id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.909 No Rôle: A. 247481/XI-25510 Affaire: Arrêt 265909 - Dossiers en lien avec ce contentieux (enseignement) - 05/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-09 Consultations: 170 - dernière vue 2026-06-18 06:36 Fiche Arrêt no 265.909 du 5 mars 2026 Enseignement et culture - Dossiers en lien avec ce contentieux (enseignement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2025 ecli_ordre ARR ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.909 no lien 288032 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.909 du 5 mars 2026 A. 247.481/XI-25.510 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Pierre BELLEMANS, avocat, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 10 février 2026 prise par la Communauté française refusant à la partie requérante le bénéfice de la présence d'un tiers-aidant lors des épreuves du CESS professionnel, notifiée le même jour » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 23 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIr - 25.510 - 1/28 Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la mère de cette dernière et Me Lisa Bosser, loco Me Laura Mérodio, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’Etat, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des principaux faits de la cause La partie requérante est inscrite dans l’enseignement privé en 6e année de l’enseignement secondaire. Elle souffre de divers troubles neurodéveloppementaux et bénéficie, à ce titre, d’aménagements raisonnables pour suivre les cours et présenter les examens. Etant considérée comme suivant un enseignement à domicile, elle doit présenter les épreuves communes d’évaluation auprès du Jury organisé par la Communauté française. En 2023, elle a passé le certificat d'enseignement secondaire du premier degré (« CE1D »). À cette occasion, la partie adverse lui a permis de présenter l’épreuve dans les bâtiments d’un athénée, plutôt que dans les locaux de l’administration, et d’être accompagnée d’un tiers-aidant. Elle a réussi cette épreuve. Au cours de l’année scolaire 2024-2025, elle devait passer le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (« CE2D »). La partie adverse a continué à accepter divers aménagements raisonnables mais pas la présence d’un tiers-aidant. La partie requérante a échoué à toutes les épreuves du CE2D présentés en septembre 2024, à l’exception de l’examen de français. Le 14 janvier 2025, la partie requérante a demandé de revoir les aménagements raisonnables dont elle bénéficie en vue de la présentation de la seconde session de l’épreuve CE2D. Elle a demandé, plus particulièrement, à ce qu’elle puisse bénéficier de la présence d’un tiers-aidant. Le 5 février 2025, la partie adverse a accordé certains aménagements raisonnables mais refusé la présence d’un tiers-aidant au motif que « [l]'octroi du tiers- XIr - 25.510 - 2/28 aidant est impossible car cela aurait un impact sur l'environnement de travail des autres candidats. Nous ne disposons pas de ressources organisationnelles et logistiques nécessaires pour mettre en place cet aménagement ». La demande de suspension de l’exécution de cette décision en extrême urgence a été rejetée par l’arrêt n° 262.712 du 21 mars 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712). L’arrêt n° 265.818 du 24 février 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.818) a rejeté la requête en annulation en raison de l’absence d’intérêt actuel au recours. La partie requérante a échoué à la seconde session du CE2D. Elle s’est ensuite inscrite aux épreuves du CESS professionnel qui ont eues lieu à partir du 2 septembre 2025. Le 9 juillet 2025, elle a introduit une demande d’aménagement raisonnable consistant en la présence d’un tiers-aidant. Par un courrier de son conseil du 24 juillet 2025, la partie requérante a introduit auprès de la Commission de l'enseignement à domicile de la partie adverse une demande de dérogation, le temps d’une année, au prescrit de l’article 21, alinéa 2 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, afin de pouvoir être inscrite une année supplémentaire au sein de l’enseignement privé et de « passer son CESS professionnel à la place du CE2D ». Par un courrier de sa présidente du 24 novembre 2025, la Commission de l'enseignement à domicile de la partie adverse informé la partie requérante de sa décision de l’autoriser à « satisfaire à l’obligation scolaire par le biais de l’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2025-2026 ». Le 13 août 2025, la partie requérante a pris connaissance de la décision de la partie adverse lui accordant certains aménagements raisonnables mais refusant la présence d’un tiers-aidant. Par une requête introduite le 22 août 2025, la partie requérante a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. L’arrêt n° 264.036 du 29 août 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 