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Arrêt 265917 - Commission bancaire, financière et des assurances, FSMA - 06/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.917 No Rôle: A. 247480/VI-23726 Affaire: Arrêt 265917 - Commission bancaire, financière et des assurances, FSMA - 06/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-06 Consultations: 131 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.917 du 6 mars 2026 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances, FSMA Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.917 no lien 288040 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.917 du 6 mars 2026 A. 247.480/VI-23.726 En cause :

  1. la société à responsabilité limitée E. G.,
  2. E. G., ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocate, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : l’Autorité des Services et Marchés Financiers (en abrégé : FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Nour DUPREZ avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 février 2026, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision de la partie adverse, du 16 février 2026 qui : - constate que la SRL [E. G.] n’a pas remédié aux manquements constatés dans le délai fixé par la FSMA, à la suite de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 13 janvier 2026 – en effet, [E. G.], en ses qualités d’administrateur (pour le crédit hypothécaire uniquement), de dirigeant effectif et de responsable de la distribution, ne respecte plus les conditions d’inscription d’expertise adéquate et d’honorabilité professionnelle, telles que définies par les articles VII.181, § 1er, al. 1er, 2° et VII.181, § 2, 1° du CDE (en ce qui concerne les intermédiaires en crédit hypothécaire), les articles VII.186, § 1er, al. 1er, 2° et VII.186, § 2, 1° du CDE (en ce qui concerne les intermédiaires en crédit à la consommation) et par les articles 266, al. 1er, 2° et 267, al. 1er, 1° de la loi du 4 avril 2014 (en ce qui concerne les intermédiaires en assurance) ; et la SRL [E. G.] ne dispose plus d’un administrateur (pour le crédit hypothécaire), d’un dirigeant effectif et d’un responsable de la distribution qui disposent de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle requises ; - par conséquent, décide de radier l’inscription de la SRL [E. G.] aux registres des intermédiaires en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation, par application de l’article XV.67/2, § 1er, alinéa 3 du CDE ; et au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, par application de l’article 311, § 1er, alinéa 3 de la loi du 4 avril 2014 ». VIexturg - 23.726 - 1/10 Elles demandent également, « pour autant que de besoin », la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision de la partie adverse du 13 janvier 2026 de ‟constater” que la SRL [E. G.] n’a pas remédié aux manquements constatés dans le délai fixé par la FSMA, à la suite de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 13 janvier 2026 - en effet, [E. G.], en ses qualités d’administrateur (pour le crédit hypothécaire uniquement), de dirigeant effectif et de responsable de la distribution, ne respecte plus les conditions d’inscription d’expertise adéquate et d’honorabilité professionnelle, telles que définies par les articles VII.181, § 1er, al. 1er, 2° et VII.181, § 2, 1° du CDE (en ce qui concerne les intermédiaires en crédit hypothécaire), les articles VII.186, § 1er, al. 1er, 2° et VII.186, § 2, 1° du CDE (en ce qui concerne les intermédiaires en crédit à la consommation) et par les articles 266, al. 1er, 2° et 267, al. 1er, 1° de la loi du 4 avril 2014 (en ce qui concerne les intermédiaires en assurance) ; et la SRL [E. G.] ne dispose plus d’un administrateur (pour le crédit hypothécaire), d’un dirigeant effectif et d’un responsable de la distribution qui disposent de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle requises (pièce 3). » Par une requête introduite le 3 mars 2026, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision précitée du 16 février
  3. II. Procédure Par une ordonnance du 23 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février
  4. Par une ordonnance du 24 février 2026, le calendrier de la procédure a été modifié et l’affaire a été remise à l’audience du 2 mars
  5. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, avocate, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Thomas Eyskens et Noamane Latrache, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. VIexturg - 23.726 - 2/10 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donnent les requérants, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1.
