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 137 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.893 du 4 mars 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Dossiers en lien avec ce contentieux (sécurité) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 265.893 du 4 mars 2026 A. 245.350/XV-6304 En cause : D.D., ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision de l’Autorité nationale de sécurité du 26 mai 2025, référencée NVO-ANS/SD/BE-2024- 016279/2024001, précisant qu’elle ne peut pas donner une suite favorable à la demande d’habilitation de sécurité de niveau de classification EU SECRET concernant la partie requérante, introduite par [K.H.], Officier de sécurité auprès de la Commission de l’Union européenne » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 264.054 du 3 septembre 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.054). XV - 6304 - 1/4 L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 5 septembre 2025, la partie adverse en a pris connaissance le jour même et la partie requérante le 8 septembre

  1. La partie requérante a déposé un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 septembre
  2. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 octobre 2025 et dont la partie requérante a pris connaissance le 20, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a déposé un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 novembre
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante, dans son courrier du 23 septembre 2025, indique qu’elle « n’entend pas poursuivre la procédure en annulation » et, dans son courrier du 3 novembre, qu’ « elle ne demande pas à être entendue ». Dans ces circonstances, il convient de constater qu’il peut être fait application de l’article 17, § 10 précité et conclure à la présomption de désistement d’instance. XV - 6304 - 2/4 IV. Dépens et indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Dans son courrier du 23 septembre 2025, s’agissant des dépens, la partie requérante relève qu’ « au vu de l’erreur commise dans le courrier de notification de l’acte attaqué, lequel mentionne le Conseil d’État comme juridiction compétente pour connaître du recours », il convient de rejeter la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse. Elle sollicite, pour la même raison, que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. Dès lors que l’arrêt n° 264.054 du 3 septembre 2025 conclut à l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré, dans ces circonstances, que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. L’acte attaqué mentionnant à tort la possibilité de recours devant le Conseil d’État, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. La partie adverse supporte le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. XV - 6304 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mars 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 6304 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.893 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.054 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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