264.036) a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025. XIr - 25.510 - 3/28 Par un courrier électronique du 1er septembre 2025, la Directrice des Jurys de l’enseignement secondaire a fait savoir au conseil de la partie requérante que cette dernière est autorisée à être accompagnée d’un tiers-aidant en la personne de Mme S.O. « durant les épreuves écrites des jurys », moyennant signature par cette dernière d’une « convention relative à la passation d’examens organisés par la Direction des Jurys de l’enseignement secondaire avec un tiers-aidant », ce qui fut fait le lendemain. Les parties s’accordent sur le fait que la partie requérante a échoué à trois épreuves, étant « PC réseaux et maintenance partie théorique », « PC réseaux et maintenance partie pratique » et « oral de français ». Le 7 janvier 2026, la partie requérante a introduit un « formulaire de demande d’aménagements raisonnables pour la passation des épreuves de la Direction des Jurys de l’enseignement secondaire ». Par un courrier électronique du 2 mars 2026 à l’attention du Conseil d’Etat, le conseil de la partie requérante a confirmé que cette demande ne concerne que les épreuves écrites « PC réseaux et maintenance partie théorique » et « PC réseaux et maintenance partie pratique ». Le 10 février 2026, la Direction des jurys a accordé certains aménagements raisonnables à la partie requérante, tout en lui refusant le bénéfice de l’assistant d’un tiers-aidant. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier électronique du 11 février 2026, la mère de la partie requérante a demandé à la Direction des jurys de bien vouloir réexaminer sa décision du 10 février. Par un courrier électronique du 13 février 2026, la Direction des jurys a fait savoir qu’elle maintient sa décision du 10 février 2026. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. XIr - 25.510 - 4/28 V. L’Urgence V.1. Thèses des parties A. La requête La partie requérante estime que l’affaire présente une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Elle estime que si elle a réussi le CE1D c’est « notamment car [elle] a bénéficié d’un tiers-aidant » et qu’elle a raté les épreuves du CE2D « car [elle] ne disposait pas d’un tiers-aidant ». Elle expose qu’avec la présence d’un tiers-aidant elle « a réussi la moitié des examens lors de la précédente session du CESS P ». Elle rappelle que la perte d’une année scolaire est généralement considérée comme une circonstance qui justifie l’urgence et estime que sans tiers-aidant, elle « ne disposera très certainement jamais du CESS P ». Selon elle, les circonstances qui ont motivée l’extrême urgence dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 264.036 du 29 août 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 264.036) sont toujours présentes. Enfin, elle fait observer qu’elle aura bientôt 18 ans, qu’elle est dans sa dernière année scolaire et qu’étant « différent[e] des autres enfants en raison de son handicap, le fait de devoir poursuivre un parcours scolaire au-delà de ce qui est généralement prévu l’écarte un peu plus d’une inclusion effective au sens de l’article 22ter de la Constitution ». B. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse conteste qu’il soit satisfait à la condition de l’extrême urgence. A l’audience, elle précise cependant qu’il s’agit d’une erreur et que c’est bien la condition de l’urgence qu’elle conteste. Elle estime qu’« [a]ucun péril grave et imminent n’est mis en exergue par [la partie requérante]». Elle relève que la partie requérante « a bénéficié d’autres aménagements raisonnables, tels que l’utilisation de fiches, les relances attentionnelles, la présence de surveillants particulièrement rodés à ce type de troubles, etc. [Elle] a également bénéficié de l’utilisation de sa tablette avec ses écouteurs filaires », et que « le lien entre la perte du CESS professionnel et l’absence d’un tiers aidant est pour le moins ténu et la partie requérante ne démontre pas qu’il serait certain ou hautement probable [qu’elle] rate ses épreuves en raison de cette seule circonstance, malgré les autres XIr - 25.510 - 5/28 aménagements ». D’après la partie adverse, l’aménagement raisonnable « vise à compenser un handicap dans les conditions de passation, non à garantir un résultat ». Elle relève que lors de la session précédente la partie requérante n’a pas réussi tous ses examens malgré la présence d’un tiers-aidant et qu’à d’autres occasions, elle a réussi des examens sans tiers-aidant en sorte que l’affirmation selon laquelle sans tiers-aidant elle n’aura jamais son CESS professionnel « relève de la supposition purement hypothétique ». Selon elle, l’éventuelle perte d’une année scolaire ou d’un titre certifiant ne découle pas directement et inéluctablement de l’acte attaqué. Enfin, elle estime que « l’âge [de la partie requérante] et la proximité de la fin de l’obligation scolaire ne transforment pas en péril grave et irréversible une décision qui porte uniquement sur une modalité d’organisation des épreuves. La partie requérante ne démontre donc pas le caractère irréversible du préjudice allégué ». Elle en conclut que l’urgence n’est pas établie. A l’audience, la partie précise que les épreuves que la partie requérante a réussies sans la présence d’un tiers-aidant étaient deux épreuves du CE1D. V.2. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte attaqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Pour la démonstration de l’urgence, il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa requête. En l’espèce, compte tenu de sa situation très particulière et de ses besoins très spécifiques, il peut être admis que l’exécution de l’acte attaqué risque de causer à ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.909 XIr - 25.510 - 6/28 la partie requérante un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier qu’elle ne puisse attendre l’issue d’une procédure en annulation. Le fait que la partie requérante peut bénéficier d’autres aménagements raisonnables n’enlève rien à ce qui précède dès lors que c’est précisément la possibilité de bénéficier de la présence d’un tiers-aidant qui est l’objet de sa demande et l’enjeu du litige. Quant au lien entre la perte d’une année scolaire ou l’échec au CESS professionnel et l’absence d’un tiers-aidant, s’il n’est certes pas démontré de manière certaine, une telle preuve est cependant impossible à apporter. Plus fondamentalement, l’urgence légalement requise n’exige pas pareille preuve. En l’espèce, la partie requérante démontre obtenir un taux de réussite significativement plus élevé lorsqu’elle est accompagnée d’un tiers-aidant. Par ailleurs, lors d’une des épreuves du CE2D, elle a été victime d’une crise de panique. Suite à cet évènement, le 11 septembre 2024, le Dr. F.B. a rédigé l’attestation suivante : « [la partie requérante] a réalisé une crise de panique ce jour durant son examen, l’empêchant de le poursuivre jusque la fin, suite à l’absence de son accompagnatrice auquel [elle] a le droit. Au vu de ses différents troubles neuropsychologiques, je réitère que [la partie requérante] nécessite la présence d’une accompagnatrice durant tous ses examens. ». Le docteur X.S., neuropédiatre, le docteur A.E.-M., médecin généraliste, me et M V.M. logopède, ont également attesté du besoin de la partie requérante de bénéficier de la présence d’un tiers-aidant lors des examens. Dans ces circonstances, et dans le cadre d’une appréciation en urgence, la probabilité d’une situation aux conséquences fort dommageables et potentiellement irréversibles est suffisamment établie. L’urgence est établie à suffisance. VI. Le moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 17 du décret du 27 octobre 2016, de l’article 5 du décret du 12 décembre 2008 relatif ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.909 XIr - 25.510 - 7/28 à la lutte contre certaines formes de discrimination, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration de motivation interne/matérielle, et pris de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le moyen unique est composé de trois branches que la partie requérante résume comme suit : « - Du manque de fondement de l’analyse des contraintes organisationnelles et financières par la partie adverse qui justifieraient le caractère déraisonnable de l’aménagement. Si la partie adverse a pu organiser cet aménagement raisonnable en septembre 2025 à la suite de l’arrêt n°264.036 du 29 août 2025, elle peut le faire pour la session qui commence le 10 février 2026 ; - Que le postulat selon lequel un tiers aidant a d’office un impact déraisonnable sur les autres candidats. Cela dépend de l’organisation concrète de cet aménagement raisonnable ; - Que les motifs de confidentialité, d’absence d’autres solutions et de soutien suffisant déjà apporté par les aménagements autorisés ne sont pas pertinents et que par ailleurs la partie adverse s’est limitée à exposer les motifs concernant l’impact de l’aménagement sans les mettre en balance avec les inconvénients que supporte [la partie requérante]. ». VI.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse rappelle d’abord les dispositions du Code de l’Enseignement et du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire pertinentes en l’espèce, ainsi que l’arrêt du Conseil d’Etat n° 264.036 du 29 août 2025 précité et le contenu de l’acte attaqué. Quant à la première branche du moyen unique, la partie adverse conteste la thèse de la partie requérante selon laquelle puisque la présence d’un tiers-aidant a été organisée en septembre 2025, elle doit pouvoir l’être à nouveau. Elle expose les raisons pour lesquelles, selon elle, « l’organisation de septembre 2025 ne constituait pas une situation ordinaire ni aisément reproductible, mais une adaptation exceptionnelle, opérée dans l’urgence et au prix d’un déséquilibre du dispositif existant ». Elle ajoute « qu’en plus des difficultés organisationnelles