  7. La première partie requérante, soit la SRL [E. G.] est inscrite sous le numéro d'entreprise […] aux registres des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, des intermédiaires en crédit hypothécaire et des intermédiaires en crédit à la consommation, dans la catégorie des courtiers. [E.G.] en est l’actionnaire unique. Il dirige la société et exerce au quotidien les activités d’administrateur (pour le crédit hypothécaire uniquement), de dirigeant effectif et de responsable de la distribution. Une enquête a été ouverte à leur encontre suite à la plainte d’un consommateur du 15 octobre
  8. 1.
  9. Le 2 décembre 2025, le Comité de direction de la FSMA a en substance reproché aux parties requérantes un potentiel manque de transparence du fait des réponses données par [E.G.] aux interpellations de son autorité de contrôle (pièce 2). Ce manque de transparence découlerait de manière très synthétique : - D’un courriel du 7 novembre 2024 qui serait contredit par un courriel postérieur du 31 janvier 2025 ; - De déclarations recueillies suite à une plainte d’un consommateur en octobre 2024 ; - D’un manque de clarté relatif à l’utilisation effective de l’adresse électronique ‟gt@[e.g.].be”. Dans son envoi du 2 décembre 2025, la FSMA signale son intention de constater que [E.G.] ne remplit plus les conditions requises par le Code de droit économique et son intention de mettre la partie requérante en demeure de régulariser la situation. 1.
  10. Les parties requérantes n’ont pas réagi à cet envoi, suite à une mésinterprétation de la situation. 1.
  11. Le 13 janvier 2026, le comité de direction de la FSMA a constaté que la SRL [E. G.] n’avait selon lui pas remédié aux manquements constatés dans le délai fixé par la FSMA, et la SRL [E. G.] ne dispose plus d’un administrateur (pour le crédit hypothécaire), d’un dirigeant effectif et d’un responsable de la distribution qui disposent de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle requises Sur cette base, la partie adverse a adressé une mise en demeure aux parties requérantes (pièce 3). 1.
  12. Le 26 janvier 2026, les parties requérantes ont réagi à cet envoi en signalant qu’elles avaient pris les mesures imposées : 1.
  13. Le 16 février 2026, la FSMA a décidé de ne pas tenir compte de cet envoi et son comité de direction a : VIexturg - 23.726 - 3/10 - constaté que la SRL [E. G.] n’a pas remédié aux manquements constatés dans le délai fixé par la FSMA, à la suite de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 13 janvier 2026 – en effet, [E. G.], en ses qualités d’administrateur (pour le crédit hypothécaire uniquement), de dirigeant effectif et de responsable de la distribution, ne respecte plus les conditions d’inscription d’expertise adéquate et d’honorabilité professionnelle, telles que définies par les articles VII.181, § 1er, al. 1er, 2° et VII.181, § 2, 1° du CDE (en ce qui concerne les intermédiaires en crédit hypothécaire), les articles VII.186, § 1er, al. 1er, 2° et VII.186, § 2, 1° du CDE (en ce qui concerne les intermédiaires en crédit à la consommation) et par les articles 266, al. 1er, 2° et 267, al. 1er, 1° de la loi du 4 avril 2014 (en ce qui concerne les intermédiaires en assurance) ; et la SRL [E. G.] ne dispose plus d’un administrateur (pour le crédit hypothécaire), d’un dirigeant effectif et d’un responsable de la distribution qui disposent de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle requises ; - par conséquent, décidé de radier l’inscription de la SRL [E. G.] aux registres des intermédiaires en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation, par application de l’article XV.67/2, § 1er, alinéa 3 du CDE ; et au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, par application de l’article 311, § 1er, alinéa 3 de la loi du 4 avril
  14. Il s’agit de l’acte attaqué (pièce 1). Il a été notifié au requérant par courriel du mardi 17 février 2026 (pièce 1bis) ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. V. L’extrême urgence V.
  15. Requête Sous le titre « III. L’extrême urgence » de leur requête, les requérants font valoir ce qui suit, en concluant au fait que les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont remplies : « 3.
