id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.905 No Rôle: A. 246932/XI-25449 Affaire: Arrêt 265905 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-08 Consultations: 132 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.905 du 5 mars 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.905 du 5 mars 2026 A. 246.932/XI-25.449 En cause : J.D., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 janvier 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 03 novembre 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars
- La note d’observations et le dossier ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIr - 25.449 - 1/4 Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Gribomont, loco Me Juliette Richir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Dans sa requête, la partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 6 février
- Le 26 février 2025, l’Office des étrangers entend la partie requérante et établit une fiche « Mineur étranger non accompagné ». Un doute est émis sur la minorité invoquée en raison de l’absence de documents originaux. La partie requérante a été informée du doute émis. La partie requérante a subi un test médical afin d’évaluer son âge. Selon la conclusion de ce test, elle avait, à la date du 6 mars 2025, certainement plus de 18 ans, 20,6 ans avec un écart-type de 1,5 an étant une bonne estimation. Le 19 mars 2025, la partie requérante a déposé auprès de la partie adverse une autorisation parentale, une photocopie d’un extrait du registre des actes de naissance et une photocopie d’une carte d’identité. Ces documents avaient déjà été transmis par un courrier électronique du 11 mars
- Selon les parties, la partie requérante a, le 2 octobre 2025, transmis à la partie adverse un extrait du registre des actes de naissance et une copie littérale d’acte de naissance. XIr - 25.449 - 2/4 Le 9 octobre 2025, la partie requérante est entendue par un agent du Service des Tutelles. Le 27 octobre 2025, la partie adverse a reçu l’avis du consulat général de Dakar à propos des documents produits. Le 3 novembre 2025, le service des tutelles a considéré que la partie requérante avait plus de 18 ans et décidé qu’elle ne pouvait bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Objet de la demande La partie requérante a déposé, lors de l’audience du 2 mars 2026, une décision de la partie adverse du 5 février 2026 lui attribuant une tutrice provisoire. Elle a, par ailleurs, précisé que son dossier était à nouveau à l’examen devant la partie adverse, mais qu’elle n’avait pas reçu de décision explicite de retrait et qu’elle ne pouvait affirmer qu’il y avait bien un retrait implicite. La partie adverse a confirmé qu’il n’y avait pas de décision expresse de retrait, mais que le dossier était bien à nouveau à l’examen et qu’une nouvelle décision serait prochainement prise même si celle-ci n’avait pas pu être adoptée avant l’audience. Il ressort de ces différents éléments que la partie adverse a décidé de procéder à un réexamen de la situation de la partie requérante et que, dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle décision, elle a décidé de lui attribuer un tuteur provisoire. Même si aucune décision expresse de retrait ne semble avoir été adoptée, il résulte de ces éléments que la partie adverse a bien, implicitement mais certainement, retiré la décision attaquée afin de procéder à un réexamen de la situation de la partie requérante et de prendre une nouvelle décision. Ce retrait implicite mais certain prive la demande de suspension de son objet. La demande de suspension doit donc être rejetée. XIr - 25.449 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.449 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.905 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div