observées lors du cycle précédent, la situation du cycle 2025-2026/2 présente des caractéristiques objectivement distinctes ». Ainsi : XIr - 25.510 - 8/28 - Sur le plan du personnel : La partie adverse expose que l’ensemble de ses agents est déjà mobilisé et qu’ « [a]ucun renfort ne peut être dégagé pour assurer la surveillance renforcée qu’exige la présence d’un tiers-aidant ». Les examinateurs externes sont aussi « mobilisés au maximum de leurs disponibilité » et la partie adverse ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique lui permettant de leur imposer une présence supplémentaire. - Sur le plan matériel : La partie adverse expose que « le nombre d’inscrits aux épreuves augmentent considérablement d’année en année ». Elle précise notamment que pour le cycle actuel, le nombre de candidats inscrits au CESS Professionnel a augmenté de 45% et que 12 demandes de tiers-aidants ont été introduites. L’encadrement de tous ces candidats exige des ressources humaines supplémentaires tandis que le nombre de membres du personnel n’a pas évolué ni le nombre d’examinateurs externes avec lesquelles elle collabore. - Sur l’impact financier : La partie adverse expose que le budget 2025 a été intégralement consommé, que le budget 2026 est identique malgré l’augmentation des inscriptions et que la Direction des jurys « ne dispose d’aucune marge permettant de créer de nouvelles dépenses ou de supporter des coûts supplémentaires sans compromettre l’équilibre global du service ». Elle conteste avoir l’obligation « de prévoir ex ante un budget permettant d’absorber toute demande d’aménagement raisonnable, indépendamment des contraintes concrètes du service ». Selon elle, ni le Code de l’Enseignement, ni le décret du 12 décembre 2008, ni les normes européennes invoquées ne lui imposent d’obligation de résultat en la matière. Elle estime également que le reproche de la partie requérante selon lequel elle n’a pas chiffré le coût précis d’un local ou d’un surveillant pour deux épreuves d’une heure trente « repose sur une conception erronée de l’obligation de motivation ». Selon elle : « La charge disproportionnée s’apprécie dans le contexte global d’un service public fonctionnant dans une enveloppe budgétaire fermée et soumis à des contraintes simultanées. La décision expose que : • le budget annuel 2025 a été intégralement consommé ; • le budget 2026 est strictement identique malgré l’augmentation des inscriptions ; • la location des salles constitue une dépense incompressible en hausse ; • aucune marge ne permet de créer de nouvelles dépenses sans compromettre l’équilibre global du service. XIr - 25.510 - 9/28 Il ne saurait être exigé d’une administration qu’elle démontre qu’elle a épuisé toutes les hypothèses théoriques de financement externe ou de contribution privée avant de pouvoir conclure à la charge disproportionnée. ». Enfin, la partie adverse estime que dans l’hypothèse même où un coût financier supplémentaire pourrait être absorbé, « encore faudrait-il : « • disposer d’un local disponible (ce qui n’est pas le cas : occupation à 100 %) ; • disposer d’un surveillant disponible (ce qui n’est pas le cas : mobilisation maximale) ; • pouvoir garantir la surveillance continue des interactions (ce qui est impossible au vu de la mobilisation maximale des surveillants). ». Quant à la deuxième branche du moyen unique, la partie adverse estime que la thèse de la partie requérante selon laquelle un accompagnateur placé au fond de la salle, communiquant uniquement par écrit ou par geste, n’aurait aucun impact ni organisationnel ni sur les autres candidats, « repose sur une représentation théorique de l’organisation des épreuves qui ne correspond ni à la réalité matérielle exposée dans la décision attaquée ni à l’expérience concrète du cycle précédent ». Premièrement, elle expose que les trois salles louées sont occupées à 100%, qu’aucun local supplémentaire n’est disponible selon le contrat de location et que la présence d’un tiers-aidant « impose impérativement un local isolé ». Elle ajoute que la partie requérante a sollicité la présence d’un tiers-aidant intervenant et que, en toute hypothèse, même la présence d’un tiers-aidant qui ne communiquerait pas verbalement nécessiterait quand même une surveillance, comme la montré, d’après elle, l’expérience du cycle 2025-2026/1. D’après elle, il en va d’autant plus ainsi dès lors que, cette fois, la partie requérante doit présenter des examens sous la forme de QCM. Elle s’interroge aussi quant au fait que, cette fois, la partie requérante n’a pas sollicité la présence d’un tiers-aidant pour l’épreuve orale de français. Deuxièmement, la partie adverse estime que la partie requérante « minimise l’impact sur les autres candidats en suggérant qu’un surveillant pourrait se placer au fond de la salle et ne se déplacer qu’à la marge ». Elle répète qu’aucun local individuel n’est disponible alors que, selon elle, « l’octroi d’un