  16. La présente requête est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence en marge de la procédure accélérée applicable. Cette extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que VIexturg - 23.726 - 4/10 si l'affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l'arrêt du Conseil d'État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu'elle fait valoir dans sa requête (C.E., arrêt n° 264.126 du 11 septembre 2025). Cela implique que celle-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si l'affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, la décision du Conseil d'État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu'elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d'exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu'elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus (C.E., arrêt n° 264.647 du 24 octobre 2025). 3.
  17. S’agissant de la diligence à agir, le requérant a pris connaissance du courriel de notification du 17 février en fin de journée. Il a consulté un premier conseil en la personne de Me [C.H.], conseil qu’il a rencontré et qui l’a renvoyé vers une avocate spécialisée en droit administratif. Le requérant l’a également rencontrée et il lui a remis son dossier. Le présent recours est déposé la même semaine encore. La condition de diligence est remplie. 3.
  18. S’agissant de l’extrême urgence, l’existence et l’impact de la procédure réformée ont été pris en compte. La matière est soumise à des délais abrégés, ce qui implique qu’elle présente par nature une composante d’urgence, et pour cause. Votre Haute Juridiction a eu l’occasion de dire pour droit que : ‟ Considérant, d’office, que l’article 122, 19°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ne prévoit pas explicitement la possibilité, pour l’intermédiaire d’assurances, d’introduire une demande de suspension des décisions de la F.S.M.A. selon la procédure d’extrême urgence ; que, toutefois, il n’y a pas lieu d’écarter une telle demande introduite en vertu du droit commun ; Considérant que l’exécution de l’acte attaqué empêche la première requérante, immédiatement et sans limitation de durée, de poursuivre ses activités dans les trois secteurs dont elles relèvent; que les risques dont elle fait état en termes de perte de clientèle, d’atteinte à sa réputation et de mise en péril économique sont avérés et se réalisent au jour le jour; que la partie adverse fait preuve de mauvaise foi en lui imputant la responsabilité de cette situation, ce qui présuppose la légalité de l’acte attaqué ou à tout le moins le bien-fondé des griefs qu'il retient ; que ces éléments justifient que la cause soit examinée plus rapidement que ne le permet le traitement d’une requête en annulation, même selon la procédure accélérée ; Que l’acte attaqué vise toutes les activités de la société et revêt un caractère définitif, alors que la suspension d’inscription décidée le 20 décembre n’était que partielle et temporaire, puisqu’elle accompagnait une mise en demeure de régulariser la situation ; que l’absence de recours contre cette décision ne compromet pas la recevabilité de la présente demande ; que le délai de sept jours dans lequel la requête a été introduite témoigne de la diligence requise ; Considérant que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est recevable dans le chef de la première requérante” (C.E., n° 237.429 du 21 février 2017). VIexturg - 23.726 - 5/10 Le même raisonnement et les mêmes constats doivent être posés en l’espèce. Le risque de perte de clientèle est immédiat puisque les clients sont naturellement enclins à prendre le contact de la première partie requérante et de son représentant pour des questions urgentes. A titre d’exemple : immatriculation d’un nouveau véhicule et adaptation du contrat. Pour un exemple de rappel déjà reçu, pièce
  19. Les parties requérantes sont privées de toute possibilité d’y donner suite. En l’espèce également, l’exécution de l’acte attaqué empêche la première requérante, immédiatement et sans limitation de durée, de poursuivre ses activités dans les secteurs où elle exerçait. L’acte attaqué identifie lui-même ses effets comme suit : Le risque est une perte de clientèle, une atteinte à sa réputation puisqu’elle devra soit ne plus répondre soit rediriger ses clients et une mise en péril économique. Ce préjudice se concrétise et s’aggrave au jour le jour. Même dans le cadre de la procédure en référés réformée, seule une procédure en suspension d’extrême urgence est donc de nature à l’obvier. L’exécution de l'acte attaqué aura pour effet que les clients préféreront recourir aux services d'un tiers. Dans le cadre des procédures