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Arrêt 265904 - Permis de travail et cartes professionnelles - 05/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.904 No Rôle: A. 246825/XI-25432 Affaire: Arrêt 265904 - Permis de travail et cartes professionnelles - 05/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 132 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.904 du 5 mars 2026 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.904 du 5 mars 2026 A. 246.825/XI-25.432 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Nathalie MALANDA, avocat, rue Dieudonné Lefèvre 17 1020 Bruxelles, contre :

  1. l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, assisté et représenté par Me Elisabeth DERRIKS,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise, 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du ministre Wallon de l’Emploi du 21.10.2025, reçue […] le 24.10.2025 […] déclarant non fondé le recours [qu’elle a] formé le 8.10.2025 contre la décision de refus du Département de l’Emploi, de l’Économie, de la Science, de l’Innovation et de l’Économie sociale du 14.05.2025 concernant la prolongation de sa carte professionnelle » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 5 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars
  3. XIr - 25.432 - 1/4 Les notes d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathalie Malanda, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Margaux Van Haelen, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Catherine Jimenez, loco Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Mise hors cause de la première partie adverse La première partie adverse sollicite sa mise hors de cause. Elle souligne que la « partie requérante conteste une décision du Ministre régional du 21 octobre 2025 déclarant irrecevable le recours formé le 8 octobre 2025 contre la décision de retrait d’une autorisation de travail à durée limitée prise le 14 mai 2025 » et fait valoir que « lorsque l’autorité régionale compétente décide de retirer l’autorisation de travail, le Ministre de l’Asile et la Migration ou son délégué n’exerce pas une compétence propre ». Elle note qu’en une telle hypothèse, « l’autorisation de séjour prend fin de plein droit sans décision de l’autorité ». Elle relève, par ailleurs, que « le Ministre ou son délégué ne participe pas à la décision de retrait de l’autorisation de travail et n’est pas concerné par le recours formé contre elle, tout au plus informé de ce recours, ces compétences étant strictement régionales ». Elle en déduit qu’elle « n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et n’y est intervenue en aucune manière » et qu’elle doit donc être mise hors cause. XIr - 25.432 - 2/4 L’acte attaqué a été adopté par la Région wallonne, seconde partie adverse. Ainsi qu’il le demande, il y a, dès lors, lieu de mettre hors de cause l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, qui n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et n’a pas participé à son adoption. IV. Retrait de la décision attaquée La partie adverse a, le 26 février 2026, décidé de retirer la décision attaquée. Cette circonstance prive la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué de son objet. La demande de suspension doit donc être rejetée. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration est mis hors de cause Article
  6. La demande de suspension est rejetée. XIr - 25.432 - 3/4 Article
  7. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.432 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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