tiers-aidant impose impérativement un local isolé », particulièrement compte tenu de la présence d’autres candidats présentant un trouble attentionnel de type TDAH, et « impose une vigilance accrue du surveillant ». Troisièmement, la partie adverse expose que : XIr - 25.510 - 10/28 « (…) l’argument selon lequel il n’existerait aucune obligation de prévoir un local distinct procède d’un renversement de perspective. La partie adverse ne crée pas arbitrairement cette exigence ; elle constate que, pour garantir l’intégrité de l’épreuve et l’égalité de traitement entre candidats, la présence d’un tiers implique nécessairement un encadrement spécifique. C’est d’ailleurs ce que confirme l’expérience du cycle précédent. La Direction des jurys n’a pas maintenu [la partie requérante] dans une salle collective avec les autres candidats à besoins spécifiques. Elle a libéré une salle à Louvain-la-Neuve, regroupé d’autres candidats dans les deux salles restantes, puis, pour les épreuves suivantes, déplacé l’examen à Bruxelles, organisé celui-ci dans le bureau d’un agent et mobilisé spécifiquement un membre du personnel pour en assurer la surveillance. Le fait même que ces mesures aient été jugées indispensables malgré la difficulté de les mettre en place démontre que la présence d’un tiers n’est pas anodine dans un dispositif d’examen collectif. ». Enfin, la partie adverse estime que l’appréciation « selon laquelle la présence d’un tiers-aidant implique un encadrement spécifique, nécessitant un local isolé et une surveillance renforcée » relève de la marge d’appréciation de la Direction des jurys et qu’en l’espèce « cette appréciation repose sur des éléments factuels objectivés et circonstanciés ». Quant à la troisième branche du moyen unique, la partie adverse conteste l’affirmation de la partie requérante selon laquelle « la décision attaquée serait inadéquatement motivée, n’aurait pas analysé les alternatives de manière personnalisée et n’aurait pas procédé à une balance des intérêts conforme aux exigences rappelées par l’arrêt du 29 août 2025 ». Premièrement, elle estime que « le motif tiré de la confidentialité des épreuves n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, limité à la seule question de la simultanéité ». Deuxièmement, elle expose que « l’affirmation selon laquelle l’analyse des diagnostics serait purement descriptive et non articulée à la demande n’est pas fondée ». Troisièmement, d’après elle, « l’argument tiré des échecs antérieurs de [la partie requérante] ne saurait suffire à démontrer que l’absence d’un tiers-aidant rendrait l’examen matériellement impossible. La réussite ou l’échec à une épreuve dépend d’une pluralité de facteurs, notamment la maîtrise des compétences évaluées ». XIr - 25.510 - 11/28 Quatrièmement, elle expose que l’acte attaqué procède bel et bien à une balance des intérêts en présence. Enfin, elle estime n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation. VI.3. Appréciation prima facie des trois branches du moyen unique réunies Les articles 3, 4 et 5 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination disposent comme suit : « TITRE Ier. - Dispositions générales. […] CHAPITRE II. - Définitions générales. Art. 3. […] 9° "Aménagements raisonnables" : sans préjudice de la définition donnée par l'autorité compétente en la matière en vertu de l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, combinée à l'article 3septies du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, les aménagements raisonnables sont des mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines visés à l'article 4, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées ; […] CHAPITRE III. - Champ d'application général. Art. 4. Le présent décret s'applique, dans chacun des domaines mentionnés ci-après, dans la mesure où ces domaines se rattachent à l'aire de compétence matérielle et territoriale de la Communauté française, pour autant que cette dernière n'ait pas transféré l'exercice de la compétence concernée en application de l'article 138 de la Constitution, à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en tant qu'il contient des dispositions destinées à garantir l'égalité de traitement : 1° Les relations d'emploi; 2° L'enseignement; 3° La politique de santé; 4° Les avantages sociaux; 5° L'affiliation à et l'engagement dans toute organisation professionnelle de droit privé subventionnée par la Communauté française; 6° L'accès aux biens et aux services qui sont à la disposition du public, ainsi que leur fourniture. 7° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. CHAPITRE IV. - Interdiction de discriminer. Art. 5. Toute discrimination fondée sur l'un ou plusieurs des critères protégés est interdite. XIr - 25.510 - 12/28 Dans le cadre du présent décret, le terme "discrimination" inclut, sauf disposition contraire : 1° La discrimination directe ; 2° La discrimination indirecte ; 3° Le harcèlement et le harcèlement sexuel, ainsi que tout traitement moins favorable reposant sur le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ; 4° Le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne en situation de handicap, sans préjudice des règles édictées en la matière par l'autorité compétente en vertu de l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, combinée à l'article 3septies du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; 5° L'injonction de discriminer. Toute distinction directe fondée sur l'un ou plusieurs des critères protégés constitue une discrimination directe sauf si, et uniquement dans les cas où le présent décret prévoit cette possibilité dans le cadre du Titre II, cette distinction est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. Toute distinction indirecte fondée sur l'un ou plusieurs des critères protégés constitue une discrimination indirecte, 1° A moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires ; ou, 2° A moins que, en cas de distinction indirecte sur la base d'un handicap, il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un ou plusieurs des critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination prohibée par le présent décret lorsque cette distinction directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'un décret. L'alinéa précédent ne préjuge cependant en rien de la conformité des distinctions directes ou indirectes imposées par ou en vertu d'une loi avec la Constitution, le droit de l'Union Européenne et le droit international en vigueur en Belgique. Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables, constitue une discrimination cumulée, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions du chapitre 5. Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement. Toute distinction directe ou indirecte, fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables, constitue une discrimination intersectionnelle, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions du chapitre 5. Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement. ». Il résulte de ces dispositions que : - le refus de mettre en place un aménagement raisonnable en faveur d'une personne en situation de handicap est constitutif d’une discrimination ; - est un aménagement raisonnable toute mesure appropriée, prise en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder, de participer et de progresser dans l’enseignement, sauf XIr - 25.510 - 13/28 si cette mesure impose à l'égard de la personne qui doit l’adopter une charge disproportionnée. L’article 17 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire dispose comme suit : « La Direction qui assure l'organisation des Jurys prévoira des adaptations des épreuves pour les candidats à besoins spécifiques. ». Le principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs interdit à l’administration d’agir de manière arbitraire. Elle doit toujours agir en vue de servir l’intérêt général et dans le respect de la légalité. Il incombe à l'autorité de produire les éléments qui prouvent la légalité de son acte. Il résulte du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que toute administration a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière effective, de prendre une décision sur la base d’un dossier administratif permettant de démontrer l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité en fait et en droit du raisonnement suivi, ainsi que de rédiger ce raisonnement formellement et adéquatement. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif individuel émanant d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. S’il ne va pas jusqu’à contraindre l’administration à exposer les motifs de ses motifs, le devoir de motivation formelle adéquate est d’autant plus étendu que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, la partie requérante souffre d’un handicap attesté par plusieurs certificats médicaux et non contesté par la partie adverse. Plusieurs de ces certificats ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.909 XIr - 25.510 - 14/28 attestent de son besoin d’être accompagnée par un tiers-aidant lors d’examens et épreuves. Sous peine de commettre une discrimination sur base d’un critère protégé, la partie adverse ne peut donc refuser cet aménagement que si cette mesure lui impose une charge disproportionnée. Dans sa note d’observations, la partie adverse écrit notamment que : « Le caractère raisonnable de l’aménagement est évalué par la Direction des jurys conformément aux critères fixés à l’article 1.7.8-1, § 5, 1°, 2°, 5° et 6° du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. "§ 5. Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants: 1° l'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien; 2° l'impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné; 3° la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne en situation de handicap; 4° l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.