en suspension ordinaire, concrètement, l’arrêt et la fixation n’interviennent pas avant quelques mois. Ce délai peut paraitre court mais il demeure inadapté à un cas de figure comme celui d’espèce, où chaque jour qui passe contribue au dommage et au risque de faillite virtuelle de la première partie requérante. Votre Haute Juridiction avait eu l’occasion de dire pour droit que : ‟ Considérant que le requérant fait valoir, sans être contredit par la partie adverse, qu'il recourt à la procédure d'extrême urgence afin de réduire autant que possible le préjudice qu'il tend à prévenir et souligne à juste titre qu'à défaut de suspension immédiate, un tel préjudice sera pleinement réalisé; qu'il a fait diligence afin de saisir le Conseil d'État; que la demande est recevable en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence” (C.E., n° 215.080 du 12 septembre 2011). Il en va de même en l’espèce. En l’absence de suspension, l’acte attaqué produit ses effets ce qui implique la perte de revenus pour [E. G.] et un déclassement social. Il vit en effet seul avec son fils de 19 ans (pièce 10) et vu l’absence d’autres rentrées financières, il ne pourra rapidement plus assumer les dépenses mensuelles qui sont les ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.917 VIexturg - 23.726 - 6/10 siennes (démontrées par le biais d’extraits bancaires relatifs à un mois ‟type” dans son chef ; pièce 7). Pour la première partie requérante, il est question d’un véritable risque de faillite puisqu’elle n’aura plus aucune rentrée et qu’elle ne pourra plus assumer ses dépenses courantes et fixes, telles : - Le loyer ; - Les frais informatiques ; - Les frais de bureau (scanner, copieur, encres, papier, téléphonie, …) ; - Les frais de comptable ; - Les frais d’assurance ; - … Ces dépenses s’élèvent à plus de 5.000,00 € par mois en moyenne (pièce 11 : 37.653,92 € du 03.07.25 au 16.02.26) ; elles sont également démontrées par la pièce 8 (extraits bancaires pour un mois ‟type”) ainsi que 9 (bilans antérieurs illustrant la situation de la société). Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont remplies ». V.
  20. Appréciation du Conseil d’Etat Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 10). L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : VIexturg - 23.726 - 7/10 « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55- 3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier
  21. En l’espèce, la diligence des requérants à introduire la présente demande de suspension n’est pas contestée. En revanche, force est de constater qu’ils n’avancent pas d’éléments précis et concrets de nature à démontrer que, si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients dont ils se prévalent. S’agissant en particulier des inconvénients d’ordre économique ou financier qu’ils invoquent, ils n’entreprennent pas VIexturg - 23.726 - 8/10 de démontrer en quoi des risques de faillite ou déconfiture pourraient se réaliser dans un tel délai. S’agissant, par ailleurs, des inconvénients liés à une perte de clientèle ou à une atteinte à la réputation des requérants, ceux-ci les lient à la mise en péril économique qui, pour la raison ainsi exposée, ne peut être prise en considération au titre de l’extrême urgence. Enfin, les enseignements de l’arrêt n° 237.429 du 21 février 2017 dont se prévalent les requérants ne peuvent être utilement transposés au cas d’espèce, dès lors que cet arrêt a été prononcé dans une affaire pour laquelle la condition précitée du délai de quinze jours ne devait pas être vérifiée (ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.429). Le constat que n’est ni établie ni, a fortiori, démontrée la condition que l’affaire doive être traitée endéans les quinze jours suffit pour conclure qu’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois coordonnées précitées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence, fait défaut. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension introduite en extrême urgence est irrecevable et qu’elle ne peut, en conséquence être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur d’autres motifs éventuels de rejet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  22. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  23. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 23.726 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mars 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 23.726 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.917 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.337 citant: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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